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11_I_506

BGE 11 I 506

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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506

B. Civilrechtsptlege.

nu~ung affer ®ewerbetreibenben Qn~eimgegeliene ~aarenbeAeidj~

nung obet bie tf;d)reibweife berfeIben entnommen, fonbern fie

ljat lJ~~ gan3e ffägetifd)e ß,eid)en in feiner @igenart, in 'Bqug

~uf oIe Wnorbnung unb ®hebcrung feiner l.1erfd)iebenen ~gura ..

f~l.1e~ unb w,örtlid)en

'Beftanbt~eife täufd)enb nad)gea~mt unb

ljtenn mUß ewe merfe§ung be~ fiägetifd)en

marfenred)te~ un-

3weifer~aft gefunben werben.

4. ~enn aber aud) bemgemäß eine unAufäßfge inad)ar,mung

f?WOI;1 be~ flägerifd)en 2efcl)enß 761 al~ begjenigen 406 I)or-

ltegt, f? fann bod) bie tf;d)abenerfa§ffage ber mägertn nid)t

gu~geljetfien werben. :tlenn bie Stfägetin f)at eg an jebem inacf}.

wetfe fofd)er IDlomente, weId)e auf eine tf;d)äbigung berfelben

burd) unbefugte 'Benu~t1ng ber ftreitigen ~aaren3eid)en feiten~

ter JBeffagten fd)Iiefien liefien, fer,fen laffen.

:tlemnad) r,at bag JBunbeggerid)t

erlannt:

1. :tligvo~til.1 1 beg angeiod)tenen Urtr,eHg beg B6ergerid)te~

beß stantonß tf;ofot~urn l.1om 17. Bltober 1885 wirb ba~in

abgeänbed, bau ber 'Benagten ber ®ebraud) ber für bie stIägetin

un~er inr. 7~1 in'~ fd)~ei~erifd)e IDlarfenregifter eingetragenen

®lquette, fet eß unter eigener ~irma, fei eg unter ber ~irma

.3. stottmann tf;oIott;urn, für bie ßufunft unterfagt wirb.

2. :tli~vo~til.1 2 beg angefod)tenen Urtr,ei(ß tft beftätigt.

DI. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

77. An'ü du 2 Octobre 1885 dans La cause

lYlorard contre Morard.

P.ar exploit du 23 Decembre 1884, donne sous Ie sceau

du Ju~e de pa.ix ?e Bulle et adresse a Ja redaction du journal

le Fnbou1'ge0t8, a Bulle, pour etre notifie a M. Louis Morard

president du Tribunal de la Gruyere, membre du comite d;

1I1. Obligationenrecht. N° 77.

507

redaction de cette feuille, 1'avocat Lucien ~Iorard, aBulie,

somme le predit Louis l\lorard de reconnaitre lui devoir la

somme de dix mille francs a türe de dommages et interets

pour le prejudice qUß font a son honneur et a son credit les

mensonges et les diatribes de la feuille redigee et dirigee par

ce dernier.

Sous date du 10 Janvier 1885, l'avocat Lucien Morard et

1a redaction dujournalle Fribourgeois, representee par M. L.

Morard, president du Tribunal, comparurent devant le juge

de paix de Bulle, qui leu I' donna acte de non-conciliation.

Par citation-demande du 6 Mars suivant, Lncien Morard

fait assignel' la red action du journal le Fribou,rgeois, pour

etre notitie a l'un de ses membres, M. Louis Morard, a com-

paraitre devant le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyere,

pour y outr conclnre a ce qu'il soit condamne a lui payer a

titre de dommages et interets la somme de dix mille francs.

Cette demande est appuyee sur les moyens snivants : En

fait : la redaction du journal le Fribourgeois, composee de

MM. Morard, president du Tribunal, Robadey, greffier,

Thorin, contrölenr des hypotheques, et Progin, inspectenr

scolaire, a, depuis le 1 er Janvier 1884 ou elle a pris osten-

sibleraent la direction du journal, insere dans cette feuille

une serie d'articles diffamatoires et attentatoires au credit

professionnel de I' avocat Morard. En droit : les art. 50 et sui-

vants du code federal des obligations justitient pleinement

les conclusions du demandeur.

A l'audience du Tribunal civil de la Gruyere du 5 Mai

1885, le demandeur comparait contre la red action du jour-

nal le Fribourgeois, composee comme il est dil ci-dessus, et

conclnt a ce qn'i! soit dit et prononce avec depens que la

dite redaction, dans la personne des membres susnommes,

soit condamnee a lui payer a titre de dommages-interets le

montant plus haut mentionne.

