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B. Civilrechtspllege.
78. AmU du 7 Oclobre 1887 dans la eause Pouitle
eontre Suisse- Oecidentale- Simplon.
Par arret du 27 juin 1887, la Cour de Justice de Geneve a
prononce ce qui suH :
~a Cour admet f.l. la forme rappel interjete par la Compa-
g?l.e 8.-0.-8. d~ lngemen~ rendu contre elle par le Tribunal
cIVII du 12 A vnl 1887, reforme Je dit jugement, condamne
l'appelante a payer a I'intime, avec interets de droH la somme
de donze mille francs, lacondamne a tons les depe~s de pre-
miere instance et d'appeJ.
La Compagnie 8.-0.-8. a recourn au Tribunal federal COD-
~re cet, arret et a conclu a ce qu'il llli plaise ]e casser et ad-
Juger a la recourante les cODclusions par elle prises devant
la Cour de Juslice civile.
Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de l'intime a COD-
clu au rejet du recours et au maintien du susdit am3t.
Slatuant en La cause et eonsidemnt en {ait et en droit :
1° Le 7 Oclobre 1886, le sieur Henri Pouille a Geneve a
forme contre la Compagnie 8.-0.-8. une dema~de en paie-
ment de 13 000 fr. a titre d'indemnite pour le prejudice causa
par deux accidents (fu'il a eprouves aux yeux dans l'exercice
de sa profession de chauffeur de locomotives.
Aprils enquete et administration de diverses preuves le
Tribunal civiJ, par jugement du 29 mars 1887 admit' en
principe que l'action de PouilJe etait fondee, m~is sursit a
statu~r jusqu'a ce que divers renseignements lui eussent ete
fourms, notamment concernant l'age et le gaiu comme chauf-
feur du demandeur.
?ur, le. V? ?'une ecriture dans laquelle Pouille articulait
qu 11 etal.t age de 31 ans, marie, pere de deux enfants, et que
so~ salaIre. de ch~u.ffeur se montait a 170 ou 172 Cr. par
mOlS, l~ Tn.bunal cml condamna, par jugement en date du
1.2 Av~~1 smva?~, la Compagnie a payer au demandeur, a
tl~re d mdemmte, la .somme de 1B 000 fr. qu'il avait deman-
dee dans ses conclusIOns, en motivant cette condamnaljon sur
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ce qu'i! resultait de la deposition du docte~r, Barde qu.e l'iu~
time avait perdu les deux tiers de sa capacIte de lravall ..
La Compagnie appela de ce jugement a la Cour de Justlce~
et coneInt comme devant les premiers juges, principalement
ace que i'intime soit deboute de sa demande, et subsidiai-
rement a ce que l'indemnite allouee soit reduite a 1000 fr.
8tatuant, la Cour a prononce comme il a ete dit plus haut
par les motifs ci-apres :
11 resulte des depositions de divers temoins qu'en Janvier
et en Avri11886, Pouille s'est plaint d'avoir eu les yeux at-
teints par des escarbilles de charbons enfla~mes ec~app~s
du foyer de la locomotive. 11 resulte des certIficats dellVres
le 26 Fevrier et le 25 8eptembre 1886 par Je docteur Barde
et confirmes par lui sous Ja foi du serment, que Pouille a ele
soigne a I'hOpital Rothschild pour ble~sures graves ~ux ye.ux.
causees tres probablement par des brulures dans I exer~lce
de ses fonctions; Ja. declaration du docteur confirme pleme-
ment celles du sieur Pouille.
La Compagnie n'a pas etabli que l'etat mala~if de po~ille
fUt du, comme elle l'a articule, a un etat phY~lque pa~tIcu
lier aggrave par l'abus de la boisson.; au contra~re! plusle~rs
temoins ont affirme qll'avant les accidents ~ont Il s.est pla~nt,.
l'intime avait une excellente vue. Il est des lors ImpossIble
d'attribuer l'etat de cecite partielle dans lequel il se trouve
actuellement au dire du docteur Barde et de l'expert docteur
Haltenhoff, a une autre cause qu'a certains ac?idents profes-
sionnels dont iI a ele victime durant son serv~ce et desquel~
la Compagnie est responsable aux termes de I. ~r~. 2 de la Im
federale du 1 er J uillet 187B sur la responsablhte des entre-
prises de chemins de fer et de bateau~. a vape~:.,
Quant a la question de la quotite de I mdemmte a allouer au
sieur Pouille, vu l'aft. 5 de la loi precitee et en pre~ant,pour
base un salaire mensuel de 170 a 172 Cr., les pr~mlel:sJ.uges
1'ont estime trop haut. Le salaire fixe de POUllle etalt de
110 fr. seulement; le supplement de 60 a 62 :1'. se compose
d'une compensalion allouee pour frais de deplacements,. et
d'economies aleatoires sur le coke: on ne peut calculer Im-
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demnite due a Pouille qu'en se basant sur son salaire fixe, en
y ajoutant tout au plus 10 a 20 fr. par mois pour les bene-
fices qu'il pouvait realiseI' sur le charbon.
