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10_I_500

BGE 10 I 500

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen ..

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.

Atteintes POl'teeS a d'antres dl'oits garantis.

81. Arret du 5 Decembre 1884 dans la cause Juvet

et consorts.

La Compagnie neucbateloise du chemin de fer regional du

Val-de-Travers et la Fabrique suisse de ci me nt Portland, a

Saint-Sulpice, desirant relier cet etablissement industriel avec

la gare de Saint-Sulpice par une voie de raccordement, s'a-

dresserent a cet effet au Conseil federalle 2f ~fai f884 et lui

soumirent les plans de ce projet.

Par office du 14 Juin suivant, le Departement ferleral des

chemins de fer approuva l'execution de cette voie sous quel-

ques reserves.

Le plan d'execution fut depose en mains du Conseil mu-

nicipal de Saint-Sulpice, lequel fit inserer, en date du 20 Juin

1884, une publication invitant les proprietaires appeIes a

ceder des droits conformement au dit plan, a faire valoir

leurs moyens d'opposition a ceUe cession dans une piece

ecrite adressee au Conseil d'Etat, dans le delai de 30 jours,

et a remettre au Conseil municipal, dans ce meme delai, un

etat de leurs reclamations touchant la cession des droits

mentionnes.

La dite publication declare que le Conseil municipal agil

en conformite de la loi federale sur l'expropriation du 1 er Mai

1830 et de l'ordonnance du Conseil d'Etat de Neuchatel du

29 Mars 1855: eUe contient en outre exactement les pres-

criptions des art. 11 a 15 de la loi fMerale precitee en ce qui

a trait aux consequences de l'omission de la declaration,

a la seule reserve de ce qui concerne les moyens d'oppo-

sition, lesqueJs doivent etre communiques au Conseil d'Etat

et non au Conseil municipal.

Le meme jour 20 Juin ecouIe, les deux compagnies don-

nerent connaissance au Conseil d'Etat du depot du plan et de

la publication susvisee, afin que ces pieces puissent, pour le

Kpmpetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 81.

501

cas OU l'obligation de ceder les droits en question serait con-

testee, servir de base a une demande d'expropriation.

Dans le delai legal, les proprietaires Ami Juvet, Emile

Divernois, Auguste Divernois et veuve JuJie Reymond, dont

les immeubles etaient atteints par le projet de raccordement,

adresserent au Conseil d'Etat leurs moyens d'opposition fon-

des, en substance, sur les motifs suivants :

La loi federale du 1er Mai 1850 n'est nullement applicable;

l'obligation de ceder les droits mentionnes est regie par Ja

IegisJation cantonale. L'art. 393 du code civil dispose que nul

ne peut etre contraint a ceder sa propriete, si ce n'est pour

cause d'utilite pubJique : or ceUe condition n'est pas remplie,

puisque l'expropriation est reclamee en faveur d'un etablis-

sement prive, soit d'une entreprise poursnivant un but de

speculation.

Par decision du 15 Aout i884, et apres avoir entendu la

Compagnie du chemin de fer regional ainsi que la fabrique

de ciment de Saint-Sulpice, le Conseil d'Etat, -

«vu Ja loi

» federale du f9 Decembre i874, specialement art. 1, 2 et 3;

}) vu rart. 1 er du decret du i 6 Aout i 851, con~ernant l'ex-

»propriation pour cause d'utilite publique, portant que l'ex-

» propriation est prononcee par le Conseil d'Etat, quand elle

» est demandee par des corporations ou des particuliers, » -

a ecarte comme non fondee l'opposition formulee par les re-

courants, et accorde l'expropriation, pour cause d'utilite pu-

blique, des terrains necessaires a retablissement de la voie

de raccordement entre la gare de Saint-Sulpice et la Fabrique

suisse de ciment Portland.

Cette decision est motivee comme suit :

La loi federale, en accordant le raccordement force des

etablissements industriels avec les chemins de fer, implique

necessairement le droit d'expropriation pour cause d'utilite

publique, reservant seulement a la legislation du canton les

form es de l'expropriation.

