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:1 1 I 10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassnng. garantie de la liberte des culles plus etendue que celle pro- ~lamee a l'art. 50, al. 1 de la constitution fMerale, que la compMence du Tribunal fMe:al .sera~~ fond~e, confo~meme~t a I'art. 59, a1. 1, lettre 2, alOSl qu a plusleurs arrels ante- rieurs (voir Rec. V, p. 335, SS.;. VIII, 751~; 01', co~me les recourants paraissent le reeonnaltre eux-memes, tel n. est point le cas dans l'espece. En effet, l'art. 15 de Ja constltu.- tion vaudoise se borne, comme l'art. 50, a1. 1. de la consti- tution fMerale, a garantir le libre exercice. des cultes dans les limites compatibles avee l'ordre pubhe et les bo~nes mreurs et il est incontestable que la eireulaire du 1.6 J mllet 1.884 ~oit les restrictions auxquelles ceue circulaire soumet l'exe~cice du eulte des Salutistes, ont preeisement ete p:o- mulauees en vue dll maintien de l'ordre publie. La questlOn de;avoir si la dite cireulaire a sainement inte:pr~te . et a~ plique les dispositions constitut~onnel!e~ dont ~l S aglt dOll elre naturellement resolue par 1 autonte cbargee de la pro- tection du droit garanti arart. ÖO precite, c'est-a-dire par le Conseil federal. . 40 Les recourants sont tout aussi mal venus a invoquer I'art. 4 de la constitution fMerale, garantissant l'egalite des citoyens devant la loi. Ainsi qu'il a deja ete dit, le reeours est dirige contre les restrietions im~osees au culle des Salu- tistes par la circulaire du 15 Jmllet 1884, et c?ntre les peines prononeees au prejudice des reco~r~nts ensUlte d.e la non-observation, par eux, de ces restnctlOns; ces pe~nes doivent etre maintenues pour le cas ou les dites restrICtlOns ne portent pas atteinte au libre exercice ~es culLes, . et. de- vraient tomber, au contraire, du moment ou ces reslrlctlOns apparaitraient comme inconstitu:ion.nelles:, .,. . Or cette question de la constltutlOnnahte .ou de llll,consh- tutionnalite de la circulaire se trouve excluslVement re~olue, _ ensuite de ce qui a ete dit plus haut sur la. port~~ de l'art. 1.5 de la constitution vaudoise, - par les. dlSposltlOn~ de rart. 50 a1. 1 de la constitution federale; II ne sauraIt done etre q~estion d'examiner, et le ca.s e~hean~ ?'annuler, en applieation de rart. 4 de la constItutlOn federale, une IlI. Gerichtsstand. N° 3. 11 restriction imposee au culle public d'une association reli- gieuse. ou seete, conformement a rart. 50 susvise, dans l'interet de J'ordre public et des bonnes mreurs et dans une mesure admise par les autorites politiques de la ConfMe· ration. 5° Il resulte de tout ce qui precede qu'il ne peut s'agir, a propos du reeours aetuel, que d'une violation de I'art. 50, aJ. 1 et 2 de la constitution federale, et que des lors ce n'est point le Tribunal federal, mais le Conseil federal seul qui se trouve competent pour statuer sur la presente contestation; c'est ainsi, d'ailleurs, que, dans plusieurs especes analogues, cette derniere autorite s'est reconnue competente et a tran- che la contestation au fond. (Voir Genillard, 3 Juin 1885; Maurer et consorts, 18 Fevrier 188i.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours des sieurs Gentil et consorts. III. Gerichtsstand. - Du for. Arreste. - Saisies et sequestres.
3. Arret du 11 Fevrier 1887, dans la cause Lazard Drey{ns et Compagnie. Le 19 Mars 1886, Lazard Dreyfus et Cie a BaIe ont expedie par le chemin de fer Jura-ßerne-Lucerne, a l'adresse d'Alfred Jaccoud, negoeiant a Lausanne, un wagon d'oignons greve d'un remboursement de 1164 fr. representant le solde du prix de la marchandise. Le wagon arriva le 22 ~fars a Lausanne; Je 24 dit, Jaccoud a verifie l'etat de cette marchandise et avise les vendeurs qu'elle etait mal conditionnee et irrecevable.
