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11_I_518

BGE 11 I 518

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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518

B. Civilrechtspflege.

aux ouvriers, de faire glisser I'echelle sur le plancher et de

ne point la soulever a force de bras.

Ce concours ~e fautes doit avoir pour consequence de

reduire, dans une certaine mesure, la responsabilite civile

des defendeurs.

3° En ce qui touche la determination de la quotite de

l'indemnite ä allouer au sieur Albiez pere, le Tribunal de

ceans n'est pas en possession des donnees necessaires pour

contredire l'appreciation des juges cantonaux. C'est ainsi,

par exemple, que des elements importants de cette sl1pputa-

tion, a savoir le montant annuel du salaire du dMunt et la

quotite de sa participalion a l'entretien de son pere ou de sa

familie, ne resultent d'aucune des constatations du dossier.

Dans ceUe situation, iI y a lieu da confirmer purement et

simplement la sentence de Ja Cour d'appel sur ce point.

4° La partie Pharisaz et Gillard ayant adhere au recours

du sieur Albiez et repris ses conclusions tendant a enliere

liberation de celles de la partie adverse, il se justifie de tenir

compte de ce fait dans l'allocation des depens.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appel

de Fribourg,le 24 Jnitlet f885, confirme tant au fondqu'en ce

qui concerne les frais faits devant les instances cantonales.

79. Arrel du 10 Oclobre 1885 dans la cause Back

contre Stolzer.

Le 20 Juillet 1883, le sieur Jacob Stotzer, boulanger a la

Chaux-de·Fonds, a achete de L. ~Iatthey-Junod, represen-

tant de la maison Bernard Back fils a Szegedin (Hongrie),

200 sacs de farine N° 5, a 39 fr. 50 cent. les fOO kg., li-

vrables sur la demande de Stotzer jusqu'en decembre f883,

1

III. Obligationenrecht. N° 79.

519

et le 23 Juillet 1883, de nouveau 200 sacs de farine N° 5 a

39 francs les 100 kg., livrables aussi, sur dem:mde, de Sep-

tembre 1883 a l\Iars f884, en quantites de 50 a lOO sacs,

valeur a 60 jours sans escompte, ou a 30 jours avec 1. %

d'escompte.

Sur la demande de Stotzer, jJ lui a ete livre, le 3 Fevrier

1884, 75 sacs a valoir sur le contrat du 20 Juillet 1883;

cette livraison representait une somme de 2925 francs, qui

a ete payee par l'acheteur.

Par lettre du 31 Mars 1884, le sieur Stotzer avise le

representant de la maison Back qu'il se voit dans la neces-

site de refuser les 325 sacs restant a recevoir et qu'il reclame,

pour les 75 sacs deja recus, une indemnite de 2 francs par

sac, comme compensation du lort que lui a faH la cuite de

ses farines, qui ne sont pas du N° 5, mais du N° 6.

Apres une correspondance echangee entre Stotzer et Mat-

they-Junod, -

dans laquelle ce dernier. sous date du 3 A vril

1884, avait declare vouloir demander un rabais de 2 francs

par sac sur la livraison de Fevrier de 75 sacs, a condition

que Stotzer prenne livraison des 325 sacs restant a livrer, et

Stotzer, par lettre du 4 dit, declare accepter ces conditions,

en se reservant toutefois de faire venir les farines a sa con-

venance et de ne les faire conduire a son domicile qu'apres

en avoir fait l'essai, -

la maison Back ecrivit directement

a Stotzer qu'elle acceptait sa proposition et lui accordait une

honification de 2 francs par sac, soit f50 francs qui seraient

deduits de la prochaine facture. Dans la meme lettre, la

maison Back assure a Stotzer qu'elle ne lui livrera desormais

qu'une farine sans reproche, et qu'elle attend donc ses dis-

positions a l'egard des 325 sacs qu'il a a prendre.

Ensllite d'une demande da Stotzer tendant a la livraison

de 50 sacs, le 30 A vril f 884 facture lui fut remise de cetle

quantite a 39 fr. 50 cent., faisant 1975 francs.

