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11_I_213

BGE 11 I 213

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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212

B. Civilrechtspflege.

15. 3anuar 1882, fällig ver 5. ~rit 1882. :l)iefe ®ed);el

ftnb fämmtlid) an 'oie Drbre beß 16alomon :l)re~fufi aUßgeftetlt

unb tragen 'oie mlanfoin'oofjamente beß 16alomon :l)re~fufi unb

elneß E. (Eeovolb) 16d)ramed;ottlie baß ~roturainbofjament ber

maß~~ltle 16a~ing>manf in maß~~ltle ($tenefjee) an bie @ibge~

nöWfd)e mant (~omvtoir malet). ~ie @i'ogenöf~fd)e mant !tagte

biefefben mit Snagefd)tift \}om 13. 16evtember 1884 gegen ben

mefIagten an feinem ®o~norte in mafe! ein. ~er metlagte be::

firitt 'oie Stlage, ttleil 'oie Stlägerin

~ur ®eltenbmad)ung ber

med)te nuß ben ®ed)feln nid)t legitimht fei, 'oa 'oie ~rotura·

in'oofjamente 'oer

maß~\}ltle 16abing - manl ntd)t 'oie Unter-

fd)tift, fon'oern nur ben 16temvel ber 3nbofjantin tragen, ttleil

bie ~ed)fel ~on bem faUlten unb ~üd)ttgen mcmittenten 16a{o::

mon

~re~fufi feiner Stonturßmaffe 'betrftgHd) entAogen ttlorben

feien, 'oieß ber

@i'ogenöf~fd)en manl befannt gettlefen fei un'b

reuteter fomit 'oie exceptio doli entgegenfte~e un'o ttleil enbHd)

bie Untetfd)rift beß meflagten gefälfd)t lei.

2. ~ie \}on bet Stlägerin unb mefurßbdlagten aurgettlorfene

StomvetenAeinrebe mUß a{ß 'begrün'oet erad)tet ttlerben. ~ie %or·

betung ber Stlägerin au~ je'oem einAelnen ber brei elngetlagten

®ed)fe! 1ft eine felbftänbige, für ftd)

'befte~enbe unb unab·

~ängige %orberungj eß ftnb alfo nid)t etilhl nur berfd)iebene

~nfvrüd)e auß einem un'o bemfelben med)tßber~äHniffe in einer

Sttage geltenb gemad)t, fonbern eß ftnb brei berfd)iebene Stlagen

auß brei ~ericr,iebenen, bon einanber unab~ängigen med)Hlge::

fcr,äften in einem ~roöeffe 'Oerbunben. mun ~at baß munbeßge.

tid)t fd)on in feiner @ntfd)eibung in 16adjen <9ud)atb gegen

IDlaeftrani \}om 14. mo~em"bet 1884 (@ntfd)eibungen, manb X,

~. 555, @tttlägung 4) <tu~gefl'rodjen, baß im %aUe objettiber

Stlagen~äufung 'oie

®eitetAie~ung an baß munbeßgerid)t nur

in; ofem fl:att~aft;ei, aIß ber ein~erne ~nfvrud) ben gefeuncr,en

~heitttlert~ ~on 3000 %r. meid)e,

ttlä~renb eine,8ufammen·

ted)nung

be~ ~treitttlett~e~ bet fämmtlid)en bet"bunbenen ?Un·

fvrüd)e alß unöuläßtg erfd)eine. ~n bieier @nfd)eibung mu\'3 reft-

ge~alten ttlerben. :tlenn: ~rt. 29 beß munbe~gefe~eß über Dr·

ganifation ber munbeßred)tß~~ege lößt 'oie %rage nid)t j er ent:::

~ält feine morfd)rift barüber, ttlte eß rüdftd)tlid) ber meftimmung

IV. Obligationenrecht. N° 36.

213

'oeß

16treitttlert~e~ unb lomit tüdfiditlid) ber

Stom~eten~ beg

munbe~gerid)te~ ~u I)aUen fei, ttlenn tn einem ~ro3effe bor ben

f<tntona{en ®erid)ten nid)t nur über einen, lonbem gfefd)3eiti9

über me~rere 16trettgegenftänbe tlet6,anbeft ttlorben ift. :l)agegen

ent~ält ?Urt. 42 ber ei'ogen5f~fd)en ~i\)npr03efiorbnung 'oie ~e'

