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14_I_159

BGE 14 I 159

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Deutsch CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

be3 @rttletbe~ einer @rbfd)aft 'ourd) ben @rben gef>t baß erb·

fd)aftlid)e $ermögen auf ben @rben über, ttlirb

~u feinem

$ermögen. @ß unterftef)t bdfdbe 'oal)er aud) bon ba an ber

Gteuerl)ol)eit beßienigen stantonß, ttleld)er ber @rbe unterftef>t,

unb nid)t met;r berjenigen, ttleld)er ber @rblaffer uuterttlorfen

war. mad) bunbe3red)tlid)en @runbfii§en untetftef>t nun baß

bettleglid)e mermögen eineß

Gteuerll~id)tigen ber Gteuerf>ot;eit

feineß ?mof>nortßfanton3 uub fiub bei ?mot;nortgttled)fel inttetf>alb

einer Gteuerveriobe 'oie betreffenben stantone

~ur Gteuerer~

l)eliung pro rata ber ~auer beg ?mot;nenß beß Gteuerv~id)tigen

auf it;rem @ebiete bered)tigt.

3. mad) 'oieien @runbfii§en iit im »orHegenben ijaffe ber

Slefuuent 3afoli mfumer, ba berfellie ftetßfod im stanton

Gd)ttl~~ bomi3ilirt ttlar, 6ur @ntrid)tuug ber mermögenßfteuer

\)on bem if>m auß bem mad)faffe ieineß mater3 angefaflenen

6ettleglid)en mermögen über bie ßeit Deß :tobe3 felnd~ mater3

(ben 24. IDUir6 1887) f>inauß nid)t »erVfiid)tet. ~enn gemäß

§ 273 beß glarnerfd)en bürgerlid)en @efe§liud)e3 ift er mit bem

%obe be3 @rblaffer3 fofod unb ot;ne fein .Butf>un @rbe gettlor-

ben, ttlie er bemt aud) of>ne .Bttleifel bie @rbfd)aft nid)t binnen

ber if>m t;iefür 6ugeftanbelten ~eliberationgfdft au3gefd)lagen

l)at. Gofott mit bem :tobe be3 @rblaner3 ttlurbe if>m allo 'oie

@rlifd)aft feineß materß refll. ber if>m ba\.lon 6ufaffenbe :tt;eif

erttlorben unb fofort mit bier em,Beitflultfte unterftanb Dat;er

ba~ betreffen be mermögen bunbeßred}tlid) nid)t mel)r ber Gteuer-

~ot;eit beß stanton3 G){(lruß fonbern berjenigen be3

stanton~

Gd)ttl~6' Bb le§tmr stanton bie i~m ~uftel)enbe Gteuerbered).

tigung (ludi ttlhflid) fd)on »on bem gebad)ten IDlomente an

gelte nb gemad)t t;abe, ift, nad) ben in ttlieberl)olten

&ntfCgei~

bungen be3 mUttbe~gerid)te~ (fiet;e unter m:nberm @ntfd)eibungen

in Gad)en ?manner, m:mtlid)e Gammlung VII, G. 443)

au~"

gef~rod)enen @runbfä§en, gfeid)gültig, ttlie e3 natürlid) für 'oie

ijrage ber;I>ofll'elbej'teuerung aud) gleid)gültig ift, ob Slefurrent

im,~anton Gd)ttl~~ fein mermögen rid}tig berfteuert ober nid}t.

@benfo fann auf ben Umftanb

nid)t~ anfommen, ban ltad)

glarnerfd)em Gteuerred)te 'oie über ben

~rbfafl 6U mad)enbe

@intragung in baß fogenannte @e(übbevrotofofl erft im 3atire

IV. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Heuern zu Kultnszwecken. N° 26.

