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12_I_290

BGE 12 I 290

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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B.

ClVILRßCHTSPFLEGß

ADMINISTRATION Dß LA JUSTICß CIVILE

• tt

I. Organisation der Bundesrechtspllege.

Organisation de la justice civile.

39. Arret du 28 itlai 1886 dans la cause Pugin

contre Pugin.

Jean-Jacques-Louis Pugin, ressortissant fribourgeois a

sous date du 14 Octobre 1875, contracte mariage, suivani le~

rites de l'Eglise angIicane, avec demoiselle Marie-Julie-Hen-

riette Cookes. Pugin s'est presente a cet effet devant I'auto-

rite competente de Brighton (Angleterre) et a fait serment

qu'i! etait gentilho~me, celibataire et professant ]a religion

protestante.

Le~ epou~ .vinren~ s'etablir en France, pres Corbeil (Seine

et Olse), ou 11s avalent achete une propriete.

La ?ame Pugin affirme que son mari, qui lui devait tout

so~ ~le?~etre, s'e~t mal conduit a son egard et que, menacee

et lnJurtee par 1m, elle a dd se resoudre a rejoindre son

pere en Angleterre.

Plus tard, Ja dame Pugin put se convaincre qu'au moment

de son mariage, son epoux etait deja marie avec la nommee

}~athilde, .ne~,Egloff, depuis 1863; qu'une separation cano-

mq.u? avalt, ~te ~rononcee en 1867 entre ces epoux par l'au-

t?flte .e~cleSlaStIque ?e ~ec~au (Autriche), mais que les

hens clVlls da celle umon etalent encore en pleine force lors

du second mariage en 1875.

Ensuite de demarches du sieur Pugin, le Tribunal civil de

I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 39.

291

l'Arrondissement de la Gruyere a, sous date du 2 Aout 1881,

prononce par contnmace la rnptnre par le divorce des liens

civils dn mariage contracte par Pngin avec demoiselle Ma-

thilde Egloff.

Sur ces entrefaites, la dame Pngin, nee Cookes, a ouvert

action a son mari aux fins de le faire condamner a recon-

naltre la nullite du mariage contracte le 14 Octobre 1875 et

a payer a la demanderesse une indemnite de 20 000 francs .

Par jugement par detaut du 10 Novembre 1885, le Tri-

bunal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions.

Pngin ayant obtenu le relief de cette sentence contumaciale,

rMorma. a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclusion

liberatoire pure et simple, et, s'expliquant a nouveau sur les

conclusions de la demanderesse, il a conclu a liberation,

cumulant avec le fond les exceptions peremptoires tirees de

la prescription et du jugement en divorce prononce le 26

Juillet 1881 par le Tribunal de Ia Gruyere; subsidiairement,

Pugin a conclu, pour le cas ou son mariage avec la deman-

deresse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le ma-

riage annule produit neanmoins a son egard les effets civils

d'un mariage valable, en raison de sa bonne foi.

Le procureur general ainsi que la demanderesse se sont

opposes a l'introduction au proces de cette conclusion sub-

sidiaire, qu'ils estimaient inadmissible et prematuree.

Le Tribunal de la Gruyere ayant declare en effet la dite

conclusion subsidiaire inadmissible et prematuree, Pug-in

interjeta appel de ce jugement, que la Cour d'Appel de Fri-

bonrg a confirme par arret du 15 l\-fars 1886, en se fondant

sur les motifs ci-apres :

Aux termes de l'article 51 de la loi fMerale sur l'etat

ci viI et le mariage, la nullite du mariage doit etre pour-

suivie d'office par le ~linistere public lorsqu'il a ele contracte,

entre antres, par des personnes qui sont deja mariees. (Art.

28, chiffre 1 de la loi federale.) Cette condition se trouvant

realisee, le Ministere public ale droit d'intervenir au proces

et de conclure a la nullite du mariage. Cette intervention

entraine evidemment la solution prealable de Ia question de

292

ß. Civilrechtspflege.

nullite sans avoir egard au bien ou mal fonde des contesta-

tions qui pourraient, le cas ecbeant, surgir entr~ les epoux

Pugin quant a lelus interets civils, ces co?testatlOns deva?t

etre liquidees entre eux sans !'interventIOn de

l~ partl.e

publique. Des lors, et surtout en presence du retralt condl-

tionneI de la demande d'indemnite de la part de la deman-

deresse, la conc]usion subsidiaire du sieur Pllgin est evidem-

ment prematuree et inadmissible en l'etat actuel du litige.