La loi federale est comprise et appliquee de cette maniere

dans les autres cantons: c'est ainsi que le canton de Berne

a autorise l'expropriation, paur cause d'utilite publique, en

502 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

faveur de la ligne privee qui conduit aux carrieresd'Os.ter-

mundingen, et le canton de Soleure, en faveur de la hgne

desservant les etablissements industriels de Derendingen a

Gerlafingen.

. '

La notion d'utilite publique dans les cas prevus par la IOl

federale se trouve con:firmee par le fait que la ligne creee en

vertu de ceUe loi par un etablissement industriel ne devient

pas sa propril~te privee et exclusive, puisq.u'il est tenu ~e

permettre a d'autres etablissements industnels de se serVIr

de la dite voie de raccordement.

Se fondant sur cette decision, la direction du chemin de

fer reO'ional a requis les recourants de designer, conforme-

ment ~ rart. 4 de la loi neuchä.teloise du 12 Jriin 1851, leur

expert dans la commis si on chargee de :fixer les indemnites a

accorder ensuite de l'expropriation; ceux-ci se refuserent

toutefois a proceder acette designation et annoncerent a la

compagnie qu'ils adresseront au Tribunal fMeral un recours

contre la decision du Conseil d'Etat.

Ami Juvet et consorts ont, en effet, interjete ce recours

sous date du.H Octobre 1884, concluant ace qu'il plaise au

dit Tribunal prononcer que l'arrele du Conseil d'Etat en date

du 15 Aout 1884, prononcant l'expropriation des terrains

necessaires a l'etablissement de la voie de raccordement ehtre

la gare de Saint-Sulpice et la fabrique suisse de ciment Port-

land, est injuridique et ne peut deployer ses effets.

.

A l'appui de cette conclusion, les recourants font valOlr:

La decision du Conseil d'Etat est contraire a l'art. 8 de la

constitution neuchä.teloise. Cette auto rite admet a tort que la

Ioi federale, en imposant aux compagnies de chemins de fer

I' obligation du raccordement, implique necessairement le

droH d'expropriation; au contraire, ce droit d'expropriation

est subordonne aux principes qui regissent ce droit dans le

canton respectif: c'est quant au fond et en entier, et non

seulement quant a la forme, que la loi federale renvoie, en

matit'lre d'expropriation, a la loi cantonale. Les recoura~ts

eontestent done que le droit d'expropriation resulte des dIS-

positions de la loi federale du 19 Decembre 1874.

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No SI.

503

L'interpretation decette loi n'autorisait pas le Conseil

d'Etat a proceder par analogie et a motiver sa decision sur

des expropriations prononcees dans d'autres cantons, sous

l'empire de leurs legislations respectives.

L'expropriation est en outre demandee pour un seul eta-

blissement industriel; les recourants estiment qu'aux termes

de la constitution et des lois neuchäteloises, cet etablissement

n'a pas un caractere d'utilite publique.

L'expose des motifs de la decision du Conseil d'Etat fait

abstraction de la declaration d'utilite publique au point de

vue du droit neuchätelois, ce qui implique une violation de

la constitution et du droit civil du canton.

Dans leur reponse, la Compagnie du chemin de fer regional

du Val-de-Travers et la Fabrique snisse de ciment concluent

au rejet du recours et au maintien de la decision attaquee,

par les motifs ci-apres :

Le recours parait dirige contre la Fabrique suisse de ciment

seule; les representants de la Compagnie du chemin de fer

regional protestent contre l'elimination de cette compagnie

dans une affaire ou elle est interessee au premier chef. La

eonstruction de la voie de raccordement est intimement liee

au developpement des voies de la station de Saint-Sulpice;

ön comprend l'interet majeur qu'a des lors la compagnie a

ceUe installation.

En outre, la compagnie a elle-meme effectue le depot des

plans de la voie de raccordement en mains du Departement

des chemins de fer; c'est elle qui a fait aupres des proprie-

taires des demarches amiables; c'est a sa requete, et non a

celle de la fabrique de dment, que le Conseil municipal de

Saint-Sulpice a fait publier le depot des plans au secretariat,

en 'invitant les interesses a presenter laurs moyens d'oppo-

sition.

