opencaselaw.ch

12_I_609

BGE 12 I 609

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

608

B. Civilrechtsptlege.

finnen

~abe. :!lie~ mUE aber o~ne weiter~ berneint werben.

il1ad) m:d. 6. be~ eibgeniiffifd)en g:abtif~aftl'~id)tgefeße~ barf nie

@Iltfd}änfgung für bauernbe ober botübergel)enne, gänblid}e ober

ir,eilweife, @rw erb~unfär,igfdt weber ben fed}~fad}en 3a~re~ber~

bienft

be~ $edeßten nod) bie 9umme bon 6000 g:r. über~

fteigen, wenn nid)t bet Unfall butd) eine jtrafted)t1id) berfolg~

bare ~anblung beiS meh:ie'6~unterne~merg ~erbeigefrtQtt wurbe;

nad} m:rt. 5 litt. a ibidem wirb Die

@riaß~~id)t in billiger

.\llieife rebu~irt, wenn 'oie $ede~ullg aug BUTall eingetreten fft.

il1un muu, .in @rmangefung jeben gegentr,eUigen Il(nf)a{tg~untteg

tn ben ~Uten, angenommen werben, llie metIe~ullg beg stlägerß

fei butd) einen ßufall r,erbeigefü~tt worben. ~!e bem,5t(äger

~lqitliiffigenbe @ntfd)äbigun!:l barf alfo nid}t nur bag gefe§Hd)e

IDla~imum ntd}t überpeigen, fonbern fte tft aud) Innerf)alb bes·

fdben in billiget m3eife ?SU rebu~iren. ~emnad) fit aber gewifi

eine @rr,ß~ung ber bIHberrid)tedtd)en @ntfd)äbigung burd)auß

unfiattl)aft. :!:laiS

@ntid}äbigunggma~imum nämHd) narr ben

fcd)ßfad)en 3ar,reg\lerbienit beg ?Uerle§ten liur Beit beg Unfalleg

nid)t überfteigen unD eg barf bei neffen g:i~irung feine ffiücffid}t

barauf genommen werbelt, ob bet ?Uerleljte in Bufunft einen

f)öliern ?Uetbienfi 3u erwerben im 9tanne gewcfen wäre. ~ie~

erld}eint alletDingg

al~ r,art für %äUe wie ben t'orliegenben,

wo ein 3üngHng \)on nod) nid)t boll entwicfelter ?l(tbeW3fä~ig ie ~eiter3ie~ung beg stlägers wirb alg unbegrünbet abge.

,",iefen unb e§ ~at bemnad) in allen ~r,eilen bei bem angefod}"

teuen Urt~eile ileg Dbergerid}teg beg stantong ßug bom 12. 3uli

1886 fein mewenben.

IU. Transport auf Eisenbahnen.

Transport par chemins de fer.

89. Arret dans la cause Martin contre P.-L.-JI.

du 20 Novembre 1886.

Le 6 Septembre 1884, F. Martin, .negociant a Geneve, re-

mit ä la Compagnie Paris-Lyon - MMiterranee, a Geneve,

dix fUts de vin po ur etre transportes en petite vitesse a des-

tination d'un sieur Lambert, a Gray. L'expMition eut lieu le

7 Septembre et le vin arriva le 8 dit a Bellegarde .

La Compagnie declara ses fUts a la douane francaise frou-

tiere de Bellegarde, conformement a la declaratiou qui Iui

.eu avait ete faite par l'expediteur, aux termes de laquelle

les dits fUts contenaient 5880 Iitres de vin naturel.

L'administration des douanes, estimant cette declaration

XII -1886

40

610

B. Civilrechtspllege.

fausse, fit saisir les fUts en mains des agents du chemin de

fer, qui aviserent immediatement r expediteur.

Dans un entretien du sieur Martin avec la direction des

douanes a Bellegarde, il fut convenu que le vin saisi serail

soumis a une expertise et expedie immediatement a destina-

tion, moyennant la garantie de la Compagnie P.-L.-M. du

paiement eventuei de tous Jes frais et amendes qui pourraient

etre dus par Martin.

La Compagnie se refusa a donner cette garantie, tant que

Martin ne lui donnerait pas a son tour une caution suffi-

sante, fixee a 2000 francs, que Martin ne put fournir.

