Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B.
ClVILRßCHTSPFLEGß
ADMINISTRATION Dß LA JUSTICß CIVILE
• tt
I. Organisation der Bundesrechtspllege.
Organisation de la justice civile.
39. Arret du 28 itlai 1886 dans la cause Pugin
contre Pugin.
Jean-Jacques-Louis Pugin, ressortissant fribourgeois a
sous date du 14 Octobre 1875, contracte mariage, suivani le~
rites de l'Eglise angIicane, avec demoiselle Marie-Julie-Hen-
riette Cookes. Pugin s'est presente a cet effet devant I'auto-
rite competente de Brighton (Angleterre) et a fait serment
qu'i! etait gentilho~me, celibataire et professant ]a religion
protestante.
Le~ epou~ .vinren~ s'etablir en France, pres Corbeil (Seine
et Olse), ou 11s avalent achete une propriete.
La ?ame Pugin affirme que son mari, qui lui devait tout
so~ ~le?~etre, s'e~t mal conduit a son egard et que, menacee
et lnJurtee par 1m, elle a dd se resoudre a rejoindre son
pere en Angleterre.
Plus tard, Ja dame Pugin put se convaincre qu'au moment
de son mariage, son epoux etait deja marie avec la nommee
}~athilde, .ne~,Egloff, depuis 1863; qu'une separation cano-
mq.u? avalt, ~te ~rononcee en 1867 entre ces epoux par l'au-
t?flte .e~cleSlaStIque ?e ~ec~au (Autriche), mais que les
hens clVlls da celle umon etalent encore en pleine force lors
du second mariage en 1875.
Ensuite de demarches du sieur Pugin, le Tribunal civil de
I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 39.
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l'Arrondissement de la Gruyere a, sous date du 2 Aout 1881,
prononce par contnmace la rnptnre par le divorce des liens
civils dn mariage contracte par Pngin avec demoiselle Ma-
thilde Egloff.
Sur ces entrefaites, la dame Pngin, nee Cookes, a ouvert
action a son mari aux fins de le faire condamner a recon-
naltre la nullite du mariage contracte le 14 Octobre 1875 et
a payer a la demanderesse une indemnite de 20 000 francs .
Par jugement par detaut du 10 Novembre 1885, le Tri-
bunal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions.
Pngin ayant obtenu le relief de cette sentence contumaciale,
rMorma. a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclusion
liberatoire pure et simple, et, s'expliquant a nouveau sur les
conclusions de la demanderesse, il a conclu a liberation,
cumulant avec le fond les exceptions peremptoires tirees de
la prescription et du jugement en divorce prononce le 26
Juillet 1881 par le Tribunal de Ia Gruyere; subsidiairement,
Pugin a conclu, pour le cas ou son mariage avec la deman-
deresse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le ma-
riage annule produit neanmoins a son egard les effets civils
d'un mariage valable, en raison de sa bonne foi.
Le procureur general ainsi que la demanderesse se sont
opposes a l'introduction au proces de cette conclusion sub-
sidiaire, qu'ils estimaient inadmissible et prematuree.
Le Tribunal de la Gruyere ayant declare en effet la dite
conclusion subsidiaire inadmissible et prematuree, Pug-in
interjeta appel de ce jugement, que la Cour d'Appel de Fri-
bonrg a confirme par arret du 15 l\-fars 1886, en se fondant
sur les motifs ci-apres :
Aux termes de l'article 51 de la loi fMerale sur l'etat
ci viI et le mariage, la nullite du mariage doit etre pour-
suivie d'office par le ~linistere public lorsqu'il a ele contracte,
entre antres, par des personnes qui sont deja mariees. (Art.
28, chiffre 1 de la loi federale.) Cette condition se trouvant
realisee, le Ministere public ale droit d'intervenir au proces
et de conclure a la nullite du mariage. Cette intervention
entraine evidemment la solution prealable de Ia question de
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ß. Civilrechtspflege.
nullite sans avoir egard au bien ou mal fonde des contesta-
tions qui pourraient, le cas ecbeant, surgir entr~ les epoux
Pugin quant a lelus interets civils, ces co?testatlOns deva?t
etre liquidees entre eux sans !'interventIOn de
l~ partl.e
publique. Des lors, et surtout en presence du retralt condl-
tionneI de la demande d'indemnite de la part de la deman-
deresse, la conc]usion subsidiaire du sieur Pllgin est evidem-
ment prematuree et inadmissible en l'etat actuel du litige.
