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ß. CiviJrechtspflege.
~intebe entgegengefleUt UJetben fann, baÜ bet stfliger in feiner
GteUung a{~ ~If~evtant unb l'rin~i.varer Gd)lltbner bie ~egreüfumme
fofort UJieber ~u erftatten »er.v~id)tet fei. ~lire nun in casu bie
}Sanf in ßUAem in bierer
~eife tlorgegangen, fo
~litte i~r
~egreÜanf.vrud) ~UJar nid)t gegenUber ben übrigen $ormännern,
wo!>(aber gegenüber bem
m:u~fleller bel ~nUJeifung, bem }Se.
Ilagten, burd)bringen müffen. 1)enn ber au~ bem m:fAe.j.lte ber
}Sanf ~erAureitenben @inrebe flanb bem
~elragten gegenüber
bie ~e.j.llif be~ 1)olu~ entgegen, ba ja eben ber }Seffagte biefe~
m:fAeVt nid}t ar~ für fid) tlerbinb!id) gerten laffen UJiU.
.
1)emnad) ~at baß munbe~getid)t
edannt:
1)ie mefd)UJerbe UJirb alß begrünbet edrält nnb eg whb
bemnad) in m:bänberung beß angefod)teneu Urt~eil~ beß ()ber~
gerid)teß be~ Stantonß ßUAern »em 29. IDlai 1886 ber Stlligerin
i~r Stll1gebege~ren Augef.vrod)en.
96. Arret du 30 Octobre 1886 dans la cause
Baas el Ci. contre Peloux,
J. Peloux-Court, a Geneve, a travaille depuis 1871 jusqu'a
Ja ~n de 1882 en qualite de monteur de boHes pour Ja ..
mals.on B. ~aas jeune et Oe, soit actuellement B. Haas jeune.
Plns:eurs reglements ont eu li eu entre les parties, dont le
dermer en date dn 17 Novembre 1881,
Le 1~ Janvier 1882, Haas et Cie ont adresse au parquet
une plamte, dans laquelle ils expliquaient que, durant leufs
relatIOns. avec Peloux-Court, celui-ci avait fabrique pour eux
2699 bOites en or; que, vers la fin de 1881, ils se sont
aperc~s que ch~que "!ontre restituee par Peloux-Court apres
J~ fimssag,e avalt SUbl une diminution de poids variant entre
SIX et trOls grammes quarante-huit cenligrammes . que ces
montres devaient avoir ete soumises a un limage' ou a un
procMe da grattage destine ales depouiller d'une partie de
IV. Obligationenrecht. N° 96.
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leur or; que le dechet normal ne devait etre que de 75 cen-
tigrammes par boite, et que, en deduisant ce dechet de celui
reellement constate, il en resultait pour eux une perte effec-
tive de 16761 fr. 72 c. Les plaignants ajoutaient que Peloux-
Court avait en mains un poincon portant la marque de la
maison Haas et Oe; qu'il appliquait ce poincon sur les
hoHes de la maison et que cet outil ne lui avait pas ete
remis par eux. 11s concluaient a ce qu'une instruction penale
fUt faite sur les agissements dont ils se plaignaient, et dont,
disaient-ils,il leur importait de connaitre les auteurs ou
leurs complices.
Le Juge d'instruction dirigea des poursuites contre Peloux-
Court au sujet des faits signales dans la plainte.
Pendant la procedure penale ouverte contre lui, Peloux-
Court a fait assigner Haas et Oe devant le Tribunal de com,
merce par exploit du 27 Avril 1882 et leur a reclame la
somme de 12533 fr. 95 c., resultant d'un compte courant
commencant le 8 Fevrier 1879 et se clöturant le 8 Mars 1882.
Haas et Oe n'ont reconnu devoir que 6463 fr. 20 c. et ils se
sont portes reconventionnellement demandeurs de la susdite
somme de 16761 fr. 71 c. provenant des dechets dont il est
parle dans leur plainte, et en invoquant les memes faits.
Le 1.2 Mai 1882, les parties ont signe un compromis aux
termes duquel elles ont mis fin a l'instance introduite devant
le Tribunal de commerce et ont confie la decision de leurs
difficultes ades arLitres.
Pendant cet intervalle' de temps, l'instruction penale etait
poursuivie; apres l'audition de divers_ temoins et plusieurs
confrontations entre les parties, Haas et Oe relirerent leur
plainte par lettre du 29 Mars 1883, et la chambre des mises
en accusation, apres avoir pris connaissance de toutes les
pieces de la procedure, declara, par ordonnance du 19 A vril
suivant, qu'il n'y avait pas lieu a suivre contre Peloux-Court.
