Volltext (verifizierbarer Originaltext)
440
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Potte a ete portee, par le dit creancier, devant Le juge com-
petent du domicile de la debitrice dans le canton de Vaud.
Par ces motifs,
Le Tribunal f8deral
prononce:
Le recours est ecarte.
VI. Vollziehung kantonaler UrtheUe.
Execution de jugements cantonaux.
66. Arrel du 12 decembre 1885 dans la cause Terribilini.
Victor Schwander, caporal de gendarmerie a Neuchatel,
devait a l'boirie de son pe re Victor Schwander, decede le
4 Mars 1874 a Neuveville (Berne), la somme H 205 fr.,
ensuite d'achat d'immeubles ayant appartenu a la dite hoirie:
une creance du dit montant fut instrumentee au profit de
I'hoirie le 19 Novembre 1874, jour de la vente.
La veuve de Victor Schwander pere, nee Niklaus, etant
decedee a Lausanne le 13 Juillet 1882, les biens de I'hoirie
demeurerent d'abord indivis entre les membres de celle-ci,
soit les enfants et descendants des predits epoux, a savoir :
Rosette Schwander, a Lausanne, Ie caporaI de gendarmerie
Victor Schwander, a Neuchatel, Henriette Terribilini nee
Schwander, a Bex, et les quatre enfants issus OU mariage
entre Frederic-Auguste Schopper et son epouse dMunte
Emilie nee Schwander, en Amerique, et dame Louise nee
Schwander, remme de Ferdinand Schopper, a Neuveville.
Ensuite de demande de Rosette Schwande,', le Tribunal
civil de Neuveville a, par jugement du 6 Novembre 1883,
ordonne le partage des biens provenant de la succession de
Victor Schwander et de son epouse Marguerite nee Niklaus.
Ce jugement constate d'abord que la cause parait ensuite
tl'une assignation du 21 Aout 1883, dumeut notifiee, afficMe
IV. VoJlziehung kantonaler Urtheile. N° 66.
441
et inseree dans la Feuille officielle du Jura, N°s 68, 69 et 70
de la dite annee, vu la circonstance que les interesses ne
possedaient pas de domicile dans le canton de Berne.
Apres deliberation et votation publiques, le dit Tribunal,
vu Je dMaut des dMendeurs regulierement cites et appeles
en droit, a adjuge a la demanderesse ses conclusions, et
partant:
10 Ordonne le partage des biens provenant de la succes-
sion de feu Viclor Schwand er '6t de son epouse sus-designee
ainsi que la licitation des immeubles qui en dependent.
2° Commis pour ces operations son president et son vice-
president, le notaire Wyss.
3° Dit que l'estimation cadastrale tiendra lieu d'estimation
d'experts, et
4° mis les frais a la charge de la masse.
Fondes sur ce jugement, les magistrats susmentionnes pro-
cederent, sous date du 3 Avril 1884, au partage des biens
de Ja dite succession : la part de la dame Henriette Terri-
bilini nee Schwand er fut fixee a 21.13 fr. 50 c. dont 35 fr.
50 cent. pour valeur du mobilier et 2078 fr. comme part
de Ja creance due par Victor Schwander, caporal de gendar-
merie.
Fondee sur un extrait de l'acte de partage et un extrait du
jugement du Tribunal de Neuveville du 6 Novembre 1883,
la dame Terribilini, par exploit du 23 Mars 1885, fit pour-
suivre son frere Victor Schwander en paiement de la dite
somme, plus interet a 5 % des la demande juridique.
Schwander, estimant que la permission de poursuivre avait
ete indument accordee, coneInt, en l'audience de la Cour de
cassation civile de Neuchatel du 23 Avril 1885, a ce qu'il
plaise a la dite Cour :
a) Annuler Ja permission accordee par l'assesseur fonc-
tionnant comme Juge de paix de Neuchatel le 24 Mars 1885
et les poursuites dirigees ensuite par dame Terribilini contra
Victor Schwander;
b) Declarer son recours suspensif;
c) Condamner la dame Terribilini aux frais.
