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11_I_513

BGE 11 I 513

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtsjlflege.

cites, et non de la loi penale du 3 ~Iai sur la police de -la

presse, laquelle determine I 'ordre des responsabili tes seulement

en cas de,de!it ~oursuivi et constate par voie d'action penale.

La ConfecleratlOn ayant, conformement au droit que lui

con.fer~ l'art. 64 de la Constitution federale, Iegifere sur les

obll~atlOns resultant d'aetes illieites, et les dispositions du

?h~~lt:e !l du code fecteral, consacrees ä cette matiere, ayant

ete edictees pour toute la Suisse, -

sans autre reserve en

f~v.e~r du droit cantonal que celle concernant la responsa-

bl~Ite encourue par des employes ou fonctionnaires publics a

raIson du dommage qu'ils causent dans I'exercice de leurs

fonctions (art. 64 du C. 0.), -

il en resulte qu'en matiere

deo dommages-interets, ensuite d'actes iIlicites commis par Ja

vo~e de !a press~, c~ sont les, dispositions du dil code qui

dOIvent etre apphquees, en derogation aux lois que les can-

tons peuvent avoir publiees, en vertu de l'art. 55 de la Consti-

tution federale, en vue .de la repression des abus de la presse,

pour autant que ces 100S se trouvent en contradiction avec Je

code des obligations. L'arret de Ja Cour d'appel ne saurait

done subsister.

~o Les questions d.e 1iberation d'instance, non resolues par

le Jugement de la dlte Cour, et consistant a savoir, d'une

p.art, si Ja redaction du journal le Fribourgeois es! en pos ses-

slOn de la personnaJite juridiqlle, et peut comme teIle etre

assi~nee a teneur.de l'art. 157 du C. P. C., et si, d'autre part,

Ie defendeur LOUIS Morard peut etre admis le eas echeant

a exeiper ~e ]'exist~~ce de plusieurs consor(s au proces, au~

te:-mes de I art. 51 lbldem, sont renvoyees au jugement des

tflbunaux cantonaux, et echappent actuellement a la compe-

tence du Tribunal de ceans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret rendu le 24 Juillet 1885 par la Cour d'appel du

cant?n de Fribourg est ~Morme, et la cause est renvoyee a

la dlte Cour, en COnfOrr.rllte du considerant qui precede.

1II. Obligationenrecht. N° 78.

78.

A~'1'el du 9 Octobre 1885 dans la cause Albiez

contre Pharisaz et Gillard.

513

Georges-Henri Albiez, ouvrier macon, age de 21 ans,

travaillait pour le compte de la societe Pharisaz et Gillard,

entrepreneurs aBulIe, a la construetion d'un hangar a Broc.

Le 3 Octobl'e 1884, les ouvriers macons, et au nombre de

eeux-ci le sienr Albiez, etaient appeles par le contremaitre

Bertschy a preter leur concours aux ouvriers charpentiers

pour elever la premiere ferme de la charpente.

Contigue a la place ou le hangar etait en construction, se

trouve une maison ou grange, dont l'avant-toit s'avance du

co te de la route et contre lequel la ferme est venue heurter.

Le contremaitre Bertschy, voyant que la ferme pivotait et

que les ouvriers n'etaient pas en me sure d'arreter sa chute,

leur cria de se sauver. En voulant fuir, Albiez eut Je pied

pris entre deux poutres du plancher du hangar et fut atteint

par la ferme, qui lui cassa la misse. Albiez mourut le 6 oc-

tobre, soit trois jours plus tard, apres avoir endure de

grandes soufIrances.

Le docteur Perroulaz, qui a donne des soins an malade,

attribue Ja mort a une embolie graisseuse, consequence de

la fracture du femur.

Le pe re de Ja victime, Guillaume A Ibiez, a Bulle, dans une

position voisine de la misere, se voyant prive du soutien de

son fils, jeune homme intelligent, sobre et laborieux, reclama

une indemnite aux dMendeurs Pharisaz et Gillard.

Par exploit du 9 Decembre 1884, le pe re Albiez fit assigner

les dMendeurs devant Je juge de paix de Bulle pour tenter

Ja conciliation sur sa conclusion tendant a ce que les dits

dMendeurs reconnaissent l'obligation de lui payer a cause

de Ia mort de son fils, survenue sans sa faute pendant qu'il

travaillait a leur service, la somme de six mille francs en

capital ou une pension alimentaire reversible sur sa femme,

le cas echeant.