Au fond, en appliquant an cas special du raccordement

de la fahrique de ciment au chemin de fer regional du Val-

de-Travers la notion d'utilite publique, et en lui accordant

Ie droit d'exproprier les parcelles de terrains necessaires ala

construction, le Conseil d'Etat a agi dans les limites de sa

fiM A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt, Kantonsverfassungen.

competence; il appartient a eette autorite de declarer la voie

de raccordement d'utilite publique et d'y attachel' le droit

d'expropriation, aux termes des dispositions de l'art. pr du

deeret du Grand Conseil neuehatelois du 12 Juin i801.

Le principe d'inviolabilite de la propriete n'est pas absolu,

meme en droit civil: la notion d'utilite publique est sans

restriction. Elle produit ses effets tant en faveur de I'Etat et

des communes que des particuliers. (Art. i er du decret pre-

eite du 12 Juin 185:1.)

Donc le Conseil d'Etat etait en droit d'aceorder l'expro-

priation en faveur du raccordement projete; nul mieux que

lui n'etait qualifie pour appreeier le earactere d'utilite pu-

blique attacM acette construction.

Statuant StH' ces (aits et considerant en droit :

fO L'art. 8 de la constitution neuchateloise garantit l'invio-

labilite de Ia propriete en ce sens que I'Etat peut exiger le

sacrifice d'une propriete, mais seulement pour cause d'utilite

publique legalement eonstatee et moyennant une juste et prea-

lable indemnite, sans prejudice des lois federales sur la matiEke.

A teneur de eette disposition, la garantie constitntionnelle

donnee aux citoyens contre des expropriations arbitraires con-

siste, en dehors de la juste indemnite susvisee, dans le fait

qu'ils ne peuvent etre contraints a ceder leur propriete que

lorsque l'utilite publique a ete Jegalement constatee, c'est-a-

dire par l'autorite competente, aux termes de la Ioi et selon

les formes prescrites.

Le Tribunal federal doit rechercher si ces conditions ont

ete remplies dans l'espece.

2° Il Y a lieu de constater en premiere ligne que 1a 10i fMe-

rale sur les voies de raccordement du 19 Decembre 1874 regle

uniquement les rapports de droit relatifs aux voies de rac-

cordement entre les chemins de (er ouverts a l'exploitation

publique el les etablissements industriels, et qu'elle ne touche

point aux rapports de droit entre le proprietaire de Ja voie

de raccordement, ou de l'etablissement industriel, avec les

proprietaires des immeubles dont l'entreprise a besoin pour

retablissement de la voie.

Kdmpetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 81.

505

Ce rapport est soumis, par I'art. 3 de la loi precitee, a la

Iegis1ation du canton respectif. Il en resuHe que non seule-

ment les {ormes de l'expropriation, -

ainsi que l'admet la

decision dont est recours, -

so nt reservees a la legislation

cantonale, mais encore que la question capitale de savoir si

une entreprise de ce genre (construction d'une voie deo rac-

cordement entre un etablissement industriel et un chemm de

fer public) peut reclamer l'expropriation forcee, est egalement

regie par la legislation du canton respectif. (Voy. Message du

Conseil fMeral du 29 Septembre i874. -

Feuille Federale

1874, vol. III, pag. 108 et suivantes.)

3° Les prescriptions du droil cantonal en matiere de pro-

cedure d'expropriation n'ont nullement ete observees a l'e-

gard d'Ami J uvet et consorts.

La publication faite par le Conseil municipal de Saint-

Sulpice, le 20 Juin ecoule, iQvoque expressement la loi fede-

rale du i er .Mai 1850 et I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchatel

du 29 Mai 185ö, lesquels ne se rapportent point aux expro-

priations soumises au droit cantonal, mais uniquement a eelles

regies par le droit federal (en particulier aux expropriations

pour chemins de fer publics). Or l'application de cette loi et

de cet arrete suppose toujours une decision prealable de l'as-

semblee fMerale, soit une concession federale. (Art. l er de

la loi federale du 1 er Mai 1850 et art. 12 de la loi federale

sur l'etablissement et l'exploitation des eh emins de Cer du

23 Decembre 1872.) -

Il est vrai que la Municipalite de

Saint-Sulpice n'a pas applique eet arrete du 29 Mai f855 sans

modifications, mais ceUe circonstance est sans importance.

