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328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
m~~effationl.l'nnb Staffationl.ll)ofel.l) AU Untetftü§ung feiner ~e·
l)au~tung angerufen Ulorben ift, DaU GdjaDenl.lani-i-wüdje au~
~reu'oemten nut nadj erfolgtet fdjllmtgetidjtHdjet meruttl)eilung
be~ mef{agten bor);Iem <;S::ibUridjtet gelten'o gemad}t
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fönnen, beUleigt für bieien Ga§ nidjt);Ia~ wtinDefk Sn ~al)t.
l)eit folgt au~);Ietfelben nur lobiel, bau Die meratl)et ber Stan·
tonl.lberfaffung e~ a{1.l im Sntmffe 'ocr ~reufteil)eit geboten er~
adjteten, Die ftrafredjtIidje ~eurtl)enung);Ier fiimmtndjen ~ren'
betitte o~ne UnterfdjieD ben ftänDigen Glerid}ten öU
ent~ief)en
unD Dem Gh:afgetid}te l)öd}fter Brbnung 1 Dem GdjUlurgetid}te,
~u~uUleifen. :viefer ~edjtgfa§ tft benn audj in ber merfaffung
ferbft bU
un~Uleibeutigem mugbrude gelangt; Dagegen entf)ält
biefeHle über 'oie merfolgung cibHred}tnd}er mnf~rüdje aug un~
erfaubten, Durdj 'oie ~reffe begangenen ~anblungen, wie liemetft,
gar feine meftimmung. Gie fd}reibt Die meuttl)eihmg burd) ba~
Gdjwurgeridjt für Die ~reubemte im gleidjen Gate unb bamit
feltiftberftänblidj aud) im gleid)en Ginne bor, wie für 'oie Strb
minat· nnb bie l'olitifdjen mergef)en, b. f). in bem Ginne, ball
bal.l 1)elift arl.l foldjeg, arg fh:afliare ~anbrung, 'Oom Gd)Ulur~
geridjte ~u beurttjeilen fei. :vaB für 'oie ~reBbemte, emd) info·
fern biefelben nidjt all.l t)ueffe bon Gtrafanf~rftd}en, ionbern
ll{1.l t)ueUe 'Oon ci'Oiten Gd}a'oenerfatanfl'rüdjen in metradjt
lommen, nodj etUlag ~efonberel.l l)abe angeorbnet werben ioffen,
Dafür gilit Die merfaffung gar feinen mntjalt~~unft. @~ ift aud)-
ge\1)ij3 nid}t rid)tig, ban ber burd} 'oie,3u\1)eifung 'oer jßre!3beHfte
an bag Gd)Ulurgerid)t lieabfidjtigte Gd)U~ ber ~reBfreit;eit liei
ber t;ier bertretenen m:u~regung ber merfaffung iffuforifd} Uletbe.
:Venn eß ift l:lldj frat, ban @5trare unb Gd)abenerfa~~f1id}t i~te1:,
matur unb it;ren moraul.lfe§ungen nad) burdjaul.l ~erfdjieben finli
unb ban aud) bei ber t;ier \.lerh:etenen mu~legung ber merfaffun!}
'oie l'taftifd) t;öd)ft Ulidjtige morfdjrift, ban jßreUbeHfte ftraftedjt.
Hdj nur ~om Gtrafgerid}te
~i5djfter Brbnung, bem Gdj\1)urge:
ridjtei lieurtt;eHt Uletben foUen, lieftet;en bleibt.
1)emnadj t;at bal.l munbeggeridjt
erfannt:
:Ver ~eturl.l Ulirb,dl.l unbegrünDet aligewiejen.
III. Anderweitige Eingriffe in goal'anti!'te Rechte. N° 50.
329
50. Am'it du 25 Septembre 1885 dans la cause Favre.
Franl;ois Favre possede une maison situee dans le bourg
de CMne-Bougeries, a front de Ia route eantonale de Geneve
a Bonneville.
En 1880 et 1881, I'Etat de Geneve a elargi et exhausse
l'aire de la dite route.
Ensuite de ees travaux, Favre a reclame a diverses reprises
une indemnite au Conseil d'Etat. Apres plusieurs refus, eette
autorite, ensuite d'inspeetion loeale faite par une delegation
prise dans son sein, et vu un rapport de l'architecte BOllet,
offrit, par office du 23 Octobre 1883, a Francois Favre, une
somme de 500 fr. a titre d'indemnite. Le sieur Favre n'ac-
cepta pas celte offre, et par exploit du 29 Novembre 1883
il introduisit contre I'Etat de Geneve une demande en paie-
me nt d'une indemnite de 3500 fr., en se fondant entre autres
sur les conclusions du rapport de l'architecte Bouet, qui es li-
mait a ce chiffre la valeur de la depreeiation de l'immeuble.