La eonciliation n'ayant pas abouti, Pharisaz et Gillard, par·

ii14

B. Civilrechtspflege.

exploit du 20 dit, signifient toutefois a G. Albiez qu'ils main-

Hennent l'offre, par eux faite deja en l'audience du juge de

paix, de lui payer, sous reserve de toutes leurs exceptions,

Ia somme de deux cents francs, . ainsi que les frais medicaux

de la maladie de son fils.

Le pare Albiez n'accepta point ceUe offre; par exploit du

27 Decembre 1884, il ouvre a Pharisaz et Gillard, devant le

Tribunal de l'arrondissement de Ia Gruyere, une actiou ten-

dant a ce que ceux-ci soien! condamnes, avec depens, a Iui

payer a titre de dommages-interets la somme de six mille

francs ou une pension alimentaire de quatre cents francs, .

reversible sur sa fernrne. A l'appui de ces conclusions, Albiez

soutient que l'accident, cause incontestilble de Ia mort de son

fils, n'a ete du ni a l'imprudence de la victime, ni a une

force majeure, mais qu'il doit etre attribue au dMaut de soli-

dite des echafaudages, pontonnages ou appareils, soit du

manque de surveillance et de precaution, toutes choses dont

les patrons et entrepreneurs sont responsables civilement, a

teneur des dispositions du code federal des obligations.

A l'audience du Tribunal de la Gruyere du 20 Janvier

1885, Albiez a maintenu ses conclusions et les dMendeurs

leur offre, tout en declinant la responsabilite que le deman-

deur veut leur imposer; ils ont conclu en oulre, au fond, a

liberation, contestant que la mort d'Albiez fils ait ele la con-

sequence necessaire de I'accident, et estimant que, confor-

mement a une convention intervenue entre Albiez fils et ses

patrons, il eut du se faire soigner a I'höpital de Bulle.

Le demandeur contesta de son cöte ce dernier point et

persista a aftirmer, tout en offrant de prouver, que la mort

de Georges-Emile Albiez elait le resultat de circonstances

dont Ml\'1. Pharisaz el Gillard doivent supporter les conse-

quences.

Apres avoir procede Ie 10 Fevrier suivant a une inspection

locale a Broc, et, le 19 dit, a l'audition de divers temoins,

le Tribunal de la Gruyere statue, acette derniere date, sur

le litige, el admet Guillaume Albiez dans sa conclusion, en

la reduisant toutefois a six cents francs.

III. Obligationenrecht. N° 78.

515

A teneur du dit jugement, il resulte des circonstances dans

lesquelles l'accident s'est produit que toutes les precautions

necessaires n'ont pas ele prises POUf I'eviter. De ce dMaut

de precautions decoule pour les dMendeurs une responsa-

bilite civile, a teneur de l'art. 50 du C. 0., et I'obligation de

reparer le dommage. Le degre de ceUe responsabilite est

determine par rart. 62 ibidem. Quant a la fixation du mon-

tant de l'indemnite due par les dMendeurs, le dit jugement

declare qu'i1 y a lien de tenir compte du fait essentiel que,

dans 1e eours ordinaire des choses, la fracture du femur

n'entraine pas la mort du blesse et qu'on ne saurait done,

sous ce rapport, rendre les dMendeurs responsables de

toutes les consequences de la mort d'Albiez, et cela d'autant

moins qu'aucune autopsie n'a eu lieu, et qu'i! n'a pu etre

elabli si la mort a ete determinee par une cause autre que

celJe indiquee par le docteur Perroulaz.

En outre, Albiez, ouvrier mavon, age de 21 ans, etait en

etat de gagner de bonnes journees et ses parents pouvaient

Iegitimement eompter sur un appui de sa part; la demande

d'Albiez pere n'est toutefois pas en rapport, ni avec la posi-

tion des dMendeurs, ni avec l'appui sur lequel les parents

Albiez pouvaient compter, ni avec les faits de la cause.

G. Albiez ayant appele de ce jugement, les dMendeurs

conclurent de nouveau a liberation, tout en maintenant Jeur

offre Mnevole de deux cents francs.

Par arret du 24 J uillet 1885, la Cour d'appel a admis en

principe le sieur Albiez dans sa conclusion et porte l'in-

demnite a lui payer par Pharisaz et Gillard a huit cents francs.

Cet arret est motive, en substance, comme suit :

Le contremaitre Bertschy anrait du prevoir que la char-

pente, une fois elevee en l'air, devait heurter le toit du bati-

ment adjacent et qu'elle pouvait ainsi perdre son equilibre.

11 resulte de divers temoignages qll'aucnne precaution n'avait

ete prise a cet egard; en outre, i! existait des intervalles

entre les planches sur lesquelles se mouvaient les ouvriers,

ce qui fait qu'Albiez a eu le pied pris lors de J'accident.