C'est contre cet arrt~t que L. Pugin recourt au Tribunal

federal. Il estime ]e dit arret contraire a I' article 55 de la loi

federa]e sur l'etat civil et le mariage, attendu qu'il prive le

recourant du droit d'invoquer sa bonne foi dans un proces

en nuIlite de mariage.

Stattwnt sur ces faits el considemnt en droit :

1. 0 Les questions soulevees en la cause sont incontestable-

ment regies par le droit federal; d'autre part, l'objet ?U

litige n'est pas susceptible d'estimation et a ce double POInt

de vue le Tribunal federa] serait competent pour examiner

]e present recours, forme a teneur de l'artic1e 29 de Ia loi

sur l'organisation judiciaire federale.

20 11 n'en est toulefois point de meme en ce qui concerne

la troisieme condition alaquelle le predit article subordonne

le droit de re co urs au Tribunal de ceans, a savoir que ce

recours soil dirige contre un jugement au fond rendu par la

derniere instance cantonale.

En effet, l'arret attaque ne statue point materiellement

sur la nullite du mariage contracte en 1875 par le sieur

Pugin et la demoiselle Cookes, mais il se borne a ecarter pre-

judiciellement comme prematuree, et sans l'aborder en elle-

meme, la question eventuelle de savoir si le recourant est

fonde, dans I'etat actuel du litige, a reclamer le benetice de

l'article 55 de la loi federale sur l'et"t civil et le mariage.

Meme en admettant que ceUe derniere question soit en

connexite avec le fond de la cause, le Tribunal federal serait

en tout cas incompetent pour s'en nantir, puisque la Cour

cantonale, sans la resoudre au fond, n'a fait que la repousser

pour le moment, conformement a la procedure cantonale.

11. Fabrik- und Hanueismal'ken. N° 40.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

293

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours du sieur L. Pugin.

II. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

40. Utt~eH lJom 22. IDlai 1886 in <Gad}en Ettutt

gegen maum\1)ollfvinnetei 9Hebetufiet.

A. ~Utd} Ud~eil lJom 12. ~e'6ruat(1886 ~at baß ~anbelß-

getid}t 'oe~ stantonß ßihid} erfannt:

1. ~ie stlage ift abge\1)iefen.

2. ~ie <Gtaatßgebü~~ \1)h:'o auf 200 ~t. feftgefe§t.

3. ~ie stoften fin'o 'oer stfägerin aufgelegt.

4. ~iefe16e ~at ber meflagten eine ~roöefientfd}ä'oigung \)on

100 ~r. ~u be~a~ren.

5. U. f. \1).

B. @egen 'oieieß Ud~eil ergriff Me SUägerin bie

~eiter~ie#

~ung an baß munbeßgerid}t. 3~r)Betiteter beantragt, inbem er

gleid}6eitig l::ie ilon i~m erftinftanölid} gefteUten 5Be\1)eißanträge

aufredit erMlt, eß fei unter mernid}tung beß ~anbe{ßgerid}tlid}ett

Urt~eilß 'oie strage

gut~u~eifien, unter stoften. un'o @ntfd}(i'oi.

gungßfolge für beibe 3n ftan~en.

~agegen trägt 'oer ~n\1)aH ber 5Benagten auf ~b\1)eifung ber

gegnetifd}en mefd}\1)er'oe U)t'o meftätigung beß

lJorinftan~nd}en

Urt~ei1ß unter stoften. un'o @ntfdiäbigungßfolge an.

~aß 5Bun'oeßgerid)t {,ie~t in @r\1)ägung:

1. 3n

t~atiäd)lid)er

5Be3ie~ung ift ~er\)or~ubeben: ~ie ht

mel~er (@nglan'o) niebergelafjene stHigetin lieu im 3a~r.e 1880

beim eibgenöffifd)en IDlarfenamte in mern eine, für 'ore mer-

~adung ge3\1)imter 5Baum\1)oU, unb

~oUenfäben befUmmte,