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1888 aU gefd)et;en t;ot; benn burd) berartige ijorm»orfd)riften

De~ fantonafen iji~fatred)tß fann bie llfnttlenbung ber bunbeß.

red)tlid)en @runbfä§e über

~oVllelbefteuerung nid)t beeinträd).

tigt ttlerben. ~agegen ift natürlid) 3. mlumer für

ba~ it;m

au3 bem mad)lafie feineß $aterß angefaffelte, im stanton

@(aruß gelegene unbettleglid)e $ermögen j'teUHort in 'oie fern

stanton fteuervfifd)tig.

4. ?ma~ fo'oaun 'ofe ~efurrentin ?mittttle }Blumer geb. 3uil·

larb anbelangt, 10 tft 'oiefelbe elft im Eaufe beß IDlonClte!;

.suni 1881 au3 bem stanton

@faru~ ttlegge~ogen unb nad)

bem stanton,Bürid) übergefiebelt.

~iefelbe ift batier für 'oie

ganae erfte ~älfte be~ 3af)re~ 1887 nod) im stanton

@laru~

unb erft für bie Attleite ~älfte im stanton .Bihid) für i9r be=

ttlegnd}e~ merl!lögell fteuervfiid)tig.

~emnad) f>at ba~ munbeßgetid)t

etfannt:

;I>er ~efurß ttlirb in bem Ginne a13 begrünbet erfCärt, bafj

für ba~ ilinen auß bem mad)laITe be~ IDl. mlumer angefanene

bettleglid}e mermiSgen ber Slefurrent 3. mlumer nur für bk

.Bett biß 24. mUit~ 1887, 'oie

~lefurrentin m:. }B{umer geb.

3niaarb,ur für bie,Beit biß @nbe .suni 1887 im stauton

@laru3 öur mermögeu~j'teuer lierangeAogen ttlerben rönnen.

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit.

Steuern zu Kultuszwecken.

Libarte da conscience et de croyance. Impöts dont-

le produit est affecte aux frais du culte.

26. Arret d'lt 11 Mai 1888 en la cause Pittard et consorts.

L'eglise catholique de Bernex (Geneve) a ete reconstruite

vers -1865, au moyen : a) d'une souscription volontaire ayant

produit environ f 2 000 fr.; b) d'une subvention du canton de

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Geneve de 23 000 Cr. allouee aux termes de la loi du 29 Jnin

1864; c) d'un emprunt commnnal de 25 000 fr., contracte

aupres de la Caisse hYPolhecaire, suivant acte reen Vny, no-

taire a Geneve, le 22 Avril1865, et en vertu d'une autre loi

du 29 Juin 1864.

Cet emprunt, destine a pourvoir a la dile reconstruction,

devait etre rembourse « dans un delai de 20 annees, par des

» annuites successives qui ne peuvent etre inferieures a

» 2000 fr., et qui doivent etre portees au budget de la com-

» mune a partir de l'exercice de 1865, -

ces annuites com-

}) prenant a. Ia fois le service de l'amortissement et celui des

» interets. })

Eu l'annee 1874, la dette se trouvait reduite a 16663 Cr. 73.

Acette epoque, la commune dut contracter un nouvel em-

prunt de 15 000 fr. pour des reparations aux batiments

d'ecole, des CouiHes et canalisations hydrauliques; elle y fut

autorisee par une loi du 14 Octobre 1874. Cet emprunt fut

realise aupres du meme etablissement financier, par acte du

me me notaire Vuy, du 28 Novembre 1874.

La somme totale due par Ia commune a la Caisse hypothe-

caire etait ainsi de 31 663 Cr. 75 c. Le remboursemenl devait

s'effectuer sans qu'il (Ut distingue entre les deux emprunts,

par voie d'amortissement, en 27 annees, au moyen d'annuites

comprenant a. la fois le service des amortissements et celui

des interets, au montant total de 2161 Cr., la premiere an-

nuite etant payable le 29 Novembre 1875. L'acte Vuyexpli-

que toutefois que le chiffre IOtal est compose des 16 663 CI'. 75c.,

solde redü sur I'emprunt de l'eglise, et de 15000 fr. resul-

tant du nouvel emprunt.

