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13_I_378

BGE 13 I 378

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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378 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

63. Arrt3l du 17 Decembre 1887 dans la cause Monod.

Jules-Gabriel Monod, vigneron a Vevey, a fait son service

militaire comme recrue d'artillerie du 23 Mars au 28 Mai 1887

a Biere.

Quelque temps aPfeS son retour, il recoit neanmoins du

receveur de I'Etat de Vaud la sommation d'avoir a payer

l'impöt militaire.

Monod adresse alors au chef du Departement militaire la

lettre suivante :

« Cher monsieur,

» Jene sais pas si, lorsque en revenant d'une ecole de

)} recrues de deux mois, vous receviez un avis po ur le paie-

» ment d'une taxe d'exemption, vous prendriez la chose en

» riant, mais pour quant a moi mon calme ne va pas jus-

» que-Ia.

}) C'est loutes les explications que je juge bon de vous

donner.

}) Agreez, etc.

}) J. Monod, canonnier. »

« N. B. -

Mon livret de service est a votre disposition. »

Le 3 Septembre 1887, le prMet de Vevey donna communi-

cation a Monod d'une lettre du commandant du IIIe arron-

dissement militaire, ainsi concue :

« Monsieur le PrMet,

}) Veuillez faire subir au canonnier Monod Jules-Gabriel

)} a Vevey, une peine de 24 heures d'arrets qUi lui est infli~

» gee pour s'etre permis des impertinences dans un recours

» contre la taxe, adresse au departement militaire. Cela lui

» apprendra a posseder le calme qu'il dit ne pas avoir.

» Vous voudrez bien me faire rapport sur l'execution. })

Le 20 Septembre 1887, Monod recourt aupres du Conseil

d'Etat contre la peine prementionnee, et par lettre du 4 Oc-

Ill. -

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 63.

379

tobre 1887, le prMet de Vevey informe le recourant que le

Conseil d'Etat a maintenu la decision de son Departement

militaire.

C'est contre cette decision que Monod recourt au Tribunal

federal, concluant a ce qu'i1lui plaise prononcer que la peine

de 24 heures d'arrets qui lui a ete infligee par Je Departe-

ment militaire vaudois est illegale et ne doit illre suivie d'au-

cun effet.

A l'appui de ceUe conclusion, le recourant fait valoir en

substance:

La decision dont est recours viole les art. lJB de la Consti-

tution federale et 69 de la Constitution vaudoise, statuant que

nul ne peut etre distrait de son juge naturel. Au moment ou

Monod a reclame contre la taxe militaire, il n'etait plus au

service: Ni la loi federale du 27 Aout i8lJ! sur la justice

penale pom les troupes federales, ni la loi vaudoise du

10 Fevrier 18lJ4 sur la meme matiere n'attribuent au Depar-

tement militaire une competence disciplinaire dans les eir-

constances de la cause.

Le fait que ~ionod aurait pris la qualification de canonnier

dans le recours qu'il a adresse au Departement militaire, fait

que le Conseil d'Etat invoque pour rejeter le recours de Mo-

nod, n'a aucune portee et ne peut avoir pour effet de le sou-

mettre a la juridiction militaire.

La decision du Conseil d'Etat viole en outre les art. 4 de

la Constitution vaudoise, interdisant les arrestations illegales,

10 ibidem et 57 de la Constitution federale, garantissant le

droit de petition: une administration publique n'a pas Je dl'Oit

de punir disciplinairement nn citoyen qui lui signale, meme

sous une forme violente, une erreur commise par elle a son

prejudice.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du re-

cours par les motifs ci-apres :

L'appreciation de la Jettre du recourant par le Departement

militaire et par le Conseil d'Etat ne peut donner lieu qu'a un

recours au Conseil federal (art. 12 de I'arrete du 21 Aout t878

sur l'organisation du Conseil federal).

380

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

La peine prononcee contre Monod ne constitue point un

abus de pouvoir. L'art. 80 de la loi vaudoise du 13 Mars 1886

sur l'organisation du Conseil d'Etat prevoit que Je Departe-

ment militaire s'occupe de la justice penale militaire dans les

attributions devolaes aux cantons par les actes federaux. Or

l'art. 181 de la loi federale du 27 Aout 1801 precitee porte

entre autres que les autorites des cantons peuvent condam-

ner aux peines de discipline enoGcees dans les art. 168 et

171; Je reglement de service pour les troupes federales at-

tribue d'aillenrs aux autorites militaires superieures la com-

petence d'nn colonel.