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. La 27 dit, le Juge de paix du cercle de Lausanne a, sur requisition de Jaccoud, nomme une commission d'experts pour constater l'etat de la marchandise et les causes de son avarie: le meme Jour, les experts, en presence du Juge de paix, constaterent que la marchandise avait sonffert du gel qui a provoque sa germination, sa fermentation et ensuite la putrMaction; qu'elle n'est pas recevable ni marchande et ne represente, comme valeur utilisable, que le 10 % de son COlit total. Par exploit du 3 Avril 1886, A. Jaccoud a communique Je resultat de l'expertise a Lazard Dreyfus et Cie. A ceUe me me date, Jaccoud a signifie a la Compagnie 8.-0.-8. de con- server en ses mains la somme de 1164 Cr. qui lui avait ete versee. Des lors, aucun arrangement n'etant intervenu entre par- ties, Lazard Dreyfus et Cie ont attaque en responsabilite le Jura-Berne-Lucerne, et ceUe Compagnie a appele en cause la 8.-0.-8. Par exploit du 1 er Novembre 1886, ceUe derniere a avise Jaccoud qu'elle se dessaisira de la somme de 1164 fr. et Ja versera entre les mains du Jura-Berne, si Jaccoud n'en a pas fait operer le sequestre avant le 3 Novembre a. midi: Par exploit du dit jour, 3 Novembre, Jaccoud falt asslgner Lazard Dreyfus et Cie a l'audience du president du Tribunal civil de Lausanne po ur etre entendu et voir prononcer par voie de mesures provisionnelles que la somme de 1164 fr., montant du remboursement susvise, est mise sous sequestre jusqu'a droit connu. . A l'audience du 8 Novembre, Lazard Dreyfus et C,e ne se presenMrent pas et se bornerent a protester, par leUre .adr.es- see au president, et en vertn de r art. 59 de la constItutlOn CMerale, contre tonte saisie, sequestre ou mesure quelcon- que faits a Lausanne, de meme que contre toute citation devant les tribunaux vaudois. Par jugement du meme jour, le vice-president de ce Tri- bunal a prononce que la somme de 1 t 64 Cr. versee en main de la 8.-0.-8. est frappee d'un sequestre jusqu'a droit connu. IlI. Gerichtsstand. N° 3. 13 Ce jugement se fonde sur le motif que la propriete de eette somme est une question litigieuse; que des lors les dMen- deurs ne SOAt pas en droH d'invoquer l'art. 59 de la contitu- tion federa~e et que l'ordonnance de mesures provision- nelles reqUlse est une pure mesure conservatoire placee dans la competence presidentielle par l'art. 51 du code de proce- dure civile vaudois. e'est contre celte ordonnance, soit juO'ement relatif aux • • D mesures provIslOnnelles, que Lazard Dreyfus et Cie recourent au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'i! lui plaise pro- noncer : 1 0 Que le sequestre impose par l'ordonnance du 8 Novem- bre 1886 sur la somme de H64 Cr. deposee en main de la 8.-0.-8. est nul, eomme contraire aux dispositions de rart. 39 de la constitution federale. 2° Que Jes deux proces civils pendants devant Jes tribu- naux bäJois entre Lazard Dreyfus et Cie et le J ura-Berne- Lucerne et entre A. Jaccoud et Lazard Dreyfus et Cie sont suspendus jusqu'apres la decision du Tribunal fMeral sur la validite du sequestre. 3° Que J accoud n'a a reclamer des recourants aucuns frais j~diciajres ou d'avoeat provenant des procMes faits par le dIt Jaecoud pour parvenir a faire prononcer le sequestre dont est recours. Le Juge delegue n'ayant pas donne suite a la demande de suspension des proces pendants a BäJe, Ja partie requerante n'a pas insiste; il en resulte que la conclusion 2° ci-dessus demeure hors du debat. Les recourants eSliment que le sequestre dont est recours a ele prononce en violation de rart. 09 de la constitution federale, attendu que la maison Lazard Dreyfus et Cie est solvab~e, incontestablement domiciliee a RaIe, et que la re- clamatwn dont elle se voit l'objet de la part de Jaccoud est personnelle au premier chef. La somme sequestree est la propriete des recourants; elle rest devenue du fait de son paiement effectue sans reserve par Jaccoud en main de la Compagnie 8.-0.-8. La question litigieuse entre parties est