A la me me audience, le dMendeur 1. Morard fait observer

qu'i! a ete cite au nom de la redaction du journal le Fri-

bourgeois; que cette redaction ne constitue pas une personne

juridique; qu'il n'existe aucun lien de solidarite juridique

508

ß. Civilrechtspflege.

quelconque entre les personnes qui s'occupent de fournir

des articles a ce journal. En consequence le dit dMendeur,

fonde sur les dispositions du code de procedure, sur la loi

~u 3 mai 1854 sur la police de la presse et sur les disposi-

tIOns du code federal invoquees par le demandeur lui-meme,

conclut a liberation d'instance.

Le demandeur cense produits les numeros du journal le

Fribonrgeois, ou sont annoncees et assumees sa direction,

sa redaction et sa responsabilite a partir du 1 er .Janvier 1884 :

il,cense produits egalement les numeros du meme journal

declarant que sa redaction est solidaire, et iI conclut en con-

sequence a liberation des conelusions adverses.

Le dMendeur conteste que les articles auxquels le deman-

deur se rMere aient le sens et la portee qu'il leul' attl'ibue.

La solidarite dont il s'agit, si elle est affirmee, ne pouvait

s'entendre que d'une solidarite politique ou morale, mais

nullement d'une solidarite juridique, laquelle aurait necessite

la constitution d'unesociete civile ou commerciale dans les

form es legales. A plus forte raison il ne peut elre question

de la solidarite prevue aux art. 30 et 60 du C. O. ou aux

art. 2 et 3 de la loi sur la presse.

Par jugement du meme jour, le Tribunal de la Gruyere a

admis le dMendeur L. 1\'Iorard dans sa conclusion en libera-

tion d'instance, et deboute l'avocat Morard de la sienne.

Ce jugement est fonde, en substance, sur les molifs sui-

vants : l'assignation de 1\'1. Louis Morard a comparaitre

comme membre de la redactiou du journal le F1'ibourgeois

est entacMe d'irregularite, celte red action ne constituant

point une personne morale dans le sens de l'art. 13 du C. C.

et de l'art. 157 litt. g du C. P. C. Les membres de cette re-

daction ne peuvent etre envisages comme constituant une

societe civile, puisque cette sociMe n'existe point, et n'est

pas inscl'ite au registl'e du commerce, conformement aux ar-

ticles 678 ou 716 du C. O. Aucune action quelconque ne

peut donc etre dirigee contre une reunion de personnes ne

co?stituant pas une societe civile; aucune solidarite ne peut

eXlster entre elles, puisque aucun lien legal ne les unit, et les

J

III. Obligationenrecht. N° 77.

509

declarations que la dite rMaction peut avoir faites dans le

sens signale par le demandeur demeurent sans effet juri-

dique.

Le renvoi a mieux agir formule par les däfendeurs est

d'autant plus fonde que le principe de la liberte de la presse

serait viole si J'avocat lVlorard pouvait rendre une rMaction

civilement responsable des consequences de certaius articles

de journaux, sans que, au prealable, il ait etabli par une

action penale que ces articles depassent les limites de la

liberte de la presse et constituent des delits soumis au droit

commun. Sous I'empire de la loi du 3 mai 1854, encore en

viO'ueur c'est J'auteur de l'ecrit ou, a son defaut, I'Miteur

.,

,

ou 1'imprimeur qui sont responsables du delit de presse

quant aux indemnites et amendes. C'etait contre ces per-

sonues que le demandeur devait diriger son action. Enfin

celui-ci n'a pas meme tente de prouver que les membres de

la redaction du Fribourgeois etaient constitues en sodete

civile; il a de plus abandonne dUX juges le soin de motiver

sa conclusion liberatoire.

Par exploit du 23 Mai 1885, J'avocat Morard declare ap-

peler de ce .iugement, dont il conelut a la revocation avec

depeus, par les considerations ci-apres :

10 On ne peut beneficier de sa negligence ou de sa faute :

la redaction du Fribourgeois ne peut se liberer de toute re-

cherche en alleguant qu'elle n'est pas inscrite au registre du

commerce.

2° La rMaction du FribOltf'geois, envisagee ou non comme

association, constitue rauteur du dommage dont se plaint le

demandeur. Les quatre dMendeurs en so nt donc solidaire-

ment responsables, anx termes de l'art. 60 du C. O.

30 A supposer meme que la dite redaction n'ait pas acquis

la personnalite juridique, elle n'en demeure pas moins tenue

des obligations assumees en son nom vis-a-vis des tiers. (C. O.

art. 717 al. 2.)