Parjugement du 6 Mai 1884, le Tribunal civil, -
estimant
que les routes et mes sont grevees au profit des proprietaires
riverains d'un droit pour le passage, la libre entree et sortie
de leurs proprietes, et qu'elles ne peuvent etre supprimees
ou modifiees sans que les dits proprietaires soient indemnises
du dommage qu'Hs eprouvent, -
a ordonne une expertise
aux fins de constater, et, le eas echeant, d'evaluer Ie dom-
mage souffert par le demandeur.
II resuIte du rapport d'expertise ordonnee par le Tribunal
civil, piece produite an dossier, que ces travaux ont eu pour
resultat de placer I'entree de l'immeuble du recourant d'au
moins 20 centimetres en contre-bas de la route rectifiee, soit
du trottoir, et qu'i! a fallu racheter cette hauteur par des
seuils en granit.
De pllls, 1e trottoir qui longe la fal;ade est, par suite des
memes travaux, en contre-bas du bord de 1a voie charriere
d'une hauteur de 15 centimetres, laquelle a dti etre rachetee
aussi par une bordure en granit.
330 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Enfin le dit rapport constate que les entrees des arcades
des magasins et de l'allee sont rendues difficiles et incom-
modes en raison de leur faible hauteur, et que le nouvel
~tat de choses cause un prejudice au sieur Favre, en dimi-
nuant la valeur venale ou locative de son batiment; les ex-
perts evaluent le prejudice causa a la somme de 2600 francs.
Par jugement du 31 Janvier 1885, le Tribunal a condamne
l'Etat de Geneve a payer au demandeur, a tilre d'indemnite,
la somme de 2600 francs.
L'Etat de Geneve porta la cause par voie d'appel devant
Ja cour de justice civile, laquelle, apres une nouvelle inspec-
tion des lieux litigieux, et par arret du 1 er Juin 1880, debouta
Favre des fins de sa demande, en deniant l'existence d'un
prejudice souffert, et sans examiner si la modification ap-
portee a la route portait atteinte a un droit du demandeur.
Cet arret se fonde en substance sur les motifs ci-apres :
Avant les reparations faites par I'Etat, la route etait etroite
et sa pente rapide; le rez-de-chaussee, les boutiques et les
entrees de la maison Favre etaient dejil alors en contre-bas
du chemin et du trottoir, et le niveau de leur sol se trouvait
au-dessous de celui de ce dernier; la pente du trottoir in-
clinait du cote de la maison, et, dans les fortes pluies, l'eau
entrait dans l'allee et les magasins.
Les reparations faites par I'Etat ont elargi la rue de sept
metres devant la maisan Favre; la pente longitudinale de la
route a ete considerablement redllite, ce qui a eu pour re-
sultat d'exhausser d'une mare he la partie du trottoir ou se
trouvent les entrees de la maison, de detourner les eaux
pluviales de la maison et de les ramener contre la route, et
de garantir Favre contre les irruptions que la disposition an-
terieure des lieux occasionnait.
Dans ces circonstances, la cour admeL que les avantages
proeures a Favre par les reparations de la route compensent
largement l'inconvenient dont il se plaint, et que, des lors,
son action en dommages-interets est irrecevable.
C'est contre cet arret que Favre recourt au Tribunal federal,
concluant a ce qu'Ulni plaise annuler le dit arret, qui parait
IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 50.
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au recourant leser la garantie constitutionnelle de l'inviola-
bilite de la propriete, inscrite a rart. 6 de la constitution
genevoise.
La propriete est le droit de jouir et da disposer des choses
de la maniere la plus absolue (C. C. art. 544); or la jouis-
sance etant une partie essentielle de la propriete, la modifi-
cation ou l'alteration permanente et perpetuelle de la jouis-
sance modifie ou altere evidemment la propriete. De la resulte
le droit du proprietaire, prive de partie de sa jouissance, a
une indemnite comme s'il subissait une expropriation reelle
d'une partie du sol. Le dommage subi par Je recourant a ete
reconnu par trois experts. ainsi que par I'Etat lui-meme,
qui offrait au sieur Favre 500 k d'indemnite.
Dans sa raponse, I'Etat de Geneve conteste en premiere
ligne la competence du Tribunal federal, et conclllt subsi-
diairement au rejet du recours. A l'appui de ces conclusions,
l'Etat s'attache a demontrer qu'aucun droit du recourant n'a
ete viole, que Favre a, an contraire, beneficie des travaux
executes, et que l'opposant au recours n'a jamais reconnu le
droit de Favre a une indemnite.
Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :
10 La competence du Tribunal federal ne pent faire I'objet
d'un doute, puisque le recours se fonde sur la violation de
rart. 6 de la constitution genevoise, garantissant l'inviolabilite
de la propriete.
Po ur justifier ceUe allegation, le recourant fait etat, d'une
part, de la non-observation de la procedure en matiere d'ex-
propriation, el, d 'autre part, de reflls arbitraire et illegal
d'une juste indemnite pour le dommage cause a un droit
prive.
Aucune de ces deux alternatives ne se presente toutefois
dans l'espece.
2° Le recourant arlmet lui-meme qu'i! na s'agit point d'une
expropriation reelle devant entrainer la procedure speciale
en pareille matiere.Il reconnait qu'il n'a du ceder auvune
parcelle de sa propriew, et qu'aucune servitude ne Iui a ete
imposee, mais il pretend que la correction de route el6cutee
332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
a eu pour effet de porter atteinte a son droit de propriete,
en diminuant dans une certaine mesnre le droit illimite de
jouissance prevu par la loi; il estime avoir un droit prive
acquis au maintien de l'etat pristin, ainsi qu'aux avantages
decoulant, pour son immeuble, de cet etat de choses.
Le sieur Favre ne cherche point a justifier de l'existence
d'un pareil droit ensuite d'un titre, et ce droit ne resulte
pas davantage du droit de propriete lui-meme.
Tout proprietaire, en effet, doit souffrir la depreciation de
son fonds lorsqu'elle est la consequence d'un usage, non pro-
hiM par la loi, du fonds voisin.
3° Certaines legislations statuent une exception a ce prin-
cipe en matiere de construction de rues et routes, en ad-
mettant l'existence d'un contrat Lacite entre I'Etat construc-
teur et les proprietaires bordiers elevant des batiments a front
de la voie nouvelle, -
contrat donnant aces proprietaires
un droit prive an maintien de l'etat de choses ainsi etabli, et
obligeant entre autres le constructeur de la rue a s'abstenir-
a l'avenir de toute modification au prejndice des bordiers,
ou a indemniser ceux-ci pour la depreciation resuItant pour
eux d'une teIle modification.
Il n'y aurait toutefois, en l'absence de toute indication
dans rarret attaque, interet areehereber quel est le droit en
vigueur a Geneve iJ. cet egard, et a rerivoyer a eet effet la
cause a la Cour de Justice, que si le Tribunal federal devait
reconnaitre que Ja compensation des inconvenients et avan-
tages admise par le juge cantonal n'est pas compatible avec
des dispositions constitutionnelles ou legales, ou qu'elle im-
plique un deni de justice.
Or tel n'est evidemment pas le cas.
Il est incontestable, et le recourant a lui-meme reconnu,
qu'un proprietaire bordier ne saurait empecher la correction
d'une route par l'Etat, et qu'en pareille matiere il n'y a pas
li eu d'appliquer la procedure en expropriation. Le droit de
ces proprietaires ne peut consister qu'iJ. etre indemnise si la
modification entraine une notabJe depreciation de l'immeuble
adjacent a la route, et pour trancher la question de savoiJ' si
HI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 50.
une telle depreciation est intervenue, il y a lieu d'apprecier
les avantages et les inconvenients que cetle modification a
entraines, ce qui ne saurait impliquer en aucun cas une vio-
lation du droit de propriete, ni un deni de justice on une
atteinte pOftee iJ. des dispositions legales.
Il n'est pas non plus soutenable qu'en admettant dans
l'espece que les dits avantages compensent les inconvenients,
et que des lors l'immeuble Favre n'a souffert aucune depre-
ciation, rarret dont est recours ait commis un deni de
justice, ce que le recourant n'a pas meme pretendu expresse-
ment. L'arret s'appuie, a cet egard, sur l'inspection des
lieux et sur des faits positifs decoulant de cette inspection,
faits que le sieur Favre n'a d'ailleurs point contestes. Le Tri-
bunal fecteral n'a pas a rechercher si l'appreciation de ces
faits par la Cour superieure cantonale et les inferences qu'elle
en tire sont de tout point incritiquables; il etait evidemment
de la competence des instances cantonales d'apprecier libre-
ment le rapport d'expertise et d'en faire abstraction pour
autant que ses resultats ne lenr paraissaient pas concorder
avec l'etat reel de la maison Favre.
Enfin, le recourant n'a pas meme allegue que l'offre de
500 fr. faite par l'Etat, et retiree plus tard apnis refus d'ac-
ceptation, ait pu equivaloir a une reconnaissance juridique
des pretendus droits du sieur Favre, lequel n'a, a juste titre,
invoque ce fait que comme moyen de preuve a l'appui de ses
pretentions.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.