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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
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fid) babei ieDeufanä nid)t um eiue merfaffuug~, fonDern nut
um eine @efeljeäl>ede§ung ~aubdn fönnte. @benfou,enig tft ~u
"rüfen, ob Der 6equej'ter burd) sauöeige an Den .3ngenieut
mrunuer ber @ott~arDba~ngefenfd)aft berbinDlid) ~abe nctifiöitt
u,erben filnnen unb ob bie
@ott~arbba~ngefenfd)aft, u,enn fte
u,egen llUd)tbead)tung Deä 6equefterä auf meöa~lung ber ~Ot.
berung Deä
mefur~beflagten belangt u,orDen u,(ire, bor ben
urnerfd)en @etid)ten ~atte med)t ne~men müffen. ~enn in er=
fteret mid)tung ~anbelt e1S fid) ebenfanä nur um eine ~rage
ber tid)tigen sanu,enbung gefe§tid)er meftimmungen unb in
le§terer me3ie~ung mangelt e1S ja eben an ber t~atfad)1id)en
morau~fe§ung ber melangung ber @ctt~arbba~ugefenfd)aft.
~emnad) ~at ba~ munbe1Sgetid)t
erfannt!
~ie mefd)u,etbe u,hb abgeu,iefeu.
2. Gerichtsstand der belegenen Sache. -
For de la situation
de la chose.
65. Arret du 1.1 Decembre 1885 dans la cause Potte.
Par exploit des 9/11 Septembre 1885, et sous le sceau du
juge de la commune de Martigny-Ville, Etienne fils de Flo-
rentin Favre, domicilie a Sembrancher (Valais), a notifie a
Octavie nee Guyard, femme de Louis-Victor Potte, Francais,
domicilie a Lausanne, un sequestre sur des ardoises depo-
sees en gare a Martigny-Ville, dont il a fait le transport de-
pUls Sembrancher pour le compte de la predite dame Potte.
Ce sequeslre, base sur rart. 406 du code de procedure civile
du Valais, a ete opere pour assurer le paiement de la somme
de 1020 fr. po ur frais de transport.
Par acte depose le 9 Novembre 1880, la dame Potte a
recouru contre le dit sequeslre, en alleguant ce qui suit :
La recourante est domiciliee a Lausanne depuis le 4 Mars
1868 jusqu'a ce jour, sans interruption et au benefice d'un
III. Gerichtsstand dea belegenen Sache. N0 65.
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permis d'etablissement; elle n'est point insolvable et aucun
acte de dMaut de biens n'a ete deJivre contre elle.
Elant solvable, elle ne peut pas etre reehercbee a raison
de recla~ations personnelles ailleurs qu'a son domicile, et
aucun sequestre ne peut etre pratique a son prejudice dans
un autre canton aussi longtemps qu'un jugement n'a pas ete
obtenu devant le juge de son domicile. Ce domieile etant
Lausanne et la. reclamation du sieur Favre etant personnelle,
un sequestre ne pouvait etre dirige eontre elle a Martigny,
du chef de cette reclamation; le dit sequestre viole done
l'art. 59 de la constitution federale et doit etre annuIe.
Dans sa reponse, le juge de Martigny, sans contester les
faits articuIes par la dame Potte, conelut au rejet du recours,
attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espece, d'une reclamation
purement personnelle, rentrant dans la categorie de celles
vi sees a I'art. 59 precite.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :
1° La pratique constante des autorites federales et du Tri-
bunal federal a reconriu que lorsqu'une action a pour but
l'~xercice de droits de retention ou de gage crees par Ja
101 sur une chose, une telle reclamation n'apparait pas comme
purement personnelle dans Je sens de l'art. 59 de la consti-
tution federale, et que les mesures juridiques prises en
vue de proteger un pareil droit ne constituent point une
saisie contraire acette disposition constitutionnelle.