ftimmung, bau me~rere ?UniVtüd)e gegen ben nämlid)en @egner

nur infofem gYeid)Aeitig unb im gfeid)en merfa~ren geItel1b ge-

mad)t ttlerben filnnen, a{~ b<tg ®etid)t für je'oen ein3elnen 3U~

ftänbig ift. :l)ieie morfd)rift gift aUerbil1gg unmittelbar nur für

'oie bireft beim munbeggerid)te a~g eil1~ige 3nftan3 an~ängig

gemad)ten 16ad)en. ~ffein e~ entflnid)t nun gettlifi bem ®men

beg

®efe~geberi3, ttlel1n 'oie ~eftimmul1gen Der eibgenQJ~Id)en

~i\}ill't03e\'3orbnung I lofern bai3

munbe~gefe~ übet bie Drga~

nifatton ber munbeßredjt~V~ege Eüden ent~äit, unb fofern be-

ren ~nttlenbung nid)t ber matur ber 16ad)e nad) außgefd)toff en

tft, auel) <tur baß merfa6,ren \)or bem ~unbei3gerid)t alß Dber.

hlftal1~ angettlenbet ttlerben. :l)ieß mufi aber

ba~u fü~rel1, 'oie

mefd)ttlerbe beg mef(agten ttlegen IDlangeli3 beß gefe§lid)en 16treit~

ttlert6,ei3 aIß unftatt6,aft 3UrUdAUttleifen. :l)enn feine ber bon bet

stlägerln 'Oerbunben gelten'o gemad)ten ®ed)fe1fotberungen er-

reicr,t für ftd) <tffein ben gefe~lid)en 16tteitttlert~ bon 3000 %r.

:l)emnadi ~at baß munbe§getid)t

edannt:

~uf bie mefd)ttler'oe beg meffagten ttlirb ttlegen 3nfomveten~

'oeß ®erid)teß nid)t eingetreten un'o eß ~at fomit in affen $t'f)eHen

bei bem angefod)tenen

Urt~eife De~ ?U~velYationßgerid)teß beß

Stantonß mafelftabt 'Oom 2. ?U~ri1 1885 fein mettlenben.

36. Am::t dtt 22 Mai 1885 dans la cause Gaudin c. Keck.

Par bail du 22 Novembre :1879, Jean Gaudin, entrepl'eneur

a GenMe, mari de Ja recourante, a loue an maHre mayon

Jean Naville, a Geneve, pour Je terme de neuf ans a partir

du 1 er Janvier 1880, une maison et une piece de terre atte-

naute, sises au Grand Pre, eh emin Chandieu, pour le prix

214

B. Civilrechtspflege.

annuel de 500 fr. Le dit bail porte que le preneur pourra

elever des constructions sur la propriete qui lni est louee, et

qu'eil es resteront a la fin dn bail au proprietaire moyennant

indemnite fixee par des experts.

Gaudin ayant ete exproprie juridiquement d~s im~eu?les

loues, le sieur Joseph Keck, a Geneve, en devlllt adJudlca-

taire le 2 Jnin 1.883, acharge de respecter le snsdit bail.

Par acte du 21 Mai 1.883, Naville a cßde, pour le prix de

nOO fr., son bail, ainsi qne les batiments construits par lui

sur le terrain !oue, a la dame Gaudin, femme separee de

biens du precedent proprietaire.

Par exploit introductif d'instance du 1. 7 Juillet 1.884, Keck

a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal civil de Geneve con-

damner le dMendenr Jean Navi!le :

a) a lui payer avec inll'lrets et depens

.,

1° la somme de 250 fr. pour un semestre de loyer explfe

le 30 juin 1884;

.

20 les loyers echus et a echoir des le 1. er Jlllllet 1.884 au

jour de l'evacuation, a raison de 5?0 fr.l'a~,.et .

.

.

b) vu le retard et dMaut de paIement, a evacuer lmme-

diatement de sa personne et de ses biens les emplacements

a Ini loues dans l'immeuble du demandeur.

Sous date du 1. 1 Aout suivant, la dame Gandin a declare

intervenir au proces, et par ecritures des 1.8 Aout et 5 Se~­

tembre de la meme annee, elle oppose a Keck, en partIe

reconventionnellement, et en partie a titre de eompensation,

une pretention de 1799 fr. po ur divers troubles apportes par

le dit Keck a la jouissance des lienx loues, plus 20 fr. par

jour a titre de dommages-interets jusqu'a l'e'poq~e ou c?s

troubles auront cesse. Ses conclusions tendalent a ce qu Il

phit au Tribunal :

f 0 Admettre son intervention a la forme;

2° Au fond, Ini donner acte qu'en sa qualite de cession-

naire du bail Naville, elle reconnait devoir le loyer reclame

et que son conseil s'en porte personnellement fort;

...

