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12_I_666

BGE 12 I 666

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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666

B. Civilrechtspflege.

97. Arrel du 12 Novembre 1886 dans la cause

Ferrier et Oe ffontre Leconte.

Par acle reeu Rivoire, notaire a Genfwe, le 24 Mars 188!),

le sieur Francois Pelaz, negociant a Geneve, agissant tant

en son propre nom que comme tuteur legal de son fils

mineur, issu d'un premier lit, et comme chef de la commu-

naute existant entre lui et dame Martin, sa seconde fernrne,

a cede et delegue a dame Leconte, nee Retouret, fernrne·

d'Edmond Auguste Marie Leconte, chancelier du consulat de

France a Chicago (Etats-Unis) tous les loyers echus et a

echo ir de divers immeubles par lui possedes dans la com-

mune des Eaux-Vives.

Cette cession et delegation a ete cunsentie dans le but

d'assurer le service regulier des interets de la somme de

soixante mille francs, due a dame Leconte par Pelaz ensuite

de pret, et garantie par une inscription hypothecaire sur les

memes immeubles.

Par le meme acte, F. Pelaz et dame Leconte ont donne

d'un commun accord au sieur Barralld, regisseur a Geneve,

qui l'a accepte, le mandat de regir les immeubles en ques-

tion, d'en toucher les loyers au nom de dame Leconte, jus-

qu'a, entier remboul'sement de la creance sus-rappelee et de

les appliquer :

a) au paiement des contributions publiques et primes

d'assurance;

b) aux reparations d'entretien et aux frais de regie;

c) au service des interets dus a la dame Leconte-Retouret,

le surplus des dits loyers devant etre remis chaque annee

a F. pelaz.

Par acte sous seing prive en date du 25 Avril {885 et enre-

gistre le ö Mai suivant, le me me sieur Pelaz a delegue a titre

de nantisseinent a Ferrier et Oe, banquiers a Geneve, la somme

de 12 7!)0 francs que Ini devait, des cette date au 28 Fevrier

1893, dame veuve Giovanna, nee Lautard, marchande de

comestibles, a Geneve, pour loyer des emplacements qn'eile

IV. Obligationenrecht. N° 97.

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occupe dans sa maison des Eaux-Vives, le dit loyer payable

par semestre et d'avance a raison de 1700 francs l'an; dame

Giovanna etait autorisee par Pelaz a payer ses termes en

mains des sieurs Ferrier et Cie et la susdite delegation lui a

ete signifiee par exploit enregistre le 4 Mai 188!), le titre du

bail susvise etant remis en mains de Ferrier et Cie, qui l'ont

produit au dossier.

Au lieu de payer a Ferrier et Oe, dame Giovanna a, le

16 Septembre 18X!), verse la somme de 850 francs, represen-

tant un semestre de loyer, entre les mains du regisseur

Barraud, qui les a appliques au paiement des interets dus a

dame Leconte.

Ferrier et eie ont reclame au sieur Barraud la delivrance

de cette somme. mais n'ayant pu_l'obtenir, ils ont assigne

dame Giovanna pour avoir a la leur payer; celle-ci a appele

en garautie le regisseur Barraud.

Par exploit du 22 Avril 1886, Ferrier et Cie ont assigne

les maries Leconte elle sieur Barraud devant le Tribunal

civil de Geneve pour oUlr dire :

{O Que l'acte Rivoire notaire, du 24 Mars 1885, n'est

pas opposable aux demandeurs et ne peut produire aucun

effet a leur egard;

2° Que ceux-ci ont seuls droit aux loyers payes et a de-

voir par dame Giovanna;

3° Que M. Barraud sera tenu de leur verseI' la somme de

f 700 francs, provenan~ des loyers qu'il a per\tus de la dite

dame Giovanna.

A l'appui de leufs conclusions, Ferrier et Cie soutenaient

que l'acte Rivoire n'est ni une delegation, ni une ces!<ion de

creance, et encore moins UD contrat d'antichrese, mais un

contrat de nantissement nul vis-a-vis des tiers, parcequ'il

ne remplit pas les condilions prevues par la loi (C. O. art.

215).

La dame Leconte soutenait, de son cole, que l'acte attaque

constitue une cession et delegation de creance parfaitement

reguliere, et a conclu au deboutement des demandeurs.

M. Barraud avait declare elre pret a remettre la somme

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B. Civilrechtspflege.

de 850 francs gu'il a en mains a gui justice ordonnera, ses

depens mis a la charge de la partie qui succombera, et con-

eIut, pour le cas Oll le paiement fait par lui a dame Leconte-

Retouret serait declare nuI, a ce gue celle-ci soit condamnee

a lai rembourser la somme versee.

