Volltext (verifizierbarer Originaltext)
80 B. Civilrechtspflege. fhtuAen teiue berattigen ~f)atlad)en bef)aul>tet llJorben, \)ielmef)t llJurbe einfad) baraur abgefte((t, bau mit ber m:uff)ebung beß IDlHd)nefernng~\)erttageg auf 15. 3uni 1883 aud) ber IDlietf), \)ettrag fibet bag Stä;migebäube edo;d)en fei, llJag \)OU felbft ben Uebergang beg @e\tlaf)r;amg an ben im @ebäube gelagerten stäfen auf 'oie stäfereigefeUid)aft ~ur ~olge gef)abt f)abe. ~ieB trt aber nad) bem oben ~uggefü1)rten, aud) bann nid)t rid)tig, . llJeun ~an llJag üurigeng 'oie AllJeite 3nftanA uerneint, ~ugiebt, bau ll.lidl{d) 'oie ~urf)ebung beg IDlild)lieferungguertrageg bie meenbigung ber IDlietf)e fiber bag Stäiereigebäube Aur ~olge ~e, f)abt f)abe. ~eute f)at uun freilid) ber m:ullJalt 1m meturrenttn be1)aul>tet e~ ieien ber (eljtern bie 6d)1ftffel bet 2ageträumlid). fetten b:g Stä;migebäubeB übergeben llJorben uub eB 1)abe bie rud)gniigerin überbem aUBbrftc'fHd) befttittene, Uetfvätete mef)auvtuug fann offenbar nid)tg mef)r anfommen. ~emnad) 1)at ba~ munbeBgerid)t uhnnt: ~ie ~eiterAief)uug ber meftagten llJit'o alg unbegriinbet ab· gellJie;en unb eB llJir'o Demnad) bag angef~d)tene Uttf)eU,b,eg ~V'PeUationg. unb Staffathmg1)ofeg beg Stantong mern CL ~t\)tl< abtf)eitung) \)om 9. ~e~emuer 1884 in aUen ~f)eHen bejlätigt.
16. AmU du 7 Mars 1885 dans la Gause compagnie d'assttrances « La Zurich » co nt re Frey. Le 10 Juillet 1880, Gottfried Frey, age actuellement de 58 ans environ, proprietaire d'un atelier de constructions mecaniques a Fribourg, s'~st assure aupres de la Societe d'assurances contre les accidents « La Zurich, » ayant son sieue aZurich, pour la somme de 10000 fr., contre les suites d'accidents corporels et aux conditions imprimees figurant dans la police. . Cette assurance a ete contractee moyennant une prIme an- IY. Obligationenrecht. N° 16. 81 Duelle de 30 fr., et pour le terme d'une annee; toutefois, en vertu d'une clause (art. 2) du contrat, cette assurance a ele tacitement renouvelee d'annt3e en annee; il resulte d'une quittance du 11 Amit produite que le dit contrat a ete pro- longe du 2 Aoilt 1883 jusqu'au 2 Aoilt 1884, moyermant paiement de la prime convenue. Le 10 ~lai 1884, Gottfried Frey se trouvant au village de Schmitten et voulant prendre le train qui passe acette sta- tion a 9 h. 8 m. du matin pour arriver a Fribonrg a 9 h. 42 m., descendit an pas de course jnsqn'a la station afin de ne pas man quer le dit train. Ressentant des douleurs dans la region inferienre du ven- tre, Frey se fit visiter deux on trois jours apres par un me- decin, lequel constata l'existence d'une double hernie in- guinale. Le t9 Mai, le dit medecin atteste"l'existence de cette legion dans une rleclaration remise le meme jour a l'agent de la Compagnie a Fribourg, en meme temps que l'avis de I'acci- dent signe par le demandeur Frey. Ce dernier ayanl reclame a la Compagnie « La Zurich }) le paiement de la rente a laquelle il estimait avoir droit de par le contrat stipule, celle-ci refusa de s'executer. Gottfried Frey ouvrit alors action contre la Compagnie, et, a l'audience du Tribunal de la Sarine du 17 Juillet 1884, il ~onclut a ce que la dMenderesse soit condamnee a rindem- niser des consequences dommageables de l'accident qu'il a eprouve le 10 Mai precedent, et a lui payer, de ce chef, une rente annuelle de 490 Cr., payable par trimestre et a l'avance, a partir du H Mai 1884. Statuant par jugement du 7 Novembre suivant, le Tribunal de la Sarine admit en principe la conclusion de la demande, en reduisant toutefois a 2M fr. le montant de la rente an- nuelle a payer par la Compagnie dMenderesse a partir du H Mai 1884. Par arret du 9 Janvier 18B5, la Cour d'appel de Fribourg a prononce, en modification du jugement de premiere instance, que la Compagnie « La Zurich » aurait a servir ä G. Frey une XI -- 1985 6
