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476 A. Staatsrechtliche EntscheidungeI1. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
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1'lie }ßefd)\Uetbe \Uitb al13 unbegtünbet abge\Uiefen.
72. Am~t du 18 decembre 1885 dans la Muse
Compagnie generale des tramways suisses.
Sous date du 4 Octobre 1882, le Grand Conseil de Geneve
a adopte une loi constitutionnelle instituant des conseils de
prud'hommes, appeIes a juger les contestations qui s'eJevent
entre les patrons, fabricants ou marchands et leurs ouvriers,
employes ou apprentis, relativement au louage de services,
en matiere industrielle et commerciale. Cette loi contenant
une derogation arart. 99 de la constitution genevoise, relatif
a la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire, fut
sanctionnee par le peuple le 29 Octobre 1882.
En execution de eette loi, le Grand Conseil a promulgue, le
3 Octobre 1883, une loi organique sur les Conseils de prud'-
hommes, repartissant en divers groupes les patrons et ou-
vriers, suivant leurs industries et professions, et instituant
des tribunaux et une chambre d'appel pour statuer sur les
causes gui n,'ont pu se resoudre par la eonciliation.
le 15 Novembre 1884, il a ete passe entre la Compagnie
generale des tramways suisses, a Geneve, et le sieur Albert
Arnaud, a Carouge, un contrat de 10uage de services,
suivant un formulaire imprime; Arnaud devait exercer les
fonctions de conducteur. L'art. 6 de ce contrat d'engage-
ment porte qu'en eas de contestation entre I'employe et la
Compagnie, le desaccord sera tranche, sans appel, par trois
H. Anderweitige Eingriffe in- garantirte Rechte, N° 72,
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arbitres designes, l'un par la Compagnie, l'autre par I'em-
ploye et le troisieme par le president du Tribunal dvil de
Geneve.
Arnaud resta au service de la Compagnie jusque vers le
milieu de 1885; un litige s'etant eleve alors entre les
parties, Arnaud a eite, sous date du 24 Juillet de dite annee,
!a Compagnie devant le Tribunal de prud'hommes, groupe
IX. en paiement de la somme de 103 francs pour salaire et
renvoi abrupt.
A l'audience du 27 dit,la Compagnie des tramways a exeipe
de l'incompetence du Tribunal des prud'hommes, en se fon-
dant sur l'art. 6 precite du contrat du 15 Novembre 1884.
Statuant, le Tribunal, -
vu la disposition de la constitution
genevoise, stipulant que nul ne pellt etre distrait de ses juges
natureis, et vu en outre l'art. 1. de la loi eonstitutionnelle
instituant les Conseils et Tribunaux de prud'bommes, s'est
declare competent, et, jugeant au fond en premier ressort,
-
a condamne la Compagnie a rembourser a Arnaud la
somme de 56 fr. 25 pour retenues indument faites.
La Compagnie recourut a la Chambre d'appel des prud'-
hommes, qui, par arret du 19 Aout 1885, declara la demande
d'appel non recevable et confirma purement et simplement
la sentence des premiers juges.
Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs suivants:
S'j} est vrai qu'il est loisible aux parties de soumettre leurs
differends ades arbitres, en vertu de rart. 335 de la proce-
dure eivile, et s'il est vrai, d'autre part, que le principe de
la liberte des eonventions doit faire regle, iI faut neanmoins
retenir qu'une 10i eonstitutionnelle a etabli des Conseils de
prud'hommes1pour trancher toutes les contestations surgis-
sant entre patrons et ouvriers. La clause de l'art. 6 du con-
trat du 15 Novembre 1884, alleguee par la Compagnie, de-
roge en quelque sorte a I' ordre public, en forcant les
employes a suivre une procedure relativement longue et
couteuse. II n'est pas admissible que la disposition constitu-
tionnelle de la loi instituant les Conseils de prud'hommes
soit intentionnellement mise de eote, et des lors la conven-
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tion signee par Arnaud ne saurait le Iier en ce qui concerne
la competence en cas de litige.
C'est contre cet arl'el que la Compagnie recourt au Tribu-
nal federal, concluant a ce qu'il lui pIaise l'annuler comme
impliquant une violation de I'art. 4 de la constitution fede-
rale.
Elle estime que ni la loi constitutionnelle du 4 Octobre
1882 ni la loi organique du 3 Octobre 1883 precitees n'ont
abroge les art. 335 et 336 de la procMure civile portant que
les personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de
leurs actions, peuvent soumetlre ades al'bitres la decision
de leurs differends et qu'elles pourront, a l'egard des contes-
tations eventuelles, s'obliger d'avance a en porter la dßcision
ades arbitres.