Par jugement du 12 Juin 1886, le Tribunal civil de Geneve,

estimant que l'acte Rivoire du 24 Mars 1885 constitue une

veritable cession de creance, faite par ecrit et des lors op-

posable aux tiers et a tous titres posterieurs en date, que.

Barraud ades lors bien paye en versant a dame Leconte-

Retouret la somme recue par lui de dame Giovanna, a pro-

nonce que ]a dite cession de creance consentie par sieur

Pelaz a dame Leconte-Retouret prime la delegation sous seing

prive consentie par le meme Pelaz en faveur de Ferrier el0e

le 25 Avril suivant, donne acte a M. Barraud de son offre

de payer le s 850 francs qu'il a en mains, et dit que les loyers

percus ou a percevoir par M. Barraud, tant de dame Giovanna

que des autres locataires actuels on futurs des immeubles

appartenant a F. Pelaz, seront verses a dame Leconte, apres

deduction des charges, en conformite de l'acte Rivoire sus-

vise, et gue sieurs Ferrier e~ Cie ne pourront faire valoir que

sur l'excedent des dits ]oyers les droits qui resultent pour

eux de l'acte sous seing prive du 25 Avril 1885.

Ferrier et Cie ayant appe]e de ce jugement, la Cour de

Justice civile I'a confirme par arret du 17 Juillet 1886, eo ..

se fondant sur les motifs ci-apres :

L'acte Rivoire notaire, du 24 1\-Iars i885, renferme toutes

conditions et stipulations necessaires pour constituer le con-

trat d'antichrese prevu et rpconuu valable par ]es art. 2085

et suivants du code civil. Du reste cette meme conventiou

n'est qu'une variete du contrat de cession de creance, puis-

qu'ou y retrouve les elements essentiels et eonstitutifs d'une

eession-transport.

L'acte susenonce a une date anterieure a celle du contrat

consenti par Pelaz a Ferrier et Oe; des lors les droits et

avantages consentis par ]e susdit acte ue peuvent etre an-

nules ou amoindris par les stipu]ations intervenues plus tard

entre c-es deux derniers contractants.

IV. Obligationenrecht. N° 97.

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C'est contre cet arret que Ferrier et Cie recourent au Tri-

bunal fMera], conc1uant a ce qu'ii lui plaise l'3.nnuler, et,

statuant a nouveau, dire et prononcer :

a} Que l'acte Rivoire notaire, du 24 Mars 1883 n'est

pas opposable a Ferrier et Cie et ne peut produire a leur

egard aucun effet:

b) Que Ferrier et Cie ont seu]s droit aux loyers provenant

de dame Giovanna.

Ordonner a M. Barraud de leur payer la somme de 1700

francs, montanl des 10yers p~rcus par lui provenant de dame

Giovanna, et condamner au besoiu dame Leconte-Retouret a

leur restituer la somme de 850 francs provenant des loyers

Giovanna que Barraud pretend Iui avoir versee et gu'elle

aurait recue indument; condamuer dame Leconte-Retouret

aux depens.

La dame Leconte a concIu en premiere ligne, a ce que le

Tribunal federal se declare incompetent, et subsidiairement,

a ce qu'il lui plaise ecarter le recours de Ferrier et Cie et les

condamner en tous depens.

Mare Barraud a egalement couclu au rejet du recours et a

ce qu'acte ]ui soit donue de sa dec1aration gu'il a eu maiu

une somme de 850 francs po ur un semestre de loyer de l'im-

meuble Pelaz du 1 e Mars au 31. Aout 1.886, versee par dame

Giovanna, somme qu'il est pret a payer a qui justice ordon-

nera.

Subsidiairemeut, pour le cas Oll le paiement fait a 1\-1.

Retouret le 16 Septembre 1885 serait annule, condamner

les maries Leconte-Retouret a restituer a Barraud la dite

somme de 900 francs payee de bonne foi.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

10 En ce qui concerue la competence du Tribunal federal,

il faut constater d'abord que le present recours est dirige

contre uu jugement au fond rendu par la deruiere instance

judiciaire genevoise, et qUß l'objet litigieux est d'une valeur

certainement superieure a 3000 francs, puisque les conclu-

sions des parties ne porten! pas seulement sur la reclamatiou

de 1700 francs percus par le sieur Barraud, mais sur la

question de savoir si l'acte Rivoire du 24 Mars 1885, par

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B. Civilrechtspflege.

lequel Pelaz cMe et deh3gue a la dame Leconte tous les

loyers des immeubles affectes hypothecairement a Ja garantie

d'une creance de 60 000 francs pour assurer le service re-

gulier des interets, est opposable a l'acte du 23 Avril1883,

par Jequel le sieur Pelaz delegue a Ferrier et Cie la somme

deo 12730 francs, montant de la somme due par la dame

Giovanna pour son loyer jusqu'au 28 Fevrier 1893. La va-

leur du litige exigee par I'art. 29 de la loi sur 1'0rganisalion

judiciaire federale existe des lors, en ce sens que cette valeur

comporte evidemment 12 730 francs, montant de la creance

que chacune des parties conteste a l'autre en vertu d'un droit

qu'elle estime prMerable.