Pour faire face a ces engagements, le conseil municipal

porte chaque annee au budget de la commune les sommes

suivantes :

Aux depenses:

N° 27. Amortissement de l'emprunt

N° 28. Interetsdu dit .

Fr.

738 40

})

1422 60

Total

Fr. 2161 60

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 26.

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Attx receUes :

N° H. Centimes additionnels, afin de pourvoir ..... lettre D

au remboursement de l'emprunt, 2228 fr. Ce dernier chif-

fre a ete fixe definitivement a 2221 fr. 50 c. par le Conseil

d'Etat, charge d'approuver les budgets communaux. (Ar-

rete du 15 Fevrier 1887.)

Cette taxe additionnelle, pereue sur toutes les laxes can-

tonales directes des contribuabJes de Bernex, comporte

49 cent. par franc du montant de toutes ces contributions, a.

l'exception de la taxe personnelle et de la taxe dite extra-

ordinaire.

C'est sur les centimes additionnels pen;us pour faire face

a l'emprunt (Iettre D ci-dessus) que demoiselle Pittard et

consorts font porter le present recours, concluant a ce qu'il

plaise au Tribunal federaJ : a) annuler les arretes du departe-

ment des contributions publiques, du 2 Septembre 1887, et

du Conseil d'Etat de Geneve, du 4 Novembre suivant, re-

poussant comme non fondee la demande des recourants,

tendant a obtenir degrevement des dits centimes additionneJs,

qu'ils paient pour le service de la partie de l'emprunt rela-

tive a la reconstruction de l'egJise; b) Prononcer que les re-

courants doivent etre decharges de leur part de l'impöt com-

munal, correspondant aux depenses faites pour cette recon-

struction, et ce tant po ur l'annee 1887 que pour les annees

futures.

A l'appui de ces conclusions, les recourants font valoir :

Les arretes dont est recours meconnaissent la disposition

de I'art. 49, al. 6 de Ja constitution federale, aubenefice duquel

la demoiseJle Pittard et consorts peuvent se placer. En effet,

l'eglise de Bernex est atIectee au cuILe salarie par l'Etal, et

rattachee a l'eveche catholique chretien de Ja Suisse en vertu

de Ia loi du 25 Octobre 1876: 01' la demoiselle Pittard est de

religion protestante; les sieurs Marechal et les antres recou-

rants n'appartiennent pas a Ia confession catholique susvisee.

Dans leur requete au departement des contributions publi-

ques et du Conseil d'Etat, ils en ont Cait la declaration

expresse; i1s avaient rait deja une pareille decIaration dans

XIV -

1888

11

16~

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

un recours forme le 31 Juillet t883 et rejete par le departe-

ment des contributions. Les recourants MarechaJ, Comte et

Fournier, qui figuraient sur les tableau electoral1x du culte

salarie par l'Etat, auquel est affecte l'eglise de Bernex, s'en

sont fait rayer par lettres adressees au conseil superieur les

15, 1.8 et 20 Novembre 1883, contenant de nouveau la de-

claration qu'ils n'ont jamais appartenu et n'apparliennent pas

a ce culte. Cette radiation eut lieu, ainsi qu'il appert d'une

attestation delivree le 26 Novembre J 885. Le Tribunal fede-

ral a reconnu que les frais de construction d'une eglise, et

meme d'un presbytere, sont des frais de culte proprement

dits : or l'exemption reclamee par les recourants a trait a un

impöt dont le caractere exclusivement cultuaire est indt'miable.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du re-

cours.