Le vin resla a Bellegarde jusqu'au 18 Novembre 1884,

date a laquelle main-Ievee de la saisie fut donnee par les

douanes, le resultat de l'expertise ayant demontre l'exacti-

tude de la declaration de Martin.

Les fUts continuerent leur route jusqu'a Gray, ou ils arri-

verent le 25 Novembre, mais vu le retard considerable ap-

porte a leur arrivee furent refuses par le destinataire Je 28

dit; la Compagnie a allegue n'avoir eu connaissance de la

main-levee de la saisie que le 20 dit.

Le9 Decembre 1884, Martin assigna la Compagnie P.-L.-M.

devant le Tribunal de Commerce, en paiement integral du

prix de la marchandise expediee, par 3828 francs, et de 2000

francs, a titre de dommages-interets.

En cours d'instance, la Compagnie fut autorisee a faire

vendre les futs restes en soufIrance. Cette vente produisit la

somme de 761 fr. 25 c. reduite, apres deduction de 147 fr.

75 c. de frais, a 613 fr. 50 c.

La Compagnie contesta la reclamation de

~fartin et re-

clama de son cole, reconvenlionnellement,. du predit Martin,

la somme de 1126 fr. 15 c. a savoir :

Pour transport et debours de douane, .... Fr.

294 65

Pour maga~inage a Gray, pendant 2:14 jours,

a 6 fr. 80 c. par jour ................ })

soit ................................... Fr.

dont a deduire le produit de la vente ....... »

1445 -

1739 65

613 50

Reste solde reclame ..................,. Fr.

1126 15

IIJ. Transport auf Eisenbahnen. N° 89.

611

Au cours du proces, un sieur Revilliod, . soit un sieur

Roussy, son commissaire au sursis concordataire, est inter-

venu, pretendant que les futs expedies etaient sa propriete,

et que Martin, en les adressant a Gray, n'avait agi que

comme son mandataire.

Par jugement du 25 Fevrier 1886, le Tribunal de Com-

merce a prononce que Revilliod, et non A-Iartin, etait proprie-

taire du vin et a condamne la Compagnie a payer au dit

Revilliod 3828 francs, valeur de ce vin, plus 1000 francs a

titre de dommages-interets pour le prejudice cause, tous

frais de douane, de magasinage et de transport restant a la

charge du P.-L.-~L, quitte a cette Compagnie a exercer son

recours contre les douanes, si elle s'y estime fondee.

Ce jugement s'appuie sur les molifs suivants :

Martin a confie a la Compagnie du P.-L.-M. les vins dont

iI s'agit, avec mission de les transporter a Gray dans les li-

mites prevues par le tarif; ces delais n'ont pas ete observes

et il y a en retard. L'expMiteur qui n'a aucune faute a s'im-

puter, a, conformement a l'art. 38 de la loi federale de 1.875,

le droit de ponrsuivre le transporteur en reparation du pre-

judice qui lui a ete cause; il n'a, en ce qui le concerne, ni

a s'occuper des faits et gest es de ce dernier vis-a-vis des

douanes francaises, ni a examiner si le chemin de fer a, a

l'egard de ceIles-ci, pris toutes les mesures voulues pour

sauvegarder les droits qui lui etaient confies; ce sont Ja pour

Martin, res inter alios actae.

Statuant a son tour en la cause ensuite d'appel, la Cour

de Justice, dans son arret du 7 Juin 1886, a reconnu aussi

que Revilliod etait proprietaire des vins, et que l\brtin n'a

agi que comme mandataire de ce dernier. En revanche la

Cour a estime, contrairement a l'opinion des premiers juges,

que la demande etait mal fondee, attendu que le retard dans

la livraison des fUts etait du a un cas de force majeure, H-

berant la Compagnie de toute responsabilite ponr le dommage

cause par ce retard.

Par ces motifs la Cour a deboute Martin et Revilliod soit

Roussy, de toutes leurs conclusions contre la ~ompagnie

P.-L.-~f., admis les conclusions de la demande reconvention-

612

B. Civilrechtspßege.

nelle et condamne Martin 11 payer ä. cette Compagnie la

somme de H26 fl'. in c. avec interets de droit et tous de-

pens de premiere instance et d'appel. La Cour areserve en

outre, en tant que de besoin, a Martin tous ses droits pour

recourir contre Revilliod a raison des condamnations ci-

dessus; attendu que la Compagnie P.-L.-M n'a traite qu'a-

vec Martin personnellement, c'est celui-ci seul qui doit etre

condamne a lui payer le montant de ce qui lu} est du.