II est evident, d'une part, qu'un conseil municipal n'est au-

cunement autorise a apporter de son propre chef de sembla-

bles modifications, pour lesquelles l'autorisation du Conseil

d'Etat etait necessaire, et qui ne sont point conciliables avec

l'invocation de la loi federale du fer Mai 1850, -

et d'autre

part il va de soi que, dans le cant.on, de Neuchatel l',in~r?:

duction de la procectnre en exproprIatIOn pour cause d ulIhte

pubJique suppose necessairement une a~torisation ~realable

de l'autorite competente, Grand ConseIl ou Consetl d'Etat

506 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

(art. 1er du decret du Grand Conseil du 16 Aoilt 18tH), et

cette procedure ne peut en aucun cas, sans l'autorisation sus-

mentionnee, etre appliqmie par des particuliers ou des au-

torites communales.

Or la dMenderesse au reeours n'a jamais, et en tout ca:;

pas avant le 20 Juin ecoule, date de la publieation muniei-

pale, obtenu une pareille autorisation.

La procMure suivie par le Conseil municipal de Saint-

Sulpice au nom de la fabrique de ciment doit done etre con-

sideree comme contraire a la garantie de I'inviolabilite de la

propriete, inscrite a I'art. 8 de la constitution cantonale.

4° La decision du Conseil d'Etat du tö Aoilt ecoule porte

aussi, en elle -meme, atteinte acette disposition constitu-

tionnelle.

_

En effet, les recourants ont le droit d'exiger que la question

de savoir si l'etablissement de la voie de raccordement dont

il s'agit est d'utilite publique soit resolue en application de la

legislation cantonale, tandis que le Conseil d'Etat, -

en par-

tant de l'opinion erronee que le droit d'expropriation de la

dMenderesse au recours, soH l'obligation des recourants a

cMer leur propriete, se trouvait deja resulter de la loi fede-

rale du 19 Decembre 1874, et que les formes seules de l'ex-

propriation etaient reservees au droit cantonal, -

s'est reruse

a examiner et a trancher cette question en conformite. du droit

cantonal.

3° C'est a tort que la decision attaquee se ronde sur l'alle-

gation que la loi fMerale du 19 Decembre 1874 aurait ete

comprise et appliquee de la meme maniere dans d'autres

cantons, entre autres dans ceux de Rerne et de Soleure. En

effet, non seulement les voies fern3es ci tees par la dite de-

cision ont ete construites avant la publication de la loi fMe-

rale de 1874, mais leur construction est meme anterieure

a la mise en vigueur de la loi federale du 23 Decembre 1872

sur l'etablissement et l'exploiLation des chemins de fer. (Con-

cession de Solenre pour la ligne Gerlafingen, du 31 Decembre

1858; concession de Berne po ur le chemin de fer des car-

rieres d'Ostermundingen, du 30 Novembre 1864.) Ces voies

\,-,.

Iiompetenzübersehreitungen kantonaler Behörden. N" 81.

5fJ7

ferraes ont d'ailleurs ete construites ensuite de concession

formelle de l'autorite legislative cantonale, eonformementa

la loi federale du 28 Juillet 1832, qni abandonnait en premiere

ligne aux cantons la construction et l'exploitation des chemins

de fer, ainsi que le droit de conceder des entreprises de ce

genre.