L'abrogation d'une teile disposition ne peut resulter, tou-
jours d'apres la Compagnie, que d'une disposition expresse.
En decJarant que la dite Compagnie ne pouvait convenir avec
ses employes de soumettre les differends ades arbitres, I'ar-
ret dont est recours 1'a privee d'un droit qui appartient a
toute personne ayant le libre exercice de ses droits et ac-
tions, et a viole a son prejudice l'egalite entre les citoyens.
Dans sa fl3ponse, le sieur Arnaud soutient qu'aucun pre-
judice n'a ete cause a la Compagnie des tramways et conclu!
au rejet dll recours.
Slatuant sur ces (aits et considerant en droit :
1° 11 est incontestable que le legislateur, par des motifs
d'ordre public et en derogation a l'egalile absolue devant la
loi, peut introduire une magistrature speciale obligatoire,
destinee a assurer a toute une cIasse de personnes le bien-
fait d'une justice essentiellement prompte et a bon marcM.
reclamee par les circonstances economiques et sociales parti-
culüires dans lesquelles ces personnes sont appelees a se
mouvoir.
C'est ainsi que, dans le but evident de trancher equitable-
ment et a peu de frais les contestations si frequentes qui
surgissent entre patrons ot ouvriers relativement au louage
de services, Ia loi constitutionnelle du 4 Oclobre 1882 et la
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loi organique de 1~83 ont statue que ces litiges devaient
eLre joges par des tribunaux de prud'hommes.
2° En se decIarant competente pour prononcer sur 1a con-
testation entre Arnaud et la Compagnie des tramways, qni
rentre sans contredit dans sa juridiction speciale, la Chambre
d'appel a donne a la loi constitutionnelle susvisee une portee
imperative et admis qu'il n'etait point licite aux interesses
de renoncer eventuellement et d'avance, au commencement
de leurs relations, a la juridiction des prud'hommes.
.
CeUe interpretation ne saurait eire reconnue comme arbl-
traire. D'abord le texte constitutionnel ne I'exclut point, car
il statue que « les contestations qui s'elevent entre les pa-
» trons, fabricants ou marchands et leurs ouvriers, employes
}) e1 apprentis, relativement au louage de services, sont ju-
» gees par les lribunaux de pntd'hommes. »
Quant a !'intention du legislateur, les recourants n'ont p~s
meme indique un fait ou une circonstance d'ou elle pourraIt
eLre inferee dans leur sens, et, d'auLre part, il appert avec
evidence des debats du Grand Conseil en automne 1882, que
l'unanimite des orateurs reconnaissait que l'arbitrage force,
organise en matiere de contestations relatives au louage d'ou-
vrage par la loi du 21 Octobre 1874, n'avait pas eu d'he?reux
resullats: il n'y avait entre eox divergence qu'en ce qm con-
cernait la necessite d'organiser l'institution des prud'hommes
par voie constitutionnelle, ou par voie legislative, soit de
modifier l'organisalion de l'arbitrage force en prescrivant un
nouveau mode de nomination pour les arbitres. On recon-
naissait de tous les cötes de l'assemblee que les litiges sus-
dtes par le 10uage de services exigeaient le plus souvent des
connaissances techniques speciales, demandaient promptitude
et equite dans leur solution, economie dans les procedes et
les frais.
Le Grand Conseil a decide que l'institution des tribunaux
de prud'hommes serait constitutionnelle eL qu'ils jugeraient
toute la categorie speciale des litiges derivant du lotlage ae
services en matiere industrielle et commerciale.
Cette creation d'une magistrature de prud'hommes a donc
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ete reconnue a Geneve comme devant donner une satisfaction
legitime ades interets sociaux importants et remplacer le
systeme de l'arbitrage, dont les dMauts d'organisation S'6-
taient manifestes et aggraves dans la pratique.
En appliquant ces premisse8 a l'espece, Ia Chambre d'ap-
pel ne parait pas avoir fait une application extensive et non
justifiee du texte constitutionnel qui a voulu imposer des
juges-prud'hommes permanents, dans l'interet de l'ordre pu-
blic, a la juridiction entre patrons, fabricants et ouvriers ou
employes.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
73. Urt~eH \)om 30. DUoller 1885 in @5ad)en
@5Viea unD stonforten.
A. lUm 28. Sanuar 1885 erHea ber
@5auität~rat~ be~ stau·
ton~ .ßuAern Ifmit G>ene~migung beB ~. megierung~rat~eB I/eine
$erorbnung, burd) \Veld)e Die
11 fernere lUumcnDung unb .\Benu~
~ung ber fog.
