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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze
metn, reet;t~Qängtg gemaet;t Wotben ift. l:lie angefod)tene @nt.
fd)etbung be~ ~f'f'ellation~· unb staffationßQofeß beß
stanton~
mern beruQt nun auf ber @rwägung, bau fo fange 'oie baburd)
begrünbete 3nftan3 nid)t beenbigt fei, eine neue .ßabung bor
ein anbere~ @edet;t
ar~ un~uläuig erfd)eine, llttb bau, beim
~iberf}lrud)e ber menagten, ber ~Murtent nid)t ot;ne weiterß,
buret; einfeitige @rUärung, bie bon iQm f elbft eingeleitete
3nftan3 beenbigen fönne. l:lagegen ift burd) bie fragHd)e @nt~
fd)eibung nid)t au~geff'rod)en worben, bau ber ~lefurtent feine
stlage bei bem @erid)te in ~mbau überQau~t nid)t Aurüc'fneQmen
fönne, fonbern ber ~i>f'eUationß. unb staffationßQof ftellt bloß
feft I baü in erfter mnte I betlor eine .ßabung bor ein anberd
@erid)t etfolgen bittfe I ber \}om
~efutrenten felbft angerufene
bernifet;e ~id)ter Mer Die @)tattQaftlgfeit ber ßurüc'fnaf}me 'oer
stfage ~u entjd)eiben t;abe, ba~ t;eiut baü nur burd) eine j ofet;e rid).
terlid)e @ntjd)eioung bie 3nftanA beenDigt WerDen fönne. l:ler
~efUl:ß ift bemnad) llffel1bar berfrüt;t. l:lenn eine rid)terlid)e
@ntfd)eiblll1g, bas ber @eriet;t~ftanb in tni'oau begrül1bet fei
unb ber 113roaeS bort AU @nbe gefüf}rt werben müffe, liegt nod)
gar nid)t "or unb eß fann bemnad) \.}on einer merle§ung beß
?lfrt. 43 be~ munbe~gefe§eg über rod)en
werben.
l:lemnaet; t;at bag munbeßgetiet;t
erfannt:
l:ler ~efur~ ift abgewiejen.
76. Arret du 29 novembre 1884 dans la cause Dupont.
En Novembre 1881 le sieur Emilieu-Florentin Dupont
introduisait contre sa femme devant le tribunal du district de
Vevey, une demande en divorce pour cause de sevices et in·
jures graves.
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I!. Civilstand und Ehe. No 76.
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Le 18 du meme mois, ce tribunal rejeta la demande en
divorce et prononca en faveur des deux epoux la separatiou
de corps pour denx annees, en applicalion de I'article 47
de Ja Joi du 24 Decembre 1874 sur l'etat civil et le ma-
riage.
Depuis cette epoque les epoux Dupont ont continue a vivre
separement.
C'est en se basant sur cette non-reconciIiation et sur les
dispositions de rart. 47 de Ja loi federale susvisee et 93 de
la loi genevoise du 20 Mars 1880, que Dupont introduisit en
Mars 1884, devant le Tribunal civil de Geneve, une nouvelle
demande en divorce.
Par jugement en date du 23 mai suivant, ce tribunal pro-
cMant par detaut, se declara d'office incompetent POUf sta-
tuer sur la demande de Dupont et le renvoya a mieux agil'
par les motifs suivants:
Le 13 Decembre 1883, le demandeur a fait eiter sa femme
devant le Juge de Paix de Vevey POUf se concilier si possible
sur la nouvelle action en divorce qu'il se proposait d'intenter
a celle-ci. Cette tentative de conciliation, qui n'aboutit pas
par suite de non-comparution de la dame Dupont, ne fut
suivie de la part du demandeur d'aucune demande devant
le tribunal de Vevey, mais Dupont vint s'etablir a Geneve.
ou il prit le 8 Avril 1884 un permis d'etablissement, et des
le 20 Fevrier precectent presenta au president du Tribunal
de Geneve un projet d'exploit aux fins d'etre autorise a faire
eiter sa femme en cOl1ciliatiol1 devant ce magistrat. La femme
Dupont n'ayant pas eomparu, le president antorisa son mari
a ]a citer devant le tribunal POUf avoir a repondre a la de-
mande en divoree.
Aux termes de l'art. 43 de la loi f8derale precitee, la de-
mande en divorce doit elre formee devant le Tribunal du
domieile du mari, et lorsque la demande en divorce est re-
nouveJee, elle peut l'etre, conformement a un arret recent
du Tribunal fMeral, devant un tribunal autre que eelui saisi
de la demande primitive.