La loi de 18tH, art. 166, statue que sont reputees fautes de

discipline toutes les actions et omissions qui sont contraires

a la discipline militaire, et J'ordonnance du Departement mi-

litaire du 30 Juin 1883, reproduite dans chaque Iivret de ser-

vice, edicte sous lettre d, que « sera en oulre punie discipli-

» nairement, une conduite inconvenante de la part d'hommes

» astreints au service, dans leurs rapports de service avec

» des autorites et fonctionnaires militaires, meme dans le

}} cas ou les uns ou les autres se trouveraient en tenne ci-

» vile. » 01' iI s'agissait bien de rapports de service dans la

correspondance de Monod avec le Departement. Depuis long-

temps d'ailleurs, et en particulier en 1864, des peines sem-

blables ont eIe infligees par le chef du Departement miJitaire.

Enfin iI ne s'agit pas d'une petition, et au surplus le droit de

petition n'autorise pas un petitionnaire a injurier I'autorite a

laquelle il s'adresse.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

1 ° La competence du Tribunal fMeral ne saurait elre con-

testee dans J'espI'lce: pour autant qu'il s'agit de violations

pretendtles de dispositions constitutionnelles garantissant des

droits aux citoyens.

2° La peine infligee au sie ur Monod n'implique en tout cas

pas une violation du droit de petition. La lettre du recou-

rant se caracterise, en effet, non comme une petition, mais

comme une protestation, et, quoi qu'H en soit d'aillenrs a

III. -

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 63.

381

cet eaard, le droit de petition ne peut certainement etre

~

.

interprete comme autorisant un citoyen a adresser des Ill-

iures ou des expressions inconvenantes ades fonctionnaires

de l'Etat.

30 II ya donc lieu d'examiner si Ja peine infligee par le

Departement vaudois en sa qualite d'autorite militaire cons-

titue une violation des art. 58 de la Constitution federale et

69 dt3 la Constitution cantonale, -

Mictant que nul ne peut

elre distrait de ses juges natureIs, -

ainsi que de I' art. 4

al. 3 de la Constitution vaudoise, statuant que, hors les cas

qui appartiennent a la discipline miIitaire, nul ne peut elre

mis en arrestation qll'en vertu r1e l'ordre du juge auquel la

loi donne ceUe competence.

A cet egard, les principes applicables sont contenus dans

la loi fMerale sur Ja justice penale pour Jes troupes federa-

les, du 27 Aout 18tH. L'art. 1 er de cette loi contient une enu-

meration complt':lte des cas ou la j uridiction militaire peut se

deployer, et la leUre a de cet article, sou~ettant aux dis~o­

sitions de ce code toutes les personnes qm sont an servICe

militaire fMeral ou cantonal, ou sur l'eLal de situation d'une

troupe au service militaire federal Oll cantonal peut seule

elre appliquee au cas actuel, ainsi que la disposition. ~e

rart. 166 chiffre 9 ibidem, visant, a titre de faute de dISCI-

pline, la conduite inconvenante envers un sllperieur militaire,

des autorites ou des fonctionnaires miIitaires.

Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux hom-

mes se trouvant au service actif, ainsi que cela resulte du

texte de rart. 1er al. a susvise, et de J'interpretation que le

Conseil federaJ a donnee a celle disposition (voir Nussbau-

mer, Ullmer, N° 892): ceUe auto rite estime en effet que. la

juridiction militaire doit etre consideree comme l'exceptlOu

et ne peut des lors etre appliquee que dans les cas Oll elle

est expressement prevue par Ia Iegislation, Je caractere com-

mun et egsentiel des actes soumis a la juridiction militaire

elant qll'ils doivent avoir ete commis pendant le service a~tif.

L'extension de la juridiction militaire aux hommes qm se

trouvent en dehors de ce service ne peut avoir lieu que dans

I

!I

382

A, Staatsrechtliche Entscheidungen I Abschnitt B

d

',

,

un esver,assung,

les cas prevus aux art. { litt, b et h de la me "me 101' a'

,

T '

"

,

saVOlr

aux,mi Ita,:es revetu~ de le~r habit militaire en dehors du

servIce, e,t ~ ceux qm, astremts au service militaire, n'obeis-

sent pas a 1 ordre qui leur est donne de se rendre au service

Or M(~nod ne se trouvait incontestablement ni dans I'un ni

dans I, autre de ces cas exceptionnels.

II ~e~ult~ d.e ?e gui pr~~e~e que, pour elre justiciable des

a~torlle~ dlsclphnaJres mlhtalres, un citoyen doil etre au ser-

v~ce, aC,tlf, et qu'il ne, suffit pas que le fo~ctionnaire militaire

VIs-a-vls duquel ce cItoyen aurait commis une inconvenance

se trouve, lui, au service.

