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6 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. "saUitlbürgmed)t" in ge'tHld)tem ~inne nid)t öufte~ef;0 liegt (md) ~ietin feine merfa{fungßbetleljung. m:UetDingß fd)1ief)en WeDer bie ~unDeß' nod) Die ~ürd)etifd)e stantonßberyaffung Die %tauen tlom ~timnmd)te aUßbrüdtid) auß; aUein mit müd· fid)t auf 'oie gerammte geid)id)tlid)e @ntwidelung ift bed) o~ne }illeitereß all~une~menf 'oa~ bieiel&en unter Den }Bürgern, weld)en Daß ~timmred)t \)et1ie~en wirb, nur ~ürget männlid)en ®e· fd)fed)tß, nid)t aud) ~ürgetillnen tlerfte~en. ~emnad) ~at Daß ~unbeßgerid)t ertannt: ~ie ~efd)\..Uerbe wirb alß unbegrünbet abgewiclen. ll. Vereins- und Versammlungsrecht. Liberte d'association et da reunion.
2. Arret du 5 mars 1887, dans la cause Gentil et consorts. Par circulaire adressee aux prM~ts, le 15 luillet 1884, le Departement de justice et police du Canton de Vaud a in- terdit arArmee dite du Salut les reunions ayant un caractere public, et en particulier :
a) ceUes qui ont lieu dans les locaux publics ou employes ordinairement ades assemblees publiques;
b) ceIles qui ont lieu en plein air, la ou le public a acces;
c) cenes qui sont convoquees par affiches ou par avis dans les feuilles publiques. La me me circulaire interdit en outre a l'Armee du Salut de faire des processions dans les villes, villages ou hameaux, de se reunir apres dix heures du soir et d'employer dans ses reunions des trompettes ou autres instruments de musique qui ne sont pas en usage dans les assemblees religieuses et dont l'emploi pourrait exciter au trouble. Par jugement du Tribunal de police du district de Payerne, 1I. Vereins- und Versammlungsrecht. N° 2. 7 d~ 24 Nove~bre,1886, Mary-Anne Langford, se disant capi.., taille dans I Armee du Salut et sept autres personnes, parmi les9uelles le recourant Gentil, ont ete condamnees, en appli- tatIOn de l'art. 129 du code penal, ades amendes de 30 et de 15 fr., pour avoir contrevenu a la circulaire du 15 luillet 1884, en participant a Grandcour, dans la soiree du 29 Aout 1886, a une reunion de l'Armee du Saint ayant un caractere public, organisee par enx, en plein air et dans un Iocal ou 1e public avait acces. convoquee par l'affiche d'un drapeau aux couleurs de l'armee, et dans laquelle reunion il a ete fai~ emploi de tambourins et antres instruments de musique qn~ ne sont. p,as en usage dans les assembIees religieuses et qm ont eXCIte au trouble. C'est a Ja suite de ces faits que les condamnes ont recourn an Tribunal federal. Ils pretendent que Je jugement du Tri- bunal de police de Payerne est en eontradiction flagrante avec les art. 8 de la constitution vaudoise, 4 et 56 de Ja constitution federale, et concluent a l'annulation du dit juge- me?t. Ils ne co~testent p~s les fait~ releves a leur charge, malS eherchent ales exphquer en dlsant que les Salutistes de Grandeour inauguraient le 29 Aout un nouveau Joeal sur l~quel flottait le drapeau rose et noir de l'armee; que cette Clrconstance avait attire a leur reunion un nombre inusite d~ participants; que la salle ne suffisant pas pOUl' les conte- mr, l,es fen~tres avaient ete ouvertes et que plusieurs person- nes ecoutaIent du dehors "Ies discours prononces au dedans. Pendant les chants, des tambourins marquaient la mesure. Un tM a 50 centimes par tete, pour lequel il fallait se pro- eurer des cartes a I'avance, precedait la seance; le tM fini l'entree etait libre. ' Dans la suite de leur recours, les condamnes reconnaissent posi:iv~me?t que la r~union avait un but religieux et qn'il ne sagissalt que de I exercice du eulte des Salutistes. Les reeourants estiment etre en droit de vaquer a l'exercice de leur cuIte aussi bien que les membres de I'Ealise nationale et ils signalent l'argnment susvise. ainsi que 1~ circulaire d~ Departement de justice et police du 15 luillet 1884, sur