Les faits juridiques a considerer en l'espece sont, en outre

tous posterieurs au pr Janvier 1883, date de l'entree en

vigueur du code federal des obligations; a. ce point de vue

encore la competence du Tribunal de ceans doit etre affir-

mee; elle ne serail exclue que s'il etait etabli que l'acte du

24 Mars 1885 constitue une antichrese et que celle-ci doive

etre consideree comme un droit reel immobilier, auque] cas

il serait regi par le droit cantonal, encore applicable en cette

matiere.

2° 11 resulte des termes de l'acte du 24 Mars 1883 que

les parties, eu le stipulant, ont eu 1'intention de conclure

une cession, dont, ainsi qu'il sera demontre ci-apres, tous

les elements se retrouvent en l'espece; il n'y ades lors pas

necessite de trancher la question de savoir si les conditions.

requises pour l'existence d'une antichrese sont egalement rea-

]isees, et si cette derniere doit elre envisagee comme un droit

reel immobilier ou comme un droit personnel abroge par le

code federal des obligations.

3° Il n'est d'abord pas contestable que des creances, basees

sur des obligations bilaterales, teiles que des contrats de

hail, peuvent, d'apres le droit federal des oligations, etre

l'objet d'une cession, et cela deja a une epoque ou leur exis-

tence est encore subordonnnee a la contre-prestation du ce-

dant, et que des creances non encore exigibles, ainsi qua

meme des creances futures, peuvent etre cedees. Il est seu-

lement necessaire, a cet effet, que les creances cedees soient

IV. Obligationenrecht. N° S7.

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suffisamment determinees, ce qui . est le cas dans l'espece;

l'objet de Ia cession n'est autre que les loyers dus par les

locataires des immeubles hypotheques a la dame Leconte.

Comme il n'est point douteux sur queis immeubles ce droit

d'hypotheque a ete constitue en faveur de la dame Leconte,

il ne saurait non plus exister de doute sur la question da

savoir quels sont les loyers qui ont eLe cedes a la dite dame,

bien que les noms des locataires ne figurent pas dans l'acte

du 24 Mars 1885, et en effet, les deux parties admettent que

le loyer du par la dame Giovanna est soumis aux stipulations

de l'acte du 24 Mars i883.

4° La partie demanderesse conteste, il est vrai, l'existence

d'une cession par le motif que l'acte du 24 Mars 1885 ne

mentionne aucun prix de vente; mais il y a lieu d'objecter

ace moyen que la cession peut avoir des causes tres diverses;

(non seulement une vente, mais un echange, une donation,

une dation en paiement, etc.)etque precisement dans l'espece,

ainsi que cela resutte clairement de l'acte lui-meme, il ne

s'agit pas d'une vente, mais d'une cession faite a titre de

paiement, dans le sens de l'art. 193 C. 0., en vue d'eteindre

les interets dus par le sieur Pelaz a la dame Leconte.

La circonstance que dame Leconte a assume l'obligation,

nullement exceptionnelle en matiere de cession a titre de

paiement, d'appliquer en premiere ligne les loyers per~us au

pai.ement des contributions publiques, aux reparations d'en-

tretien, etc. et de remettre a Pelaz chaque annee le surplus

des dits loyers, apres deduction de ces depenses et des in-

terets a elle dus (pOUf la surete du paiement desquels la de-

legation des loyers a eu lieu) n'implique rien de contraire a

l'exisLence d'une cession. Le cessionnaire peut certainement

assumer de semblables obligations vis-a-vis du cedant, sans

que ce fait ait pour consequence d'empecher Je transfert de

la creance au dit cessionnaire. Le seul element decisif en

faveur de l'existence d'una cession doit etre, au contraire,

chercM dans I'intention commune des parties d'operer le

transport, pourvu que l'acte de cession ait eu lieu dans Jes

form es \egales.

Or l'une et l'autre de ces conditions se trollvent realisees.

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B. Civilrechtspllege.

