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11_I_438

BGE 11 I 438

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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438

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

ben fei, ent6ie~t fid) Der stoguithm beä munbe~getid)te~, Da e~

fid) babei ieDeufanä nid)t um eiue merfaffuug~, fonDern nut

um eine @efeljeäl>ede§ung ~aubdn fönnte. @benfou,enig tft ~u

"rüfen, ob Der 6equej'ter burd) sauöeige an Den .3ngenieut

mrunuer ber @ott~arDba~ngefenfd)aft berbinDlid) ~abe nctifiöitt

u,erben filnnen unb ob bie

@ott~arbba~ngefenfd)aft, u,enn fte

u,egen llUd)tbead)tung Deä 6equefterä auf meöa~lung ber ~Ot.

berung Deä

mefur~beflagten belangt u,orDen u,(ire, bor ben

urnerfd)en @etid)ten ~atte med)t ne~men müffen. ~enn in er=

fteret mid)tung ~anbelt e1S fid) ebenfanä nur um eine ~rage

ber tid)tigen sanu,enbung gefe§tid)er meftimmungen unb in

le§terer me3ie~ung mangelt e1S ja eben an ber t~atfad)1id)en

morau~fe§ung ber melangung ber @ctt~arbba~ugefenfd)aft.

~emnad) ~at ba~ munbe1Sgetid)t

erfannt!

~ie mefd)u,etbe u,hb abgeu,iefeu.

2. Gerichtsstand der belegenen Sache. -

For de la situation

de la chose.

65. Arret du 1.1 Decembre 1885 dans la cause Potte.

Par exploit des 9/11 Septembre 1885, et sous le sceau du

juge de la commune de Martigny-Ville, Etienne fils de Flo-

rentin Favre, domicilie a Sembrancher (Valais), a notifie a

Octavie nee Guyard, femme de Louis-Victor Potte, Francais,

domicilie a Lausanne, un sequestre sur des ardoises depo-

sees en gare a Martigny-Ville, dont il a fait le transport de-

pUls Sembrancher pour le compte de la predite dame Potte.

Ce sequeslre, base sur rart. 406 du code de procedure civile

du Valais, a ete opere pour assurer le paiement de la somme

de 1020 fr. po ur frais de transport.

Par acte depose le 9 Novembre 1880, la dame Potte a

recouru contre le dit sequeslre, en alleguant ce qui suit :

La recourante est domiciliee a Lausanne depuis le 4 Mars

1868 jusqu'a ce jour, sans interruption et au benefice d'un

III. Gerichtsstand dea belegenen Sache. N0 65.

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permis d'etablissement; elle n'est point insolvable et aucun

acte de dMaut de biens n'a ete deJivre contre elle.

Elant solvable, elle ne peut pas etre reehercbee a raison

de recla~ations personnelles ailleurs qu'a son domicile, et

aucun sequestre ne peut etre pratique a son prejudice dans

un autre canton aussi longtemps qu'un jugement n'a pas ete

obtenu devant le juge de son domicile. Ce domieile etant

Lausanne et la. reclamation du sieur Favre etant personnelle,

un sequestre ne pouvait etre dirige eontre elle a Martigny,

du chef de cette reclamation; le dit sequestre viole done

l'art. 59 de la constitution federale et doit etre annuIe.

Dans sa reponse, le juge de Martigny, sans contester les

faits articuIes par la dame Potte, conelut au rejet du recours,

attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espece, d'une reclamation

purement personnelle, rentrant dans la categorie de celles

vi sees a I'art. 59 precite.

Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :

1° La pratique constante des autorites federales et du Tri-

bunal federal a reconriu que lorsqu'une action a pour but

l'~xercice de droits de retention ou de gage crees par Ja

101 sur une chose, une telle reclamation n'apparait pas comme

purement personnelle dans Je sens de l'art. 59 de la consti-

tution federale, et que les mesures juridiques prises en

vue de proteger un pareil droit ne constituent point une

saisie contraire acette disposition constitutionnelle.