Toutefois eette disposition legale et cette jurisprudence ne
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peuvent s'entendre en ce sens que le mari peut, en allant
s'etablir, au moment de former sa demande en divorce, dans
tel ou tel canton, soustraire a ses juges natureIs la connais-
sance du litige. Le domicile qu'a eu en vue l'article 43 snsvise
est un domicile serieux, et non un domicile choisi pour les
besoins de la cause.
Or le domicile a Geneve du demandeur ne semble pas etre
son veritable domicile; Dupont parait au contraire avoir
toujours ete domicilie a Vevey. Un seul des certificats pro-
duit par lui emane d'un industriel genevois, au service duquel
il a ete pendant deux mois en 1.879. Le 13 Decembre der-
nier, il etait encore domicilie a Vevey, ainsi que cela resulte
de l'acte par lequel il a fait citer sa femme devant le Juge
de paix de ce cercle.
Des lors il doit etre tenu pour constant que Dapon! n'a pris
de permis d'etablissement a Geneve que pour pouvoir inten-
ter une action, qu'il avait des raisons de ne pas porter devant
le Tribunal de Vevey. Le permis d'etablissement produit
n'est donc point la preuve d'un domicile dans le sens du
predit article 43.
Par arret rendu par la Cour de Justice Ie 30 Juin 1884 sur
appel de Dupont, le jugement qui precMe fut confirme.
La Cour estime que, bien que Dupont demeure a Geneve
depuis le commencement de 1.8H3, cette seule habitation ne
suffit pas pour constituer aux yeux de la loi un changement
du domieile primitif, surtout si l'on considere que Dupont
est ouvrier, et par consequent souvent appele achanger de
lesidence, et qu'en Decembre J883 il s'est adresse lui-meme
au Juge de paix de Vevey pour les memes fins qu'il poursuit
aujourd'hui devant les tribunaux genevois.
C'est contre ces j ugements que Dupont recourt au Tribunal
federal, eoncluant a ce gu'il lai plaise dire que Ie tribunal
compelent pour statuer sur la demande en divorce de Du-
pont est celui de Geneve, et gu'en declarant le contraire, les
premiers juges ont commis une eontravention a la loi; en
consequence, annuIer et meUre a neant le jugement du Tri-
bunal civil de Geneve du 23 Mai 1884 et l'arret eonfirmatif
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de Ia Cour de Juslice civile de Geneve du 30 Jnin suivant,
dont est recours.
A l'appui de ces conclusions, le reeourant fait valoir :
Les decisions ci-dessus contreviennent an texte de l'article
43 de la loi federale sur l'etat eivil et le mariage.
Le Tribunal civil devait en tout eas acheminer Dupont a
faire la preuve, par lui offerte, que depuis la separation de
corps il a eu son domicile a Geneve. 11 resulte des pieces
produites que Dupont demeure dans ce canton, en vertu d'un
permis d'etablissement, depuis le 10 Octobre 1.879, et qu'il
n'est plus domicilie a Vevey depuisle mois do Decembre 1.878.
L'aete par lequel Dupont a cile sa femme en conciliation
devant le Juge de paix de Vevey ne peut constituer co nt re
lui une preuve de son domicile a Vevey, pas plus que sa
qualite d'ouvrier. Dupont, en effet, exerce non seulemont la
profession d'ouvrier marbrier, mais est employe, depuis le
3 Octobre 1.883, apres avoir ete deux ans surnumeraire,
comme allumeur de reverberes par la compagnie du gaz,
fonctions qui exigent evidemment, de la part du titulaire, un
domicile effectif a Geneve.
II est demontre que Dupont a, depuis J 879, habite effecti-
vement Geneve avec !'intention de s'y etablir. En outre, il
exerce dans cette ville des fonctions publiques en qualile da
membre des conseils de prud'hommes, fait qui, a lui seul,
constitue Ia preuve de son domicile legal a Geneve.
Dans sa reponse, la dame Dupont demande que la cause
soit renvoyee devant le Tribunal de Vevey. Le sieur Dupont,
condamne en Juillet 1.884, par le tribunal de ce distriet, a l'in-
temement dans une colonie pour abandon de familIe, dQit
etre justieiable des tribunaux vaudois.
Appelee a presenter ses observations sur le recours, la
Cour de Justice declare maintenir purement et simplement
son arret. auquel elle se rMere.
Slatuant sm' ces {aits el considerant en droit: .
1. 0 A teneur de l'article 43 de la loi federale sur retat eivil,
l'action en divorce doit elre intentee devant le tribunal du
domicile du mari, et le Tribunal de ceans a prononce qu'il
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devait en etre ainsi meme dans le cas ou, apres une separa-
tion temporaire demeuree infructueusß, une instance en di-
vorce est renouvelee, en conformite de l'article 47 de la loi
precitee. (Voir a1'1'et Zellweger, IX, page 460, consid. 3.)
