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B. Civilrechtspflege.
97. Arrel du 12 Novembre 1886 dans la cause
Ferrier et Oe ffontre Leconte.
Par acle reeu Rivoire, notaire a Genfwe, le 24 Mars 188!),
le sieur Francois Pelaz, negociant a Geneve, agissant tant
en son propre nom que comme tuteur legal de son fils
mineur, issu d'un premier lit, et comme chef de la commu-
naute existant entre lui et dame Martin, sa seconde fernrne,
a cede et delegue a dame Leconte, nee Retouret, fernrne·
d'Edmond Auguste Marie Leconte, chancelier du consulat de
France a Chicago (Etats-Unis) tous les loyers echus et a
echo ir de divers immeubles par lui possedes dans la com-
mune des Eaux-Vives.
Cette cession et delegation a ete cunsentie dans le but
d'assurer le service regulier des interets de la somme de
soixante mille francs, due a dame Leconte par Pelaz ensuite
de pret, et garantie par une inscription hypothecaire sur les
memes immeubles.
Par le meme acte, F. Pelaz et dame Leconte ont donne
d'un commun accord au sieur Barralld, regisseur a Geneve,
qui l'a accepte, le mandat de regir les immeubles en ques-
tion, d'en toucher les loyers au nom de dame Leconte, jus-
qu'a, entier remboul'sement de la creance sus-rappelee et de
les appliquer :
•
a) au paiement des contributions publiques et primes
d'assurance;
b) aux reparations d'entretien et aux frais de regie;
c) au service des interets dus a la dame Leconte-Retouret,
le surplus des dits loyers devant etre remis chaque annee
a F. pelaz.
Par acte sous seing prive en date du 25 Avril {885 et enre-
gistre le ö Mai suivant, le me me sieur Pelaz a delegue a titre
de nantisseinent a Ferrier et Oe, banquiers a Geneve, la somme
de 12 7!)0 francs que Ini devait, des cette date au 28 Fevrier
1893, dame veuve Giovanna, nee Lautard, marchande de
comestibles, a Geneve, pour loyer des emplacements qn'eile
IV. Obligationenrecht. N° 97.
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occupe dans sa maison des Eaux-Vives, le dit loyer payable
par semestre et d'avance a raison de 1700 francs l'an; dame
Giovanna etait autorisee par Pelaz a payer ses termes en
mains des sieurs Ferrier et Cie et la susdite delegation lui a
ete signifiee par exploit enregistre le 4 Mai 188!), le titre du
bail susvise etant remis en mains de Ferrier et Cie, qui l'ont
produit au dossier.
Au lieu de payer a Ferrier et Oe, dame Giovanna a, le
16 Septembre 18X!), verse la somme de 850 francs, represen-
tant un semestre de loyer, entre les mains du regisseur
Barraud, qui les a appliques au paiement des interets dus a
dame Leconte.
Ferrier et eie ont reclame au sieur Barraud la delivrance
de cette somme. mais n'ayant pu_l'obtenir, ils ont assigne
dame Giovanna pour avoir a la leur payer; celle-ci a appele
en garautie le regisseur Barraud.
Par exploit du 22 Avril 1886, Ferrier et Cie ont assigne
les maries Leconte elle sieur Barraud devant le Tribunal
civil de Geneve pour oUlr dire :
{O Que l'acte Rivoire notaire, du 24 Mars 1885, n'est
pas opposable aux demandeurs et ne peut produire aucun
effet a leur egard;
2° Que ceux-ci ont seuls droit aux loyers payes et a de-
voir par dame Giovanna;
3° Que M. Barraud sera tenu de leur verseI' la somme de
f 700 francs, provenan~ des loyers qu'il a per\tus de la dite
dame Giovanna.
A l'appui de leufs conclusions, Ferrier et Cie soutenaient
que l'acte Rivoire n'est ni une delegation, ni une ces!<ion de
creance, et encore moins UD contrat d'antichrese, mais un
contrat de nantissement nul vis-a-vis des tiers, parcequ'il
ne remplit pas les condilions prevues par la loi (C. O. art.
215).
La dame Leconte soutenait, de son cole, que l'acte attaque
constitue une cession et delegation de creance parfaitement
reguliere, et a conclu au deboutement des demandeurs.