.\Bier~reifionen jeber lUrt unb stonftruftion 3um
~uBjd)auf \)on mier \.lerboten unb ben .\Bier\Vht~en eine ~rift
biB 1. mai 1885 für .\Befeittgung ber 3ur,Seit be~e~enDen
~reffionen eingeräumt \Vurbe. G>egen bieie $erorbnung ergriff
~. @5pieU, im lUuftrage eineB 'Oon einer $erfammlung \)on
mierbrauern unb
.\Bier\Virt~en ernannten
~omiteB ben mefur~
an ben megierung~rat~ beB stantonB .ßu~ern. :l)iefer ~ielt inben
bUl'd) .\Befd)luU \)om 30. mai 1885 bie $erorbmmg beB @5ani,
tätBrat~eB aufred)t,
inbem er MoB bie
~rift ~ttr .\Befeitiguug
ber beftef}euben ~reffionen biB ßum 1. SuH 1885 \)etlängerte.
B. G>egeu bieren @ntjd)eib ergriff ~. @5pien, tllamen~ feiner
stommittenten, ben ftaatBred)tnd)en mdurB an !:laB
.\BunbeBge~
rid)t. Sn ber mefur~fd)tift ",hb auBgefü~rt:
H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 73.
481
1. :!ler angefod)tene @ntfd)eib \)erre~te bie in § 9 ber rU3er~
nifd)en
stantonB~erfaffung aufgefteUte G>arantie ber
Un\.lede~.
lid)feit beß @isent~umB. :l)erfelbe \)erbiete \.lofiftänbig bie »on
ben .\Bier\Vid~en, unter ben ~ugen ber .ßanbeBregierung, nad)
unb nad) angefd)afften ~ierUteffionen unb
nßt~ige bie
jffiirt~e
\Vie bie .\Bierbrauer 3U er~eb1id)en lUuBlagen für $eränberultg
ber :.tranBportfäffer, ~nfd)affuug \lon @iBfaften u. f. \V. lUfier,
bing~ laffe er ben
.\Bier\Vid~en
.\Befi~ unb @igent~um i~rer
\j3reffionen. lUUein biefeB @igentf}um
~abe eilten
jffied~ nur
burd) bie .\Benu~ung unb baB merbot beB G>eliraud)eB entf}alte
ba~er eine mer1e~ung beB @igent~umB feUiff.
2. § 10 ber stanton!5\)erfaITung beftimme:,,:l)ie ijanbeIB-
unb G>e\Verbefrei~eit tfi anedannt. :l)aB G>efe~ \Virb, innert ben
G>renAen ber .\BunbeB\)erfaffung, 'Diejenigen befd)ränfenben .\Be-
ftimmuugen feftfe§en, \Vefd)e baB afigemeine
jffio~l erforbert."
:l)a~ .merbot beB
~ebraud)e~ ber .\Bierpreffionen in\)ol\.lire
offenbar eine $etle§ung be~ ~dn3i~B ber ijanbelB. unD G>e·
\Verbefreif}eit.
mad) § 10 lUbfa§ 2 ber
stanton~\)erfaffung
rönnen überbem ~efd)ränfungen ber ijanbelB· unb G>e\Verbe.
frei~eit nur bard) G>efe§, nid)t, \Vie f}ier
geid)e~enf Durd) $er-
orbnung aufgeftefit \Verben.
3. @5elbft \Venn übrigenB nad) ber merfaffung eine mefd)tän~
fung ber ijanbelg~ unb
~e\Verbefrei~eit im merorbnungBwege
3uläf~g \Värc, jo \Väre bod) nur ber 8legierungBrat~ felbft, nid)t
aber 'ocr @5anität~rat~ ~um @daffe fofd)er merorbnungen 3U'
ftänbig. 'l:lenn nad) § 67 ber Sl'antonBilcrfaffung lei eB ter
megierungBrat~, \Veld>er 'oie 3ur moUöief}ung uub $er\Vaftung
nßt~igen $erorbnungen edaffe. :l)em @5anität~rat~ ftef}e aUer·
bingB nad) bem ~efe~e über baB
G>efunb~eit!S\Vefen \)om Sa~re
1876 ein sauffid)tBred)t über bie fanitariid)en @intid)tungen
u. f. \V. 6U, gefunbf}eit{l~on~eiHd)e ?Berorbnungen bagegen ~abe nad>
?Berfaffung unb
~efe§ ber
8legterungBrat~ AU etlaffen. @ine
manreger aUgemeiner tllatut, \Vie baB ?Berbot ber .\Biervref·
fionen, bürfe ber @5anitätBrat~ nid)t treffen.
:l)emnad) \Vetbe beantragt: :l)a~ .\BunbeBgerid)t \Vone baB
rdurrirte $erbot ber ~ierprerftonen alB \)erfaffungB\Vibl'ig auf~
~eben,