3° Lui adjuger sa demande reconventionnelle et SUbSldIaI-

rement l'acheminer a en prouver le bien-fonde par ternoins;

IV. Obligationenrecht. No 36.

215

4° Tres snbsidiairement, Ini impartir un deJai pour appeler

en cause le sieUl' Keck, aux fins de prendre contre celui-ei

les conclusions reconventionnelles dont s'agit.

A l'audienee du 1.1. novembre 1884, Ia dame Gaudin a

repris ses conclusions, et le sieur Naville a concln a etre mis

bors de cause, sans depens. A 1a me me audienee, le deman-

deur Keck a conclu de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal:

10 eearter J'intervention de Ja dame Gaudin :

I!0 la declarer purement et simplement non recevable dans

la demande par elle formee contre le sieur Keck, et

30 la condamner aux depens.

Statuant par jugement du 2 Decembre, le Tribunal civil a

admis a 1a forme l'intervention de la dame Gaudin;

Au fond, la deboute de toutes ses conclusions et la con-

damne a tous les depens de l'incident. En outre, et par le

meme jugement, le Tribunal condamne Naville a payer a

Keck 250 francs pour le semestre de loyer echu le 30 Juin

1.884, plus les loyers a echoir depuis cette epoque, -

ainsi

qu'a evacuer immediatement les immeubles Ioues.

Ce jngement est fonde, en substance, sur les motifs sui-

vants :

La dame Gaudin, en sa qualite de cessionnaire du bail

Naville, peut avoir interet a ce qu'il ne soH pas resilie, et

cet interet motive son intervention. (Articles 267, 268, 270

du c. p. c.) Par contre, elle n'est pas recevable a conclure

par voie de demande reconventionnelle, et principalement a

des dommages-interets, puisqu'elle n'est pas dMenderesse

en l'instance; elle devait procMer en conformite de l'art. 4

de la procMure susvisee, et agir directement· contre Keck.

Au surplns, les concJusions de la dame Gaudin sont contraires

anx art. 1.42 et 1.43 du C. 0., puisqne aucune novation n'a

eu lien en I'espece, et que c'est indument que l'intervenante

vondrait se substituer a Naville, comme debitrice de Keck.

La dame Gaudin interjeta appel da ce jugement aupres de

Ja Cour de Justice civile, en reproduisant devant cette seconde

instance cantonale les conclusions prises par elle devant les

premiers jnges. Elle ajoute toutefois qu'elle est d'accord

216

B. Civilrechtspßege.

pour resilier le bai! qu'elle tient de NaviIle, et evacuer au

plus tot les locaux qu'elle occupe chez le sieur Keck; mais

celte evacualion ne peut elre prononcee soit contre elle, soit

contre Naville, sans reglement de compte prealable entre

parties. En effet, independamment des revendications par

elle formulees en premiere instance, la dame Gaudin estime

etre proprietaire actuelle, pour les avoir achetees et payees,

de diverses constructions situees sur le terrain loue. Le pro-

prietaire du fonds, sieur Keck, est tenu de les llli racheter,

10rs de l'evacution, au prix fixe par experts : donc il ne sau-

rait elre prononce d'evacuation pure et simple contre Naville

au profit de Keck, alors que ce dernier savait, avant de l'as-

signer, qu'il avait cede tous ses droits a la dame Gaudin. Par

ces mOlifs, la dame Gaudin a conclu a ce qu'iI plaise a la Cour

lui adjuger, ses conclusions de premiere instance, subsidiai-

rement, surseoir a statuer sm Jes conclusions prises contre

NaviHe tant en paiement de ]oyer qu'en evacuation, et im-

partir un delai a la dame Gaudin pour assigner ]e sieur Keck

tant en paiement des sommes qu'elle pretend lui elre dlles

qu'en nomination d'experts aux fins prevlles dans ]e bail dont

s'agit, -

et donner acte a l'appelante qll'elle consent dors et

dejil a la resiliation sous les reserves ci-dessus exprimees.