Stotzer demanda que sur cet envoi il lui soit·conduit a

domicile seulement 4 sacs, ce qui eut lieu, et 12 Mai 1884

il ecri vit a l\Iatthey-J unod ce qni suit :

« Il m'est tout a faH impossible de servir les farines

520

B. Civilrechtspflege.

» ~z~g~din',]e n~mero 5 de ceUe maison est de beaucoup

}> mfeneur a celur des moulins hongrois avec lesquels nous

» sommes en relation; c'est pourquoi je vous demande d'an~

» nuler ]e marche que nous avons ensemble; il serait tout a

» fait inlltile d'insister, je suis tout decide a ne plus recevoir

}) un seul sac de la dite maison.)}

~es 1~ e~ 15 i\fai 1884, Matthey-Junod repond a Stolzer

qu 11 mamtlent le marche, Ja farine livree elant sans defaut .

i! ajoute. que le moulin envoie son inspecteur, et que jusqu~

la la farme reste a la disposition de Stotzer.

Le 29 dit, le sieur L. J. Riedle, representant de la mais on

Back fils, se rendit aupres de Stotzer, lequel pretend qu'aJors

la vente des farines fut resiliee d'un commun accord.

Le lendem.ain, Stotzer a envoye a i\'Iatthey-Junod un compte

par lequel li. reconnaissait devoir 156 fr. 60 cent. pour

4 sacs de farIne a 39 fr. : il dßduisait de cette 1lomme 150

francs, montant de !'indemnite accordee par la maison Back,

pour les 75 sacs, dans sa lettre du 9 Avril et restait ainsi

devoir pour solde 6 fr. 60 cent.

'

Matthe!-Junod n'accepta pas ce compte et ecrivit a Stotzer

le 10 JUln 1884 pour l'engager a executer ses marches.

Celui-ci n'obtemperant pas acette invitation, la mais on

Back fils, par exploit du 9 Juillet suivant, amis en demeure

Stotzer de prendre livraison des 46 sacs restant de la facture

du 30 Avri.1 i 8,84; et de fixer les epoques et les quantites de

sacs de farIne a IIvrer par elle jusqu'fJ. concurrence des 275

sacs des contrats des 20 et 23 Juillet 1883.

~e ~ieur Stotzer repond, par exploit du 12 Juillet 1884,

qu Il hent les raarches conclus pour annules.

Le 28 Jui1let 1884, le representant de la maison Back

adresse une requete au president du Tribunal de la Chaux-

de-Fonds pour faire fixer le lieu d'entrepöt des 46 sacs solde

de Ia facture du 30 Avril, ainsi que le montant et l'epoque de

la premiere Iivraison a etIectuer sur les 275 sacs.

Apres avoir entendu Stotzer, -

declarant se refl1ser abso-

lument a prendre livraison de la marchandise commis-

sionnee, attendu qu'il envisage que les marcMs ont ete

1

IlI. Obligationenrecht. N° 79.

521

resilies et qu'en outre la qualite des farines est tellement

inferieure qu'illui est totalement impossible de s'en servir,

-

le President du Tribunal a prononce, le 2 aotit 1884,

que les 46 sacs de farine resteront entreposes chez Matthey-

Junod, tout en donnant acte au requerant du refus de livrai-

son de Stotzer.

Ensuite de ces faits, la maison Back fils, ouvre action a

Stotzer, concluant ace qu'il plaise au Tribunalle condamner

a lui payer:

1

0 La somme de 1950 francs, POUf montant de la facture

du 30 Avril, avec interets a 5 % des Je 30 Juin 1884;

2° La somme de 1400 francs a titre de dommages-interets,

avec interet a 5 % des le jour de l'introduction de l'instance,

pour le prejudice cause a la demanderesse ensuite de refus

de prendre livraison des 275 sacs, solde des marcMs des

20 et 23 Juillet 1883;

3° Tous les frais du proces.