I1 resulte du rapport de l'expert medieal qll~ les infir-
mites contraetees par Pouille al,l service de la Compagnie
ne sont pas susceptibles de s'amender et que J'incapacite
qui en resulte doit etre eonsideree comme definitive et per-
manente.
2° Le premier moyen de reeours, -
consistant a dire que
les aceidents dont le sieur Pouille a ete la victime ne se so nt
pas produits dans I'exploitation et que des Iors la loi federale
de 1875 n'est pas applicable, -
ne saurait etre accueiIli en
presence des constatations de fait posees par la Cour canto-
nale, d'ou il resulte que le sieur Pouille a souffert a deux
reprises d'accidents professionneIs, dont il est en droit de
demander la reparation aux termes de la loi susvisee.
Conformement a I'art. 30 de la loi sur I'organisation judi-
ciaire federale, le Tribunal de ceans doit baser son jugement
sur l'etat de fait qui resulte de I'arret de la derniere ins-
tanee cantonale; il n'a rmllement le droit de revoir une ap-
preciation en fait, fondee sur l'audition de nombreux temoins
et sur des expertises medieales. La cireonstanee que Pouille
n'a pas fait immediatement nsage des formulaires de la Com-
pagnie pour denoneer a ses superieurs du depot de Geneve
les aecidents en question, ne suffit evidemment pas, a sup-
poser qu'il faille considerer ceUe omission comme une irre-
gularite, pour in firmer les consequences legales de I'etat de
fait definitivement etabli par la Cour, ni, par consequent,
pourfrustrer l'intime de la reparation pecuniaire a laquelle iI
a droit.
3° En ce qui concerne la fixation de !'indemnite a allouer
au sieur Pouille, il est tout d'abord evident qu'elle ne peut
se baser que sur le salaire fixe pervu par l'intime, auquel il y
a lieu d'ajouter au mäximum une somme de f 0 fr. par mois
pour economie de charbon; !'indemnite de deplacement,
equivalent du surcroit de frais imposes a un employe par le
fait qu'il doit se nourrir hors de son domicile, ne peut en
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effet apparaitre comme une partie effective du salaire pro-
prement dito
En partant de ceUe base eL en prenant en consideration
que le sieur Pouille, d'apres les appreciations medicales,
doit avoir perdu les deux t,iers de son acuite visuelle et est
ex pose ainsi a un prejudice pecuniaire annuel, resultant d'in-
capacite partielle de travail, d'environ 960 fr.; en envisa-
geant toutefois que l'indemnite a lui allouer ne doit pas etre
representative du capital necessaire pour lui assurer cette
somme entiere a titre de rente viagere, puisqu'il faut tenir
compte des eventualites qui menacent tout employe teiles que
maladies, perte d'emploi ou diminution de salaire dans la
vieillesse.
En appreciant equitablement ces diverses circonstanees, la
situation faite a un employe de la S.-O.-S., an regard des
pensions de retraite, ainsi que le fait que le demandeur est
appele a recevoir un capital, et vu enfin les precectents of-
fra nt Ie plus d'analogie avee l'espece aetuelle, le Tribunal
federal admet que !'indemnite allouee par la Cour de Justice
excMe les limites legales, et arbitre a la somme de dix mille
francs l'indemnite due an sieur Pouille par la Compagnie.
Cette reduction se justifie d'autant mieux qu'il est constate
par des declarations medicales faisant partie du dossier que
Pouille a ete atteint de maux d'yeux violents, anterieurement
aux aecidents a la base de la demande et qu'il n'est pas im-
probable qu'ils aient eu po ur effet d'en empirer les snites.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est partiellement admis, en ce sens que la
Compagnie S.-O.-S. est condamnee a payer au sieur Pouille,
a titre de dommages-interets et avec interets de droit, la
somme de dix mille francs.
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