C'est contre cet arrt~t que L. Pugin recourt au Tribunal
federal. Il estime ]e dit arret contraire a I' article 55 de la loi
federa]e sur l'etat civil et le mariage, attendu qu'il prive le
recourant du droit d'invoquer sa bonne foi dans un proces
en nuIlite de mariage.
Stattwnt sur ces faits el considemnt en droit :
1. 0 Les questions soulevees en la cause sont incontestable-
ment regies par le droit federal; d'autre part, l'objet ?U
litige n'est pas susceptible d'estimation et a ce double POInt
de vue le Tribunal federa] serait competent pour examiner
]e present recours, forme a teneur de l'artic1e 29 de Ia loi
sur l'organisation judiciaire federale.
20 11 n'en est toulefois point de meme en ce qui concerne
la troisieme condition alaquelle le predit article subordonne
le droit de re co urs au Tribunal de ceans, a savoir que ce
recours soil dirige contre un jugement au fond rendu par la
derniere instance cantonale.
En effet, l'arret attaque ne statue point materiellement
sur la nullite du mariage contracte en 1875 par le sieur
Pugin et la demoiselle Cookes, mais il se borne a ecarter pre-
judiciellement comme prematuree, et sans l'aborder en elle-
meme, la question eventuelle de savoir si le recourant est
fonde, dans I'etat actuel du litige, a reclamer le benetice de
l'article 55 de la loi federale sur l'et"t civil et le mariage.
Meme en admettant que ceUe derniere question soit en
connexite avec le fond de la cause, le Tribunal federal serait
en tout cas incompetent pour s'en nantir, puisque la Cour
cantonale, sans la resoudre au fond, n'a fait que la repousser
pour le moment, conformement a la procedure cantonale.
11. Fabrik- und Hanueismal'ken. N° 40.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
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Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur L. Pugin.
II. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
40. Utt~eH lJom 22. IDlai 1886 in <Gad}en Ettutt
gegen maum\1)ollfvinnetei 9Hebetufiet.
A. ~Utd} Ud~eil lJom 12. ~e'6ruat(1886 ~at baß ~anbelß-
getid}t 'oe~ stantonß ßihid} erfannt:
1. ~ie stlage ift abge\1)iefen.
2. ~ie <Gtaatßgebü~~ \1)h:'o auf 200 ~t. feftgefe§t.
3. ~ie stoften fin'o 'oer stfägerin aufgelegt.
4. ~iefe16e ~at ber meflagten eine ~roöefientfd}ä'oigung \)on
100 ~r. ~u be~a~ren.
5. U. f. \1).
B. @egen 'oieieß Ud~eil ergriff Me SUägerin bie
~eiter~ie#
~ung an baß munbeßgerid}t. 3~r)Betiteter beantragt, inbem er
gleid}6eitig l::ie ilon i~m erftinftanölid} gefteUten 5Be\1)eißanträge
aufredit erMlt, eß fei unter mernid}tung beß ~anbe{ßgerid}tlid}ett
Urt~eilß 'oie strage
gut~u~eifien, unter stoften. un'o @ntfd}(i'oi.
gungßfolge für beibe 3n ftan~en.
~agegen trägt 'oer ~n\1)aH ber 5Benagten auf ~b\1)eifung ber
gegnetifd}en mefd}\1)er'oe U)t'o meftätigung beß
lJorinftan~nd}en
Urt~ei1ß unter stoften. un'o @ntfdiäbigungßfolge an.
~aß 5Bun'oeßgerid)t {,ie~t in @r\1)ägung:
1. 3n
t~atiäd)lid)er
5Be3ie~ung ift ~er\)or~ubeben: ~ie ht
mel~er (@nglan'o) niebergelafjene stHigetin lieu im 3a~r.e 1880
beim eibgenöffifd)en IDlarfenamte in mern eine, für 'ore mer-
~adung ge3\1)imter 5Baum\1)oU, unb
~oUenfäben befUmmte,