La maison Back fils, conclut en outre a ce que, a· dMaut

par Stotzer de lui payer les sommes ci-dessus, ou celles qui

seront fixees par le Tribunal, il lui soit reconnu un droit de

retention sur les 46 sacs consignes chez Matthey-Junod, aux

fins de l'ealiser ce droit conformement a rart. 228 du Code

des obligations et d'appliquer le produit net en dßduction

des sommes allouees a la maison Back.

Subsidiairement, pour le cas ou tout ou partie de la pre-

miere conclusion ci-dessus ne serait pas admise, la maison

Back conclut a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Stotzer

a lui payer la somme de 1650 francs, avec interet a 5 %

des le depOt de la demande, a titre de dommages-interets

pOUI' le prejudice cause a la maison requerante ensuite du

defaut d'execution et dll rafus de prendre livraison des 321

sacs, solde des marcMs des 20 et 23 juillet 1883.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse fait valoir

en resume:

C'est a tort que Stotzer s'est oppose a executer les deux

contrats de vente et a refuse de recevoir une marchandise

ql1'il avait achetee. Il doit donc etre tenu de prendre livraison

522

ß. Civill'echtspflege.

des 46 sacs, et, en ce qui concerne les 275 sacs, condamne

a payer des dommages - interets s'elevant a 1400 francs,

attendu que les farines ont subi, depuis la signature des

predits contrats, une baisse minimum de 5 fr. par sac de

100 kg.

Dans sa ftlpOnSe, Stolzer se reconnait debiteur envers

Back fils de la somme de 6 fr. 60 cent., solde du prix des

4 sacs livres au commencement de Mai 1884, et conelut, all

demeurant, a ce qu'il plaise au Tribunal dec1arer mal fondees

les conclllsions des demandeurs, et, reconventionnellement

a ce que le Tribunal prononce qlle le marche est resolu pa;

le fait et la faute de Back fils;

Que la dite maison doit payer au requerant, a tHre de

dommages-interets, la somme de {OOO francs, ou ce que

justice connaitra, en application des art. 116, 253, 241 du

Code des obligations, avec interet a 5 % l'an des la date de

l'introduction de l'instance;

Subsidiairement et pour le cas OU le juge n'admettrait pas

la resolution du marche, ou n'admettrait qu'une resolution

partielle, prononcer que le prix convenu doit elre diminue

de 6 francs par sac pour la totalite de ce qui devra elre livre

ensuite du jugement et reserver que toute livraison sera pre-

cectee d'un essai qui devra etre fait dans les conditions que

determinera le Tribunal.

Le dMendeur faH observer qu'il avait achete de la fal'ine

N° 5 et que celle qu'il a revue etait de qualite inferieure,

N° 6; les essais de panification qu'il a lentes avec celle

farine ont donne un tres mauvais resultat: il n'a pu utiliser

celte marchandise qu'en la melangeant avec de l'autre farine

qu'il lui fallait acheter a un prix plus eleve. J\1aJgre ce me~

Jange, il eut a essuyer de nombreux reproches et vit dimi-

nuer sa c~ientele. La maison Back a reconnu elle-meme que

les premIers 75 sacs etaient de qualite dMectueuse, et elle

a promis que le moulin fournirait a l'avenir de la Carine

sans reproche, a la condition expresse que si la Carine se

trouvait de nouveau mauvaise, Stotzer serait autorise a re-

fuser definitivement le marche concln. (Lettres des t et 3

III. Obligationenrecht. N° 79.

523

AvriI1884.) Stotzer a accepte ces conditions; l'essai qu'il a

fait avec les 4 sacs livres ayant donne un mauvais resulLat,

c'est avec raison qu'il a refuse une marchandise qui n'etait

pas superieure a la premiere revue.

Le 29 Mai, le marche a ete annuIe verbalement entre

Stotzer et Riedle. En n'executant pas loyalement la conven-

tion, la maison Back fils, a occasionne un prejudice a Stotz er,

dont elle lui doit reparation. D'ailleurs a la meme epoque,

Ia dite maison a du payer des dommages-interets a plusieurs

boulangeries du pays, ensuite de livraison de Carines defec-

tueuses.

