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14_I_145

BGE 14 I 145

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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!l. CivilrechtspOege.

\)atred)t~) AU entfd)eiben, fie ~at \)iefme~t nur einen (allet'oin!Jß

en'ogültigen, '0. 1). für bie ~artei un'o

be3ie1)ung~lVeife 'oie . Aur

meurt1)eilung

be~ eteuetftreite~ 1uftättbige

me~örbe \)erbtllb~

Hd)en) eprud) über eine 5t1)atfrage (ben Umfang un'o ?illert1)

be~ metmögen~ be~ ~~id)tigen) aböugeben.

~emnad) lautet

benn aud} i1)r eprud) nid)t auf @ut1)einung ober

~&lVeifung

eine~ ~artei'6ege1)ren~J fonbern

ent~äft nur Die

~ntlVort auf

'oie i~r tlorgelegte 5t~atfrage. ~ieier eprud) tft alfo tein (ber

med)tl5tmft fii~ige~) Urt~eil, fonbern nur ein

(aaerbing~ enb~

gültiger) gutad}t1id)er 5ta!ation~6efun'o. gzun beftrettet fl i~ \)o~~

liegenben ~affe ber

megierung~rat1) beß Stantonß .Burtd) bte

merbinbHd}feit beg e:prud)eß ber

@!:pertenfommii~on ben1)al'6,

lVeil biefer e:prud) fid} nid)t tnnert ben ed)ranfen einer blonen

mermögensta!crtion ClVOsU ein~ig bie @!pertenfommif~on fom:pe"

tent lei) bekUege, fonbern in 'oie Stom:peten~en be~ l\tegierung~·

rat1)e~ unb ber ~inan~bireftion übergreife, ba er, red)t~gü1tigen

@ntid)ei'oungen bieier me1)iirben 3ukUiber, eine 'iYtage ber eteuer-

l'~id)t entid)ei'oe. @~ Hegt alfo ein Stompetenöfonf{ift alVifd)en

alVet 3nftanöen ber abmtniftrati\)en @elValt \)or.

~ieien Ston-

f{itt 3u löfen aber unT> bamil 'oie 'iYrage AU entfd)eiben, ob 'tl,er

beflagte etaat \)erPflid)tet fei, ben ~:prud) ber @!perfenfommtf·

flon gegen

~d) gerten

~u laffen, tft

ba~ munbe~gerid)t al~

~i\)ilgedd)ts1)of nid)t fompetent.

~enn e~

~anbelt ~d). Dabei

überall nid)t um einen

~ri\)atted)md)en ~lli~rud) f onbern um

Die ftaat~red}tlid)e ~tage ber

Stom~eten~ausid)eibung li.lVifd)en

~lVei me1)iir'oen ber abminiftrati\)en @elValt. @ß muu \)telme1)r

Der St1ägerin üßedaffen MeiUell, i1)ren m.nfl'rud), bau ber

etaat Den eprud) ber

@!vedenfommii~on a1ß für

~d) \)er-

binbltd) anetfennen müffe, \)or ber

~uftänbigen !antonalen

me1)örbe geHenb ~u mad)en.

~emnad) 1)at ba~ munbeßgedd)t

edannt:

~nf bie mage lVirb nid)t eingetreten.

LAUSANNE.- IMP. GEORGES BRIDEL.

A.

STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUßLlC

= = =

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

. Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung, -

Deni de justice.

23. Arret du 20 Avril1888 dans la cause Sevestre.

Dans le recours qu'il a adresse Ie 11 Fevrier econle an

Tribunal federal, Eug. Sevestre-Rickli, marchand de combus-

tibles a Geneve, expose entre autres ce qui suit :

Le recourant a engage en Septembre 1S87, comm.emauceu-

vre, Joseph Grivel, age de 19 ans, a raison de 90 fr. par mois

avec promesse d'augmentation pour le cas ou il serait con-

tent de ses services.

Grivel est reste chez Sevestre jusqu 'a fin Decembre, sans

que la question de l'elevation du salaire ait ete soulevee, Se-

vestre n'etant pas satisfait du travail de son employe. Le

15 Decembre, Sevestre Iui annonya, devant lemoins, qn'il

a.urait a quitter son service a la fin du mois eourant : acette

epoque, soit le 1 er Janvier, il lui paya, contre quittance, le

solde redu par 7:1 fr., pour gages au dit jour: cette quittance

figure au dossier, signee par Joseph GriveI.

