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12_I_658

BGE 12 I 658

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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658

ß. CiviJrechtspflege.

~intebe entgegengefleUt UJetben fann, baÜ bet stfliger in feiner

GteUung a{~ ~If~evtant unb l'rin~i.varer Gd)lltbner bie ~egreüfumme

fofort UJieber ~u erftatten »er.v~id)tet fei. ~lire nun in casu bie

}Sanf in ßUAem in bierer

~eife tlorgegangen, fo

~litte i~r

~egreÜanf.vrud) ~UJar nid)t gegenUber ben übrigen $ormännern,

wo!>(aber gegenüber bem

m:u~fleller bel ~nUJeifung, bem }Se.

Ilagten, burd)bringen müffen. 1)enn ber au~ bem m:fAe.j.lte ber

}Sanf ~erAureitenben @inrebe flanb bem

~elragten gegenüber

bie ~e.j.llif be~ 1)olu~ entgegen, ba ja eben ber }Seffagte biefe~

m:fAeVt nid}t ar~ für fid) tlerbinb!id) gerten laffen UJiU.

.

1)emnad) ~at baß munbe~getid)t

edannt:

1)ie mefd)UJerbe UJirb alß begrünbet edrält nnb eg whb

bemnad) in m:bänberung beß angefod)teneu Urt~eil~ beß ()ber~

gerid)teß be~ Stantonß ßUAern »em 29. IDlai 1886 ber Stlligerin

i~r Stll1gebege~ren Augef.vrod)en.

96. Arret du 30 Octobre 1886 dans la cause

Baas el Ci. contre Peloux,

J. Peloux-Court, a Geneve, a travaille depuis 1871 jusqu'a

Ja ~n de 1882 en qualite de monteur de boHes pour Ja ..

mals.on B. ~aas jeune et Oe, soit actuellement B. Haas jeune.

Plns:eurs reglements ont eu li eu entre les parties, dont le

dermer en date dn 17 Novembre 1881,

Le 1~ Janvier 1882, Haas et Cie ont adresse au parquet

une plamte, dans laquelle ils expliquaient que, durant leufs

relatIOns. avec Peloux-Court, celui-ci avait fabrique pour eux

2699 bOites en or; que, vers la fin de 1881, ils se sont

aperc~s que ch~que "!ontre restituee par Peloux-Court apres

J~ fimssag,e avalt SUbl une diminution de poids variant entre

SIX et trOls grammes quarante-huit cenligrammes . que ces

montres devaient avoir ete soumises a un limage' ou a un

procMe da grattage destine ales depouiller d'une partie de

IV. Obligationenrecht. N° 96.

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leur or; que le dechet normal ne devait etre que de 75 cen-

tigrammes par boite, et que, en deduisant ce dechet de celui

reellement constate, il en resultait pour eux une perte effec-

tive de 16761 fr. 72 c. Les plaignants ajoutaient que Peloux-

Court avait en mains un poincon portant la marque de la

maison Haas et Oe; qu'il appliquait ce poincon sur les

hoHes de la maison et que cet outil ne lui avait pas ete

remis par eux. 11s concluaient a ce qu'une instruction penale

fUt faite sur les agissements dont ils se plaignaient, et dont,

disaient-ils,il leur importait de connaitre les auteurs ou

leurs complices.

Le Juge d'instruction dirigea des poursuites contre Peloux-

Court au sujet des faits signales dans la plainte.

Pendant la procedure penale ouverte contre lui, Peloux-

Court a fait assigner Haas et Oe devant le Tribunal de com,

merce par exploit du 27 Avril 1882 et leur a reclame la

somme de 12533 fr. 95 c., resultant d'un compte courant

commencant le 8 Fevrier 1879 et se clöturant le 8 Mars 1882.

Haas et Oe n'ont reconnu devoir que 6463 fr. 20 c. et ils se

sont portes reconventionnellement demandeurs de la susdite

somme de 16761 fr. 71 c. provenant des dechets dont il est

parle dans leur plainte, et en invoquant les memes faits.

Le 1.2 Mai 1882, les parties ont signe un compromis aux

termes duquel elles ont mis fin a l'instance introduite devant

le Tribunal de commerce et ont confie la decision de leurs

difficultes ades arLitres.

Pendant cet intervalle' de temps, l'instruction penale etait

poursuivie; apres l'audition de divers_ temoins et plusieurs

confrontations entre les parties, Haas et Oe relirerent leur

plainte par lettre du 29 Mars 1883, et la chambre des mises

en accusation, apres avoir pris connaissance de toutes les

pieces de la procedure, declara, par ordonnance du 19 A vril

suivant, qu'il n'y avait pas lieu a suivre contre Peloux-Court.

