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84 B. Civilrechtsptlege. Ce contrat, consenti originairement pour une annee, a ete successivement renouvele jusqu'au 2 Aout 1884, en vertu de l'art. 2 alinea 2 des conditions annexees a la police d'assu- rance, et disposant que {(toute assurance etant arrivee a son « terme et n'ayant pas ete denoncee, de part ou d'autre, « quatre semaines auparavant par lettre chargee, esL tacite- « ment renouvelee po ur une 3nnee. » Or, dans cette situation, le contrat primitif doit elre en- visage comme coneIu pour un laps de temps indetermine, puisqu'il.resulte de la eIause ci haut reproduite que ses effets ne doivent prendre fin qu'ensuite de denonciation expresse de la part d'une des parties au moins. Une semblable denon- ciation n'etant point intervenue, il s'ensuit qu'en f(3alite le contrat de 1880 est encore en vigueur, et qu'il s'agit par con- sequent de statuer sur la force obligatoire d'un acte accom- pli avant le 1. er Janvier 1883. Cette interpretation se justitie d'autant plus que les points litigieux entre parties ne peuvent elre aPPl'eCÜ~S que conforme- ment ä. leur volonte concordante manifestee au moment de la signature de la police, et demeuree invariable depuis lors par le fait meme de la non-denonciation de ceUe convention. La contestation echappe donc a la competence du Tribunal fe- deral. L'interpretation ci-dessus concorde avec l'intention du Ie- gislateur, teile qu'elle ressort de l'art. 891. du code des obli- gations. Cet article veut, en effet, que, contrairement au prin- cipe general de la non-retroactivite de lois, les dispositions de ce code soient appliquees en cas de prolongation tacite d'un bai! a loyer et d'un louage de services, d'un contrat de societe ou d'association, meme s'ils ont ete conelus avant le 1. er Jan- vier 1.883; comme le predit article ne comprend pas le con- trat d'assurance dans cette enumeration limitative, il faut en inferer qu'il n'a point voulu etendre ceUe- prescription excep- tionnelle ä. une matiere que le code federal ne reglemente pas, et po ur laquelle il prevoit expressement l'elaboration d'une 10i feder ale uIterieure. Par ces molifs, IV. Obligationenrecht. No 17. Le Tribunal federal prononce: 85 Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la Compagnie « La Zurich ». i7. Am~t du 21 lJ1ars 1885 dans la cause Grivet contre Chollet. Le 31. Jui~let 1883, l'avocat Grivet a Fribourg dMendait devant le TrIbunal correctionnel de la Singine une femme R. accus.ee d'avoir repandu le bruit que la nommee N. avait pro: voque un avortement. Questionnee sur le motif pour lequel elle avait pretendu que la femme N. avait « bu du the, » la dame R. se bornait a repondre qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention en tenant ce propos. Le juge Chonet, vice-president du Tribunal de la Singine, ayant pose de nouveau la meme question a la remme ß., et celle-ci faisant toujours la meme reponse, ce magistrat lui dit: « il y a quelque chose la-dessous. » L'avocat Grivet, dMenseur de la femme K., intervint alors. Sans requerir la recusation de ce juge, il fit observer qu'il n'avait pas a poser de questions, et qu'il s'etait prononce d'avance en la cause. C'est alors qu'irrite de ceUe observation le juge Chollet traita l'avocat Grivet de« savoyard, » de « voyou » et de « fou ». Par exploit du 7 Aout 1 X83, I'avocat Grivet assigna le juge Chollet en audience de conciliation, et sur son refus lui intenta, devant le Tribunal de la Singine, une action en paiement de 10 000 fr. de dommages-interets, fondee sur rart. 50 du code des obligations. A l'audience du 30 Octobre, le Tribunal de la Singine de- bouta le demandeur, par le molir qu'il ne produisait pas d'au- torisation du Tribunal cantonal de prendre ä. partie son adversaire, conformement a l'art. 570 du code de procedure civile.