6° En ce qui concerne enfin la situation juridique de la

Compagnie dn chemin de fer regional au proces, il faut re-

marquer d'un cöte que la loi federale du 19 Decembre 1874

n'attribue aux compagnies de chemins de fer publies aucun

droit d'etablir des voies de raccordement, mais ne fait que

leur imposer des obligations a cet egard vis-a-vis des eta-

blissements industriels, et, d'un autre cöte, que les chemins

de fer publics sont soumis exclusivement, pour ce qui touche

a la construction de leurs voies, a la legislation federale, en

particulier a la loi federale sur l'etablissement et l'exploi-

tation des chemins de fer du 23 Decembre 1872, e1 a la loi

federale du 1 er Mai 1850 sur l'expropriation. Il en resulte

que les autorites federales ont seules qualite pour decider si

ces compagnies ont le droit d'exproprier, et que, dans l'es-

pece, la Compagnie du chemin de fer regional n'a point vo-

cation pour requenr des autorites cantonales le droit d'ex-

proprier en vue de retablissement de la voie de raccordement

en question; la fabrique de ciment seule est autorisee a for-

muler ceUe requete.

. .

7° Il suit de tout ce qui precede que la decision dont est

recours ne saurait subsister. Il sera, en revanche, loisible a

la Fabrique suisse de dment, -

si elle es time qu'une sem-

blable demande se justitie au regard de la legislation canto-

nale, -

de requerir de I'autorite cantonale compMente, et

conformement aux lois cantonales sur la matiere, la conces-

sion du droit d'expropriation.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde. En consequence, l'arrete du

Conseil d'Etat de Neuchatel du 13 Aoil! 1884, prononcant

508 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

l'expropriation des terrains necessaires a retablissement de

la voie de raccordement entre la gare de Saint-Sulpice et la

Fabrique suisse de ciment Portland, est nul et de nul effet.

82. @ntfdieib bom 25. Dfto'ber 1884

i n ~adien ~dimibfi unb ®enoHen.

A. m:m 30. Suni 1884 lliä~He baß,\Be3irfßgetidit

mUßlli~{

mit me~r~eit ben @ron:rat~ 3. me~er in mußlli~l llum @e~

tiditßfdireiber '!:leB stteifeß muBlli~L @egen biere ~a~l reiditen

'eie,\Be~idB:riditer m:. ~dimibn un'!:l 3. miebllieg fOlliie 3 . .2inb::

egger un'e me~rete anbere '\surger beg @etiditßfreifeß mUBlli~{

beim megierungßrat~e beß stantonß .2u~em unb, nadibem bieier

fidi alß infom~etent erUärt ~atte, beim Dbergeridite biefeB stan~

tonB eine staffaUonßbefdillierbe ein, in llieldiet fie adfü~rten !

madi § 17 bet stantonBberfaffung butfen in einer rfd)tedidjen

ober berlliaUenben '\se~ilrbe u. a. IeibHd)e ~djlliäger nid)t gleidi:::

~eitig mitglie'!:ler fein, fo lange Die jßerfonen, burdj llieldje '!:Iie

~djttlagerfdjaft begrünbet ttlerbe, am .2eben feien. madi § 25

beB

~diulb'betreibungßgefe§eB abet

befte~e baß m:ufredinungß:::

oHWum, \tleldieB offenbar eine '\se~ilrbe fei, auB bem '\soten"

lliei'bel, 'eem DrH~riditer unb bem @eriditBfdjreiber. mun fet ber

@ellia~fte ber leib1fdje ~dittlager beß gcgenllilittigen '\sotenllieibel3

ber @emeinbe mußttl~l un'!:l l)a~er ~ut .Beit unfä~ig, baß m:mt

eineß @eriditßfdjreiberß beß '\seöhfeß

mußm~l IlU betreiben.

1)urdi @ntfdieibung bom 9. m:uguft 1884 lliieB baß Dbergeridit

td stantonB .2u3em bieie '\sefdillierbe ab un'!:l Amar ttleientndi

auß folgenben @rünben: 1)aß m:ufredjnungBoffiAium feiaUer~

bingß eine,\Be~ilr'!:le, '!:Ia eS gefelJHdi organifid unb i~m ein,

freifidj 'befdiei'oeneS, man bon öffentndjen @eid}äften ~ugellile~

fen iei. 1)er @eriditBid)reiber fei nun nid)t bros

~etretär,

fonhrn mitglieb biefer '\ser,öt'oe; bei bem feftfter,enben

~djlliii::

gerfdiaftBber~äftniffe ~lliifdien bem @elliä~Hen unb bem gegen"

ttliirtigen '\sotenllieibel '!:Ier @emeinbe muSttl\}l llierbe ba~er ein

~nrom~atmmtätS»erf)ältnifJ rüc"ffidiUidi ber ~teUung bl'ß erfter»

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 82.