Quelques jours apres, Grivel pere, agissant au nom de son

fils mineur, assigna Sevestre devant 1e Tribunal des prud'-

hommes, groupe IX, et 1a cause fnt appelee le H Janvier.

XIV -

1888

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Un empecbement n'ayant pas permis a Sevestre de se rendre

a l'audience, dMaut fut prononce contre lui, et les temoins

cites par lui ne furent pas entendus.

Sevestre fit opposition ace jugement, et le 23 Janvier 1888,

les parties comparaissaient de nouveau devant le meme Tri-

bunal; Sevestre etait accompagne de ses temoins.

Acette audience, les temoins du dMendeur ne furent pas

davantage entendus par le president, lequel estima qu'il etait

trop tard po ur y proceder. La cause fut jugee uniquemenl

sur les dires des parties.

Le dit jugement admet en fait que Grivel avait ete engage

a raison de 90 fr. pour Je premier mois, et de fOO fr. pour

les mois suivants; il constate que Grivel alh~gue avoir signe

un blanc-seing, lequel aurait ete rem pli par Sevestre pour

solde de tout compte; statuant, le Tribunal, meLtant a neant

le jugement du 1 t Janvier auquel est opposition, a condamne

Sevestre a payer a Grivel la somme de 77 fr. 8ö c. pou!'"

solde de salaire, et 25 fr. a titre d'indemnite pour renvoi

abrupt, soit en tout 102 fr. 8ö c.

Ce jl1gernent est motive comme suit :

Sevestre reconnait avoir occupe Grivel pendant quatre

mois, mais declare ne Iui rien devoir, vu la quitlance signee

par Grivel, pour solde de touL compte, le 1er Janvier f888.

Grivel declarant que ce reQu a ele fait par surprise, il y a Iieu

de verifier les sommes livrees par Sevestre, celui-ci a paye a

Grivel 312 fr. 15 c.; le salaire de Grivel pour 4 mois s'ele-

vait a 390 fr. Sevestre r~doit donc 77 fr. 85 c. de ce chef;

en outre Gl'ivel a ele renvoye abruptement, et il ya lieu de

l'indemniser pour 8 jours par 2ö fr.

Le recourant fait valoir, contre ce jugement, les griefs sui-

vants:

L'allegation du Tribunal, que Grivel aurait signe par SUf-

prise le solde de comple est absolument gratuite, sans valeur

et sans preuve; les ternoins, qui auraient atteste le contraire,

n'ont pas eLe entendus. Il en est de meme en ce qui concerne

la declaration de Grivel, que Sevestre lui aurait promis un

salaire de 100 Cr. a partir du second mois. Le Tribunal s'en

I. Rechtsverweigerung. No 23.

147

est purement rapporte au dire de I'interesse, sans enquete,

et a l'exclusion de tont temoignage de tiers.

Dans sa reponse, Grivel conteste la recevabilite du recours;

si c'est un recours de droit public, iI n'est fonde sur Ja vio-

lation d'aucun droit constitutionnel garanti; si c'est un re-

cours de droit civil, il est irrecevable aussi, par le motir qu'il

porte sur un objet litigieux dont la valeur est inCerieure a

3000 fr.

Au fond, le recours n'est pas fonde. Le Tribunal a en-

tendu les parties contradictoirement; sa decision, meme er-

ronee, est definitive. Le recourant ne peut imputer qu'a lui-

me me le fait que les temoins qu'i1 avait amen es n'ont pas

ete entendus; il n'a point averti le Tribunal de leur presence,

de sorte que ces lemoins ayant assiste aux explications des

parties, ne pouvaient plus etre enLendus, rart. 49 de la [oi

organique du 3 Octobre 1883 prescrivant que les parties

exposent leurs griefs hors de la presence des temoins.

Dans les observations qu'il a ete invite a presenter, le

president du Tribunal des prud'hommes avance entre autres :

A l'ouverture de la seaoce, Sevestl'e n'a pas annonce qu'il

desirait faire enteudre des temoins; iI ne l'a {ait qu'apres

que Grivel ent motive sa reclamation: c'est alors que le

president lui repondit que c'etait trop tard. Le jugement a ete

rendu sur les seuls allegues des parties; Grivel contestant le

reQu, il n'y avait pour le Tribunal d'autre alternative que de

le considerer comme nul et non avenu, vis-a-vis du releve

de compte fourni par Sevestre, dans lequel celui-ci reconnait

n'avoir paye a Grivel que 312 fr. 1ö c.