2° Dans J'espece, le sequestre dont est recours a ete im-

pose sur la marchandise de la dame Potte en vertu d'un

droit de gage ou de retention invoque par le voiturier et

eonsacre aussi bien par les legislations civiles des cantons du

Valais (art. 1808 N° 6) et de Vaud (art. 1578 n° 6) que par

le code federal des obligations (art. 461 et 463). Le sequestre

accorde en vertu de ces dispositions legales et conformement

a J'art. 406 du code de procedure civile du Valais, reglant

les formes dans lesquelles ce droit peut etre exerce, n'im-

plique des lors aucune violation de l'art. 59 vise par la re-

courante, et cela d'aulant moins que la reclamation propre-

ment dite et personnnelle du sieur Favre contre la dame

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Potte a ete portee, par le dit c.reanc.ier, devant te juge com-

petent du domicile de la debitrice dans le canton de Vaud.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile.

Execution de jugements cantonaux.

66. Arrel du 12 decembre 1885 dans la cause Terribilini.

Victor Schwander, caporal de gendarmerie a Neuchatel,

devait a l'hoirie de son pere Victor Schwander, decede le

4 Mars 1874 a Neuveville (Berne), la somme H 205 fr.,

ensuite d'achat d'immeubles ayant appartenu a la dite hoirie:

une creance du dit montant fut instrumentee au profit de

l'hoirie le 19 Novembre 1874, jour de la vente.

La veuve de Victor Schwander pere, nee Niklaus, etant

decedee a Lausanne le 13 JuiUet 1882, les biens de l'hoirie

demeurerent d'abord indivis entre les membres de celle-ci,

soit Jes enfants et descendants des predits epoux, a savoir :

Rosette Schwander, a Lausanne, le caporal de gendarmerie

Victor Schwander, a Neucbatel, Henriette Terribilini nee

Schwander, a Bex, et les quatre enfants issus (lu mariage

entre Frederic-Auguste Schopper et son epouse derunte

Emilie nee Schwander, en Amerique, et dame Louise nee

Schwander, femme de Ferdinand Schopper, a Neuveville.

Ensuite de demande de Rosette Schwander, le Tribunal

civil de Neuveville a, par jngement du 6 Novembre 1.883,

ordonne le partage des biens provenant de la succession de

Victor Scbwander et de son epouse Marguerite nee Niklaus.

Ce jugement constate d'abord que la cause parait ensuite

d'une assignation du 21 Aout 1883, dument notifiee, afficMe

IV. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 66.

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et inseree dans la Feuille of{icielle du Jura, N°s 68, 69 et 70

de la dite annee, vu la circonstance que les interesses ne

possedaient pas de domicile dans le canton de Berne.

Apres deliberation et votation publiques, le dit Tribunal,

vu Je deraut des dMendeurs reguJierement cites et appeles

en droit, a adjuge a la demanderesse ses coneIusions, et

partant:

10 Ordonne le partage des biens provenant de la succes-

sion de feu Victor Schwand er -Bt de son epouse sus-designee

ainsi que la licitation des immeubles qui en dependent.

2° Commis pour ces operations son president et son vice-

president, le notaire Wyss.

30 Dit que l'estimation cadastrale tiendra li eu d'estimation

d'experts, et

40 mis les frais a la charge de la masse.

Fondes sur ce jugement, les magistrats susmentionnes pro-

cederent, sous date du 3 Avril 1884, au partage des biens

de la dite succession : la part de Ja dame Henriette Terri-

bilini nee Schwand er fut fixee a 2H3 fr. 50 c. dont 35 fr.

50 cent. pour valeur du mobilier et 2078 fr. comme part

de la creance due par Victor Schwander, caporal de gendar-

merie.

Fondee sur un extrait de racte de partage et un extrait du

jugement du Tribunal de NeuveviJIe du 6 Novembre 1883,

la dame Terribilini, par exploit du 23 Mars 1885, fit pour-

suivre son frere Victor Schwander en paiement de la dite

somme, plus interet a 5 % des la demande juridique.

Schwander, estimant que la permission de poursuivre avait

ete indument accordee, coneIut, en l'audience de la Cour de

cassation civile de Neuchatel du 23 Avril 1885, a ce qu'il

plaise a la dite Cour :

a) Annuler la permission accordee par l'assesseur fonc-

tionnant comme Juge de paix de Neuchatel le 24 Mars 1885

et les poursuites dirigees ensuite par dame Terribilini contre

Victor Schwander;

b) Declarer son recours suspensif;

c) Condamner la dame Terribilini aux frais.