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B. Civilrechtspflege.
vues par la loi ne cree aucune des obligations speciales qui
resultent de la leUre de change, il s'ensuit necessairement
que I' effet en litige ne peut etre juridiquement envisage comme
un cheque, et que les dispositions speciales du türe XXX
du code federal, -
en particulier l'art. 837, sur lequel rarret
dont est recoursse Conde exclusivement, -
ne sauraient lui
etre appliquees. Les conclusions de la demande, tendant a
l'adjudication de dommages-interets, ensuite de ces disposi-
tions, sont donc inadmissibles de ce premier chef.
4° ß-feme, abstraction faite de ce qui precede, rarret at-
taque, en adjugeant les conclusions de la demande en vertu
de rart. 837 precite, -
statuant que le tireur qui emet lln
cheque sans posseder chez le tire une couverture pour la
somme indiquee, est tenu de bonifier au porteur ö % du
montant du cheque sans prejudice de dommages-interets s'il
y a lieu, -
a fait une fausse application de cette disposition.
Non seulement cet article ne vi se point le recours du porteur
du cheque contre le tireur, eu remboursement du capital
du titre proteste, -
recours regle aux art. 836, 768 et sui-'
vants du code des obligations, -
mais encore il ressort
clairement de son texte que les prestations special es qll'il
impose ne le sont qu'au « tireur. »
Or il est evident que, dans l'espece, ce tireur n'est autre
que la societe des usines de Vevey et Montreux, tenue, en
vertu de rart. 654 code des obligations, des actes accomplis
sous la raison sociale par son administrateur Schlieper, dans
les limites de son mandat. Ce n'est, en effet, que si ce der-
nier eüt signe sans mandat l'engagement figurant sur reffet
en litige, qu'il eut Me oblige personnellement aux termes
des art. 82'1 et 836 du meme code. 01' ce fait n'a ete ni allegue
en proeMure, ni menlionne dans l'etat des faits etablis par
les tribunaux cantonaux.
5° Si le sieur Schlieper n'est point responsable, en appli-
cation de rart. 837 susvise, il ne saurait etre te nu davantage
de dommages-inte1'ets enfaveur de la demanderesse. en ap-
plication de l'art. 50 du code des obligations, ensuite de
delit ou de quasi-delit, puisqlle le seul element de faute arti-
H. Obligationenrecht. N° 62.
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eule 11 sa charge en demande est precisement celui prevu a
rart. 837, sous le coup duquelle prMit Schlieper, ainsi qu'il
vient d'etre demontre, ne tombe personnellement en aucune
facon.
Il ne resulte, en outre, nullement des faits admis par les
tribunaux cantonaux que d'autres actes de negligence, d'im-
prudence ou des actes illegaux et dolosifs aient ele reproches
au dMendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu le
26 Juin 1884 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est
rMorme en ce seQS que les eonclusions liMratoires du sieur
A. Schlieper lui sont accordees.
62. Am~t d,tt 13 septembre 1884 dans la came Wicht
contre Fribourg et consorts.
Il existe sur le ruisseau appele le Mousson, qui forme
limite entre une partie des territoires des communes de
Grangettes et du Chatelard, une passerelle, SOlt petit pont en
bois, reliaut un sentier qui conduit de l'une a l'autre de ces
localites.
Le dimanche 27 Mai 1883, Alphonse Wicht, laitier a
Estevenens, village voisin de Grangettes, s'etait rendu au
Chä.telard et y avait passe l'apres-midi. Le soir, entre 6 et
7 heures, il quittait l'auberge pour rentrer chez lui et prit,
pour abreger sa route, le sentier susmentionne, aboutissant
au pont de bois.
Un moment apres, le corps d'Alphonse Wicht etait trouve
inanime dans le ruisseau du Mousson, a proximite de Ja
passerelle.
Par citation-demande des 28 et 30 Novembre 1883, la
veuve Felicite Wicht, mere du dMunt, a fait assigner devant
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B. GivilrechtspJlege.
le tribunal de la Sarine I'Etat de Fribourg et les communes
de Grangettes et du Chatelard. A l'audience du t3 Decembre
suivant, elle a conelu a ce que les parties dMenderesses
soient condamnees a lui payer solidairement, en application
des art. ÖO et suivants du code federal des obligations, une
somme de 8000 fr., moderation du juge reservee, a titre de
dommages-interets, ensuite de I'accident morlel survenu a
son fils Alphonse Wicht, qui etait son soutien.
A la meme audience, Julien Wicht, chef de gare a Matran,
en sa qualite d'heritier et de caution de son frere Alphonse,
a declare intervenir au proces et se joindre aux conelusions
prises par sa mere.
Les demandeurs ont allegue a l'appui de leur conclusion
les faits ci-apres :
Alphonse Wicht est tombe de la passerelle dans le ruis-
seau de Mousson: par cette chute, il s'est fracture le crfm~
et a ~uccombe a une hemorrhagie presque inslantanbnent.