Durant celLe meme periode, la cause introduite devant

les arbitres avait ete instruite. Haas et eie renouvelerent de-

vant ces nouveaux juges les imputations signalees dans lenr

plainte et produisirent celle-ci devant le Tribunal arbitral.

B. CivilreclJ.tspllege.

Statuant le 10 Mars 1883, les arbitres ont reconnu Peloux-

Court creancier de 11667 fr. 80 c. et ils ont repousse la de-

mande reconventionnelle de Haas et Cie,

Le 16 Mai 1883, Peloux-Court a eile Haas et Cie devant

le Tribunal civil et leur a reclame 10000 francs a titre de

dom.mages occasionnes par la plainte dirigee contre lui; Haas

et Cle ont repousse la demande par les moyens ci-apres :

a) La plainte n'a pas ele portee contre Peloux-Court per-

sonnellement et il n'y est pas denonce comme l'auteur des

abus de confiance qui sont signales dans la denonciation.

.

b) Les faits denonces dans la plainte ont ete etablis par la

procMure penale.

0

c) Ces memes faits ont ete reconnus exacls par Peloux lui-

meme dans sa lettre du 29 Decembre 1881.

d) Le demandeur n'a pas souffert de dommages.

D'autre part, Haas et Cie ont reclame egalement une somme

de 10000 fr. pour des imputations contenues dans une carte

postale que Pelou.x leur a envoyee le 13 Fevrier 1884, et

cOllf;ue comme SUlt:

« Monsieur B. Haas jeune, Paris.

» Monsieur,

» J'ai sous les yeux les arguments par lesquels vous pre-

» tendez aneantir l'accusation de calomnie que je formule en

» ce. moment contre vous. Il serait vraiment surprenant de

}) VOlr un honnete ouvrier vilipende par un:homme qui, comme

» VOUS, n'avez pas craint pendant des annees de produire da

» fausses declarations aux douanes de votre pays, de meme

}) que d'apposer le poincon du 18 karats sur des boHes four-

» rees de cuivre. Si la descente de police faite dans votre

)} maison de Geneve n'a pas suffi, vous ne perdrez rien pour

» attendre.,)

Par sonjugement du 6 Avri11886, le Tribunal civil a de-

boute les deux parties de leurs conclusions.

Peloux-Court a recouru contre ce jugement et Haas et Cie

ont forme un appel incident.

Statuant par arrel du 5 Juillet suivant, la Cour de JustiC6

a reforme le jugement rendu par le Tribunal civil, et, sta-

IV. Obligationenrecht. N° 96.

661

tuant a nouveau, a condamne B. Haas jeune et Cie a payer

avec interets, des la demande juridique, soit des le 16 Mai

t883, la somme de 7000 fr. a Peloux-Court, a titre de dom-

mages-interets et condamne de plus B. Haas jeune et Cie aux

depens de premiere instance et d'appel, en deboutant les

par ti es du surplus de leurs conclusions.

Cet arret se fonde sur les moHfs ci-apres :

Sur la demande de Peloux-Court, soit sur les moyens in-

voques par Haas et Cie pour la combattre :

Ad a. ci-dessus : Jl resulte clairement de la lettre de de-

nonciation envoyee par Haas et Oe au procureur-general que

la plainte etait dirigee directement et personnellement contre

Peloux seul; le seul fait denonce par les plaignants, c'est

que Peloux-Court leur livrait les boHes avec une facture in-

diquant leurpoids; ces boHes etaient ensuite rendues a Peloux

pour leur finissage, et qu'elles ue ressortaient de ses mains

qu'apres avoir subi les decbets dont ils se plaignent; de plus,

dans tous les proces qui ont eu lieu entre parties, Haas et Ci"

ont continuellement agi contre Peloux seul.

Ad b. Haas et Cie ont declare que leurs relations avec Pe-

loux ont dure des 187i a. la fin de 1882, et iI resulte de l'in-

strnction penale que pendant tout ce temps aucun decheL

quelconque n'a ete constate lors des nombreuses remises de

montres effectuees pa'r Peloux a Haas et Cie apres le finissage;

on ne peut comprendre comment des decbets aussi conside-

rabIes et aussi repetes qlle ceux reproches a Peloux auraient

pu passer inapercus pendant un si long espace de temps s'ils

avaieIit reellement existe dans les proportions indiquees par

Haas et Cie, D'ailleurs tous les temoins et Haas lui-meme ont

reconnu que, entre la remise de Ja boite brute et celle de la

boHe apres le finissage, cbaque piece est confiee successi-

vement a. d'autres ouvriers pour d'autres operations, qui

chacune entraine un dechet special; dans Je cas ou un dechet

quelconque aurait ete constate lors de la derniere remise ef-

fectuee par PeJoux, il n'en resulterait pas que la responsabi-

lite de cette perte dut retomber en entier sur celui-ci. Non

seulement Haas et Cie n'ont pas etabli que les pieces livree&

662

ß. Civilrechtspllege.