Il Y a donc lieu de rechereher quel etait Ie domicile du
recourant au moment ou il a intente sa nouvelle action en
divorce, soit en Mars 1884.
2° Les jugements dont est 1'ecours estiment que Dupon!
n'a point etabIi son domicile a Geneve, et n'a jamais cesse
d'etre domicilie a, Vevey.
Ce point de vue est inadmissible. Devant le Tribunal de
premiere instance Dupont avait offert Ja preuve qu'a, partir
de 1879 iJ avait sejourne a Geneve d'une maniere durable,
qu'il y avait transporte le centre de ses affaires, et qu'iJ y est
domicilie depuis lors sans interruption jusqu'a ce jour. Les
tribunaux cantonaux s'etant declares incompetents, le recou-
rant a etabli par titres la preuve des faits allegues.
En effet, une declaration de l'autorite locale de Vevey.
produite au dossier, constate que Dupont a quitte cette ville
a part ir de Decembre 1878. e'est alors qu'il se rendit ä. Ge-
neve, ou il obtint un permis de sejour le 10 Octobre 1879
deja, permis renouveIe en sa faveur, comme permis d'eta-
blissement, le 8 avri11884. 11 est en ontre demontre par les
pieces de la cause que Dupont, domicilie rue de la Nlisserie
No 14, a travaiIle de son metier de marbrier dans cette der-
niere ville, et qu'il y a ete au service de la compagnie du gaz,
comme allumeur, des 1881 au 4 Juillet 1884.
Enfin, non seulemeut il figure a partir de 1879 sur les
registres electoraux de la commune de Geneve, mais iI a ele
investi le 9 Janvier 1884 des fonctions de membre dn conseil
des prud'hommes, qu'il occupait encore au moment du de-
pöt du recours.
3Q Il resulte de toutes ces constatations que Dupont a
quitte Vevey dans l'intention de transporter d'une manitke
durable son principal etablissement a Geneve, et qu'il etait
en realite domicilie dans cette ville lors du depot de la de-
ruande en divorce qui a donne \ieu au recours.
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Les tribunaux genevüis etaient düne competents püur se
nantir de son action, et c'est a tort qu'ils l'ont repoussee.
4° Le fait que Dupont avait d'abord ouvert son action de-
vant le Jl1ge de paix deYevey n'infirme point ce qui precede.
A supposer meme que ce prücede n'aitpas etele resultat d'une
simple erreur sur le juge competent, il ne saurait en aucun cas
impIiquer une prorogation de für, inadmissible, ainsi que le
Tribunal de ceans l'a deja prononce, en presence de la dispo-
sition precise de I'article 43 de la loi sur l'etat civil et le ma-
riage. (Voir Recueil officiel IX, page 467, en la cause Bäle-
ville.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le 'recours est admis; en consequence le jugement du
Tribunal civil du 23 Mai 1884, et l'arn~t confirmatif de la
Cour de justice civile de Geneve du 30 Juin 1884, sont de-
cIares nuls et de nul effet.
77. @ntfet;eib bom 26. :Ilehember 1884
in G aet;en m anogg.
A. ma~ manegg ben ~eit~agbaet;, @reF~er6egt~umg maben,
ift feit
3a~ren im
@aft~ef ~um .\Jeet;t in Gt. @affen arg
DmnibU1.lfü~rer angefteUt; buret; Ud~eH beg mClitfßgetiet;teg
~abIat bom 27. :Ileöember 1881 wurbe er ben feiner @~efrau
@lifahet~ geh. .\Jüdimann auf bie :Ilauer ben awei 3a~l'en ben
~ifet; unb mett gefet;ieben. 3n ben @ntfet;eibung1.lgrünben bier e1.l
reet;tgfräftig geworbenen Urt~eifg tft bemern, bau I/bag G3erid)t
alt- ber .\Janb \)en ?lIrt. 56 beg munbe1.lgefeljeg über ~ibifftanb
unb @~e unb an bel' .\Janb 'ocr
lJlcet;t1.lbere~rung beg ?lImtßge<
riet;teg Gtodaet; bem 15. ~o\)ember 1881 arg Aur Get;eibung
foml'eient erfet;ehte.t'maet; ?lI&rauf ber
~em.).1ora1id)etbunggfrift
\1)oUte ma~ mauogg feine $tlage auf gän31id)e Gd)eibung er<
neuern; gemäu ~rt. 1 1. f. beg fatttona{en G3efeljeg über
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