442
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Statuant, la Cour a declare le recours du sieur Sehwander
bien fonde et eondamne ]a dame Terribilini aux frais, at-
tendu:
que le titre en vertu duquel on poursuit est un extrait de
partage resultant d'un jugement rendu dans le canton de
Berne;
que le dit jugement n'a fait l'ob.iet d'aueune demande
d'exequatur dans le canton de Neuchatel; qu'il n'a pas acquis
force de chose jugee et qu'on ne peut, en consequence, en
tirer aucun effet juridique.
Par requete en date du 23 AVl'il188ö, la dame Terribilini,
conformement aux art. 864 et suivants du code de procedure
civile, a demande au tribunal cantonal de Neuehatel de rendre
exeeutoire dans ce canton 1e jugement rendu le 6 novembre
1883 par le Tribunal de Neuveville.
Statuant sur cette demande d'exequatur le 6 Juillet sui-
vant, le Tribunal cantonal l'a repoussee par les motifs ci-
apres:
Aux termes de I'art. 867 du code de procecture civile, le
juge peut refuser l'execution des jugements rendus par des
tribunaux etrangers au canton Jorsque la decision a ete
rendue sans que les parties aient ete dument citees et legale-
ment representees ou dMaillantes; l'opposant allegue qu'il
n'a pas ete düment cite. Cela resulte du dossier, dans lequel
il est constate que pour l'instruction de Ja cause, qui a donne
lieu au jugement dont on demande l'exequatur, Vietor
Schwander a ete eite par voie edictale.
Ce mode de proceder est contraire aux dispositions des
lois neuchateloise et bernoise sur la matiere, quand ]e domi-
cile de celui qu'on veut atteindre est connu.
L'instante connaissait le domicile de l'opposant, puisque
l'assignation edictale l'indique expressement.
Ainsi le jugement rendu contre Victor Schwander ne peut
recevoir son execution dans le canton de Nel1chatel, attendn
qu'il n'a pas ete rendu dans les conditions exigees par rart.
867 precite du code de procedure civile.
C'est contre cet arret que la dame Terribilini recourt an
IV. Vollziehung kantonaler UrtheiIe. N° 66.
Tribunal fecteral, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer
que le jugement rendu le 6 Novembre 1883 par le Tribunal
civil de Neuveville, ordonnant le partage des biens provenant
de la succession des eponx Schwander-Niklaus, est execu-
toire dans le canton de Neuchate1.
A I'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir ~
Le jugement du 6 Novembre 1883 est definitif et tombe
sous l'application da l'art. 61 de la constitution federale.
L'opposition de V. Schwand er a la demande d'exequatur n'a
pour objet que le fait qu'il n'aurait pas ete düment cite pour
la seance du Tribunal a ceUe date. Or cette allegation est
formellement contredite par les considerants du jugement
lui-meme, qui constatent que les dMendeurs ont Me regulie-
rement cites. Dans ces conditions, l'application faite par le
Tribunal cantonal de rart. 867 du code de procedure civile,
pourrefuser la demande d'exequatur, implique une violation
de rart. 61 de la constitution federale.
.
Dans sa reponse, le sieur Schwander conelut au rejet du
recours. Le partage a· ete fait sans aucun debat contradic-
toire; l'inventaire a necessairement du etre dMectueux. En
outre on fit entü~rement abstraction des rapports des co-
heritiers du sieur Schwander . En ce qui concerne le recou-
rant lui-meme, il n'est pas etabli que le jugement du 6 No-
vembre soit definitif. 11 ne peu,t pas retre, puisque les
formalites indispensables n'ont pas ete remplies. Bien que le
domicile de tous les dMendeurs CUt connu, la demande
leuf a ete notifiee par voie edictaJe, le sieur Schwand er a
ignore, jusqu'au moment des poursuites dont il a ete robjet,
le jugement par dMaut et le partage qui s'en est suivi. -
~Ieme en admettant que le jugement du 6 Novembre 1883
goit deelare valable et definitif, il ne peut en etre de meme
du partage; les tribunaux cantonaux, ayant a autoriser des
poursuites, doivent toujours demeurer libres d'en apprecier
la valeur et la portee juridique.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 n n'a point ete recouru dans le delai legal contre l'arret
de la Cour de cassation de Neuchatel du 23 Avril188ö pro-
444
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung.
noncant la nullite de la poursuite dirigee par la dame Terri-
bilini nee Schwander en vertu du titre, soit extrait de par-
tage exp6die le 24 Novembre 1884 par le notaire Wyss a
Neuveville.