M. Barraud avait declare elre pret a remettre la somme
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B. Civilrechtspflege.
de 850 francs gu'il a en mains a gui justice ordonnera, ses
depens mis a la charge de la partie qui succombera, et con-
eIut, pour le cas Oll le paiement fait par lui a dame Leconte-
Retouret serait declare nuI, a ce gue celle-ci soit condamnee
a lai rembourser la somme versee.
Par jugement du 12 Juin 1886, le Tribunal civil de Geneve,
estimant que l'acte Rivoire du 24 Mars 1885 constitue une
veritable cession de creance, faite par ecrit et des lors op-
posable aux tiers et a tous titres posterieurs en date, que.
Barraud ades lors bien paye en versant a dame Leconte-
Retouret la somme recue par lui de dame Giovanna, a pro-
nonce que ]a dite cession de creance consentie par sieur
Pelaz a dame Leconte-Retouret prime la delegation sous seing
prive consentie par le meme Pelaz en faveur de Ferrier el0e
le 25 Avril suivant, donne acte a M. Barraud de son offre
de payer le s 850 francs qu'il a en mains, et dit que les loyers
percus ou a percevoir par M. Barraud, tant de dame Giovanna
que des autres locataires actuels on futurs des immeubles
appartenant a F. Pelaz, seront verses a dame Leconte, apres
deduction des charges, en conformite de l'acte Rivoire sus-
vise, et gue sieurs Ferrier e~ Cie ne pourront faire valoir que
sur l'excedent des dits ]oyers les droits qui resultent pour
eux de l'acte sous seing prive du 25 Avril 1885.
Ferrier et Cie ayant appe]e de ce jugement, la Cour de
Justice civile I'a confirme par arret du 17 Juillet 1886, eo ..
se fondant sur les motifs ci-apres :
L'acte Rivoire notaire, du 24 1\-Iars i885, renferme toutes
conditions et stipulations necessaires pour constituer le con-
trat d'antichrese prevu et rpconuu valable par ]es art. 2085
et suivants du code civil. Du reste cette meme conventiou
n'est qu'une variete du contrat de cession de creance, puis-
qu'ou y retrouve les elements essentiels et eonstitutifs d'une
eession-transport.
L'acte susenonce a une date anterieure a celle du contrat
consenti par Pelaz a Ferrier et Oe; des lors les droits et
avantages consentis par ]e susdit acte ue peuvent etre an-
nules ou amoindris par les stipu]ations intervenues plus tard
entre c-es deux derniers contractants.
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C'est contre cet arret que Ferrier et Cie recourent au Tri-
bunal fMera], conc1uant a ce qu'ii lui plaise l'3.nnuler, et,
statuant a nouveau, dire et prononcer :
a} Que l'acte Rivoire notaire, du 24 Mars 1883 n'est
pas opposable a Ferrier et Cie et ne peut produire a leur
egard aucun effet:
b) Que Ferrier et Cie ont seu]s droit aux loyers provenant
de dame Giovanna.
Ordonner a M. Barraud de leur payer la somme de 1700
francs, montanl des 10yers p~rcus par lui provenant de dame
Giovanna, et condamner au besoiu dame Leconte-Retouret a
leur restituer la somme de 850 francs provenant des loyers
Giovanna que Barraud pretend Iui avoir versee et gu'elle
aurait recue indument; condamuer dame Leconte-Retouret
aux depens.
La dame Leconte a concIu en premiere ligne, a ce que le
Tribunal federal se declare incompetent, et subsidiairement,
a ce qu'il lui plaise ecarter le recours de Ferrier et Cie et les
condamner en tous depens.
Mare Barraud a egalement couclu au rejet du recours et a
ce qu'acte ]ui soit donue de sa dec1aration gu'il a eu maiu
une somme de 850 francs po ur un semestre de loyer de l'im-
meuble Pelaz du 1 e Mars au 31. Aout 1.886, versee par dame
Giovanna, somme qu'il est pret a payer a qui justice ordon-
nera.
Subsidiairemeut, pour le cas Oll le paiement fait a 1\-1.