Apres que les 46 sacs deposes chez Matthey-Junod eurent

ete vendus, le Tribunal cantonal de Neuchatel, statuant en la

cause le 10 Juillet 188ö, a prononce que les marcMs coneIus

entre parties pour la vente et l'achat de farines sont et de-

meurent rompus ensuite d'entente entre parties; en out re

Stotzer est condamne a payer a Bernard Back, fils, la somme

de 156 fr. 60 cent. pour solde du prix de quatre sacs de

farine dont il a dis pose, avec interet au 5 % des le 13 sep-

tembre 1884. Enfin les parties sonL deboutees du surplus de

leurs concIusions.

Cet affet est base sur les motifs ci-apres :

Le dMendeur n'est pas fonde a poursuivre la resolution de

ses engagements par suite de Ia mauvaise qualite des Carines

de la maison Back, fils; les experts commis par le presi-

dent du Tribunal ont, apres panification de ces

farine~,

constate que le pain qui en resulte est agreable au gout, malS

laisse a desirer quant au poids, comme le font du reste les

farines de Hongrie, qui se bonifient sensiblement au bout

d'un certain temps.

Toutefois dans une entrevue qui ent lieu avant l'inchoa-

tion de la ~ause entre le sieur Riedle, voyageur et repre-

sentant general de la maison demanderesse, ~laquelle ass,is-

taient Matthey-Junod et le dMendeur, les partles sont tombees

d'accord pour qu'i! ne fut pas donne suite aux m~rches

convenus et que le defendeur n'aH a payer que le prIX d~s

4 sacs dont il avait dispose; le seul point en litige reposalt

B .. Civilrechtspllege.

donc sur la bonification de 150 francs que StoLzer persistait a

reelamer et au paiement de laquelle se refusaient les repre-

sentants de la maison demanderesse.

L'exactitude de cet accord est reconnue par ces represen-

tants dans leur interrogatoire et il est confirme par les propos

que Riedle a tenus au temoin Schreiner. Les parties s'etant

mises d'accord sur les points essentiels, c'est au juge, aux

termes de I'art. 2 du Code des obligations, de regler les

points secondaires du differend .

C'est contre cet arret que la maison Back fils, recour! au

Tribunal federal, en reprenant les conclusions par elle for-

muIees devant les tribunaux cantonaux.

Le siaur StoLzer conelut, de son cöte, au maintien pur et

simple de I'arre! dont est recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit "

1

0 La premiere question a examiner est celle de savoir si

le contrat de vente a ete resilie ensuite d'accord entre parties.

Pour un pareil accord, il suffit de la seule manifestation

de Ja volonte concordante des deux parties ou de leurs re-

presentants, l'ammlation conventionnelle n'etant soumise a

aucune forme speciale. (Art. 1 et 140 du Code des obliga-

tions.) Si donc le Tribunal cantonal avait simplement cons-

tate que Stolzer et Riedle ont convenu, le 29 Mai 1884, de

resilier Jes contrats de vente pour autant qu'ils n'etaient

pas encore executes, le Tribunal federaJ serait, aux termes

de rart. 30 alinea 4 de la loi sur l'organisation judiciaire.

He par celle constatation, laquelle ne contiendrait que la so-

lution d'une queslion de rait.

Mais rarret ajoute que Je seul point restant en litige repo-

sait sur la bonificalion de 150 francs que Stotzer persistait

a reclamer (pour les 175 sacs livres precedemment) et a

laquelle se refusaient d'acquiescer les representants de la

maison demanderesse; que toutefois les parties s'etant

mises d'accord sur les points essentiels, il est loisible au juge

de regler les points secondaires du differend, eu conformite

de l'art. 2 du Code des obligations.

20 C'est la une deduclion juridique soumise au controle

.,

1II. Obligationenrecht. N· 79.

525

du Tribunal federal, mais qui, -

com(Ile la partie deman-

deresse le releve avec raison, -

ne saurait etre admise.

Il n'est, a la verite, point contestable que I'art. 2 du Code

des obligations ne s'applique pas seulement aux contrats par

lesquels· des obligations sont formees, mais aussi a ceux qui

ont pour but de meUre .fi~ a des obligati~ns preexista?tes.