2° Le recours vi se la violation de rart. 61 de la constitu-
tion federa!e par le refus d'exequatur prononce le 6 JuWet
1885 par le Tribunal cantonal, au regard du jugement rendu
le 6 Novembre 1883 par le Tribunal du district bernois de
Neuveville.
Ce recours n'est point fonde : un pareil jugement, pour
etre definitif, suppose qua les parties aient ete dument citees;
tel n'a point Me le cas dans l'espece, malgre l'affirmation
contraire du jugement du 6 Novembre. A teneur de Ja loi de
procecture bernoise (art. 82), la citation par voie edictale
De peut avoir lieu que dans les cas prevus par la 10i, ou
Jorsque Ja residence du requis est inconnue, ou, enfin,
Iorsque le juge de sa residence a refuse a tort 1e permis de
signifier : or le juge de Neuveville ne se trouvait en presence
d'aucun de ces cas et elU du eiter le sieur Schwand er, dont
le domicile Iui etait connu, personnellement a l'audience du
6 Novembre 1883. En admettant que, dans ces circonstances,
Ie jugement rendu sous cette date ne saurait etre considere
comme definitif, le Tribunal cantonal n'a point porte atteinle
a rart. 61 invoque par la recourante.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
f
,
I
Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federales.
Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
67. Urt~eil tlnm 30. Dttnber 1885
in ~ao,en mao,mann.
A. 3m 3a~re 187 8 tlete~elio,te fiel) in miegbael) bei .Bütto,
ber au~ mrigittau bei metel)enbael) in ®aliöten (Defterreid))
gebürtige 3atob mael)mann, .Bimmermann, euangeliid)er stnn-
feHion, mit Der au~ ID1aur, Sfanton~ .Burtel) gebürtigen, eueufaffg
ber e\.lange1ifo,en Sfonfeffion ange~örigen, ffiefurrentin Sfat~arina
ID1ofet. ~ael)"Dem Die @~e{eute bi~ 3um 3a~re 1884 in ?ffi~titon
unD ©h~ranben bei .Bürld) 3uiammengelelit ~atten, \.lediefi Der
~~emann im m:~ril genannten 3a~re~ feine ~amt1ie. m:m 2(,.
~eöember 1884 feitete ~tau mao,mann geliorene ID1nfer (leim
~rieDen~rid)teramte ©h~lanben ilie ~o,eiDung~trage gegen i~ren
un6efannt mo, aumeienben @~emann ein unb e~ murDe i~r am
11. 3anuar 1885 bie
ftteben~riel)terlio,e ~eifung öugeftefft.
?l(m 11.
~ebtuat 1885 reid)te fie Die ~eifun!:l beim ®etid)te
ein, melo,eg bie @iliftaffaoung
ile~ meflagten anorbnete .. ~a
nun a{ler 3. mao,mann, meld)er fel)on am 2.
~ebruar ilte;e~
3al)re~ in .Biirid) "-'tebet aufgetauel)t, nad) 3"-,ei Stagen inDeffen
mieDer
aligerei~t mar, uni> an feinem angeblio,en meife3iel
~t. ®affen nio,t ~atte ermittelt merDen rönnen, am 22. ~e.
lituar feiner ~tau au~ mtegen~ fd)rieli, baU er feU Dem 12./13.
ilieie~ ID1onat~ bort in ?l(rlieit ftel)e, io "-'ur'oe bie @Difta1cita~
Hon "-,ie'oeraufge~olien un'o bem 3. mao,mann Die Eailung aUf
G;erid)tgtlet~anblung au feinem m:ufentl)aUgorte in mregenö