Retouret le 16 Septembre 1885 serait annule, condamner
les maries Leconte-Retouret a restituer a Barraud la dite
somme de 900 francs payee de bonne foi.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
10 En ce qui concerue la competence du Tribunal federal,
il faut constater d'abord que le present recours est dirige
contre uu jugement au fond rendu par la deruiere instance
judiciaire genevoise, et qUß l'objet litigieux est d'une valeur
certainement superieure a 3000 francs, puisque les conclu-
sions des parties ne porten! pas seulement sur la reclamatiou
de 1700 francs percus par le sieur Barraud, mais sur la
question de savoir si l'acte Rivoire du 24 Mars 1885, par
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B. Civilrechtspflege.
lequel Pelaz cMe et deh3gue a la dame Leconte tous les
loyers des immeubles affectes hypothecairement a Ja garantie
d'une creance de 60 000 francs pour assurer le service re-
gulier des interets, est opposable a l'acte du 23 Avril1883,
par Jequel le sieur Pelaz delegue a Ferrier et Cie la somme
deo 12730 francs, montant de la somme due par la dame
Giovanna pour son loyer jusqu'au 28 Fevrier 1893. La va-
leur du litige exigee par I'art. 29 de la loi sur 1'0rganisalion
judiciaire federale existe des lors, en ce sens que cette valeur
comporte evidemment 12 730 francs, montant de la creance
que chacune des parties conteste a l'autre en vertu d'un droit
qu'elle estime prMerable.
Les faits juridiques a considerer en l'espece sont, en outre
tous posterieurs au pr Janvier 1883, date de l'entree en
vigueur du code federal des obligations; a. ce point de vue
encore la competence du Tribunal de ceans doit etre affir-
mee; elle ne serail exclue que s'il etait etabli que l'acte du
24 Mars 1885 constitue une antichrese et que celle-ci doive
etre consideree comme un droit reel immobilier, auque] cas
il serait regi par le droit cantonal, encore applicable en cette
matiere.
2° 11 resulte des termes de l'acte du 24 Mars 1883 que
les parties, eu le stipulant, ont eu 1'intention de conclure
une cession, dont, ainsi qu'il sera demontre ci-apres, tous
les elements se retrouvent en l'espece; il n'y ades lors pas
necessite de trancher la question de savoir si les conditions.
requises pour l'existence d'une antichrese sont egalement rea-
]isees, et si cette derniere doit elre envisagee comme un droit
reel immobilier ou comme un droit personnel abroge par le
code federal des obligations.
3° Il n'est d'abord pas contestable que des creances, basees
sur des obligations bilaterales, teiles que des contrats de
hail, peuvent, d'apres le droit federal des oligations, etre
l'objet d'une cession, et cela deja a une epoque ou leur exis-
tence est encore subordonnnee a la contre-prestation du ce-
dant, et que des creances non encore exigibles, ainsi qua
meme des creances futures, peuvent etre cedees. Il est seu-
lement necessaire, a cet effet, que les creances cedees soient
IV. Obligationenrecht. N° S7.
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suffisamment determinees, ce qui . est le cas dans l'espece;
l'objet de Ia cession n'est autre que les loyers dus par les
locataires des immeubles hypotheques a la dame Leconte.
Comme il n'est point douteux sur queis immeubles ce droit
d'hypotheque a ete constitue en faveur de la dame Leconte,
il ne saurait non plus exister de doute sur la question da
savoir quels sont les loyers qui ont eLe cedes a la dite dame,
bien que les noms des locataires ne figurent pas dans l'acte
du 24 Mars 1885, et en effet, les deux parties admettent que
le loyer du par la dame Giovanna est soumis aux stipulations
de l'acte du 24 Mars i883.
4° La partie demanderesse conteste, il est vrai, l'existence
d'une cession par le motif que l'acte du 24 Mars 1885 ne
mentionne aucun prix de vente; mais il y a lieu d'objecter
ace moyen que la cession peut avoir des causes tres diverses;
(non seulement une vente, mais un echange, une donation,
une dation en paiement, etc.)etque precisement dans l'espece,
ainsi que cela resutte clairement de l'acte lui-meme, il ne
s'agit pas d'une vente, mais d'une cession faite a titre de
paiement, dans le sens de l'art. 193 C. 0., en vue d'eteindre
les interets dus par le sieur Pelaz a la dame Leconte.
