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11_I_329

BGE 11 I 329

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

m~~effationl.l'nnb Staffationl.ll)ofel.l) AU Untetftü§ung feiner ~e·

l)au~tung angerufen Ulorben ift, DaU GdjaDenl.lani-i-wüdje au~

~reu'oemten nut nadj erfolgtet fdjllmtgetidjtHdjet meruttl)eilung

be~ mef{agten bor);Iem <;S::ibUridjtet gelten'o gemad}t

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fönnen, beUleigt für bieien Ga§ nidjt);Ia~ wtinDefk Sn ~al)t.

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tonl.lberfaffung e~ a{1.l im Sntmffe 'ocr ~reufteil)eit geboten er~

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betitte o~ne UnterfdjieD ben ftänDigen Glerid}ten öU

ent~ief)en

unD Dem Gh:afgetid}te l)öd}fter Brbnung 1 Dem GdjUlurgetid}te,

~u~uUleifen. :viefer ~edjtgfa§ tft benn audj in ber merfaffung

ferbft bU

un~Uleibeutigem mugbrude gelangt; Dagegen entf)ält

biefeHle über 'oie merfolgung cibHred}tnd}er mnf~rüdje aug un~

erfaubten, Durdj 'oie ~reffe begangenen ~anblungen, wie liemetft,

gar feine meftimmung. Gie fd}reibt Die meuttl)eihmg burd) ba~

Gdjwurgeridjt für Die ~reubemte im gleidjen Gate unb bamit

feltiftberftänblidj aud) im gleid)en Ginne bor, wie für 'oie Strb

minat· nnb bie l'olitifdjen mergef)en, b. f). in bem Ginne, ball

bal.l 1)elift arl.l foldjeg, arg fh:afliare ~anbrung, 'Oom Gd)Ulur~

geridjte ~u beurttjeilen fei. :vaB für 'oie ~reBbemte, emd) info·

fern biefelben nidjt all.l t)ueffe bon Gtrafanf~rftd}en, ionbern

ll{1.l t)ueUe 'Oon ci'Oiten Gd}a'oenerfatanfl'rüdjen in metradjt

lommen, nodj etUlag ~efonberel.l l)abe angeorbnet werben ioffen,

Dafür gilit Die merfaffung gar feinen mntjalt~~unft. @~ ift aud)-

ge\1)ij3 nid}t rid)tig, ban ber burd} 'oie,3u\1)eifung 'oer jßre!3beHfte

an bag Gd)Ulurgerid)t lieabfidjtigte Gd)U~ ber ~reBfreit;eit liei

ber t;ier bertretenen m:u~regung ber merfaffung iffuforifd} Uletbe.

:Venn eß ift l:lldj frat, ban @5trare unb Gd)abenerfa~~f1id}t i~te1:,

matur unb it;ren moraul.lfe§ungen nad) burdjaul.l ~erfdjieben finli

unb ban aud) bei ber t;ier \.lerh:etenen mu~legung ber merfaffun!}

'oie l'taftifd) t;öd)ft Ulidjtige morfdjrift, ban jßreUbeHfte ftraftedjt.

Hdj nur ~om Gtrafgerid}te

~i5djfter Brbnung, bem Gdj\1)urge:

ridjtei lieurtt;eHt Uletben foUen, lieftet;en bleibt.

1)emnadj t;at bal.l munbeggeridjt

erfannt:

:Ver ~eturl.l Ulirb,dl.l unbegrünDet aligewiejen.

III. Anderweitige Eingriffe in goal'anti!'te Rechte. N° 50.

329

50. Am'it du 25 Septembre 1885 dans la cause Favre.

Franl;ois Favre possede une maison situee dans le bourg

de CMne-Bougeries, a front de Ia route eantonale de Geneve

a Bonneville.

En 1880 et 1881, I'Etat de Geneve a elargi et exhausse

l'aire de la dite route.

Ensuite de ees travaux, Favre a reclame a diverses reprises

une indemnite au Conseil d'Etat. Apres plusieurs refus, eette

autorite, ensuite d'inspeetion loeale faite par une delegation

prise dans son sein, et vu un rapport de l'architecte BOllet,

offrit, par office du 23 Octobre 1883, a Francois Favre, une

somme de 500 fr. a titre d'indemnite. Le sieur Favre n'ac-

cepta pas celte offre, et par exploit du 29 Novembre 1883

il introduisit contre I'Etat de Geneve une demande en paie-

me nt d'une indemnite de 3500 fr., en se fondant entre autres

sur les conclusions du rapport de l'architecte Bouet, qui es li-

mait a ce chiffre la valeur de la depreeiation de l'immeuble.