L'impöt dont les recourants voudraient etre decharges

n'est pas specialement affecte au culle: l'eglise de Bernex

est une propriete communale, dont la valeur immobiliere est

acquise, chaque annee davantage, par la commune au profit

de tous ceUK qui composent la commune politique de Bernex,

et par consequent aussi des recourants. Les 49 centimes ad-

ditionnels forment un tout au moyen duquel s'eteint l'em-

prunt dans son entier, sans qu'il soit distingue entre la part

relati ve a la reconstruction de I' edifice religieux et celle con-

cernant Jes fouilles et autres travaux. L'existence de ce poste.

qui ne constitue d'ailleurs pas une allocation directe et spe-

ciale au budget general, ne tend point a contraindre aucuu

habitant de Bernex a faire partie d'une association religieuse.

L'eglise de Bernex est propriete communale, de caractere

la'ique; l'impöt pour sa reconstruction ne concerne pas les

frais proprement dits du culte. Cette eglise est ouverte a tou-

tes les confessions, qui tour a tour pelJvent y celebrer Jeur

culte; son affectation, en vertu de la Joi organique sur Ie

culte catholique de 1873, au culte catholique salarie par

I'Etat, n'est point exclusive. D'ailleurs, la dite eglise n'est

utilisee que pendant un petit nombre d'heures de dimanches

et jours de fete; le culte dont il s'agit est loin d'absorber

toute l'utilite de cet immeuble : ce chömage partiel doit etre

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 26.

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supporte par Ie proprietaire, c'est-a-dire par les ressortis-

sants de Ja commune; or un degrevement accorde a la moi-

tie presque des contribuables de Bernex au detriment des

eathoJiques nationaux de ceUe localite constituerait une in-

justice et une iniquite.

Dans un complement an recours, la demoiselle PiUard et

consorts s'attachent a demontrer que l'horloge et les cloches

de re,glise de Bernex n'ont pas ete payees au moyen de l'em-

prunt,. objet du litige, et que des lors elles se trouvent hors

de cause dans respece.

Dans leur replique et duplique, les parties reprennent

avec quelque nouveaux developpements, leurs conclusions

respectives.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. 0 Le Tribunal federaJ se trouve de nouveau, a l'occasion

du recours actuel, en presence de la ql1esLion de savoir si la

demoiselle Pittard et consorts, JesqueIs, de l'aveu meme de

l'Etal de Geneve, n'appartiennent point a. l'eglise catholique

salariee par l'Etat, sont bien venus a reclamer, en applica-

tion de l'art. 49, al. 6, de Ja constitution federale, le degreve-

ment de leur part d'jmpöt communal, correspondant aux

depenses faites pour Ja reconstruction de J'eglise catholique

de Bernex.

2° 11 ya lieu, conformement a la pratique constamment

suivie par le Tribunal de ceans, Jors de contestations se pre-

sentant dans les circonstances de l'espece, de donner & ceUe

question une solution affirmative.

En effet, la disposition constitutionnelle precitee, statuant

que « nul n'est tenu de payer les impöts dont le produit est

specialement affecte aux frais proprement dits du culte d'une

eommunaute religieuse a laquelle il n'appartient pas, }) est

sans contredit applicabJe en Ja cause, et c'est a juste titre

que les recourants s'estiment en droit d'invoquer son benefice.

Dans l'espece il est vrai que la somme de 1.6663 fr. 75 c.

redue par la commune de Bernex pour solde en capital et

intefl31s de l'emprunt de 25 000 fr. par elle contracte en

1864 pour subvenir aux frais de reconstruction de l'eglise, a

ete cumulee, en vue de son remboursement par annuites,

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

avec l'emprunt de 15000 fr. contracte selon loi du 14 Oc-

tobre 1874, pour frais de fouilles et de canalisation;

mais la premiere de ces sommes n'en apparait pas moins

comme restant affectee aux depenses proprement dites du

cq.lte de la communaute catholique salariee par l'Etat (voy.

arret du Tribunal federal en la cause Ch. BonMte et consorts

contre Neuchatel, du 2 mars 1888, consid. 3); l'acte notarie

Vuy du 28 Novembre 1874, et Je texte meme de la loi du

14 Octobre precedent distinguent expressement entre les

deux sommes susindiquees.