La circonstance que dame Leconte a assume l'obligation,
nullement exceptionnelle en matiere de cession a titre de
paiement, d'appliquer en premiere ligne les loyers per~us au
pai.ement des contributions publiques, aux reparations d'en-
tretien, etc. et de remettre a Pelaz chaque annee le surplus
des dits loyers, apres deduction de ces depenses et des in-
terets a elle dus (pOUf la surete du paiement desquels la de-
legation des loyers a eu lieu) n'implique rien de contraire a
l'exisLence d'une cession. Le cessionnaire peut certainement
assumer de semblables obligations vis-a-vis du cedant, sans
que ce fait ait pour consequence d'empecher Je transfert de
la creance au dit cessionnaire. Le seul element decisif en
faveur de l'existence d'una cession doit etre, au contraire,
chercM dans I'intention commune des parties d'operer le
transport, pourvu que l'acte de cession ait eu lieu dans Jes
form es \egales.
Or l'une et l'autre de ces conditions se trollvent realisees.
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B. Civilrechtspllege.
En effet, d'une part, la preuve que les parties, en concluant
l'acte du 24 Mars i8S!), avaient bien l'intention de stipnler
une cession des loyers en question, eL non pas seulement
une delegation ou un mandat d'encaissement en faveur de 1a
dame Leconte, resulte non seulement de la teneur du dit acte,
mais encore de la circonstance que la dame Leconte voulait
Midemment obterür une surete pour sa creance sur les pre-
dits loyers, sure te qui ne pouvait llli etre dünnee que par 1a
voie d'une cession, et non ensuite de simple delegation;
d'autre part, la loi n'exige, comme condition de forme de la
.cession que la remise, par le cedanL au cessionnaire, d'un
acte ecrit constatant le transport, et il n'est point conteste
que cette formalite a ete observee. La notification de la ces-
sion au debiteur de la creance cedee n'est, en matiere de
~reances ordinaires tout au moins, pas plus necessaire a 1a
validite de cet acte que la remise du titre de la creance, et,
dans l'espece, on ne peut pretendre que la validite de la
cession ait ete subordonnee a la remise des contrats de bail.
(Comparez art. i84, 187 el 19t C. 0.)
5° Comme il resulte des dispositions de la loi que la
~reance cectee se trouve transportee au cessionnaire et enlevee
a la disposition du cedant par le fait de la remise de l'acte da
~ession en main du cessionnaire (art. 184 el 186 C. 0.), l'acte
du ~ö AvriL 1885, qu'on le considere egalement comme une
~essl~n, o~ c?n:me la constitution d'un droit de gage,. ne
saUfalt prejUdlCler aux droits de la dame Leconte, et l'arret
dont est recours doit des lors etfe confirrne.
..
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recoUfS des sieurs Ferrier et Oe est ecarte, et rarret
de 1a Cour de J ustice du 17 J uillet 1886, est confirme tant
au fond que sur les depens.
IV. Obligationenrecht. N° 98.
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~mmann gegen IDlüntener.
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1. :tler meflagte IDlüntener 1ft beg mergeQeng ber Stih:per#
1)etle~ung nid)t fd)lllDig.
2. :tlie ~i'Oilf1age 1ft abgetuiejen.
3. :tlic ®erid)t~ge!lür,r 'Oon 30 Br., für Die ~mtgtfage 10 Br.,
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'\)om (S;t'Olmager an bag mllnbeggmd)t Weiter geöogen. mei
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~Mnberung beg Urtl)eil~ beg stantouggerid)teg €;t. ®affen 'Oom
18. ~uguft 1886 bie Gd)abenerfa~nage beg Ulrid) ~mmann
1Jcgen ®alter IDlüntener in mud)g begtÜnDet 3u urteiren unb
bemgemein AU erfennen, ber menagte IDlütttener f}abe bem Ufrid)
mmmann auf rid)tedid)e mejlimmung l)itt eine attgemeffene
~ntfd)abigung, inbegriffen
~röt~, €;l'i1llf. unb
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