En effet, d'une part, la preuve que les parties, en concluant

l'acte du 24 Mars i8S!), avaient bien l'intention de stipnler

une cession des loyers en question, eL non pas seulement

une delegation ou un mandat d'encaissement en faveur de 1a

dame Leconte, resulte non seulement de la teneur du dit acte,

mais encore de la circonstance que la dame Leconte voulait

Midemment obterür une surete pour sa creance sur les pre-

dits loyers, sure te qui ne pouvait llli etre dünnee que par 1a

voie d'une cession, et non ensuite de simple delegation;

d'autre part, la loi n'exige, comme condition de forme de la

.cession que la remise, par le cedanL au cessionnaire, d'un

acte ecrit constatant le transport, et il n'est point conteste

que cette formalite a ete observee. La notification de la ces-

sion au debiteur de la creance cedee n'est, en matiere de

~reances ordinaires tout au moins, pas plus necessaire a 1a

validite de cet acte que la remise du titre de la creance, et,

dans l'espece, on ne peut pretendre que la validite de la

cession ait ete subordonnee a la remise des contrats de bail.

(Comparez art. i84, 187 el 19t C. 0.)

5° Comme il resulte des dispositions de la loi que la

~reance cectee se trouve transportee au cessionnaire et enlevee

a la disposition du cedant par le fait de la remise de l'acte da

~ession en main du cessionnaire (art. 184 el 186 C. 0.), l'acte

du ~ö AvriL 1885, qu'on le considere egalement comme une

~essl~n, o~ c?n:me la constitution d'un droit de gage,. ne

saUfalt prejUdlCler aux droits de la dame Leconte, et l'arret

dont est recours doit des lors etfe confirrne.

..

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recoUfS des sieurs Ferrier et Oe est ecarte, et rarret

de 1a Cour de J ustice du 17 J uillet 1886, est confirme tant

au fond que sur les depens.

IV. Obligationenrecht. N° 98.

~8. Urtf)eil \)0 m 3. :tlqem ber 1886 in €;a d)en

~mmann gegen IDlüntener.

673

A. :tlurd) Udf)eU \)om 18. ~uguft 1886 Qat ha~ Stanton~.

!Jcrid)t Deg Statttou~ Gt. ®allen erfattut:

1. :tler meflagte IDlüntener 1ft beg mergeQeng ber Stih:per#

1)etle~ung nid)t fd)lllDig.

2. :tlie ~i'Oilf1age 1ft abgetuiejen.

3. :tlic ®erid)t~ge!lür,r 'Oon 30 Br., für Die ~mtgtfage 10 Br.,

ber stanölei 6 Br., Dem ®eibel 1 Br., Die .8eugengebür,ten

mit 25 Br. 20 ~t~. unD Die Unterfud)unggfoften

be~aQft Der

Gtaat.

B. ~ie.feg" Urtl)eH wurDe, loiucit e~ ben ~i\)ifpuntt betrifft,

'\)om (S;t'Olmager an bag mllnbeggmd)t Weiter geöogen. mei

'ocr l)eutigen merl)anblung beantragt fein

~n",alt: @g iei in

~Mnberung beg Urtl)eil~ beg stantouggerid)teg €;t. ®affen 'Oom

18. ~uguft 1886 bie Gd)abenerfa~nage beg Ulrid) ~mmann

1Jcgen ®alter IDlüntener in mud)g begtÜnDet 3u urteiren unb

bemgemein AU erfennen, ber menagte IDlütttener f}abe bem Ufrid)

mmmann auf rid)tedid)e mejlimmung l)itt eine attgemeffene

~ntfd)abigung, inbegriffen

~röt~, €;l'i1llf. unb

~~egefoflen AU

flcbal)Ien, unter Borge 'im stoften. @r

be~iffert babei in ber

St!agebegrünbung bie 'Oom Sttäger geforberte Gd)abeneria§iumme

.auf 6000 Br. unh will !wei .8eugntUe be~ ®emeinbejd)reiberg

ltn'o ~er ~a~nl)ofinfpenfon 1.10n mud)g fowie l.1erfd)iebene ffied).

nungen über ~eH~ un'o ~~egefoften AU ben ~ften bringen.

:tler lBertreter Deg mefragten beftreitet

Ie~tm~ al~ unbu,

taUig, erHört, ban er 'eie

~rüfung ber

Stom~eten~frage bem

~erid)te anl)eimftelIe unD trägt auf ~efteitigung be~ angefod)tenen

U ttf)eH~ untet StoftenfoIge an.

~a~ munbe~gerid)t 3i~f)t tn @rwägung:

1. @egen ben menagten ®aHer IDlüntener war 1.10r 'Den

ft. galIiid)en ®crid)ten €;trafunterfud)ung wegen Stßr~etl.1erfe.

ijung mit nad)gefolgtem %obe, begangen an bem €;of)ne ~ein.

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be~ Sttägerg, eingefeitet ",orben. :tl er stläger tr\lt im

XIT -

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