pa~ Peloux-Co~rt prasentaient le dachet qu'ils ont indique,

malS le contraire resulte de l'appreciation et du rapproche-

ment de divers faits acquis au proees; les arbitres ont con-

state que le dachet sur les montres remises par Peloux a

Haa~ et (}e apres le finissage etait normal (2 grammes 95 au

maXImum par boHe) et ne depassait pas la proportion toIeree

dans le commerce; d'ailleurs ce dechet provenait en partie

de trav~ux executes par d'autres personnes que Peloux, et

restant a la charge exclusive de Haas et Cie OU de ses ouvriers

personneis.

Quant au poincon, les documents du proces et de l'in-

struetion penale ne eontiennent aueun renseignement positif:

la solution de cette question est indifferente aux debats

puisque Haas et Oe u'articulent pas que Peloux se soit servi

d~ eet instrumeut au detriment de leurs interets, et qu'ils ne

d/sent pas meme a quel usage prejudiciable il aurait pu etre

employe.

Ad c. f...a leUre adresse par Peloux a Haas et Cie le 29 De-

cembre i88'! ne contient aueun aveu des abus qui, plus

tard, ont ete reproehes a Peloux; elle ne renferme que des

temoignages de reconnaissanee pour Ja maison Haas et l'offre

d.e reparer Ie dommage si quelque perte a pu etre occa-

slOnuee par la faute ou la negligenee de Peloux.

Ad d. L'aeeusation portee par Haas et Oe est une des plus

sarieuses qui puissent atteindre l'honneur et les interets d'un

, . .

..

negoclant; non seulemeut Jls ont recounu, en retirant leur

plaiute, que les faits a la base de leur accusatiou u'etaient

pas etablis, mais Hs ont encore commis Ja faute grave de

donner, au moins a la Jegere, aux dechets signales dans leur

denonciation, les proportions exagerees qui leur imprimaient

le caraclere legal d'abus de confiance; ils ont eu tort de pro-

v~quer, sur des donnees non contrölees, la publicite sur les

falts reproches ä. Peloux, et da n'avoir pas accepte la voie

prealable de verifieation amiable pro po see par ce dernier dans

sa lettre preciMe du 29 Decembre 188t. Ils ont eneore ag-

grave leurs torts et l'etendue des dommages, quand, apt:es

je retrait de la plainte, l'ordonnance de non-li eu et la sen-

tence rendue par le Tribunal arbitral, Hs ont persiste dans

IV. Obligationenrecht. N· 96.

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leur systeme d'accusation, soit devaut le Tribunal civil, soit

soit devant la Cour de Justice.

Une pareille poursuite, si longtemps soutenue dans des

debats publies, n'a pu que nuire gravement a la reputation et

aux interets de Peloux-Court et illui est du de ce chef une

legitime reparation.

Sur la demande reconventionnelle de Baas et Cie, la earte

postale envoyee par Peloux a Haas, avec la publieite tres res-

treinte qu'elle comporte en eUe-meme, est loin de revetir le

caractere grave que presentent les faits reproeMs a Haas et

Cie et d'entrainer des consequenees aussi prejudiciables que

celles resultant d'une denonciation a l'autorite publique et

de debats judiciaires soutenus pendant si longtemps. On peut

du reste comprendre, sans toutefois l'excuser compIetement,

la lettre ecrite par Peloux-Court, j)oursuivi comme il l'a ete

par l'aecusation obstinee et mal fondee dont il a ele l'objet de

la part de la maison Haas et Cie.

Dans ces cireonstanees il y a lieu, par voie de compensa-

tion, de rMuire d'une maniere equitable la somme due a Pe-

loux-Court pour dommages-interets.

C'est contre cet arret que B. Haas jeune recourt au Tribu-

nal federal, concluant a ce qu'il lui plaise :

a) en ce qui concerne les conclusions du sieur Peloux,

les repousser, et, subsidiairement, reduire notablement le

chiffre de 7000 fr. alloue a Peloux a türe de dommages-inte-

rets par rarret dont est recours;

b) adjuger a B. Haas'jeune les fins de sa conclusion recon-

ventionnelle, -

le tout avec depens ..

Dans sa plaidorie de ce jour, le representant de Peloux-

Court a conelu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :

i 0 Les Tribunaux genevois se trouvaient, dans l'espece, en

presenee de deux actions bien distinctes, a savoir la de-

mande de dommages-interets formee par Peloux-Court contra

Haas et Oe, et la demande reconventionnelle de Baas et Oe,

fondee sur les imputations ealomnieuses contenues dans la

carte postale a eux adressee par Peloux le 13 Fevrier 1884.