8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. laquelle le dit jugement se fonde, comme impliquant une violation des dispositions constitutionnelles precitees. Ils ajoutent a l'appui de ces considerations que les catholiques doivent supporter les protestants et leur culte, bien qu'ils leur soient evidemment antipathiques, et vice versa. Dans ses observations, le procureur general fai! remarquer que les recourants auraient du s'adresser d'abord a la Cour de Cassalion cantonale. Au fond, il fait valoir que le juge- ment auaque se base sur la circulaire du 13 Juillet 1884, promulguee conCormement a l'art. 30 al. 2 de la constitution fMerale. Aux termes de l'art. 39 chiffre 6 de la loi sur l'or- ganisation judiciaire fMerale, le Tribunal fMeral n'est pas competent pour statuer sur la constitutionnalite du dit juge- ment, attendu que cet article pI ace dans la competence soit du Conseil fMeral, soit de I'Assemblee fMerale, les contes- tations administratives ayant trait a. la violation de la liberta de conscience et de croyance. Les art. 56 de la constitution fMerale et 8 de la constitution vaudoise ne sont pas applica- bles en l'espece, les Salutistes n'etant pas une association dans le sens de ces dispositions. Le procureur general cODcIut au rejet du recours. Dans son memoire en date du 28 Fevrier, l'Etat de Vaud se joint aux observations qui precMent: l'art. 8 de la consti- tution vaudoise est plus restrictif que rart. 36 da la consti- tution federale; c'est cette derniere disposition qui doil eLre prise en consideration. Mais cet art. 36 ne garantit que le droit d'association, et non point, - comme le fait l'art. 3 de la constitution de Zurich, -le droit de reunion. La circu- laire du 15 Juillet 1884 a eu pour but d'assurer l'ordre public. et comme il s'agit d'une decision cantonale, les re- courants doivent en tout cas etre renvoyes d'abord aux autorites cantonales competentes, pour ce qui a traH a la pretendue violation de l'art. 8 precite : les Salutistes ne so nt d'ailleurs autre chose qu'une secte religieuse; or l'art. 50 al. 1 et 2 de la constitution federale, dont I'app,lication ren- tre dans la competence exclusive du Conseil fMeral, donnait, ainsi que cette derniere autorite l'a reconnu adiverses re- H. Vereins- und Versammlungsrecht. N° 2., 9 prises, aux Conseils de l'Etat des cantons de Berne, de Neu- chatel et de Vaud le droH de prendre contre l'Armee du Salut les mesmes enumerees dans la circulaire dont est recours. Staluant sur ces (aUs el considemnt en droit : 1 0 Les reeourants pretendent que le jugement du Tribunal de police de Payerne du 24 ~ovembre 1884, et la cireulaire du Departement de justice et police du 11) Juillet 1884 sur laquelle le dit jugement se fonde, ont porte atteinte a. I~ega lite devant Ia loi garantie a I'art. 4 de la constitution fMerale . - ~, alUSl qu'au droit d'association eL de reunion proclame aux art. 56 ibidem, et 8 de la constitution vaudoise. 2° En ce qui concerne ces dernieres dispositions constitu- tionnelles, le recours reconnait lui-meme expressement que les Salntistes sont une association ou seete reJigieuse, et que l'assembIee du 29 Aout 1886, a Ia suite de laquelle les re- courants ont ete punis, a ete tenue en vue de la celebration en commnn d'un cutte, et a eu le caractere d'un acte du culte. 3° Le droH au libre exereice d'uncuIte, que revendiquent des lors les recourants, ne saurait etre confondu avec le droit d'association et de reunion garaIlti aux art. 1)6 de la eonsti· tution federale et 8 de la constitlltion vaudoise, mais ressortit au domaine de la liberte de croyance et de conscience, comme partie integrante et consequenee de ce droH, et en particulier a celui de la liberte des cultes, que les deux constitutions precitees distingnent expressement du droil d'association et de reunion, et garantissent par des disposi- tions et speciales. (Art. 50 de la constitution federaIe 13 de la constitution vaudoise.) Or des contestations relatives a Ia violation de la liberte de croyanee et de conscience, et en particulier du libre exer- cice des cu/tes, sont reservees, aux termes de l'art. 59, al. 2, chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a la cognition du Conseil fecteral et non point du Tribunal fe- deral. Ce n'est que si I'OD voulait admettre la possibilite d'une