Il y a lieu de conslderer eomme POInts secondalres du

contrat dans le sens de cette disposition, les elements qui,

sans et~e essentiels au dit contrat, lui appartiennent neau-

moins dans la regle, -

pour autant que les parties ne les

ont pas expressement exclus, -

parce qu'ils resultent de sa

nature meme (naturalia negotii).

En ce qui concerne ces elements et ces effets d'un contrat,

l'art. 2 du Code des obligations pose ceUe regle d'interpnHa-

tion que, lorsque les parties ne les ont pas simplement passes

sous silence, mais ont expressement reserve un accord pos-

terieur ceUe reserve est presumee ne point empecher la

validit~ du dit contrat, mais que c'est au juge, eu cas de

litige a ce sujet, a statuet' sur ces points secondaires, selon

la nature du contrat.

Une situation semblable ne se presente point dans l'es-

pece.

.

La bonification de 150 francs, que la malson Back, fils,

avait promise au sieur Stotzer, a trait uniquement a la partie

deja executee, et par consequent hors de debat, du contr~t

du 20 Jumel 1883. L'intention des dites parties, le 29 Mal,

a ele da rompre leurs rapports de vendeur et, d'achete~r

seulement pour les livraisons non encore effectuees, ce qm,

vu la divisibilite de la marehandise, etait non seulement pos-

sible, mais encore tout a fait approprie a la situation., I~ .va

de soi que les parties pouvaient s'entendre sur, cett~ reslha-

tion a futur de leUfS obligations non encore executees, sans

etre en quoi que ce soit tenues de comprendr~ ~ans .c~tte

entente Ja bonification dont il s'agiL. Il leur etalt 100sibie

aussi de l'y faire rentrer et de subordonner a leur a~cord sur

ce point la resiliation des ~ontr~ts'1?an~ le cas.de dlvergence

persistante sur eette bomficatIOn, 1l ny auralt pas eu con-

526

B. Civilrechtspflege.

sentement reciproque pour la resiliation et il ne pouvait etre

question de l'application de rart. 2 du Code des obligations.

Si au contraire les parties n'ont pas eu l'intention de com-

prendre cette bonification dans leurs tractations, alors ceUe

question ne peut constitner une partie, ni principale, ni

secondaire, du contrat de resiliation, mais doit apparaHre

comme un objet litigieux independant, devant tronver sa so-

lution en dehors du contrat.

3° 11 y a donc lieu de rechercher, au moyen des donnees

fournies par le dossier, quelle a ete an regard de cette boni-

fication de USO francs la volonte des contractants 10rs du

contrat de resiliation a futur des marches des 20-23 JuiIlet

1883, en particulier si elles ont subordonne Ia dite resiIiation

a leur accord sur ce point special et si Ia bonification doit

etre mainlenue en presence des conditions et circonstances

qui ont accompagne sa promesse.

Aux termes de la deposition de I'inspecteur Riedle lui-

meme, representant de la maison demanderesse, confirmee

par d'autres temoignages, Ia bonification de 150 francs n'a

point fait I'objet des discussions qui ont eu lieu entre parties

le 29 Mai 1884, mais ces debats ont uniquement porte sur

l'execution et,eventuel/ement sur Ia resiliation de Ia partie,

non encore executee, des marcbes de farine a livrer concIus

en Juillet i883.

Ce n'est que Ie Iendemain 30 Mai que surgit ce nouveau

point litigieux, alors que Stotzer persista apretendre a Ia

deduction de cette somme du prix de vente des 4 sacs

acceptes par Iui a titre d'essai.

Or iI est evident que puisque Ies parties sont tomMes

d'accord le 29 Mai sur la resiliation definitive des marches

de farine susmentionnes, cet accord ne peut etre detruit par

une nouveHe divergence survenue entre elles le 30 Mai -

a moins que les dites parties n'aient l'une et l'autre exp~es-­

sement voulu donner ä cette divergence un pareil effet, ce

qui n'est ni admissible ni prouve.