Le sieur Keck coneIut a la confirrnation du jugement de

premiere instance, par le motif que c'est en vain que I.a dame

Gaudin pretend agir reconventionnellement contre lui, a

titre de cessionnaire du bail consenti a Naville. Keck est

absolument etranger allX conventions particlili1~res qui peu-

vent etre iutervenues entre elle et le dit Naville; iI n'a et

n'entend avoir d'autre locataire que ce dernier, avec lequel

seul iI est lie en vertu du bai I susmentionne.

Naville a declare s'en rapporter a justice dans la presente

instance, tont en reservant tous ses droits contre la cession

dont fait etat la dame Gaudin.

Par am3t du 23 Fevrier 1.88ö, la Cour de lustice civile a

confirme la sentence des premiers juges, en condamnant la

dame Gaudin aux depens d'appel contre Keck et en laissant

a la charge de Naville les frais par lui faits en seconde instance.

IV. Obligationenrecht. N° 36.

217

Dans les considerants de cet arret, la Cour constate qu'il

n'y a pas eu de recours contre la partie du jugement qui

admet l'intervention de la dame Gaudin, et que, d'autre part,

Naville n'a conteste, ni en premiere instance ni en appeI, la

demande de Keck.

Une seule question reste ainsi a resoudre, celle de savoir

si les pretentions de la dame Gaudin sont recevables. Ces

pretentions etant fondees sur le bail primitif consenti a Na-

ville et sur Ja cession qui en a ete faite a elle-meme par

celui-ci, et cette cession etant posterieure a la mise en vigueur

du C. 0., ce sont les dispositions de ce code qui doivent

etre appliquees. A teneur de l'art. 28ö ibidem, la cession

de bail est assimilee a la sous-Iocation : 01' il n'existe entre

le premier bailleur et le sous-Iocataire aucun lien de droit

resultant d'une convention commune. La dame Gaudin n'a

donc pas le droit d'exiger que Keck l'admette comme sa

debitrice a l'exchlsion du seul debiteur contractueJ. On ne

rencontre pas, en l'espece, les conditions essentielles pour

operer une compensation entre les creances respectives de

Keck et de la dame Gaudin, et celle-ci ne pouvait eviter la

rupture du bai! qu'en desinteressant Je proprietaire de Ja

meme maniere que Naville etait tenu de le faire, c'est-a-dire

en payant comptant les loyers arrieres, sauf son recours contre

Naville.

C'est contre cet arret que la dame Gaudin a recouru an

Tribunal federal. Elle coneIut ace qu'illui plaise :

Eu la forme, recevoir son recours contre rarret pre-

cite.

Au fond, 10 reformer le dit arret en ce qu'il a refuse d'ad-

mettre la dame Gaudin a opposer a Keck Ia compensation de

ce qu'elle reconnait lui devoir pour loyers echus, avec ce

qu'il lui doit ponr les causes enoncees au jugement du 2 De-

cembre 1884 et a l'arret dont s'agit;

2

0 Donner acte a la dame Gaudin de ce qu'elle reitere les

üffres faites en premiere instance et en appel;

3° Dire que la condamnation prononcee contre Naville,

soit pour paiement de loyers, soit pour resiliation de bail et

218

B. Civilrechtspflege.

deguerpissement, n'est point commune avec la recourante,

dont tous les droits demeurent maintenus;

4° Statuer ce que de droH a l'egard de Naville et condamner

Keck en tous les depens, tant de premiere instance que du

recours.

Dans ses conclusions responsives, le sieur Keck oppose

en premiere ligne une fin de non -recevoir, tiree de l'incom-

petence du Tribunal federal aux termes de l'art. 29 de la loi

sur l'organisation judiciaire fMerale. II estime que les juges

cantonaux n'ont eu a statuer, et n'ont statue en effet, en la

cause, que sur une demande d'une valeur inferieure a 3000

francs.

Subsidiairement et au fond, il conclut a la confirmation de

l'arret attaque, au rejet des conclusions adverses avec depens.

Slatuant sur ces faits el considerant en droit :

10 En ce qui touche d'abord la question de savoir si la

dame Gaudin, comme simple intervenante au proces, a qua-

lite pour porter devant le Tribunal federall'arret de la Cour

de justice du 23 Fevrier t885, il Y a lieu de lui donner, ainsi

que les deux parties I'ont d'ailleurs fait tacitement, une solu-

tion affirmative. En effet, 1'art. 29 a1. 1 de la loi sur l'orga-

nisation judiciaire federale, en conferant a « chaque partie»

le droit de recours au Tribunal federal contre les jugements

au fond rendus par la derniere instance cantonale, p'a evi-

demment pas voulu restreindre ce droH aux parties propre-

ment dites ou principales, mais l'a au contraire etendu aux

intervenants, aux garants, c'est-a-dire aux parties jointes~

pour autant que la procedure du canton dont les tribunaux

ont prononce, -

et qui doit regler la position de I'interve-

nant, -

attribue aux dites parties le droit de prendre place

au litige et d'y formuler des conclusions.

