Volltext (verifizierbarer Originaltext)
:538
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federales:
I. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
76. Arrel du 19 Novembre 1886 dans la cat!se Ticon.
Jacques-Francois Tieon, agriculteur, de Sciez (Haute-Sa-
\loie), domicilie a Nyon, ne le 28 Aoilt 1827, et Charlotte-
Fram;oise, nee Cl'Ozet, de Vacheresse (Haute-Sa voie), actuel-
lement a Sadex pres Prangins (Vaud), nee le 12 Septembre
1839, se sont maries a Nyon le 18 Juin 1883.
Sous date des 25/26 Fevrier 1886, la dame Ticon a in-
tente une action en divorce a son mari devant le Tribunal
du district de Nyon, conc!uant a ce qu'il soit prononce que
les liens du mariage qui l'unissent a Jacques-Francois Ticon
sont rompus par le divorce pour injures graves, cause deter-
minee prevue par rart. 46 b de la loi federale sur I'etat civil
et le mariage, et que son predit mari doit lui servir une
pension alimentaire de 15 Cr. par mois.
Dans sa reponse, Ticon a oppose en premiere Iigne I'ex-
ception d'incompetence des tribunaux vaudois et suisses en la
cause.
Les epoux Ticon sont francais : Le code civil francais,
art. 3, de meme que l'art. 2 du code civil vaudois portent
que les lois concernant l'etat et la capacite des personnes
regissent les Francais, meme residant en pays etranger : c'est
Ja une regle de droit public a laquel1e les tribunaux ne peu-
vent pas deroger. Le traite de 1869 ne peut eLre invoque en
celle matiere, puisque la loi qui introduit le divorce en
France ne date que du 27 J uillet cl 884.
L Civilstand und Ehe. N° 76.
539
Le traite de t869 ne regle d'ailleurs que des questions
qui ont trait aux biens e1 nullement celles qui concernent
les personnes et le statut personnei; au contraire, pour ce
qui est de ces dernieres questions, il reserve la loi du lieu
d'origine (art. 5 et 10) et statue que]e juge doit d'office se
declarer incompetent, cas echeant, Le traite maintient donc
la regle generale de l'art. 3 c. c.
L'art. 56 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage
statue qu'un divorce ne saurait etl'e admis en Suisse entre
non nationaux que sur Ja preuve que I'Etat d'ou ressortent
ces etrangers reeonnaitra ce divorce. Or la France ne re-
connait point la validite d'un divorce entre Francais prononce
en Suisse, et dans I'etat aetuel de la legislation, elle ne peut
1e reconnaltre. Par ces motifs, Tieon coneIut a ce qu'il ne
soit pas entre en matiere sar la demande: au fond, et subsi-
diairement, il a eoncln a liberation.
Statuant le 30 Avril 1886, le Tribunal de Nyon, vu les art.
56 de la loi federale precilee el 27 § i de Ja convention du
,(5 Jnin 1869, a econdnit la demanderesse de son instan(~e,
avec depens, attendu qu'elle n'a pas fourni la preuve que le
. divorce d'epoux francais habitant la Snisse, prononce en
Suisse, sera reconnu en Pranee.
A vant ee jugement, les parties avaient convenu de pouvoir
porter la question, selon le resultat du declinatoire, directe-
ment devant le Tribunal federal par la voie d'un reeours de
droit pub]ic.
Par acte depose 1e 25 Juin 1886, Ia dame Tieon a recouru,
en effet, au Tribunal federal, eoncluant a ce qu'jllui plaise,
vu les art. 2 et 17 de la convention de 1869 precitee, mettre
a neant le jugement en question, et dire que les tribunaux
suisses, en partieulier le Tribunal civil du district de Nyon,
sont competents pour eonnaitre de l'action en divoree pen-
dante entre parties.
A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir en
substance:
L'art. 2 de la convention de 1869 dispose que, dans les
contestations entre Francais domicilies en Suisse, le deman-
540
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
deur pourra saisir le Tribunal du domicile du dMendeur,
sans que les juges puissent refuser de juger et se declarer
incompetents a raison de l'estraneite des parties.