509

~llS ID1itglieb beß ~ufredinungßoffiöiumB ber @emein'!:le mUSlli~r

lliirfHdj befte~en. ~:(ffein 'oie

~teUltng eineS @erid)tSfdireiber~

beB @ertditßfreifeß mußttl~l un'o biejenige einell mUgliebeß be~

~ufredin~~glloffiöiums '!:Ier @emeinbe mUßlli~r bec"fen fidi nid)t;

bte ®efd)afte 'oer lettern ~teUe bilben nur einen gan~ geringen

~~eil 'oeß bem @ertdigfd)relber arß fofdjen augelliiefenen @e~

fdiiiftßfreifeß. 1)ie mmid)tungen beBfelben alB

m:ufredinung~,.

beamter feien überf)alt~t nidit bon lliefentlidier '\se'Deutung, nod)

llieniger 'Diejenigen yür bie @emeinbe mUßttl~l, llieIdie ~ier ein-

atg in,\Betrad)t fommen. m:uB 'oer aUerbing~ bor~anbenen Un,.

far,igfeit '!:Ieß @ettlär,nen, alB mitglieb beg ~uftedinungßoffiöium~

für bie @emeinbe ffiUßUJi)l öu funftioniren, folge allo nidit bie

Unfaf)igfeit '!:Ießfelben ~ur,\Betreibung beg @eriditfdireiberamteß

i1'berr,au~t, um f 0 llieniger alß undi ~tt. 27 beS ~diulbbetrei.

bung:5gefelJeß nid)t butdiaug erforberHd, fei, ban aUe brei m:uf.

red)nunggbeamten jettleiren 'bei .Bief)ung ber ~ufredinungen mit.

~uttlirfen r,aben, fon'oern'oie mitttlidung »on

~ttlei,\Beamten

genügen'!:l fei unb übrigenB ber @eriditllfdireiber fidi iebenfaU~

'Durd) einen beeibigten ~ubftituten »ertreten raffen filnne. @leidie

metf)ältniffe ~aben übrigenS aud) fdion in anbern @etiditSfteifen

anftanbMoß beftan'oen.

B. @cgen '!:liefen @ntfdieib ergriffen m:.

~d)mibn unb ston<

fotten ben ftaatßred)tndien mdutll an baß munbe~gertdit. ~ie

beantragen: '!lie ID3a~l beß

~ettn @robrat~ 3. me~er ~um

@erid)tgfd)reiber bon ffiugttl~l fet alg un\.lereinbax mit bem § 17

ber lUAetnifdjen ~taaHlberfaffung auföuf)eben, unter stoftenfolge

für '!:Iie !0t'l'onenten. .Bur,\Begrün'!:lung füf)ren ~e auß: 1)uret;

'oie obergerid)tlidie @ntfdieibung fei feftgeftellt, bau baB m:uf.

redinung\3of~aium eine '\se~ör'!:le fei, auf itleldje bie morfdirift

tell § 17 '!:Ier

~taat\3»erfaffung ~nllienbung finbe. @1l

fte~e

<ilf 0 feft, bau 'Der @clUlif)!te alß mitglieb beg

~ufred)nungß~

nffiöium\3 ber @emein'!:le mU~lli~l nidjt funftioniren tönne. ~ei

er aber öU,\Befoxgung eine~ %l)eHß ber @efdiäfte be~ @etid)tß,.

fdireiberß red)tlidj unräf)ig, 10 iei er überl)au~t nidit wäl)lbar.

@ine mertretung bnrdi einen 'beeibigten ~ubftituten fet llio~l in

etnöelnen

~ä1len fa fti fdi er, nid)t aber bei anbauernber redit·

li cf) er merf)inbernng ftattf)aft. @benfo '!:Iihfe nur tn ~uBnaf)me.

x -- 1884

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