Or il n'est pas douteux qu'aux termes de la procedure du

canton de Geneve (c. p. c. §§ 267-270), ce droit compete a

l'intervenant, conformement d'ailleurs aux principes gene-

raux sur la matiere. (V. proc. civ. fed., art. 10, t3 et 16).

2° En revanche, un des requisits du droH de recours au

Tribunal federal fait dMaut dans l'espece, a savoir celui de

IV, ObligationenrechL N° 36.

219

l'existence d'un objet litigieux d'une valeur en capital de

3000 fr. au moins. 11 y a lieu, a cet egard, de faire observer

d'abord que l'action reconventionnelle de la dame Gaudin ne

saurait entrer en ligne de compte dans la supputation de

ceUe valeur.

En effet, les jugements au fond rendus par la derniere

instance cantonale, c'est-a-dire leg jugements prononcant an

fond sur les droits du demandeur originaire ou reconven-

tionnel, peuvent seuls etre portes par voie de recours devant

Je Tribunal federal, et non point les decisions par lesquelles

les tribunaux cantonaux ont simplement refuse, vu l'absence

de certains requisits de procedure, d'entrer en matiere sur

une demande directe ou reconventionnelle, le droit cantonal

etant seul applicable a I' egard de semblables decisions. Il en

resulte qu'il n'y a lieu de supputer, en vue de determiner la

valeur du litige, que les pretentions sur lesquelles les trihu-

naux cantonaux ont statue, ou auraient pu prononcer an

fond. Or, dans l'espece, la demande reconventionnelle de la

dame Gaudin a ete declaree irrecevable en la forme par les

tribunaux cantonaux, et par conseqnent le Tl'ibunal federal

ne peut apprecier, dans le proces actuel, le bien-fonde de la

dite demande au fond. Le jugement de la derniere instance

cantonale a definitivement et souverainement ecarte la litis-

pendance des conc1usions reconventionnelles de la dame

Gaudin, et ces conc1usions ne sauraient des lors etre prises

en consideration.

Quant aux pretentions du demandeur Keck, elles n'attei-

gnent certainement pas la somme de 3000 fr.; elles doiveQt,

il est vrai, etre evaluees dans leur ensemble, puisqu'elles

ont trait au meme rapport de droit, soit a la meme reclama-

tion, et I'art. 42 de la procedure civile federale applicable,

selon de nombreux arrets du Tribunal federal, par analogie

au droit de recours prevu a l'art. 29 precite, ne met point

obstacle a ce que ces diverses pretentions soient additionnees

en vue de determiner la valeur en litige.

Or le demandeur, outre sa reclamation de 250 fr. POUF

loyer echu le 30 juin 1884, a conclu a ce que les lieux loues

220

B. Ci vilrechtspflege.

soient immediatement evacues, et a ce qu'illui soit paye un

Ioyer a raison de 500 fr. l'an jusqu'au jour de l'evacuation.

La valeur litigieuse ensuite de cette derniere conclusion

peut etre evaluee, au maximum, a la totalite du loyer a courir

jusqu'a la fin du bail, soit pendant quatre ans et demi; cette

somme s'eIeverait a 2250 fr. qui, ajoutes aux 250 fr. pre-

mentionnes, ne font ascender la valeur totale du litige qu'a

2500 francs.

3

0 C'est en vain qu'a, l'audience de ce jour Je conseil de Ia

dame Gaudin a pretendu que cette somme devait etre evaluee

plus haut, par Ie motif que sa dite cHente retirait encore des

10yers importants de constructions, a elle appartenant, elevees

sur les lieux Ioues. En effet, d'une part, cette allegation est

denuee de toute preuve, el, d'autre part, ce ne sont point les

droits de la dame Gaudin, mais bien uniquement le rapport

de droit existant entre Keck et Naville, soit les pretentions

auxquelles il donne naissance, qui constituent robjet du pre-

sent litige, tel qu'il a ete juga par les lribllnaux cantonaux.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours de la dame Gaudin.

V. Civllstreitigkeiten zwischen Bund

und Privaten.