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. uniquement celle de savoir si Jaccoud peut reclamer cet:e somme ou des dommages-interets des recourants. Une re- clamation de cette nature devait etre poursuivie devant le for de Lazard Dreyfus et Oe. Dans sa reponse, Jaccoud conclut au rejet du recours. Il pretend que le paiement du remboursement. par Jaccoud n.e constituait pas le paiement de la marchandlse et ne mettaIt pas le vendeur en possession du prix; q?e des ]or~ la somm~ ainsi consianee est litigieuse et n'appartIent excluslvement m ~ . a fune oi a l'autre des partJes. Jaccoud n'a des lors point obtenu du juge vaudois la saisie ou le sequestre des biens de Lazard Dreyfus et Oe, mais seulement le sequestre, jusqu'a droit connu, d'une valeur litigieuse qui ne pouvait devenir la. propriete .des. recourants qu'a condition qu'ils ~ussent :emph leurs obhgatlOns comme vendeurs. Jaccoud na reqms que des mesures conserva- toires en vertu des art. 40 §§ a et c et 41 §;) du co~e de procedure dvile vaudois; l'art. 5~ d~ me~e ~ode autoflS.e le magistrat vaudois a accorder la mise,a executlOn ~e pareJlles mesures, .alors meme que le proces au fond nest pas du ressort des tribunaux du canton. Statuant S1~r ces {aits et considerant en droit : 1 0 La reclamation introduite par le sie ur Jaccoud devant les tribunaux balois porte un caractere evidemme~t ~ers?n nel, puisqu'elle tend a obtenir du vendeur ~ne dlm.l~utlOn du prix de vente ensuite d'avarie ou de mauvalS c~n.dltIonne ment de la marchandise, et les mesures p:ovlslOnnelles prises apropos de cette action, qu'elles apparalssent comme simplement conservatoires o~ comme. e.mportant un com~en cement d'execution, ne sauralent revetlr un autre caracte.re. Elles ne se rapportent point, en effet.. a ~ne cont.estatIOn concernant la propriete de la somma deposee en mam de la Compagnie S.-O.-S., soit a Ia revendication ~n natu~e ~e~ especes composant cette somme, lesquelles n ont po~nt ete individualisees, mais elles avaient seulement pour obJet de garantir an sequestrant. le pa~e.ment. ?e la somm~ que les tribunatIX de BäJe, nantls du htlge clVll entre partIes, pour- III. Gerichtsstand. N° 3. 15 raient condamner Lazard Dreyfus et Oe a lui payer a titre de domm~ges-interets. o~ atout autre titre. Ce jugement a in- tervemr ne peut amSI porter que sur la question de savoir a qui, de Lazard Dreyfus ou de Jaccoud, la S.-O.-S. devra r~ndre compte de Ia somme qui Iui a ete versee par ce der- mer. Il n'existe des lors aucun motif pour soustraire la mesure provisionnelle dont il s'agit a la garantie de rart. 59 de la con?titution federale, et pour denier, en consequence, le dron des recourants d'etre rechercMs egalement du chef du sequestre opere en main de la 8.-0.-S. devant le juge de leur domicilea BäJe. Ce domicile, en effet, pas plus que la solva- bilite de Lazard Dreyflls et Cie, n'a ete contes te par la partie adverse. (Voir arret du Trih. fed. du 2 Dec. 1881 en la cause Maire contre lUaumary. Rec. VII, p. 769 et sniv.) 2 0 Dans cette situation, iI est sans interet de rechercher, apropos du present recours de droit public, si le paiement opere par Jaccoud en main de la Compagnie S.-O.-S. doit ou peut etre considere comme ayant ete effectne sous reserve du resultat de i' examen ulterieur da Ia marchandise, on si cette somme a ete au contraire, par le fait de ce paiement, attri- buee definitiyement a Lazard Dreyfus et Cie. n n'y a pas Iieu davantage, vu le prescril de l'art. 62, aL 1 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, d'allouer aux parties les indemnites qu'elles reclament dans leurs me- moires respectifs. Par ces motiCs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et Ie sequestre impose par l'ordon- nance du vice-president du Tribunal de Lausanne sur Ia somme deposee en main de Ia S.-O.-S. est declare nul et de nnl effet, conformement aux conclusions 1 et 3 du recours ci-haut reproduites, lesquelles sont adjugees aux recourants.