En fUt-il d'ailleurs autrement, la meme solution s'impose-

rait en presence de rarret dll Tribunal de ceans dans Ja

cause Pelli, Jequel reconnait qu'en matü~re de depenses com-

munales pom le culte, la garantie de rart. 49, al. 6, subsiste

entiere, alors meme que ces depenses sont couvertes par nne

allocation au budget general de Ja commune, et non au

moyen d'une contribution speciale. (V. Rec. V p. 424 et suiv.)

Si J'arret rendu par le Tribunal federalle 20 Septembl'e

1884 dans la premiere cause Bonhöte et consorts contre Neu-

chatel a du reconnaitre que les frais de construction et d'en-

tretien d'un presbytere doivent etre envisages au premier

chef comme des frais proprement dits du culte (v. ibid. con-

sid. 4, Rec. X, p. 324), il doit a plus forte raison en etre da

meme en ce qui concerne les frais de construction d'une

eglise, Milice consacre au culte d'une maniere plus directe

et plus irrevocable encore que la maison de cure d'un pasteur.

3° Il est en outre etabJi que l'eglise de Bernex est exclu-

sivement destinee au culte de la communaute catholique na-

tionale de Geneve. Non seulement il en est ainsi fait, mais~

contrairement aux allegues du Conseil d'Etat, elle ne saurait

etreconsideree comme grevee d'une sorte de jouissance facul-

tative au profit d'autres confessions ou communantes, puis-

que la loi organique sur le culLe catholique du 27 Aou! 1873

dispose expressement, a son art. 15, que ({ les eglises et les

presbyteres qui sont propriete communale restent affectes au

culte catholique salarie par I'Etat, }) et que « leur destination

ne pellt etre changee que par des decisions prises par les

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 26.

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eonseils municipaux des communes copropriE~taires et ap-

prouvees par le Conseil d'Etat. »

4° C'est en vain que le Conseil d'Etat, pour demontrer que

I'eglise en question n'est pas affecLee exdusivement au culle

catholique national, veut tirer argument du fait que ce culte

ades intermittences et n'utilise l'eglise que Je dimanche et

Jes jours de fete; il est bien evident que ceLte circonstance se

reproduit pour les eglises de tous les cultes, et que le fait

que les actes religieux ne s'y succecIent pas sans interruption,

ne saurait autoriser apretendre qu'un tel lieu de culte ne

soit pas adestination exclusive a la communaute a laquelle

il est affecte.

5° II n'est pas exact que l'admission du recours en plein

aurait pour effet d'exonerer Ja demoiselle Pittard et consorts

du paiement de leur part contributive aux frais de l'horloge

€t des doches, qui ont du etre refondues, frais qui n'appa-

rais~ent pas, il faut le reconnaitre, avec Jes caracteres d'une

depense de culte. I1 a ete etabli en procMure que ces frais

(lnt ete payes presque integralement au moyen de ressources

etrangeres a l'emprunt de 1864, eL qu'en particulier le trai-

tement de l'horloger et l'entretien des cloches font l'objet

d'une allocation speciale au budget communal. L'objection

dont il s'agit est des lors denuee de toute valeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal fecIeral

prononce:

Le recours est admis: en consequence les arretes pris a

l'egard des recourants le 2 Septembre 1881 par le departe-

ment des contributions publiques, et le 4 Novembre sllivant,

par le Conseil d'Etat de Geneve, sont declares nul et de nul

~ffet, et les dits recourants so nt decharges de leur part a

l'impöt communal afferente au service de l'amortissement des

inlerets de la portion der emprunt de 1874 representant le

solde des d.epenses faites po ur la reconstruction de l'eglise de

Bernex.