Durant celLe meme periode, la cause introduite devant
les arbitres avait ete instruite. Haas et eie renouvelerent de-
vant ces nouveaux juges les imputations signalees dans lenr
plainte et produisirent celle-ci devant le Tribunal arbitral.
B. CivilreclJ.tspllege.
Statuant le 10 Mars 1883, les arbitres ont reconnu Peloux-
Court creancier de 11667 fr. 80 c. et ils ont repousse la de-
mande reconventionnelle de Haas et Cie,
Le 16 Mai 1883, Peloux-Court a eile Haas et Cie devant
le Tribunal civil et leur a reclame 10000 francs a titre de
dom.mages occasionnes par la plainte dirigee contre lui; Haas
et Cle ont repousse la demande par les moyens ci-apres :
a) La plainte n'a pas ele portee contre Peloux-Court per-
sonnellement et il n'y est pas denonce comme l'auteur des
abus de confiance qui sont signales dans la denonciation.
.
b) Les faits denonces dans la plainte ont ete etablis par la
procMure penale.
0
c) Ces memes faits ont ete reconnus exacls par Peloux lui-
meme dans sa lettre du 29 Decembre 1881.
d) Le demandeur n'a pas souffert de dommages.
D'autre part, Haas et Cie ont reclame egalement une somme
de 10000 fr. pour des imputations contenues dans une carte
postale que Pelou.x leur a envoyee le 13 Fevrier 1884, et
cOllf;ue comme SUlt:
« Monsieur B. Haas jeune, Paris.
» Monsieur,
» J'ai sous les yeux les arguments par lesquels vous pre-
» tendez aneantir l'accusation de calomnie que je formule en
» ce. moment contre vous. Il serait vraiment surprenant de
}) VOlr un honnete ouvrier vilipende par un:homme qui, comme
» VOUS, n'avez pas craint pendant des annees de produire da
» fausses declarations aux douanes de votre pays, de meme
}) que d'apposer le poincon du 18 karats sur des boHes four-
» rees de cuivre. Si la descente de police faite dans votre
)} maison de Geneve n'a pas suffi, vous ne perdrez rien pour
» attendre.,)
Par sonjugement du 6 Avri11886, le Tribunal civil a de-
boute les deux parties de leurs conclusions.
Peloux-Court a recouru contre ce jugement et Haas et Cie
ont forme un appel incident.
Statuant par arrel du 5 Juillet suivant, la Cour de JustiC6
a reforme le jugement rendu par le Tribunal civil, et, sta-
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tuant a nouveau, a condamne B. Haas jeune et Cie a payer
avec interets, des la demande juridique, soit des le 16 Mai
t883, la somme de 7000 fr. a Peloux-Court, a titre de dom-
mages-interets et condamne de plus B. Haas jeune et Cie aux
depens de premiere instance et d'appel, en deboutant les
par ti es du surplus de leurs conclusions.
Cet arret se fonde sur les moHfs ci-apres :
Sur la demande de Peloux-Court, soit sur les moyens in-
voques par Haas et Cie pour la combattre :
Ad a. ci-dessus : Jl resulte clairement de la lettre de de-
nonciation envoyee par Haas et Oe au procureur-general que
la plainte etait dirigee directement et personnellement contre
Peloux seul; le seul fait denonce par les plaignants, c'est
que Peloux-Court leur livrait les boHes avec une facture in-
diquant leurpoids; ces boHes etaient ensuite rendues a Peloux
pour leur finissage, et qu'elles ue ressortaient de ses mains
qu'apres avoir subi les decbets dont ils se plaignent; de plus,
dans tous les proces qui ont eu lieu entre parties, Haas et Ci"
ont continuellement agi contre Peloux seul.
Ad b. Haas et Cie ont declare que leurs relations avec Pe-
loux ont dure des 187i a. la fin de 1882, et iI resulte de l'in-
strnction penale que pendant tout ce temps aucun decheL
quelconque n'a ete constate lors des nombreuses remises de
montres effectuees pa'r Peloux a Haas et Cie apres le finissage;
on ne peut comprendre comment des decbets aussi conside-
rabIes et aussi repetes qlle ceux reproches a Peloux auraient
pu passer inapercus pendant un si long espace de temps s'ils
avaieIit reellement existe dans les proportions indiquees par
Haas et Cie, D'ailleurs tous les temoins et Haas lui-meme ont
reconnu que, entre la remise de Ja boite brute et celle de la
boHe apres le finissage, cbaque piece est confiee successi-
vement a. d'autres ouvriers pour d'autres operations, qui
chacune entraine un dechet special; dans Je cas ou un dechet
quelconque aurait ete constate lors de la derniere remise ef-
fectuee par PeJoux, il n'en resulterait pas que la responsabi-
lite de cette perte dut retomber en entier sur celui-ci. Non
seulement Haas et Cie n'ont pas etabli que les pieces livree&
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ß. Civilrechtspllege.