Il est vrai que la convention n'a pour but de regler que le
for des contestations en matiere mobiliere et personnelle,
mais l'action en divorce est de nature eminemment person-
nelle, et il importe peu que l'action en divorce n'ait pas ete
recevable en France au moment ou la convention a ete
conclue.
Le cortificat de l'ambassade de France en Suisse du 2 Avril
1886, sur ]equel s'appuie la recourante, ne se borne pas a
declarer que les jugements suisses prononcant le divorce
entre epoux francais pourront elre executes en France, s'ils
se basent sur une cause de divorce reconnue par Ia loi fran-
caise; il va plus loin et dit que le jugement en divorce
rendu, en vertu d'une de ces causes, par un tribunal suisse
pourra, sous reserve du pouvoir d'appreciation laisse a l'au-
tori te saisie de la demande d'execution par I'art. 17 du traite
de 1869, etre execute en France. On ne saurait exiger da-
vantage; le terme « pourra » signifie qu'une fois que rauto-
rite franeaise, saisie de la demande d'execution, aura trouve .
le jugement en divorce conforme aux condltions requises par
rart. 27, il sera possible d'en poursuivre l'execution.
Dans sa reponse, le sieur Ticon conclut au rejet du re-
cours; il lait observer d'abord que le jugement deNyon
devra etre en tout cas maintenu en ce qui concerne la nul-
lite d'une mesure provisionnelle obtenue le 8 Fevrier 1886,
ee jugement etant definiLif aux termes de la procedure vau-
doise. Sur la question de competenee, le sieur Ticon repro-
duit les arguments qu'il avait presentes devant le Tribunal de
Nyon. Il ajoute que la preuve que la France reconnaitra le
divorce qui pourrait etre prononce n'est pas intervenue; la
declaration fournie par I'ambassade de France ne peut etre
admise comme eoncluante; elle n'exprime qu'nne opinion
individuelle eL ne lie pas les tribunaux francais : elle s'ex-
prime d'ailleurs dubitativement en disant qne le jugement
pourra etre reconnu, el non devra.
I. Civilstand und Ehe. No 76.
541
Statuant sur ces {aits el considerant eK droit :
1° Le Tribunal federal a seulement a examiner si ]e Tri-
bunal dn district de Nyon est competent ponr statuer sur
l'action en divorce pendante entre les jugaux Tieon.
Cette question est incontestablement de la competence de
droit public du Tribunal de ceans, puisqu'elle appelle d'une
part l'interpretation des dispositions de la loi federale sur
l'etat civil et le mariage au regard du for des aetions en di-
vorce entre elrangers domicilies en Suisse, et interesse ainsi,
eas echeant, l'exercice d'un droit individuel garanti par ]a
legislation federale (art.))9 § a de la loi sur l'organisation
judiciaire fMerale); d'autre part, elle implique l'application
du traite de 1869 entre la Suisse et la France; la reconrante
pouvait la porter directement devant le Tribunal federal,
sans passer par l'intermMiaire de la seconde instance ean·
tonale. (VI, arret Kurr, page 544.)
2° L'art.))6 de ]a loi fMerale sur l'etat civil et le mariage
statue que, « quant aux mariages entre etl'angers, auenne
) action en divorce on en nullite ne peut etre admise par
}) les tribllnaux s'il n'est pas etabli que I'Etat, dont les epoux
) sont ressortissants, reconnaitra le jugement qui sera pro-
» nonce. })
Il est inconleste que les parlies en cause sont ressortis-
santes francaises, et la recourante croit avoir satisfait aux
exigences de rart. 56 plus haut reproduit, par le certificat du
~ Avri11886, emane de l'ambassade de France en Suisse, et
eoneu comme suit :
« L'ambassadeur de la Republique fran~aise a Berne cer-
» tifie:
» 10 Que le divorce a ete retabli en France par la loi du
}) 27 Juillet 1884;
)} 2° Qua les causes en divorce admises par la Iegislation
» franeaise sont les suivantes :
)} Art. 229. Le mari pOllrra demander le divorce pour
}) cause d'adultere de sa femme.
» Art. 230. La femme pourra demander le divorce ponr
» cause d'adnltere de son mari.
542
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
» A:t. 231. Les epoux pourront reciproquement demander
}} le dlVorce pour exces, sevices ou injures graves de l'un
}}. d'eux envers l'autre.