En outre, une faule est pareillemenl imputable a la victime.

XI -

1886

35

ö16

B. Civilreehtspflege.

D'apres les temoins entendus, Bertschy avait formellement

recommande aux ouvriers de faire glisser sur ]e plancher

l'echeUe au moyen de laquelle ils devaient soutenir la char-

pente, tandis qu'au lieu de suivre ces directions, dont l'obser-

vation eilt vraisemblablement empeche la chute de la dite

charpente, ceux-ci ont tenu I'echelle a portee de bras. Cette

desobeissance constitue saDS doute une faute. Toutefois, si

on considere que Bertschy se trouvait sur les ]ieux, qu'il

devait donc insister pour que l'echelle ne ftit pas soulevee,

que son silence pouvait faire cr01re aux ouvriers que l'ordre

precite etait implicitement revoque, ou du moins qu'aucun .

danger ne se produirait, il faut reconnaitre que Bertschy doit

etre envisage comme la cause principale de I'accident.

En consequence, la responsabiliLe de cette faute doil re-

lomber vis-a-vis des tiers sur Pharisaz et consorts, lesquels

ne peuvent se soustraire a la reparation qui leur est demandee

en vertu des art. 50, 5i et 52 du C. O.

Quant a la fixation du montant de l'indemnite, indepen-

damment de la concomitance des fautes imputables pour la

part la plus considerable au sieur Bertschy, et po ur l'autre

part a la victime, il y a li eu de tenir compte de la circons-

tance qu'Albiez etait en etat de gagner de bonnes journees

et d'etre ainsi le soutien de ses parents, sans qu'il soit toute-

fois possible de supputer le temps pendant lequel il aurail

continue a. les soutenir.

C'est contre cet arret que Guillaume Albiez recourt au

Tribunal fMeral, conformement aux art. 29 et 30 de la loi

sur l'organisation judiciaire federale, concluant a ce qu'une

indemnite plus elevee lui soit allouee.

Par ecriture du 22 Aoilt 1885, les dMendeurs Pharisaz et

Gillard ont declare reprendre devant le Tribunal de ceans

les conclusions dejil formulees par eux ta nt devant le Tri-

bunal de la Gruyere que devant la Cour d'appel de Fribourg,

et conclure en consequence a liberation de la demande d'in-

demnite formee par G. Albiez, en maintenant, a titre de

secours libre et volontaire, l'offre d'un montant de deux cents

francs.

ur. Obligationenrecht. No 78.

517

Statuant sur ces {aUs et considemnt en droit :

1° L'article 50 du code des obligations oblige celni qui a

cause sans droit un dommage a autrui, soit adessein, soit

par negligence ou imprudence, a le reparer, et I'art. 62 du

meme titre, -

appticable en l'espece, puisqu'il s'agit d'une

action en dommages-interets, ensuite de quasi-delit, -

dis-

pose que « le maHre ou patron est responsable des dom-

» mages causes par ses ouvriers ou employes dans J'accom-

}) plissement de leur travail, a moins qu'il ne justifie avoir

}} pris toutes les precautions necessaires pour prevenir le

}} dommage. })

11 est tout d'abord incontestable que la maladie et la mort

de la victime sont dans un rapport direct de cause a effet

avec l'accident survenu le 3 Octobre 1884, et il resulte des

constatations de fait consignees dans I'arret de la Cour d'appel

et reproduites ci-dessus, que le contremaitre Bertschy, re-

presentant des dMendeurs sur le chantier de Broc, avait

neglige plusieurs mesures necessaires de precaution, qui

eussent ete de nature a empecher l'accident de se pro-

duire.

Eu effet, et outre les elements de faute enumeres dans le

predit arret, il est certain que l'accident qui a frappe le jeune

Albiez eilt pu etre evite par l'emploi d'installations conve-

nables pour eviter le heurt de la charpente contre l'avant-

toit voisin, et pour la retenir si elle venait a perdre SOD

equilibre; une simple echelle, maniee par des ouvriers macons

etrangers aux travaux de charpente, ne presentait nullement

un degre d'efficacite ni de securite suffisant a cet egard.

2° Pour echapper a leur responsabilite, les dMendeurs

o'ont point excipe de la reserve mentionnee a I'al. i in fine

de I' art. 62 C. 0., ni etabli a satisfaction de droit qu'ils

aient pris toutes les mesures de precaution exigees par les

circonstances, il en resulte qu'ils sont tenus du dommage

cause au sieur Albiez pe re par la mort de son fils.