4° Le lien de solidarite entre les quatre redacteurs du

Friboul'geois etant etabli, il est inutile de rechercher si le

dMendeur Louis Morard peut, lai personnellement, se faire

510

B. Chilrechtspflege.

liberer d'instance. C'est a lui de recoaril' contre ses core-

dacteurs, le eas echeant, ou de les appeler a ses eötes.

Par arret du 24 Juillet ecoule, la Cour d'Appel de Fribourg

a confirme la sentence des premiers juges.

. Aux termes de cet arre!, Je N° du Fribourgeois du 6 Jan-

vIer ~8~4 ~roduit ~ l'audience d'appel seulement, en dehors

du deJal peremptOlre fixe aux parties a cet effet ne saurait

etre pris en consideration. A teneur des art. 2 ei 3 de la loi

du 3 Mai 1834 sur la presse, approuvee le 3 Juillet 1874

par le Con~eil federal, est responsable du deUt de presse,

quant aux mdemnites, l'auteur de l'eerit et a son dMaut l'e-

diteur.; a dMaut de eelui-ei le depositaire, enfin l'imprimeur.

LUCIe~ Morard n~ po?vait donc pas purement et simple-

ment acLlOnner la redactIOn du journal dans la personne d'un

de ses membres; il avait l'obligation de demander a Ia re-

daction si elle aeceptait la responsabilite des artieles incri-

mines, et, en cas de reponse negative, quel en etait l'auteur.

Si ce nom ne lui etait pas indique, l'avoeat I\tIorard devait

attaquer I'une des personnes designees ci-dessus mais dans

le meme ordre.

'

Louis Morard a formellement eonteste etre civilement

respo~sable des articles en question; Lucien Morard n'a pas

prouve que son frtke en fUt reellement l'auteur. 11 n'est

meme pas etabli au proces que le demandeur ait faH une

demarche quelconque dans le but de connaitre la personne

qui les a rediges.

.

C'est contre cet arret que l'avocat Morard recourt au Tri-

bunal federaJ~ co.nelnant a ce qu'il lui plaise decider que, le

Code des obligatIOns (art. 50 a 69 inclusivement) ayant aboli

et remplaee toutes lois cantonales et dispositions de droit

cantonal relatives aux obligations resultant d'actes i1Iicites il

y a lieu de Iaisser libre cours a l'action en dommages et in-

teret~ int~ntee p~r le recourant aux personnes composant

la redaetlOn du Journal le Fribourgeois du chef d'articles

diffamatoires publies contre lui dans ce journal.

Statuant sur ces [aits el considerant en droit:

1

0 La competence du Tribunal federal, eontestee par l'op-

m. Obligationenrecht. No 77.

511

posant au recours, doil etre reconnue dans l'espece. Toutes

les couditions requises par 1'art. 29 de la loi sur l'organi-

nisation judiciaire federale se trouvent en effet realisees. Le

jugement de la derniere instance cantonale porte sur une

reclamation superieure a trois mille francs; en outre la

question de savoir si Je Code federal des obligations est

applicable en la cause doit recevoir sa solution conforme-

menL au code federallui-meme; enfin rarret dont est recours,

constituant un jugement principal sur une fin de non-rece-

voir touchant au fond du droit, doit elre assimile a un juge-

ment au fond, puisqu'il a pour effet de liberer definitivement

le dMendeur de l'action qui etait intentee a la red action du

journal le Fribourgeois et de renvoyer le demandeur ä. l~

diriger contre les personnes enumerees a l'art. 2 de la 10l

fribourgeoise du 3 Mai 1854 sur Ja police de Ja presse.

2° Au fond, Ja reclamation du demandeur se caracterise

comme une action civiJe en dommages-interets ensuite d'actes

illicites qu'aurait commis le dMendeur par la voie de la presse.

Une semblable action civile, independante de l'action penale,

est, ainsi que les Tribunaux fribourgeois l'ont prononce ent~e

autres eu la cause Grivet contre Chollet (voir arret du Tfl-

bunal federal du 21ll'Iars 1885), incontestablement admissible

en matiere d'injures personnelles, et se trouve regie par le

code des obligations. L'arret dont est recours reconnait im-

plicitement la recevabilile d'une teile acti~n en ce qui. a trait

aux actes illicites, soit aux injures, commiS par la VOle de la

presse, tout en estimant que ce sont les dispositions de la

loi precitee de 18ö4 qui doivent determiner quelles sont les

personnes responsables, ainsi que l'ordre dans lequel elles

sont recherchables.