Dans sa replique, le recourant declare baser son recol1rs

sur un deni de justice, et ajoute les considerations suivantes :

Le demandeur a ete cru sur sa simple affirmation, malgre

la quittance produite. La Tribunal a admis, egalement sur

la seule affirmation de Grivel, que ce reQu avait ele obtenu

par surprise: or la valeur de ce reQu ne pouvait elre appre-

ciee que par le Tribunal civiJ, qui seul peut statuer sur la

vaJidite d'une piece arguee de faux. Les debats de la cause

ont eu le caractere d'une simple conversation entre le presi-

148

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dent et le sieur Grivel; lorsque Sevestre declara vouloir

s· expliquer et faire entendre ses ternoins presents, le presi-

dent lui objecta que c'etait trop tard.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

10 Le recours apparait evidemment comme interjete pour

deni de justice. Ce fait resulte de la nature meme des griefs

qui y sont formules, et le recourant, dans sa replique, le

confirme expressement. Il en resulte que le Tribunal federal

est competent pour entrer en maliere, et que la fin de non-

recevoir opposee en reponse ne saurait etre accueillie.

~o Examinant la queslion de savoir si les agissements du

Tribunal impliquent un deni de justice, il y a lieu de remar-

quer, d'abord, que le jugement dont est recours a alloue au

demandeur 100 fr. par mois a titre de salaire, sur sa seule

allegation denuee de toute preuve, et contrairement a une

quittanee dont le dit jugement ne tient aucun compte. Ce ju-

gement admet, en outre, comme vrais, tous les aUegues du

demandeur, specialement en ce qui concerne le renvoi

abrupt, sans qu'aucune preuve quelconque soit venue les cor-

roborer, et repousse ceux du dMendeur, apres avoir refuse

d'entendre les ternoins par lui amenes a l'audience.

Une pareille procedure est en opposition avec les regles

elementaires en usage dans tous les differends judiciaires;

elle meconnait l'egalite des parties.

La sentence dont est recours n'indique point les motifs qui

peuvent avoir engage le juge a admettre, en l'absence de

toute preuve, le dire et les conclusions du demandeur; elle

admet egalement, sans appuyer une decision aussi grave sur

aucune raison, qu'il y a lieu de faire abstraction de la quit-

tance produite, parce que Grivel declare que ce reeu a ete

signe par surprise, et Ja protestation de Sevestre n'a pas eta

ecoutee.

3° Mais independamment des procedes plus hauts signales,

le Tribunal n'a point entendu, et a meme refuse d'entendre

les ternoins du dMendeur, contrairement au texte precis des

instructions pour les conseils de prud'hommes.

A supposer meme, en effet, que rart. ~9 de la loi organi-

I. Rechtsverweigerung. N° 23.

149

que, statuant que « les parties exposent leurs griefs hors de

la presence des ternoins, » puisse avoir pour consequence

d'exclure l'audition des ternoins amenes par le dMendem,

par le motif qu'ils auraient assiste a l'interrogatoire du de-

mandeur Grivel, il est certain que ce fait, 10in de pou-

voir etre impute au sieur Sevestre, est du uniquement a ce

que le president ne s'est pas conforme a la disposition des

instructions precitees, edictant qu'aussitOt la cause appelee,

et que des que les parties se presentent « le president doit

» leur demander si elles ont des ternoins a faire entendre, en

» demander la liste et ordonner a l'huissier de les faire en-

» trer dans ]a chambre reservee aux ternoins, » puis, mais

seulement apres ces opMations preliminaires, «questionner

» les parties en commencant par le demandeur. »

En questionnant le demandeur, sans avoir interpelle Se-

vestre sm la question de savoir s'il avait amene des ternoins

a faire entendre, et en procedant acette interrogation sans

avoir accompli cette fOt'malile, dont l'observation eut eu pour

effet d'eviter la decheance dont se plaint le recourant, le pre-

sident du Tribunal des prud'hommes l'a prive du droit de

faire entendre en justice sa dMense.

4° II resulte de tout ce qui precede que le jugement atta-

que est entache d'arbitraire, qu'il constitue un deni de jus-

lice et une violation des formaJites protectrices, sans lesquel-

les un jugement, meme rendu par des prud'hommes, ne sau-

rait subsister sans porter atteinte a la garantie posee a I'art. 4

de la constitution federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis; en consequence le jugement rendu

par Ie Tribunal des prud'hommes de Geneve, groupe IX,

sous date du 23 Janvier 1888, dans la cause qui divise Jo-

seph Grivel d'avec Eug. Sevestre-Rickli, tous deux. a Geneve,

est declare nul et de nul effet.