C'est contre cet arret que Martin et Revilliod recourent au

Tribunal federal; Revilliod conclut a. la confirmation du ju-

gement du Tribunal de commerce, et Martin a ce qu'il plaise

au Tribunal federal condamner la Compagnie P .-L.-M. a lui

payer ja somme de 3828 francs pour prix des vins expedies

par lui, et la somme de 1000 francs a titre de dommages-

interets

La Compagnie a conclu, de son cote, au maintien de rar-

ret de la Cour de Justice et a ce que Martin soit condamne

aux depens.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1° L'action intentee par Martin a la Compagnie P .-L.-~L

est fondee sur le contrat de transport conclu le 6 Septembre

1884; la dite Compagnie ayant execule seule le transport, il

n'y a pas lieu de faire application, en la cause, des art. 3n

a 38 de la loi federale du 20 Mars 187n, lesqueJs ne visent

que I'execution du contrat de transport par plusieurs chemins

de fer. La demande ne peut donc etre fondee que sur le fait

que la dMenderesse n'aurait elle-meme pas rempli les obliga-

tions a elle imposees, en sa qualite de transporteur, par les

lois et reglements sur la matiere.

2° Les parlies admettent d'un commun accord que le droit

suisse est applicable en l'espece, attendu que le contrat a eie

lie en Suisse, ou la Compagnie possede un domicile comme

entreprise d~ transport sur le terriLoire du canton de G6neve;

il est, dans cette situation, indifferent que Ja plus grande partie

du transport ait ete effectuee en France, que le lieu de livraison

se trouve dans ce dernier pays et que la saisie du vin ya

eta operee.

1II. Transport auf Eisenbahnen. N° 89.

613

3° La demande alleguant, pour justifier ses conclusions, le

seul moyen tire du fait que le delai pour la livraison n'a pas

eIe respecte, ce sont les dispositions des art. 23 al. 1. et 24

de la loi federale sur les transports par chemins de fer qui

sont en premiere ligne applieables. ElIes statuent, la premiere

que« le chemin de fer est responsable du domrnage causa

» par le retard dans la livraison excMant le delai fixe par

» le reglement d'exploitation ou en conformite de ce re-

» glement, a moins toutefois que l'administration ne puisse

» prouver que le retard provient d'une faute ou d'une instruc-

}) tion de l'expediteur, soit du destinataire, ou enfin un cas de

}) force majeure, » -

et Ja seeonde, que ({ si la marchandise

)) acceptee po ur le transport n'est pas arrivee dans les trente

}) jours qui suivent l'expiration du delai pour la livraison,

!) DU si elle a peri en entier, le chemin de fer doit indemnite

» pour le domrnage causa, conformement aux art. 25 et 26,

}) a moins qu'il ne puisse prouver que Ie fait provient soit

» d'une faute (art. 13 et 1.4), ou des instruetions (art. 15 et

}) 16) de l'expediteur ou du destinataire, soit de la nature

» de la marchandise, soit enlin d'un cas de force majeure. })

La premiere question qui se pose est done celle de savoir

si le delai POUf la li vraison a ete observe par la defende-

resse.

A cet egard l'art. 17 de la loi federale susvisee dispose

que le delai (delai de livraison) dans lequel le transport de

lamarchandise doit etre effectue, ainsi que le calcul de ce

delai, est fixe par le reglement de transport du 9 Juin 1.876,

et ce reglement statue, a l'art. 99 al. 3 que le temps neees-

» saire a J'accompJissement des formalites de douane ou

» d'oetroi n'est pas compris dans le compte des delais, » et

il est evident que la saisie, par l'administration, de marchan-

dises ensuite de souPlion de fausse declaration rentre dans

ces formalites douanieres.

Il s'ensuit que les deI ais pour la livraison n'ont couru que

des le moment de la consignatiou du vin au chemin de fer

jusqu'a sa livraison a la douane de Bellegarde, et a partir

de la restitution des Cuts par l'administration. douaniere,

614

ß. Civilrechtspflege.

jusqu'au moment de leur livraison a Gray; ces delais n'ont

donc couru que du 7 au 8 Septembre, et du 20 au 25 No-

vembre t884, puisqu'il n'a point ete contesre que c'est le 20

Novembre seulement que la Compagnie dMenderesse a eu

connaissance de la main-Ievee de la saisie operee sur le dit

vin.