2° Dans J'espece, le sequestre dont est recours a ete im-
pose sur la marchandise de la dame Potte en vertu d'un
droit de gage ou de retention invoque par le voiturier et
eonsacre aussi bien par les legislations civiles des cantons du
Valais (art. 1808 N° 6) et de Vaud (art. 1578 n° 6) que par
le code federal des obligations (art. 461 et 463). Le sequestre
accorde en vertu de ces dispositions legales et conformement
a J'art. 406 du code de procedure civile du Valais, reglant
les formes dans lesquelles ce droit peut etre exerce, n'im-
plique des lors aucune violation de l'art. 59 vise par la re-
courante, et cela d'aulant moins que la reclamation propre-
ment dite et personnnelle du sieur Favre contre la dame
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Potte a ete portee, par le dit c.reanc.ier, devant te juge com-
petent du domicile de la debitrice dans le canton de Vaud.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
VI. Vollziehung kantonaler Urtheile.
Execution de jugements cantonaux.
66. Arrel du 12 decembre 1885 dans la cause Terribilini.
Victor Schwander, caporal de gendarmerie a Neuchatel,
devait a l'hoirie de son pere Victor Schwander, decede le
4 Mars 1874 a Neuveville (Berne), la somme H 205 fr.,
ensuite d'achat d'immeubles ayant appartenu a la dite hoirie:
une creance du dit montant fut instrumentee au profit de
l'hoirie le 19 Novembre 1874, jour de la vente.
La veuve de Victor Schwander pere, nee Niklaus, etant
decedee a Lausanne le 13 JuiUet 1882, les biens de l'hoirie
demeurerent d'abord indivis entre les membres de celle-ci,
soit Jes enfants et descendants des predits epoux, a savoir :
Rosette Schwander, a Lausanne, le caporal de gendarmerie
Victor Schwander, a Neucbatel, Henriette Terribilini nee
Schwander, a Bex, et les quatre enfants issus (lu mariage
entre Frederic-Auguste Schopper et son epouse derunte
Emilie nee Schwander, en Amerique, et dame Louise nee
Schwander, femme de Ferdinand Schopper, a Neuveville.
Ensuite de demande de Rosette Schwander, le Tribunal
civil de Neuveville a, par jngement du 6 Novembre 1.883,
ordonne le partage des biens provenant de la succession de
Victor Scbwander et de son epouse Marguerite nee Niklaus.
Ce jugement constate d'abord que la cause parait ensuite
d'une assignation du 21 Aout 1883, dument notifiee, afficMe
IV. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 66.
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et inseree dans la Feuille of{icielle du Jura, N°s 68, 69 et 70
de la dite annee, vu la circonstance que les interesses ne
possedaient pas de domicile dans le canton de Berne.
Apres deliberation et votation publiques, le dit Tribunal,
vu Je deraut des dMendeurs reguJierement cites et appeles
en droit, a adjuge a la demanderesse ses coneIusions, et
partant:
10 Ordonne le partage des biens provenant de la succes-
sion de feu Victor Schwand er -Bt de son epouse sus-designee
ainsi que la licitation des immeubles qui en dependent.
2° Commis pour ces operations son president et son vice-
president, le notaire Wyss.
30 Dit que l'estimation cadastrale tiendra li eu d'estimation
d'experts, et
40 mis les frais a la charge de la masse.
Fondes sur ce jugement, les magistrats susmentionnes pro-
cederent, sous date du 3 Avril 1884, au partage des biens
de la dite succession : la part de Ja dame Henriette Terri-
bilini nee Schwand er fut fixee a 2H3 fr. 50 c. dont 35 fr.
50 cent. pour valeur du mobilier et 2078 fr. comme part
de la creance due par Victor Schwander, caporal de gendar-
merie.
Fondee sur un extrait de racte de partage et un extrait du
jugement du Tribunal de NeuveviJIe du 6 Novembre 1883,
la dame Terribilini, par exploit du 23 Mars 1885, fit pour-
suivre son frere Victor Schwander en paiement de la dite
somme, plus interet a 5 % des la demande juridique.
Schwander, estimant que la permission de poursuivre avait
ete indument accordee, coneIut, en l'audience de la Cour de
cassation civile de Neuchatel du 23 Avril 1885, a ce qu'il
plaise a la dite Cour :
a) Annuler la permission accordee par l'assesseur fonc-
tionnant comme Juge de paix de Neuchatel le 24 Mars 1885
et les poursuites dirigees ensuite par dame Terribilini contre
Victor Schwander;
b) Declarer son recours suspensif;
c) Condamner la dame Terribilini aux frais.