82 B. Civilrechtspflege. rente annuelle et viagere de deux cents francs seule~ent, payable par trimestre et a l'avance, a partir du me~le Jour. C'est contre cet arret que la Compagnie « La ZurIch » ~e court au Tribunal fMeral, concluant a ce que sa concluslOn liMratoire lui soi! allouee avec depens. Par ecriture du '17 Fevrier ecoule, la partie Frey a declare conclure de son cote : . exceptionnellement, a ce qu'il ne soit pas entre en ma- tiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la Com- pagnie « La Zurich)};, an fond a ce que le recours soit ecarte comme mal ronde et rarret de la Cour d'Appel du \) Janvier 1883 maintenu, sauf en ce qui concerne la rMuction du chiffre de la pension annuelle reclamee par le recourant. Dans sa plaidoirie, le conseil de la partie Frey esti~e que le Tribunal fMeral doil' se declarer incompetent, SOlt parce que l'objet du litige n'atteint pas 3000 fr. (art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fecterale), soit aux termes des art. 896 et 882 du Code des obligations. Statuant sur l'exception d'incompetence, et considerant en droit: 10 Au regard de la valeur en capital, objet du litige, il est etabli que devant les deux instances cantonal~s !e dem~n deur Frey a constamment et uniquement conclu a .1 ob,t,en~lOn d'une rente viagere annuelle de 490 fr. 11 est vral qu a I au- dience du 17 Juillet il a declare, a titre d'offre, se contenter du paiement d'un capital de 2500 fr., mais celle offre ~'a pas eu de suite, la Compagnie dMenderesse la ~ecla:ant lr- recevable en COlUS d'instruction, comme modIficatlOn des conclusions de la demande, et comme contraire aux clauses de la police. C'est donc Ja valeur d'une rente de 490 fr., toucMe par une personne de l'age du demandeur, qui constitue. 1e,mon- tant en litige devant les tribunaux cantonaux. Or tl resu.Jte des donnees concordantes des tarifs de diverses compagmes qu'une rente viagere de 490 fr., pay~ble pendan,t 13, ans, duree de la vie moyenne probable du SIeur Frey d apres les IV. Obligationenreeht. N° 16. 83 tables de mortalite. est d'une valeur certainement superieure a 5000 fr. L'exception d'incompetence n'est donc pas fondee en ce qui concerne I'art. 21 alinea 1 de Ia 10i sur l'organi- sation judiciaire lederale. 2° C'est ~galement e~ vain que, pour contester la compe- tence du Tflbunal de ceans, la partie opposante au recours argue de 1'art. 896 du Code des obligations statuant que jus- qu'ala promulgation d'une loi federale sur le contrat d'assu- rance, les dispositions special es qui peuvent exister sur la matiere dans le droit cantonal resteront en vigueur. Le cha- pitre II du tHre XII du code civil fribourgois, consacre a cette matiere, se borne en effet a poser les regles generales du contrat d'assurance, qui doit etre redige par ecrit, et il ajoute que les parties doivent avant tout se conformer de bonne foi aux clauses et conditions du contrat et aux regles generales des contrats. II en resuIte que, dans le canton de Fribourg, il n'existe aucune disposition speciale sur le contrat d'assu- rance contre les accidents. L'exception prevue a l'art. 896 precite n'est des lors point applicable a l'espece, laquelle ne saurait etre soustraite, de ce chef, a la competence du Tribunal federal. 3° L'exception d'incompetence apparait en revanche comme fondee au regard de l'art. 882 du code des obligations, por- tant que, par rapport a leur force obligatoire el aleurs effets, les actes accomplis avant le 1er Janvier 1883 restent soumis, meffie posterieurement a ceUe date, a la 10i en vigueur a l'epoque ou il y ele procMe.En effet: Le proces actuel souJeve an premiere ligne la question de savoir si l'accident dont le demandeur a ete victime doil etre considere comme « du a une violen te cause exterieure, » aux termes de rart. t er du contra! d'assurance en vigueur entre parties des le 2 Aoilt 1880. La portee meme de ce contrat est ainsi en litige el, eonformement a l'art. 882 precite, ]e code federal des obligations n'est applicable a la cause, et par consequent le Tribunal fMeral n'est competent, que si la conclusion du dit contrat a eu li eu posterieurement au 1 er Jan- vier t883.