pa~ Peloux-Co~rt prasentaient le dachet qu'ils ont indique,
malS le contraire resulte de l'appreciation et du rapproche-
ment de divers faits acquis au proees; les arbitres ont con-
state que le dachet sur les montres remises par Peloux a
Haa~ et (}e apres le finissage etait normal (2 grammes 95 au
maXImum par boHe) et ne depassait pas la proportion toIeree
dans le commerce; d'ailleurs ce dechet provenait en partie
de trav~ux executes par d'autres personnes que Peloux, et
restant a la charge exclusive de Haas et Cie OU de ses ouvriers
personneis.
Quant au poincon, les documents du proces et de l'in-
struetion penale ne eontiennent aueun renseignement positif:
la solution de cette question est indifferente aux debats
puisque Haas et Oe u'articulent pas que Peloux se soit servi
d~ eet instrumeut au detriment de leurs interets, et qu'ils ne
d/sent pas meme a quel usage prejudiciable il aurait pu etre
employe.
Ad c. f...a leUre adresse par Peloux a Haas et Cie le 29 De-
cembre i88'! ne contient aueun aveu des abus qui, plus
tard, ont ete reproehes a Peloux; elle ne renferme que des
temoignages de reconnaissanee pour Ja maison Haas et l'offre
d.e reparer Ie dommage si quelque perte a pu etre occa-
slOnuee par la faute ou la negligenee de Peloux.
Ad d. L'aeeusation portee par Haas et Oe est une des plus
sarieuses qui puissent atteindre l'honneur et les interets d'un
, . .
..
negoclant; non seulemeut Jls ont recounu, en retirant leur
plaiute, que les faits a la base de leur accusatiou u'etaient
pas etablis, mais Hs ont encore commis Ja faute grave de
donner, au moins a la Jegere, aux dechets signales dans leur
denonciation, les proportions exagerees qui leur imprimaient
le caraclere legal d'abus de confiance; ils ont eu tort de pro-
v~quer, sur des donnees non contrölees, la publicite sur les
falts reproches ä. Peloux, et da n'avoir pas accepte la voie
prealable de verifieation amiable pro po see par ce dernier dans
sa lettre preciMe du 29 Decembre 188t. Ils ont eneore ag-
grave leurs torts et l'etendue des dommages, quand, apt:es
je retrait de la plainte, l'ordonnance de non-li eu et la sen-
tence rendue par le Tribunal arbitral, Hs ont persiste dans
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leur systeme d'accusation, soit devaut le Tribunal civil, soit
soit devant la Cour de Justice.
Une pareille poursuite, si longtemps soutenue dans des
debats publies, n'a pu que nuire gravement a la reputation et
aux interets de Peloux-Court et illui est du de ce chef une
legitime reparation.
Sur la demande reconventionnelle de Baas et Cie, la earte
postale envoyee par Peloux a Haas, avec la publieite tres res-
treinte qu'elle comporte en eUe-meme, est loin de revetir le
caractere grave que presentent les faits reproeMs a Haas et
Cie et d'entrainer des consequenees aussi prejudiciables que
celles resultant d'une denonciation a l'autorite publique et
de debats judiciaires soutenus pendant si longtemps. On peut
du reste comprendre, sans toutefois l'excuser compIetement,
la lettre ecrite par Peloux-Court, j)oursuivi comme il l'a ete
par l'aecusation obstinee et mal fondee dont il a ele l'objet de
la part de la maison Haas et Cie.
Dans ces cireonstanees il y a lieu, par voie de compensa-
tion, de rMuire d'une maniere equitable la somme due a Pe-
loux-Court pour dommages-interets.
C'est contre cet arret que B. Haas jeune recourt au Tribu-
nal federal, concluant a ce qu'il lui plaise :
a) en ce qui concerne les conclusions du sieur Peloux,
les repousser, et, subsidiairement, reduire notablement le
chiffre de 7000 fr. alloue a Peloux a türe de dommages-inte-
rets par rarret dont est recours;
b) adjuger a B. Haas'jeune les fins de sa conclusion recon-
ventionnelle, -
le tout avec depens ..
Dans sa plaidorie de ce jour, le representant de Peloux-
Court a conelu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
i 0 Les Tribunaux genevois se trouvaient, dans l'espece, en
presenee de deux actions bien distinctes, a savoir la de-
mande de dommages-interets formee par Peloux-Court contra
Haas et Oe, et la demande reconventionnelle de Baas et Oe,
fondee sur les imputations ealomnieuses contenues dans la
carte postale a eux adressee par Peloux le 13 Fevrier 1884.