I 10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. garantie de la liberte des cultes plus etendue que celle pro- clamee a l'art. 50, al. I de la constitution federale, 9ue la competence du Tribunal federal serait fondee, conformeme~t a l'art. 59, al. 1, leUre 2, ainsi qu'a plusieurs arrets ante- rieurs (voir Rec. V, p. 335, ss.;. VIII, 751~; 01', co~me les recourants paraissent le reconnaltre eux-memes, tel n. est point le cas dans l'espece. En effet, rart. 15 de la constltu.- tion vaudoise se borne, comme l'art. 50, al. I de la constl- tution federale, a garantir le libre exercice des cultes dans les limites compatibles avec l'ordre publi? et les bo~nes mceurs et il est incontestable que la circulalre du 16 J mIlet 1884 ~oit les restrictions auxquelles cette circulaire soumet l'exe~cice du culte des Salutistes, ont precisement ete pro- mulauees en vue du maintien de l'ordre public. La question de;avoir si la dite circulaire a sainement inte~pr~te . et a~ plique les dispositions constitut!onnel~e~ dont ~l s agIt dOlt etre naturellement resolue par 1 autoflte chargee de la pro- teetion du droit garanti a rart. 50 precite, c'est-a-dire par le Conseil federal. 40 Les recourants sont tout aussi mal venus a invoquer l'art. 4 de la constitution fMerale, garantissant l'egalite des citoyens devant la loi. Ainsi qu'il a dejil. ete dit, le recours est dirige contre les restrietions imposees au culte des Salu- tistes par la cireulaire du 15 J uillet 1884, et c~ntre les peines prononcees au prejudice des reco~r~nts ensmte d.e la non-observation, par eux, de ces restrletIO~s; ces pe~nes doivent etre maintenues pour le cas ou les dltes restflctJOns ne portent pas atteinte au libre exercice ~es cultes, . et. de- vraient tomber, au contraire, du moment ou ces restflctIOns apparaitraient comme inconstitution.uelles:,,. . Or eette question de la constitutlOnnahte .ou de I m,constl- tutionnalite de la cireulaire se trouve excluslvement resolue, _ ensuite de ce qui a ete dit plus haut sur la. port~~ de l'art. 15 de la constitution vaudoise, - par les dlspOSItlOn~ de I'art. 50, al. 1 de la constitution federale; il ne sauralt done etre question d'examiner, et le ca.s e~h8an~ ?'annuler, en application de l'art. 4 de la constltutIOn federale, une IlI. Gerichtsstand. N° 3. 11 restrietion imposee au culte publie d'une association reli- gieuse. ou secte, conformement a rart. 50 susvise, dans l'interet de l'ordre public et des bonnes mceurs et dans une mesure admise par les autorites politiques de la Confede- ration. 5° Il resulte de tout ce qui precede qu'il ne peut s'agir, a propos du reeours aetuel, que d'une violation de rart. 50, aJ. 1 et 2 de la constitution federale, et que des lors ce n'est point le Tribunal federal, mais le Conseil federal seul qui se trouve competent pour statuer sur la presente contestation; e'est ainsi, d'ailleurs, que, dans plusieurs especes analogues, cette derniere autorite s'est reconnue competente et a tran- che la eontestation au fond. (Voir Genillard, 3 Juin 1885; Maurer et eonsorts, ·18 Fevrier 18Ri.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: II n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours des sieurs Gentil et consorts. UI. Gerichtsstand. - Du for. Arreste. - Saisies et sequestres.
3. Am~t du 11 Fevrier 1887, dans la cause Lazard Drey{tts et Compagnie. Le 19 ~Iars 1886, Lazard Dreyfus et Cie a Bäle ont expedie par le chemin de fer Jura-ßerne-Lucerne, a l'adresse d'Alfred Jaccoud, negociant a Lausanne, un wagon d'oignons greve d'un remboursement de 1164 fr. representant le solde du prix de la marchandise. Le wagon arriva le 22 Mars a Lausanne; le 24 dit, Jaccoud a verifie I'etat de eette marchandise et avise les vendeurs qu'elle etait mal conditionnee et irrecevable.