30 En deboutant definitivement le demandeur par le motif

{ju'i! ne s'est pas conforme a ces dispositions, la Cour d'appel

a meconnu la loi applicable a la matiere. Eu effet, se trou-

vant en presence d'une reclamation civile en dommages et

interets formulee par l'avocat Morard, les Tribunaux cauto-

naux devaient faire application des dispositions du code

federal relatives aux obligations civiles resultant d'actes illi-

512

B. Civilrec.htspflege.

cites, et non de la loi penale du 3 Mai sur la police de la

presse, laquelJe determine I' ordre des responsabi Wes seulement

en cas de,de,lit ~oursuivi et constate par voie d'action penale.

L~ Confeoeratwfl ayant, conformement au droit que lui

con.fer~ rart. 64 de la Constitution federale, legifere sur les

obhg.atwns resultant d'actes iIlicites, et les dispositions du

?h,a~It:e !I du code federal, c?nsacrees a eette matiere, ayant

ete edlctees pour toute la Smsse, -

sans autre reserve en

f~~e~r du droH cantonal que celle concernant la responsa-

bl~lte encourue par des,~mployes ou fonctionnaires publics a

ralSO? du dommage qu IIs causent dans l'exercice de leurs

fonchons (art. 64 du C. 0.), -

il en resulte qu'en matü3re

deo dommages-interets, ensuite d'actes iIlicites commis par la

vo~e de,la press~, c~ sont les, disp?sitions du dit code qui

dOlvent etre apphquees, en derogatIOn aux lois que les can-

tons peuvent avoir publiees, en vertu de rart. 33 de la Consti-

tution federale, en vue. de la repression des abus de la presse,

po ur aulant que ces IOIS se trouvent en contradiction avec le

code des obligations. L'arret de la Cour d'appel ne saurait

donc subsister.

~o Les questions d.e liberation d'instance, non resolues par

le Jugement de la dlte Cour, et consistant a savoir d'une

p.art, si Ja redaction du journal le Fribonrgeois est en ~osses­

SlOn de la personnalite juridiqne, et peut comme teIle etre

assi~nee a teneur.de l'art. 137 du C. P. C., et si, d'autre part,

le defendeur LoUIs Morard peut eLre admis le cas echeant

a exciper ~e ]'exist~~ce de plusieurs consor~s au proces, au~

te~mes de I art. 31 lbldem, sont renvoyees an jugement des

trlbunaux cantonaux, et echappent actuellement a Ia compe-

tence du Tribunal de ceans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret re~du Je 24 JL~illet '1885 par la Cour d'appel du

canton de Fnbourg est reforme, et Ja cause est renvovee a

la dite Cour, en conforlnite du considerant qui precede:

1II. Obligationenrecht. N° 78.

78. Artel du 9 Octobre 1885 dans la cause Albiez

contre Pharisaz et Gillard.

513

Georges-Henri Albiez, ouvrier macon, age de 21 ans,

travaillait pour le compte de la socil'lte Pharisaz et Gillard,

entrepreneurs aBulie, a la construction d'un hangar a Broc.

Le 3 Octobre 1884, les ouvriers macons, et au nombre da

ceux-ci le sieur Albiez, etaient appeles par le c.ontremaitre

Bertschy a preter leur coneours aux ouvriers charpentiers

pour elever la premiere ferme de la charpente.

Contigue a la plaee ou Je hangar etait en construction, se

trouve une maison ou grange, dont I'avant-toit s'avance du

eote de la ronte et contre leqnel la ferme est venue heurter.

Le contremaitre Bertschy, voyant que la ferme pivotait et

que les ouvriers n'etaient pas en mesure d'arreter sa chute.

leur cria de se sauver. En voulant fuir t Albiez eut Je pied

pris entre denx poutres du plancher du hangar et fnt atteint

par la ferme, qui lui cassa la cuisse. Albiez mourut le 6 oc-

tobre, soit trois jours plus tard, apres avoir endure de

grandes souffrances.

Le docteur Perroulaz, qui a donne des soins au malade.

attribue la mort a une embolie graisseuse. consequence de

la fractnre du femur.

Le pere de la victime, Guillaume Albiez, a Bulle, dans une

position voisine de la misere, se voyant prive du soutien de

son fils, jeune homme intelligent, sobre et laborieux, reclama

une indemnite aux dMendeurs Pharisaz et Gillard.

Par exploit du 9 Decembre 1884, le pe re Albiez fit assigner

les dMendeurs devant le juge de paix de Bulle pour tenter

la conciliation sur sa conclusion tendant a ce que les dits

dMendeurs reconnaissent l'obligation de lui payer a cause

de la mort de son fils, survenue sans sa faute pendant qu'il

travaillait a leur service, la somme de six mille francs en

capital ou une pension alimentaire reversible sur sa femme,

le cas ecMant.

La 'conciliation n'ayant pas abouti, Pharisaz et Gillard, par