C'~st en outre a tort que Riedle estime que Stotzer, en

perslslant a reclamer la bonification des i50 francs, a remis

I

1ll.0bligationenrecht. N° 79.

527

ainsi en question l'entente intervenue au sujet des 321 sacs

encore a livrer. Stotzer a toujours soutenu en procMure

qu'il avait un droit acquis a ceUe bonification, maIgre la re-

8iliation convenue; aucune preuve ou contestation de fait

n'est venue rendre meme vraisemblable qu'il ait voulu

s'ecarter de 1'accord du 29 Mt:\i 1884, ou y renoncer.

4° Le fait de la resiliation convenue des contrats de vente

entraine comme consequence necessaire le rejet de l'ensemble

des conclusions de la maison demanderesse, attendu qu'elles

sont fondees uniquement sur l'exislence de ces contrats et

une consequence de leur inexecution.

La conclusion de Stotzer en dommages-interets doit subir

le meme sort. Du moment que Ies parties ont convenu de

rompre leurs engagements, toute demande de ce genre,

fondee sur des dMauts dans l'execution des marches, est

necessairement exclue, a mois qu'une reserve expresse n'ait

ete faite en faveur d'une des parties: or aucune reserve

semblable n'a eIe formulee et Stotz er a lui-meme prouve, le

30 Mai, qu'il n'avait aUCllne preteution a cet egard Iorsqu'~l

apresente son compte ne reclamant de Back fils que la de-

duction de i50 francs a tant moins du prix d'achat des 4

sacs.

50 Ainsi qu'il appert des lettres de i\1atthey-Junod, des i

et 3 Avril 1884, la bonification de 2 francs par sac pour les

71) sacs de farine livres fin Fevrier n'avait ete promise par

Back fils, qu'a la condition que les marches a livrer, conclus

en Juillet 1883, seraient integralement executes par livraison

des 325 sacs reslants: Stolzer, par sa lettre du 4 dit, a

accepte cette offre et la condition qui l'accompagnait.

La. non-execution des susdits contrats ne pouvant etre im-

putee a la faute de la maison demanderesse, mais resultant

d'un accord volontaire des parties, il s'ensuit que J.e dMen-

deur n'est plus en droit d'elever une pretention sur Ja dite

bonification, et cela d'autaut moius qu'il est etabli, soit par

l'expertise a Iaquelle il a ete procede, soit par Je jugement

cantoual, que Ja farine livree par la maison Back fils etait

de bonne qualite et conforme aux conditions fixees.

528

B. Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de Ja maison Bernard Back fils est ecarfe, et

le dispositif du jugement rendu par Ie Tribunal cantonal de

N euchatelle i 0 Juillet 1885" est maintenu tant sur le fond

qu'en ce qui concerne les depens devant les instances canto-

nales.

80. U tt~eil llom 16. Dftober 1885 in Gad)en

@lmer gegen ::tfd)ub~.

A. ~urd) Urt~eil \)om 11. ~uguft 1885 ~at ba~ stanton~::

getid)t);\on Gt. @allen erfannt:

1. ~ie stlage 1ft abgeroiefen;

2. ~ie @erid)t~gebü~r \)on 80 ffr., ber stanö{ei 18 ffr. 20,.

bem ~eibel 2 ffr. ~at ber stfiiger AU be~a~(en unb ben ~etlag~

ten an aufiemd)tlid)en stoften mit 250 ffr. AU entfd)libigen.

B. @egen biefe~ Urt~eil ergriff ber stIliger bie ~eiterAie~un~

an ba~ >Bunbe~gerid)t; bei ber ~eutigen mer~anblung beantragt

fein ~n~alt: e~ fei in

~blinberltng

be~ \)otinftanölid)en Ur~

t~eil~ ]sU ertennen, ber >Benagte fei ~~id)tig, bie laut .ßettfd)ein

\)om 6. Dftober 1884 geftetlte

Gd}abenerfa~forberung \)on

5000 ffr. an ben stIliger AU be!a~{en unter stoftenfolge. ~age·

gen beantragt ber ~n~alt be~ }Befragten, e~ fei in >Beftlitiguug

be~ A~eitinftauAlicf)en Urt~eH~ bie stlage

ablsu~eifen unter

stoften. unb @ntd}libigung~folge.