En ce qui concerne Ia demande de Peloux-Court, il est
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B. Civilrechtspllege.
incontestable gu'elle se base en pl'emiere Jigne sur le fait de
la plainte portee au parquet genevois le 12 Janvier 1882 par
Haas ~o.ntre le demandeur. et de l'enquete penale qui s'en
est SUlVle.
Dans son exploit introductif d'instance, Peloux se fonde
exclusivement sur la dite plainte, soit dt'monciation caJom-
nieuse, et sur le prejudice qu'elle a cause au requerant. Ce
n'est que dans le courant de 1885 que, par surabondance de
droit et d'une maniere accessoire, Peloux signale, en outre,
comme un element subsidiaire du dit domrnage, les agisse..:
ments ulterieurs de Haas et Cie. Il suit de Ja que le fait domi-
nant sur lequella demande s'etaye est anterieur au,1 er J auvier
1883, et qu'aux termes de rart. 882 C. 0., ses effets juri-
diques doivent rester regis par les dispositions du droit can-
tonal, en vigueur acette epoque. Le Tribunal federal ne
serait competent pour entrer en matiere sur ce qui a trait
aux agissements de Haas et Cie contre le demandeur, pos-
terieurs a la dite date, que ponr le cas ou il serait etabli que
Peloux les aurait fait entrer, dans l'indemnitespar lui reclamee.
po ur une somme superieure a 3000 fr.; le contraire resulte
de la circonstance qu'i! a maintenu, nonobstant ses agisse-
ments ulterieurs, le chiffre de sa demande primitive et du
,,
reste, ralTet dont est recours n'attribue aux dits agissements
de Haas et Cie, posterieurs an 1 er Janvier 1883, qu'un role
evidemment secondaire dans le domrnage total cause au de- •
mandeur. Le Tribunal fßderal n'est donc pas competent pour
statuer sur les conclusions de Ia demande de Peloux-Court,
parce qu'elles n'appellent pas l'application du droit federal.
2° Il en est autrement en ce gui a traH a l'action reconven-
tionnelle de Haas et Cie, fondee sur le fait de calomnie, soit
sur un quasi-delit consomme par l'envoi, par Peloux-Court,
le 13 Fevrier 1884, de Ja carte postale dont Je texte est re-
produit ci-dessus.
Vu toutefois la teneur de rarret dont est recours, Je Tribu-
nal federaJ, bien que competent pour statuer sur eette action,
n'est pas en situation de pouvoir exercer les attributions que
la loi lui confere. Abstraction faite, en effet, de ce que le dit
arret, suivant une pratique frequente et regrettable des Tri-
1
,I
IV, Obligationenrecht. N° 96.
bunaux genevois, ne cite pas les articles de loi sur lesquels
son dispositif s'appuie, il omet de statuer directement et dis-
tinctement sur les conclusions des parties, en particulier sur
les conclusions reeonventionnellles de Haas et Cie, et il se
borne a constater, pour justitier Ja somme allouee a Peloux-
Court, qu'il y a lieu de reduire d'une maniere equitable la
somme due a celui-ci pour dommages-inten3ts; il est ainsi
impossible de voir, d'une part, quelle est l'indemnite totale
a Jaguelle Peloux-Court a droit au regard de la plainte pe-
nale de Haas et Oe, et, d'autre part, a combien s'eJevent les
dommages-interets alloues par la Cour a Haas et Cie du chef
de l'envoi par Peloux de la carte postale incriminee.
Dans cette position, le Tribunal de ceans se trouve dans
l'impossibilite d'exercer le droit de controle que lui conferent
les art. 114 de la constitution fedllrale, et 29 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, et l'am3t de la Cour de
Justice ne saurait subsister. Il y a done lien de renvoyer la
cause a Ja dite Cour dans Ie sens des considerations qui pre-
cectent, dans 1e but de la mettre en mesure de prononcer sur
l'appreciation separee du domrnage cause a Peloux-Court par
la plainte penale dirigee contre lui par Haas et Cie le 12 Jan-
vier 1882, et du domrnage ne, d'autre part, au prejudice de
Haas et Cie, du chef de la earte postale susvisee. I1 reste
loisible a la Cour de jus ti ce de faire comparaitre a sa barre
les parties et de les entendre en contradictoire avanl de pro-
noncer son arret; communication du dit arret sera donnee
aux parties, suivant les formes ordinaires de la procMure
cantonale, pour leur perrnettre, cas ecMant, de recourir a
nouveau au Tribunal de ceans, conformement a l'art. 29 de
la loi sur I' organisation judiciaire federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret rendu le 5 Juillet 1886 par la Cour de justice de
Geneve est annule et la cause est renvoyee a cette autorite,
judiciaire.