Parjugement du 6 Mai 1884, le Tribunal civil, -

estimant

que les routes et mes sont grevees au profit des proprietaires

riverains d'un droit pour le passage, la libre entree et sortie

de leurs proprietes, et qu'elles ne peuvent etre supprimees

ou modifiees sans que les dits proprietaires soient indemnises

du dommage qu'Hs eprouvent, -

a ordonne une expertise

aux fins de constater, et, le eas echeant, d'evaluer Ie dom-

mage souffert par le demandeur.

II resuIte du rapport d'expertise ordonnee par le Tribunal

civil, piece produite an dossier, que ces travaux ont eu pour

resultat de placer I'entree de l'immeuble du recourant d'au

moins 20 centimetres en contre-bas de la route rectifiee, soit

du trottoir, et qu'i! a fallu racheter cette hauteur par des

seuils en granit.

De pllls, 1e trottoir qui longe la fal;ade est, par suite des

memes travaux, en contre-bas du bord de 1a voie charriere

d'une hauteur de 15 centimetres, laquelle a dti etre rachetee

aussi par une bordure en granit.

330 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Enfin le dit rapport constate que les entrees des arcades

des magasins et de l'allee sont rendues difficiles et incom-

modes en raison de leur faible hauteur, et que le nouvel

~tat de choses cause un prejudice au sieur Favre, en dimi-

nuant la valeur venale ou locative de son batiment; les ex-

perts evaluent le prejudice causa a la somme de 2600 francs.

Par jugement du 31 Janvier 1885, le Tribunal a condamne

l'Etat de Geneve a payer au demandeur, a tilre d'indemnite,

la somme de 2600 francs.

L'Etat de Geneve porta la cause par voie d'appel devant

Ja cour de justice civile, laquelle, apres une nouvelle inspec-

tion des lieux litigieux, et par arret du 1 er Juin 1880, debouta

Favre des fins de sa demande, en deniant l'existence d'un

prejudice souffert, et sans examiner si la modification ap-

portee a la route portait atteinte a un droit du demandeur.

Cet arret se fonde en substance sur les motifs ci-apres :

Avant les reparations faites par I'Etat, la route etait etroite

et sa pente rapide; le rez-de-chaussee, les boutiques et les

entrees de la maison Favre etaient dejil alors en contre-bas

du chemin et du trottoir, et le niveau de leur sol se trouvait

au-dessous de celui de ce dernier; la pente du trottoir in-

clinait du cote de la maison, et, dans les fortes pluies, l'eau

entrait dans l'allee et les magasins.

Les reparations faites par I'Etat ont elargi la rue de sept

metres devant la maisan Favre; la pente longitudinale de la

route a ete considerablement redllite, ce qui a eu pour re-

sultat d'exhausser d'une mare he la partie du trottoir ou se

trouvent les entrees de la maison, de detourner les eaux

pluviales de la maison et de les ramener contre la route, et

de garantir Favre contre les irruptions que la disposition an-

terieure des lieux occasionnait.

Dans ces circonstances, la cour admeL que les avantages

proeures a Favre par les reparations de la route compensent

largement l'inconvenient dont il se plaint, et que, des lors,

son action en dommages-interets est irrecevable.

C'est contre cet arret que Favre recourt au Tribunal federal,

concluant a ce qu'Ulni plaise annuler le dit arret, qui parait

IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 50.

331

au recourant leser la garantie constitutionnelle de l'inviola-

bilite de la propriete, inscrite a rart. 6 de la constitution

genevoise.

La propriete est le droit de jouir et da disposer des choses

de la maniere la plus absolue (C. C. art. 544); or la jouis-

sance etant une partie essentielle de la propriete, la modifi-

cation ou l'alteration permanente et perpetuelle de la jouis-

sance modifie ou altere evidemment la propriete. De la resulte

le droit du proprietaire, prive de partie de sa jouissance, a

une indemnite comme s'il subissait une expropriation reelle

d'une partie du sol. Le dommage subi par Je recourant a ete

reconnu par trois experts. ainsi que par I'Etat lui-meme,

qui offrait au sieur Favre 500 k d'indemnite.

Dans sa raponse, I'Etat de Geneve conteste en premiere

ligne la competence du Tribunal federal, et conclllt subsi-

diairement au rejet du recours. A l'appui de ces conclusions,

l'Etat s'attache a demontrer qu'aucun droit du recourant n'a

ete viole, que Favre a, an contraire, beneficie des travaux

executes, et que l'opposant au recours n'a jamais reconnu le

droit de Favre a une indemnite.

Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :

10 La competence du Tribunal federal ne pent faire I'objet

d'un doute, puisque le recours se fonde sur la violation de

rart. 6 de la constitution genevoise, garantissant l'inviolabilite

de la propriete.

Po ur justifier ceUe allegation, le recourant fait etat, d'une

part, de la non-observation de la procedure en matiere d'ex-

propriation, el, d 'autre part, de reflls arbitraire et illegal

d'une juste indemnite pour le dommage cause a un droit

prive.

Aucune de ces deux alternatives ne se presente toutefois

dans l'espece.

2° Le recourant arlmet lui-meme qu'i! na s'agit point d'une

expropriation reelle devant entrainer la procedure speciale

en pareille matiere.Il reconnait qu'il n'a du ceder auvune

parcelle de sa propriew, et qu'aucune servitude ne Iui a ete

imposee, mais il pretend que la correction de route el6cutee

332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

a eu pour effet de porter atteinte a son droit de propriete,

en diminuant dans une certaine mesnre le droit illimite de

jouissance prevu par la loi; il estime avoir un droit prive

acquis au maintien de l'etat pristin, ainsi qu'aux avantages

decoulant, pour son immeuble, de cet etat de choses.

Le sieur Favre ne cherche point a justifier de l'existence

d'un pareil droit ensuite d'un titre, et ce droit ne resulte

pas davantage du droit de propriete lui-meme.

Tout proprietaire, en effet, doit souffrir la depreciation de

son fonds lorsqu'elle est la consequence d'un usage, non pro-

hiM par la loi, du fonds voisin.

3° Certaines legislations statuent une exception a ce prin-

cipe en matiere de construction de rues et routes, en ad-

mettant l'existence d'un contrat Lacite entre I'Etat construc-

teur et les proprietaires bordiers elevant des batiments a front

de la voie nouvelle, -

contrat donnant aces proprietaires

un droit prive an maintien de l'etat de choses ainsi etabli, et

obligeant entre autres le constructeur de la rue a s'abstenir-

a l'avenir de toute modification au prejndice des bordiers,

ou a indemniser ceux-ci pour la depreciation resuItant pour

eux d'une teIle modification.

Il n'y aurait toutefois, en l'absence de toute indication

dans rarret attaque, interet areehereber quel est le droit en

vigueur a Geneve iJ. cet egard, et a rerivoyer a eet effet la

cause a la Cour de Justice, que si le Tribunal federal devait

reconnaitre que Ja compensation des inconvenients et avan-

tages admise par le juge cantonal n'est pas compatible avec

des dispositions constitutionnelles ou legales, ou qu'elle im-

plique un deni de justice.

Or tel n'est evidemment pas le cas.

Il est incontestable, et le recourant a lui-meme reconnu,

qu'un proprietaire bordier ne saurait empecher la correction

d'une route par l'Etat, et qu'en pareille matiere il n'y a pas

li eu d'appliquer la procedure en expropriation. Le droit de

ces proprietaires ne peut consister qu'iJ. etre indemnise si la

modification entraine une notabJe depreciation de l'immeuble

adjacent a la route, et pour trancher la question de savoiJ' si

HI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 50.

une telle depreciation est intervenue, il y a lieu d'apprecier

les avantages et les inconvenients que cetle modification a

entraines, ce qui ne saurait impliquer en aucun cas une vio-

lation du droit de propriete, ni un deni de justice on une

atteinte pOftee iJ. des dispositions legales.

Il n'est pas non plus soutenable qu'en admettant dans

l'espece que les dits avantages compensent les inconvenients,

et que des lors l'immeuble Favre n'a souffert aucune depre-

ciation, rarret dont est recours ait commis un deni de

justice, ce que le recourant n'a pas meme pretendu expresse-

ment. L'arret s'appuie, a cet egard, sur l'inspection des

lieux et sur des faits positifs decoulant de cette inspection,

faits que le sieur Favre n'a d'ailleurs point contestes. Le Tri-

bunal fecteral n'a pas a rechercher si l'appreciation de ces

faits par la Cour superieure cantonale et les inferences qu'elle

en tire sont de tout point incritiquables; il etait evidemment

de la competence des instances cantonales d'apprecier libre-

ment le rapport d'expertise et d'en faire abstraction pour

autant que ses resultats ne lenr paraissaient pas concorder

avec l'etat reel de la maison Favre.

Enfin, le recourant n'a pas meme allegue que l'offre de

500 fr. faite par l'Etat, et retiree plus tard apnis refus d'ac-

ceptation, ait pu equivaloir a une reconnaissance juridique

des pretendus droits du sieur Favre, lequel n'a, a juste titre,

invoque ce fait que comme moyen de preuve a l'appui de ses

pretentions.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.