~a~ >Bunbetlgerid)t lsie~t in @r~ligung:

1. 3nJ,ler 26. ~uffage \)on 1884 be~ ~eife~aubbud)e~,,:i>er

::toutiftin ber Gd)~ei1s11 \)on 3~an llon ::tfd)ub~ ift auf Geite

372 bei

~UfAIi~lung ber

If~eftaurant~, ~afe~ unb ~ein~liu.

fer ll ber Gtabt

~~ur bemedt: "Calanda

fe~r gering. II ~er

3n~aber (~äd)ter) be~ Cafe Calanda in ~~ur, .eeintid) @lmer,

belangte in ffolge beffen ben merfaffer unb

.eerau~geber be§

m. Obligationenrecht. N° 80.

529

genannten meife~anbbud}e~, geftü~t auf ~rt. 50 unb 55 be~ DbH Benagte beftreitet, bafi bie \)on iQm

geitbte stritt! eine unedaubte, \1.1iberred)tlid)e .eanbfung

ent~

Qalte; er,ei

al~ .eerau~geber eine~ meife~anb6ud)e~ nid)t

nur bered)tigt fonbern gerabe ~u \)er~ffid}tet, an ber g;ü~rung

ber @aft~liufet u. f.

~. objeftille stritif AU üben,

~ie benn.

aud) alle meifefd)riftfteller uon bem med)te ber stritif in bief er

mid)tung \)on je~et @ebtaud) gemad)t ~aben un'b @ebraud) ma·

d)en. ~ie tabelnDe

~Mib über 'oie ffüQtung

be~ Uägerifd)en

@tabliffement~,ei feineg~eg~ oQne @runb aufgenommen ~Ilr,

ben, \)terme~r beruQe biefe1be t~eH~ auf me~rfad}en ~erfönnd)elt

@rfa~rungen Deß

merYaffer~, tQeiI~ auf IDlittQeHungen anbetet

meifenber. .8u'bem Qabe bet stHiger gar nid}t nad)geroiefen, 'bau.

iQm ein llermögengred)tHd)er Gd)a'ben entftan'ben,ei unb aud)

\)~n einet ernften merfe§ung ber ~erfönlid)en merQäftniffe beß·

felbeu im Ginne be~ ~d. 55 beg D6ngationenred)t~ fönne feine

~ebe fein. ~ie A\1.1eitinftanblid}e @ntfd)eibung beruQt grunbfä§.

lid) auf folgenber @rltliigung: @ine G#ibigung be~ stliiger~

,ei allerbing~ an~uneQmen. ~agegen,ei bie

.eanb1ung~~eife

beß >Benagten feine unerlaubte, \1.1iberred)tlid)e. ~a~ bem fläge-

tlfd)en @efd)lifte edQeilte

~tli'bifat f/fe~r gering'l entQa'ite ob,

jett!\) unb fubjefti\) eine etlaubte stritit 3n bemfetben liege

nid)t bie >BeQau\,tung einer bem striiger nad)tQeHigen ~Qatfad)e,

beten objdti\)e ~aQtQeit ~um @egenftanb be~ >Be~eifeg gemad)t

~etben rönnte, fonbern bet ~ul.lbrud eine~ fubjefti\len Utt~ei1l.l; ein

objefti\)et mad)~ei~, bau ein @tabHffement r,fe~r gut, I1 "gut

ll ober

"gering ll fei, laffe fid) gerid)tHd} nid)t erbringen, ba Qier alle~

\)on ben je nad) ber ~erfJ)nlid)feit ~ed)fe1nben ~nfl'tüd)en ab,

Qänge, bie man an ein 'berartige~ @efd)äYt ftelle. ~ie leber

anbere 10,ei aud) ber merYaffer eineg ~eife~an'bbud)el.l bered)"

Hgt, fid) mit einem fold)en @tabliffemente befriebigt ober nid)t

befriebigt lsU erflären; ba~fel6e im mergleid} mit aubern ar~