! 86 B. Civilrechtspflege. L'avocat Grivet, n'ayant pas eneore obtenu eette autori- sation, requit un deI ai pour la produire, mais cette requete fut ecartee par jugement incident du meme jour. Grivet appela de eette decision au Tribunal cantonal. Dej1l. dans le eourant de Novembre, puis le 31 Decembre 1883, Grivet avait prie le Tribunal cantonal de statuer sur sa demande de prise 11. partie. Par leHre du 2 Janvier 1884, ce Tribunairepond a l'avocat Grivet que, deja nanti de la meme demande par voie d'appel du jugement rendu par le Tribunal de la Singine, il ne pou- vait entrer en matiere SU!' la requete du 31 Decembre dans Ia forme ou elle est presentee. Grivet ayant recouru contre ceUe decision au Tribunal federal, celui-ci rejeta son recours, pa!' arret du 29 Mars 1884. L'appel interjete contre le jugement depremiere instance du 30 Octobre 1883 fut juge par le Tribunal cantonal Je 12 Mai 1884. Celte autorite, estimant que Gl'iveL u'avait point besoin d'une autorisation de prise a partie pour poursuivre V. Chollet en dommages-interets, prononca, en revocation de la senten ce des premiers juges, que l'action de Grivet etait admissible par la voie ordinaire. La cause ayant ete reportee devant le Tribunal de la Sin- gine, Chollet allegua, en opposition 11. la demande, le fait que l'avocat Grivet avait l'habitude d'offenser les juges et les Tri- bunaux devant lesquels il se presentait, et demanda a etablir eet allegue par l'audition de divers temoins. Le Tribunal de la Singine ayant admis la demande de preuve, le demandeur Grivet interjeta appel contre ceUe sen- tenee, laquelle fut eonfirmee par arret de la Cour rl'Appel du 21 Juillet 1884. La procedure probatoire eut alors lieu devant le Tribunal de premiere instanee lequeJ, par jugement du 18 Novembre suivant, ecarta ]a demande, par le motif que le demandeur Grivet n'a pas etabli qu'il ait souffert un dommage materi.el par le fait des' injures qui lui avaient ete adressees, et qu'U avait d'ailleurs eontribue a repandre. IV. Obligationenrecht. N° 17. 87 Grivet appela de nouveau de ce jugement, eoncluant a l'adjudication deo ses eonelusions. Par arret du 26 Janvier 1885 la Cour d'Appel admit le demandeur Grivet dans sa conc1usion actrice, en ce sens que V. Chollet est tenn de lui acquitter le montant de vingt francs a titl'e de dommages-interets. Quant aux frais, la Cour, at- tendu que le demandeur a considerablement exagere le chiffre de sa recJamation, les amis pour "'/5 a la charge de l'avocat Grivet et pour "/5 a la charge du juge Chollet. Cet arret est fonde, en substance, SUl' les motifs ci-apres : IJ est etabli qu'en seance du Tribunal de la Singine le defendeul' a profere contre l'avocat Grivet les expressions de « fou, » de « savoyard » et de ({ voyou, » lesquelles so nt de nature a porter atteinte a la consideration du demandeur et ont necessairement du ]ui causer du prejudice, d'autant plus qu'elles ont eu un eertain retenLissement; en particulier il paratt qu'ensuite de la scene sus-rappelee. un cIient a re- nonce a confier a l'avocat Grivet sa dMense dans une affaire correctionnelle. Le demandeur est des lors en droit d'invo- quer I'art. 50 du code des obligations. Le principe de la responsabilite admis, il ne reste plus qu'a examiner s'il y a li eu d'appliquer dans l'espece la disposition de I'art. 51 dn dit code, aux termes duqueJ, s'il y a egalement une faute imputable a Ja partie ]esee, le juge peut rMuire proportionnellement les dommages et interets ou meme n'en point allouer du tout. 01' une faute est imputable a Grivet, qui a provoque lui- meme Jes injures dont il se plaint, par les faits ci-aprils: Un memoire adresse par le demandeur au Tribunal fMeral dans la cause Binz contient une expression blessante pour le juge Chollet, dans la phrase snivante: «Toutes les de- mandes de lU. Wuilleret, meme les plus iniques, furent admises par le juge liquidateur. » En outre Chollet pouvait se trouver aigri par les procedes tres inconvenants dont avait use Grivet envers lui lors de la liquidation de la faillite Binz. Immediate- ment avant Jes expressions offensantes dont le demandeur se plaint, il avait manque d'egards envers 1e magistrat; il resulte