L'art. 99 al. 4 du reglement de transport precite Miete

que les delais, pour les marchandises en petHe vitesse, sont

observes lorsqu''avant leur expiration la marchandise arrive

a la gare destinataire, et l'art. 98 litt. bibidem fixe, pour

les marchandises en petHe vitesse, le deJai d'expedition a denx

~ou~s. ~t le delai de transport a un jour pour chaque parcours

lUdl~Islble .de t20 kilometres. Or il n'a pas meme ete allegue,

et bIen molUS encore demontre. que ces delais aient ete de-

passes en l'espece si I'on prend en consideration la distance

qui separe Geneve de Gray. La demande ne mentionne point

une semblable assertion, et l'arret dont est recours constate

en fait qu'i! n'est point meme allegne que le retard dans le

transport soit du a une faute quelconque de la part de la

Compagnie du P.-L.-M.

Il r~ssort de ce qui precMe que les dei ais legaux et regle-

mentalres ont ete observes par la Compagnie dMenderesse,

et que les conclusions prises contre elle en demande ue sau-

raient etre accueillies.

4

0 Les reclamations formuIees par Marlin coutre la Com-

pagnie devant etre ecartees, il n'y a pas lieu de rechercher

si ce so nt les pretendus droits du dit Martin, ou ceux de

l'intervenant Revilliod qui sont prMerables au regard de Ja

dite dMenderesse, et c'est avec raison que la Cour de Justice

n'a pas statue sur cette question, mais s'est bornee a debou-

tel' les dits sieurs ~lartin et Revilliod des fins de leurs conclu-

sions contre la Compagnie, en leur abandonnant d'en pren-

dre de nouveHes, soit l'un contre J'autre, soit contre l'admi-

nistration des douanes franl/aises, s'ils le jugent convenable

et s'ils s'y estiment autorises.

5° Les conelusions reconventionnelles de la Compagnie

n'ont, enfin, eventuellement point ete contestees, et Martin

IV. Obligationenrecht. No 90.

615

ayant conelu en son nom le contrat de transport avec la Com-

pagnie, il s'ensuit qu'il es! responsable et doit etre declare

tenu de toutes les obligations resultant du dit contrat, sauf

son recours contre le sieur Revilliod, le cas echeant. C'est

egalement a bon droit que la Cour de Justice a prononce en

ce sens.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours des sieurs Martin et Revilliod sont ecartes, et

I'arret rendu le 7 Juin 1886 par la Cour de Justice de Ge-

neve, est confirme dans toutes ses parties, tant au fond que

sur les depens.

IV. Obligationenrecht. -

Code des obligations.

90.

Urt~eH bom 8. :8ftobet 1886 in

~ad)e1t

~ifd)l ge gen @tönet.

A. 1)utd) Utt~ei(bom 4. 3uni 1886 ~at bag SJanbelggetid)t

beg stantong .8ütid) edannt:

1. 1)et >Benagte ift bet1>~ie!}tet, bie i~m bon ber sttligetjdlaft

geranbte m3aate C3anuad!iefetung) ali!une~men unb ben stIli·

gem ben

stauf~tdg im >Betrage bon 9754 ~t. 64 (;5;t6. nelift

.8ing 3u 6 % bom" 13. IDCliq 1885 unb ~uMagen 3u liebQ~len.

2. 1)ag Attleite med)tgbege~ren ber SJauvtflage wirb aig bure!}

müdbu9 erlebigt edIätt.

3. 1)ie lffiibetflage ift aligewief en.

4. 1)ie ~taatßgeliü~r wirb auf 350 ~t. feftgefe~t.

5. ~limmtlie!}e stoften, biejenigen beg ftür,em mit Udf}eil

bom 10. 3uni 1885 erlebigten merfa~reng bot SJ.:mbelggetid)t

eingejd)toffen, ~nb bem >BefIagten unb m3ibetflliget aufedegt.

6. ~etfelbe ~at ben sttägern eine $tObe%entje!}(illtgung bon

im @anAen 130 ~r. AU beAar,ten.

7. IDCittr,eiIung.