Differends de droit civil entre la Confederation

et des particuliers.

37. Urt~eil \)om 29. IDlai 188b

in ~ad}en (!S;entrarba~n gegen ~unb.

A. ~m 6. Dttober 1883 faBte ber fd}n"eIAerifd}.e .$Sunbe~rat~,

in ~bänbetung Deß \)on ber ~d)n"eiAetifd)en (!S;entralba~ngefeUfd)aft

\)orgelegten ~al)rl'ranl'rojefteß für ben ~interbienft 1883/1884,

V. Civilstreitigkeiten zwischen Bnnd und Privaten. N° 37.

221

ben .$Sefd)lu~ : rI ~ie ~d)n"ei~erifd)e (!S;entra16al)n n"irb I>erl'~id)tet,

,;ben fogenannten @ottl;atbtageßfd)neUaug aud) n"äl)renb ber ~auer

11 ber ~interfal)rtorbnung getrennt, mit ~~gang früQeftenß um

f/ 7 25 IDlorgen~ \)011 mare! nad) Drten ~n fü~ren. ~abei bfei6t

"iljr frcigefteUt, ben @egenAug am ~~enb getrennt ober uereillt

"mit bem ~djneUAug ab .$Sem I>on DUen nad) mafe! ~u füljren. '1

~iefem mefd>luffe lag ein mortrag beß ~oft~ nnb @ifellba~n.

DCl'artementeß

~u @runbe I in n"e1d}em n"efcntlid)

aUßgefh~rt

n"urbe: :!ler @ott~arbtageßfd)neU3ug l)a~e befanntHd) in maiel

Die n"id}tigften internationalen merbinbungen

I>on Eonbon (I>ia Eaon~IleUe)

an maiel 605 IDlorgen~

"

~ari~ (I>ia IDlül~aufen)

"" 640

"

" ~rüffe((D~ence) liia ~traflfiurg

"

fI

640

"

" ~erIin (~ranffurt) starrßrul}c

"

11

555

"

[babifd)er ma~n90f.

~crbe, n"ie bieß im ~inter 1882/1883 gefd)el)en fei unb n"ie

bie ~d)n"ei~erifd}e (!S;entr\lrba~n n"ieberum li eabfid)tige, ber @ott.

Qarbtageßfd}neUbu9 mit bem ~d)neUbug nad) ~ern I>minigt fo

müffe bie ~bfa~rt \)011 maie! nad) Dffen um 7 U~r IDlor~en~

~attfinbeu uub e~ fönne biere ~bfa9rt~~eit (n"egen ber ~nfd)liiffe

nad) Der ~eftfd}ttlei3) aud) in merfl'atung~fäUen ber aUßlänbi.

fd)en m:nfd}ruÜAüge nid)t Qinaußgefd)o'6en n"erbeu. @ß jei nun

einleud)tenb,

ba~ bei biefer ~ad)rage bie birdte mer~inbung

\)on ~ariß (1)1a IDlü~19aufen) un'o I>on

mrüffe!~Dftenbe nad}

bem @ott~arb nid)t gefid}ert fei, ba bei einer ~etrieb§ftrecfe

\)on über 700 stHometern eine merfl'ätung \)on 25 IDlinuten ge-

nüge, um ben ~nfd)luÜ 4U bred)en.

~[l 9abe benn aud) Aum

meifl'iel ber @!fäfler,8ug 1Rr. 2 (ttleld)er Den biretten,8ug

[mrüffe1] Dftenbe·mard unb I>on 1883 an aud) ben biretten

,8ug ~ar1~·ID1üll)aufen·~afel füljre) im IDlonat 1Rollemfier 1882

ben ~nfd)rufl an ben @ott~arbfd}neU3ug nid)t n"eniger arg 11 IDlal

»erfeQrt.

~aß l)abe 3ur ~olge, baB bie meifenben unb %ranftb

l'oftfenbungen nad) Stanen unb n"eiter liiß !um 1Rad}tAuge, alfo

~e~r alß 12 ~tunben, in maier aufgeljartcn werben. :!ler frag.

ltdje @lfäüer,,8ug bringe aber aud) ien"eilen ~amftag~ bie nie.

DerHinbifd)~inDifd}e \ßoft, n"eld)e mit Dem @ottl}arbtage~fd}neU3ug

n"eiter beförbert n"erben foUte.

~ür biefe ~oft beDeute ba~ mer.

XI- 1885

f5