4° L'art. {gO de la loi federale de 1851 edicte, il est vrai,

~ue l~s cantons, peuvent statuer des peines contre les infrac-

tlO~s ~ leurs 100s et ordonnances sur l'orrranisation militaire

maIS I1 n'est point etabli, et iI n'a point~ete meme pretend~

que le canton.,de Vaud ait use de cette faculte pour Iegiferer

sur cette malJere.

0

5° L'ordon,nance du Departement militaire federal

figu-

ra~t d,ans.le IIvrel?e service a page 62, et datee de Juin' 1883,

prev?It, 11. est vral, ~ue « seront punies les fautes de disci-

)) phne SllIvantes qm ne sont pas specialement mentionnees

)) par le code penal, a savoir :

). ~). u~e ~ond,Uiie i~co~ve~an'te de I; p~rt d'hommes' as~

» tremt~,au servIc~, dans leurs rapports de service avec les

» aU,tontes et fonctlOnnaires militaires, meme dans le cas oti

) I,es uns ou les autres se trouveraient en tenue civile)_

maIS, oulre que l~s ?ispositions de Ja loi sur la justice penale

pour les trou~es federales ne sauraient etre modifiees ni eten-

~~es par l~ Depart~ment militaire au moyen et a l'occasion de

J mt~o?uct:on d.es hvrets de service, le texte de l'ordonnance

I

su.svlse~bn a pomt la portee que le dMendeur au recours veut

Ul aHn uef et ne peut etre etendu a' d

'I"

.

es ml,talres ne se

trouva~t .P~s dans les cas enumeres a l'art. {er de Ja 10' f d'-

rale precItee.

lee

. 6° I1 suit de tout. ce .qui,precede que Ja peine infligee au

SIenr Monod ne se Justlfie a aucnn point de vue, et qu'elle ne

IlI, -

2, Gerichtsstand des Wohnortes. N° 64,

383

saurait subsister en presence des garanties constitntionnelles

plus haut invoquees.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis, et la decision par laquelle le Depar-

tement militaire vaudois a inflige an sieur Monod une peine

de 24 heu res d'arrets est declaree nulle et de nul effet.

2. Gerichtsstand des Wohnortes.

64. Utt~eH ~om 21. mo~ember 1887

in Gad)en ~eiffin,

A. Sn einet bei bem 'l(mt~getid)te ~iel an~ängigett Gttaf~

fad)e gegen ßoui~ monnet bafelbft \1Jegen bettügetiid)eu, e\)en~

tuell leid)tfinnigen, ~anfetotte~ \1Jntbe

~Ut ~auvt\)et~anblung!

auf ~ege~ren einet

m:nöa~I,

al~ ~i\)Uvadeien aufgettetener

Glläubiget beg ßouig monnet, aud) ber staufmaun ~rorentin

~eil~et, gebüdig aug ~tanfteid), \1Jol)n~aft in Glenf, alg /lci\)i&

red)tlid) ~etant\1Jortlhf}e metion ll \)otgelaben; biefe ßabung gefd)al)

\1Jeil bie GlHillbfger beabfid)ttgten, einen \)om sttibaten alg met-

fliufer unb ~eiffier "lg stäufer abgefd)foffenen stauf über einen

f/~aAat" iu Ea ~l)au~,be~onbg arg Gd)etngeid)äft

lie~\1J. alg

lietrügerifd)e mad)enfd)aft an~ufed)ten. mJegen eineg äl)nlid)en

Glefd)äfteg \1Jutbe aud) ein ~enrt m.onnet, \1Jo~nr,aft in mTUn~

irut, alg ~i\)nred)md) \)erant\1Jortlid)e 13etfon \).orgelahen. Ge.

\1JO~r ~etl~et aH~ ~. monnet befl;ritten hie

sttlmveten~ beß

mmt~gerid)teg ~iel unh biefe~ f-l'rad) il)nen 'ourd) @ntfd)eibung

~om 8. mo\)embet 1886

i~re stom-l'eten~eilt!e'oe au.

~iegegen

avpefiiden ~ürfpred)et morer in ~iel im mamen \;l.on 17 alß

~i\)ilvattei aufgetretenen Glläubigem beg ß. monnet unb Cjo\1Jeit

eg 'oie @inrebe beg

~. monnet anbelangt) aud)

~ürfPted)et

~e~olt in ~ern, mamen~ ber ~i\)ilpartei strauß nnb ~.outtaut

XIII -

1887

27