» Art. 232. La condamnation de run des epoux a une
}} peine afflictive et infamante sera pour les epoux une cause
» de divorce.
}} 3° Que sous reserve du pouvoir d'appreciatiou laisse
» aux. tribunanx franvais, conformement a l'art. 1 i de Ia
}) convention du Hi Juin 1869, au cas ou l'execution en serait
» poursuivie e~ France, le jug~ment rendu en Snisse et pro-
» nonvant le dlvorce entre sUjets franvais, pour l'une des
» causes enumerees ci-dessus, pourra etre reconnu en
» France. »
,3° Le.Tribunal federa} a to?tefois dejil. fail connaitre qu'une
declaratlOn de la teneur qm precede ne remplissait nulIe-
ment les conditions posees a l'art. 56 precite.
Dans le rapport sur sa gestion en 1885, ce tribunal a
estime qu'une declaration semblabie, loin d'equivaloir a la
certitude que les jugements suisses prononvant le divorce
entre FranIJais seront reconnus comme definitifs et execu-
t~ires en,France, sa~s examen ulterieur du fond, impliquait
bIen plutot le conlralre, en reservant aux tribunaux franvais
le droH de contröler les jugements suisses, aux fins de
constater, entre autres, leur harmonie avec le droit franvais
au point de vue de I'application des causes du divorce; -
le Tribunal federal, dans ]e meme document, exprime enfin
l'opinion que cette declaration, laissant sl1bsister ainsi la
po~sibilite. du ref?s d'execution en France d'un jugement
smsse, meme base sur une cause de divof(~e existant aussi
en droit franvais, ne saurait etre eonsideree comme conforme
aux exigences du predit art. M.
Cet article n'ayant point Me abroge, ni modifie des lors
les considerations qui preeedent conservent toule leur force ~
il ~'est done pas vrai que Ia deciaration plus haut repro~
dmte remplisse la condition imperative exigee par Ia loi, et
en I'absence de Iaquelle les tribunaux suisses ne sauraient
admettre aucune action en divorce entre etrangers. Le Tri-
H. Obligationenrecht. N° 77.
543
bunal de ceans a d'ailleu.rs reeonnu, deja a plusieurs reprises.
que les demandes en dlvorce ne sauraient etre considerees-
eomme rentrant dans la categorie des contestations per-
sonnelIes entre Franvais et Suisses ou entre Suisses et Fran-
vais, prevues a l'art. 1 er du traile de 1869, puisque lors d'une
semblabIe demande les epoux sont de meme nationalite, ou
tous ]es deux Suisses, ou tous les deux Franvais, et que les
questions ayant trait a Ia dissolution du mariage relevent du
statut pm'sonnel et appelle nt la eompetence des tribunaux du
pays d'origine des parties. (Voir arret du Trib. fed. en ]es
causes Kapps, Rec. I, pages 394 et 395; Surrugues, IV, 668-
e1 suiv.) C'est par consequent avec raison que le jugement
dont est recours a refuse de se nantir de la demande de Ia
dame Tieon et de l'examiner au fond.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
11. Obligationenrecht. -
Code des obligations.
77.
Urt~eif \)om 22. Dftober 1886
in @5ad)en GJerig.
A. ~m 22. :!leöem"6er 1884 ftcUte ~iug ~ru~in in @5d)ü"6e{",
bad), stantoug
@;d)\l.l~ÖI
~u @unften im GJefd)\lJifter
~a&ette
unh starolin e GJerig in GJ{arug fo{gen'oeg "DbUgol' aug:
flUnteqeid)netcr befd)eint ~iermit unter ~eutigem :!latum \)on
,,'oen tjrauen GJefd)\l.liftern ~. un'o se. GJerig eine @lumme \)on
fl2000 tjr.! fage
~\l.leitaufen'o tjranfen in baar
er~aHen AU
lIl}a"6en, mit 'Dem merr~red)en, fold)e auf medangen big näd)ften
I,lmai mit I) Ofo Ring 3urüCföuerj'tatten unb gibt ein :tite! ayg
fI~illtedage o'oer tjauft\'fanb auf ~riebr. @ld)n~'oerg t/&rgeli/l
,,@ld)ü"6elbad), im ~ertlje \.10n 4000 tjr., bi~ !olange sea~ita{