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11_I_438

BGE 11 I 438

Bundesgericht (BGE) ·I · 1885-01-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. federal prononce: Le recours est ecarte. VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. Execution de jugements cantonaux.
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65. Arret du 1.1 Decembre 1885 dans la cause Potte.

Par exploit des 9/11 Septembre 1885, et sous le sceau du

juge de la commune de Martigny-Ville, Etienne fils de Flo-

rentin Favre, domicilie a Sembrancher (Valais), a notifie a

Octavie nee Guyard, femme de Louis-Victor Potte, Francais,

domicilie a Lausanne, un sequestre sur des ardoises depo-

sees en gare a Martigny-Ville, dont il a fait le transport de-

pUls Sembrancher pour le compte de la predite dame Potte.

Ce sequeslre, base sur rart. 406 du code de procedure civile

du Valais, a ete opere pour assurer le paiement de la somme

de 1020 fr. po ur frais de transport.

Par acte depose le 9 Novembre 1880, la dame Potte a

recouru contre le dit sequeslre, en alleguant ce qui suit :

La recourante est domiciliee a Lausanne depuis le 4 Mars

1868 jusqu'a ce jour, sans interruption et au benefice d'un

III. Gerichtsstand dea belegenen Sache. N0 65.

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permis d'etablissement; elle n'est point insolvable et aucun

acte de dMaut de biens n'a ete deJivre contre elle.

Elant solvable, elle ne peut pas etre reehercbee a raison

de recla~ations personnelles ailleurs qu'a son domicile, et

aucun sequestre ne peut etre pratique a son prejudice dans

un autre canton aussi longtemps qu'un jugement n'a pas ete

obtenu devant le juge de son domicile. Ce domieile etant

Lausanne et la. reclamation du sieur Favre etant personnelle,

un sequestre ne pouvait etre dirige eontre elle a Martigny,

du chef de cette reclamation; le dit sequestre viole done

l'art. 59 de la constitution federale et doit etre annuIe.

Dans sa reponse, le juge de Martigny, sans contester les

faits articuIes par la dame Potte, conelut au rejet du recours,

attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espece, d'une reclamation

purement personnelle, rentrant dans la categorie de celles

vi sees a I'art. 59 precite.

Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :

1° La pratique constante des autorites federales et du Tri-

bunal federal a reconriu que lorsqu'une action a pour but

l'~xercice de droits de retention ou de gage crees par Ja

101 sur une chose, une telle reclamation n'apparait pas comme

purement personnelle dans Je sens de l'art. 59 de la consti-

tution federale, et que les mesures juridiques prises en

vue de proteger un pareil droit ne constituent point une

saisie contraire acette disposition constitutionnelle.

2° Dans J'espece, le sequestre dont est recours a ete im-

pose sur la marchandise de la dame Potte en vertu d'un

droit de gage ou de retention invoque par le voiturier et

eonsacre aussi bien par les legislations civiles des cantons du

Valais (art. 1808 N° 6) et de Vaud (art. 1578 n° 6) que par

le code federal des obligations (art. 461 et 463). Le sequestre

accorde en vertu de ces dispositions legales et conformement

a J'art. 406 du code de procedure civile du Valais, reglant

les formes dans lesquelles ce droit peut etre exerce, n'im-

plique des lors aucune violation de l'art. 59 vise par la re-

courante, et cela d'aulant moins que la reclamation propre-

ment dite et personnnelle du sieur Favre contre la dame

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Potte a ete portee, par le dit c.reanc.ier, devant te juge com-

petent du domicile de la debitrice dans le canton de Vaud.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile.

Execution de jugements cantonaux.