84 B. Civilrechtspflege. Ce contrat, consenti originairement pour une annee, a ele successivement renouvele jusqu'au 2 Aout 1884, en vertu de l'art. 2 alinea 2 des conditions annexees a Ja police d'assu- rance, et disposant que « toute assurance etant arrivee a son « terme et n'ayant pas ete denoncee, de part ou d'autre, « quatre semaines auparavant par lettre chargee, est tacite- « ment renouveIee po ur une annee. » Or, dans cette situation, le contrat primitif doit elre en- visage comme conelu pour un Japs de temps indetermine, puisqu'il,resulte de la elause ci haut reproduite que ses effets oe doivent prendre fin qu'ensuite de denonciation expresse de la part d'une des parties au moins. Une semblable denon- ciation n'etant point intervenue, il s'ensuit qu'en realite le contrat de 1880 est encore en vigueur, et qu'il s'agit par con- sequent de statuer sur la force obligatoire d'un acte accom- pli avant le l er Janvier 1883. Cette interpretation se j llstifie d'autant plus que les points litigieux entre parties ne peuvent etre apPl'ecies que conforme- ment a leur volonte concordante manifestee au moment de la signature de la police, et demeuree invariable depuis lors par le fait meme de la non-denonciation de ceUe convention. La contestation eehappe donc a la competence du Tribunal fe- dera\. . L'interpretation ci-dessus concorde avec I'intention du Ie- gislateur, teile qu'elle ressort de I'art. 891 du code des obli- gations. Cet article veut, en effet, que, contrairement au prin- cipe general de la non-retroactivite de lois, les dispositions de ce code soient appliquees en cas de prolongation tacite d'un bail a loyer et d'un louage de services, d'un contrat de socü~te ou d'association, meme s'ils ont ete coneius avant 1e 1 er Jan- vier 1883; comme le predit artiele ne comprend pas le con- trat d'assurance dans cette enumeration limitative, il faut en inferer qu'il n'a point voulu etendre ceUe prescription excep- tionnelle a une matiE~re que le code federal ne reglemente pas, et pour laquel1e il prevoit expressement l'elaboration d'une 10i federale uHerieure. Par ces motifs, IV. Obligationenrecht. No 17. Le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la Compagnie « La Zurich ».
17. Arrel du 21 l~/ars 1885 dans la cause Grivet contre Chollet. Le 31 Juillet 1883, I'avocat Grivet a Fribourg defendait devant le Tribunal correctionnel de la Singine une remme R. accus,ee d'avoir repandu le bruit que la nommee N. avait pro: voque un avortement. Questionnee sur le motif pour lequel elle avait pretendu que la femme N. avait « bu du tM, » Ja dame R. se bornait a repondre qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention en tenant ce propos. Le juge Chollet, vice-president du Tribunal de la Singine, ayant pose de nouveau la meme question a la femme R., et celle-ci faisant toujours la me me reponse, ce magistrat lui dit: « il y a qnelque chose la-dessous. » L'avocat Grivet, dMenseur de la remme K., intervint alors. Sans requerir Ja recusation de ce juge, il fit observer qu'il n'avait pas a poser de questions, et qu'il s'etait prononce d'avance en la cause. C'est alors qu'irrite de cette observation le juge Chollet traita I'avocat Grivet de« savoyard, » de « voyou » et de « fou ». Par exploit du 7 Aoilt 1~83, l'avocat Grivet assigna le juge Chollet en audience de conciliation, et sur son refus lui intenta, devant 1e Tribunal de la Singine, une action en paiement de 10 000 fr. de dommages-interets, fondee sur l'art. 50 du code des obligations. A l'andience du 30 Octobre, le Tribunal de la Singine de- bouta le demandeur, par le molif qu'il ne produisait pas d'au- torisation du Tribunal cantonal de prendre a partie son adversaire, conformement a rart. 570 du code de procMure civile.