En ce qui concerne Ia demande de Peloux-Court, il est

664

B. Civilrechtspllege.

incontestable gu'elle se base en pl'emiere Jigne sur le fait de

la plainte portee au parquet genevois le 12 Janvier 1882 par

Haas ~o.ntre le demandeur. et de l'enquete penale qui s'en

est SUlVle.

Dans son exploit introductif d'instance, Peloux se fonde

exclusivement sur la dite plainte, soit dt'monciation caJom-

nieuse, et sur le prejudice qu'elle a cause au requerant. Ce

n'est que dans le courant de 1885 que, par surabondance de

droit et d'une maniere accessoire, Peloux signale, en outre,

comme un element subsidiaire du dit domrnage, les agisse..:

ments ulterieurs de Haas et Cie. Il suit de Ja que le fait domi-

nant sur lequella demande s'etaye est anterieur au,1 er J auvier

1883, et qu'aux termes de rart. 882 C. 0., ses effets juri-

diques doivent rester regis par les dispositions du droit can-

tonal, en vigueur acette epoque. Le Tribunal federal ne

serait competent pour entrer en matiere sur ce qui a trait

aux agissements de Haas et Cie contre le demandeur, pos-

terieurs a la dite date, que ponr le cas ou il serait etabli que

Peloux les aurait fait entrer, dans l'indemnitespar lui reclamee.

po ur une somme superieure a 3000 fr.; le contraire resulte

de la circonstance qu'i! a maintenu, nonobstant ses agisse-

ments ulterieurs, le chiffre de sa demande primitive et du

,,

reste, ralTet dont est recours n'attribue aux dits agissements

de Haas et Cie, posterieurs an 1 er Janvier 1883, qu'un role

evidemment secondaire dans le domrnage total cause au de- •

mandeur. Le Tribunal fßderal n'est donc pas competent pour

statuer sur les conclusions de Ia demande de Peloux-Court,

parce qu'elles n'appellent pas l'application du droit federal.

2° Il en est autrement en ce gui a traH a l'action reconven-

tionnelle de Haas et Cie, fondee sur le fait de calomnie, soit

sur un quasi-delit consomme par l'envoi, par Peloux-Court,

le 13 Fevrier 1884, de Ja carte postale dont Je texte est re-

produit ci-dessus.

Vu toutefois la teneur de rarret dont est recours, Je Tribu-

nal federaJ, bien que competent pour statuer sur eette action,

n'est pas en situation de pouvoir exercer les attributions que

la loi lui confere. Abstraction faite, en effet, de ce que le dit

arret, suivant une pratique frequente et regrettable des Tri-

1

,I

IV, Obligationenrecht. N° 96.

bunaux genevois, ne cite pas les articles de loi sur lesquels

son dispositif s'appuie, il omet de statuer directement et dis-

tinctement sur les conclusions des parties, en particulier sur

les conclusions reeonventionnellles de Haas et Cie, et il se

borne a constater, pour justitier Ja somme allouee a Peloux-

Court, qu'il y a lieu de reduire d'une maniere equitable la

somme due a celui-ci pour dommages-inten3ts; il est ainsi

impossible de voir, d'une part, quelle est l'indemnite totale

a Jaguelle Peloux-Court a droit au regard de la plainte pe-

nale de Haas et Oe, et, d'autre part, a combien s'eJevent les

dommages-interets alloues par la Cour a Haas et Cie du chef

de l'envoi par Peloux de la carte postale incriminee.

Dans cette position, le Tribunal de ceans se trouve dans

l'impossibilite d'exercer le droit de controle que lui conferent

les art. 114 de la constitution fedllrale, et 29 de la loi sur

l'organisation judiciaire federale, et l'am3t de la Cour de

Justice ne saurait subsister. Il y a done lien de renvoyer la

cause a Ja dite Cour dans Ie sens des considerations qui pre-

cectent, dans 1e but de la mettre en mesure de prononcer sur

l'appreciation separee du domrnage cause a Peloux-Court par

la plainte penale dirigee contre lui par Haas et Cie le 12 Jan-

vier 1882, et du domrnage ne, d'autre part, au prejudice de

Haas et Cie, du chef de la earte postale susvisee. I1 reste

loisible a la Cour de jus ti ce de faire comparaitre a sa barre

les parties et de les entendre en contradictoire avanl de pro-

noncer son arret; communication du dit arret sera donnee

aux parties, suivant les formes ordinaires de la procMure

cantonale, pour leur perrnettre, cas ecMant, de recourir a

nouveau au Tribunal de ceans, conformement a l'art. 29 de

la loi sur I' organisation judiciaire federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret rendu le 5 Juillet 1886 par la Cour de justice de

Geneve est annule et la cause est renvoyee a cette autorite,

judiciaire.