Il y a lieu toutefois de reconnaitre, avec l'arret cantonal,

qu'une part de faute retombe sur la victime elle-meme, qui

a contrevenu a la recommandation, faHe par le sieur Bertschy

518

B. Civilrechtspllege.

aux ouvriers, de faire glisser l'echelle sur Ie plancher et de

ne point la soulever a force de bras.

Ce concours ~e fautes doit avoir pour consequence de

rMuire, dans une certaine mesure, la responsabilite civile

des dMendenrs.

3° En ce qui touche la determination de la quotite de

!'indemnite a allouer au sieur Albiez pere, le Tribunal de

ceans n'est pas en possession des donnees necessaires pour

contredire l'appreciation des juges cantonaux. C'es! ainsi,

par exemple, que des elements importants de cette supputa~

tion, a savoir le montant annnel du salaire du dMunt et la·

quotite de sa participalion a l'entretien de son pe re ou de sa

familie, ne resultent d'aucune des constatations du dossier.

Dans cette situation, i! y a lieu de confirmer pnrement et

simplement la sentence de la Cour d'appel sur ce point.

4° La partie Pharisaz et Gillard ayant adhere an recours

du sieur Albiez et repris ses concinsions tendant a enliere

liberation de celles de la partie adverse, il se justifie de tenir

compte de ce fait dans I'allocation des depens.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMerai

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appeI

de Fribourg, le 24 J uillet 1883, confirme tant au fond qu'en ce

qui concerne les frais faits devant les instances cantonales.

79. Arret du 10 Octobre 1885 dans la cause Back

contre Stolzer.

Le 20 Juillet 1883, le sieur Jacob Stotzer, boulanger a la

Chaux-de-Fonds, a achete de L. Matthey-Junod, represen-

tant de la maison Bernard Back fils a Szegedin (Hongrie),

200 sacs de farine N° 5, a 39 fr. 50 cent. les 100 kg., li-

vrables SUl' la demande de Stotzer jusqu'en decembre 1883,

,

ur. Obligati()nenrecht. N° 79.

519

et le 23 Juillet 1883, de nouveau '200 sacs de farine N° 5 a

39 francs les 100 kg., livrables aussi, sur demdnde, de Sep-

tembre 1883 a ~fars 1884, en quantites de 50 a tOO sacs,

valeur a 60 jours sans escompte, ou a 30 jours avec 1. %

d'escompte.

Sur la demande de Stolzer, il lui a ete livre, le 3 Fevrier

1884, 75 sacs 11. valoir sur le contrat du '20 Juillet 1883;

cette livraison representait une somme de 2925 francs, qui

a ete payee par l'acheteur.

Par lettre du 31 Mars 1884, le sieur Stotzer avise le

representant de la maison Back qu'il se voit dans la neces-

site de refuser les 325 sacs restant 11. recevoir et qu'il reclame,

pour les 75 sacs deja recus, une indemnite de '2 francs par

sac, comme compensation du tort que lui a fait la euite de

ses farines, qui ne sont pas du N° 5, mais du N° 6.

Apres une correspondance echangee entre Stotzer et Mat-

they-Junod, -

dans laquelle ce dernier, sous date dn 3 Avril

1884, avait declare vouloir demander un rabais de 2 francs

par sac sur la Iivraison de Fevrier de 75 sacs, 11. condition

que Stotzer prenne livraison des 325 sacs restant a liner, et

Stotzer, par lettre du 4 dit, declare accepter ces conditions,

en se reservant toutefois de faire venir les farines a sa con-

venance et de ne les faire conduire a son domicile qu'apres

en avoir fait l'essai, -

la mais on Back ecrivit directement

a Stotzer qu'elle acceptail sa proposition et lui accordait une

bonification de 2 francs par sac, soit 150 francs qui seraient

dednits de la prochaine facture. Dans la meme lettre, la

maison Back ass ure 11. Stotzer qu'elle ne lui livrera desormais

qu'une farine sans reproche, et qu'elle attend donc ses dis-

positions a l'egard des 325 sacs qu'il a a prendre.

Ensuite d'une demande de Stotzer tendant a la. livraison

de 50 sacs, le 30 A vril 1884 facture lai fut remise de cetle

quantite a 39 fr. 50 cent., faisant 1975 francs.

Stotzer demanda que sur cet envoi il lui soit'conduit a

domicile seulement 4 sacs, ce qui eut lieu, et 12 Mai 1884

il ecrivit a ~Iatthey-Junod ce qni suit:

« Il m'est tout 11. fait impossible de servir les farines