88 B. Civilreehtspflege. en outre des declarations du President du Tribunal de la Gruyere que l'avocat GriveL est sujet a oublier les conve- nances devanL les Tribunaux. Grivet a recouru au Tribunal federal contre cet arret: il conelut a ce qu'i1 soit dit et prononce que les faits enumeres dans les considerants 9, 10, 11 et 12 de cet arret ne coosti- tuent pas des fautes en rapport avec le dommage subi par lui, partant ne peuvent influer, au point de vue du droit civil, sur la gravite de la faute de l'auteur du dommage, ni par consequent affecter l'importance de l'indemnite; qu'ainsi il y a lieu de determiner l'indemnite, soit d'apres les elements fournis par les considerants 3 et 4 de l'arret, soit d'apres le principe emis a l'art. öö du code des obligations, et des lors a en elever le montant a un chiffre qui ne soit pas derisoire; qu'enfin le principe de l'indemnite etant reconnu dans I'arret, la moderation du juge etant offerte dans les conclusions de Ja demande, et l'exageration pretendue du chiffre de l'indem- nite reclamee n'ayant donne lieu a aucuns frais d'instruction, il y a lieu de condamner le defendeur a tous les depens. Par ecriture du 20 Mars 1885, V. Chollet conclnt an rejet ~ pur et simple du recours, avec adjudication des depens. Sub- sidiairement et pour le cas ou le Tribunal federal estimerait qu'il y a lieu de reformer ou d'annuler le jugement dont est recours, V. Chollet conclut a ce qu'il soit fait abstraction complete de la demande d'indemnite de C. Grivet, et a ce que tous les frais du proces et du recours soient mis a la charge de ce dernier. Slatuant sur ces faits et considerant en droit: 1° La compHence du Tribunal fßderal, qui n'est d'ailleurs point contestee, existe en I'espece a teneur de rart. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fßderale, puisque d'une part il s'agit de l'application du code fßderal des obligations ades faits survenus posterieurement au 1 er JanYier 1883, et que, d'autre part, l'objet en litige devant la derniere instance can- tonale elait d'une valeur superieure a 3000 Cr. 2° Les epithetes grossieres lancees par V. Chollet a l'adresse del'avocatGrivet, bien que hautement blamables et deplacees IV. ObJigationenrecht. N° 17. 89 dans la bouche d'un magistrat, sont de simples injnres ver- bales. . Prononcees dans un moment d'irritation, provoquees dans une eertaine mesure par les agissements anterieurs du de- mandeur ainsi que par son attitude aux debats, elles ne peu- vent avoir porte une grave atteinte a sa situation personnelle el a son honneur professionnel. L'art. 5ö du code des obligations n'est done point appli- cable en l'espece. 3° En revanche, il est incontestable que le fait d'avoir ete en butte aux injures proferees par le juge Chollet a entraine pour l'avocat Grivet UD certain dommage materiel, dont l'au- teur lui doit reparation, a teneur de rart. 50 du meme code. En ce qui touche la quotite de cette indemnite, le juge fribourgeois, apres avoir constate l'existence d'une faute a la charge du demandeur, adetermine, en tenant compte de cet element dans les limites de la liberte d'appreciation que l'art. öl du ende des obligations lui accorde, la somme repre- sentative du domrnage souffert par le predit demandeur, et en presence des constatations de l'arret, des enquetes et docu- menls de la cause, il n'est point prouve qu'en arbitrant cette valeur a 20 fr. la Cour ait fait une fausse application des dispositions legales. • 40 L'arret de la dite Cour doit elre des lors maintenu, et il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur le recours subsidiaire interjete par V. Chollet pour le cas seulement ou eet arret viendrait a etre rMorme ou annule. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1 ° Le recours interjete par l'avoeat Grivet est ecarte, et l'arret de la Cour d'Appel de Fribourg du 26 Janvier 188ö maintenu tant au fond que sur les depens. 2° 11 n'est pas entre en matiere sur le recours eventuel forme par V. Chollet.