Cet accident est du au mauvais etat du pont dont les pontres,
placees d'une facon inegale et inclinees en dehors, renclaient
ce passage d'autant plus difficile el dangereux qu'il n'y avait
pas de garde-corps.
L'entretien de ce pont, faisant partie d'un sentier public,
incombait aux deux communes intimees; eil es n'ont pas
rempli leurs obligations a cet egard. Le representant de
l'Etal dans le district de la Glane, soit Je prMet de Romont,
a su connaissance de \' etat dMecluellX OU se tmllvait cette
passerelle; il a ordonne aux commllnes dMenderesses d'y
faire les reparations necessaires en vue de la securite pu-
blique; ces communes ont pris l'engagement de s'executer,
mais ne I'ont pas tenu : le representanL de I'Etat ne s'est pas
inquiete des ce moment de la suite donnee a ses ordres.
Le lendemain de I'accident, le prMet ayant renolIveie son
invitation aux communes inl.imees, celles-ci ont immediate-
ment fait executer a la passerelle les reparations necessaires.
Le laitier Alphonse Wicht pouvait esperer une annee favo-
rable pour son industrie; etant celibataire, il contribuait
presque exclusivement a I'entretien de sa mere.
II. Obligationenrecht. N° 62.
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Procedant en la cause, les communes dMenderesses ont
contes te toute obligation relativement a I' enlretien de la pas-
serelle, et nie formellement que le senLier y aboutissant soit
un sen tier public; elles ont eil outre formule les allegues
suivants, a l'encontre des faits articules par la partie deman-
deresse.
La passerelle a ete construite et entretenue constamment
par quelques particuliers interesses. Si les communes defen-
deresses ont consenti en t880 a la retablir, c'est par simple
dMerence et sur les conseils du prMet de la Glane, mais en
meme temps elles ont conteste toute obligation a ce sujet.
Alphonse Wicht avait bu avec ex ces Je soir de l'accident;
il avait a sa disposition, pour rentrer chez Iui, la route com-
munaJe et n'etait point oblige de suivre le sentier du Mousson.
Il connaissait parfaitement l'etat de la passerelle et du pas-
sage y conduisant : il n'est d'aillenrs nul/ement certain
qua Wicht soit tombe de la passerelle dans le ruisseau, les
abords offrant tout aulant de danger que la passerelle elle-
meme.
La dMunt Wicht n'etait guere en mesure de preter assis-
tance a ses parents, vu ses an tecedeIits, sa conduite et sa
situation financiere.
L'Etat de Fribourg. sans reconnailre une responsabilite
quelconque, a pose de son cote en fait que le prefet de la
Glane a invite oralement et par leUre les communes inte-
ressees a remettre en etat le pont en question.
Le tribunal de la Sarine, apres avoir piltendu divers temoins
et procede a une inspection des lieux Oli s'est produit l'acci-
dent, a, par jugement du 7 Fevrier 1R84, admis Felicite
Wicht dans sa demande d'indemnite, en ce sens qlle les
commllnes dMenderesses sont condamnees a Ini payer, par
moitie el solidairement, une pension annuelle et viagere de
cent francs.
Les deux parties ayant recouru contre ce jugement, la cour
d'appel de Fribourg, par arret du 28 Avril 1884, a rMorme
la sentence des premiers jllges, deboute la veuve Wicht de
sa demande d'indemnite et admis soit l'Etat de Fribourg soit
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B. Civilrechtspflege.
les communes du Chatelard et Grangettes dans leurs conclu-
sions liMratoires.
Cet arret est base sur les motifs suivants :
L'Etat de Fribourg doit en tout cas etre decharge de Loute
responsabiJite a l'egard de l'accident, et etre declare hors de
cause, attendu que son representant legal dans le district d~
la Glane, le prMet de Romont, a ordonne aux communes
interessees, avant Mai 1883, de faire au pont du Mousson les
reparations necessaires eu vue de la securite publique.
En ce qui concerne les communes, iI faut reconnaitre
qu'en principe leur responsabilite est incontestable lorsqu'il
est etabli qu'un accident est du a l'etal dMecLueux d'un pont
ou d'un chemin dont l'entretien leur incombe.
Pour etablir Ja faute des communes dMenderesses, la partie
Wicht a fait intervenir divers temoins, de l'audition desquels
il resuIte que le pont en question se trouvait lors de l'acci-
dent dans un etat tel que le pubJic ne pouvait y passer en
complete securile.
Les communes resistent a l'action qui leur est intentee :
en excipant : a) du fait que Je sentier du Mousson Mant un
sentier prive, elles n'avaient pas I'obligation de l'entretenir;
b) de la faute de la victime, attendu que, selon elles, I'acci-
dent serait du exclusivement a I'etat d'ivresse, ou du moins
de demi-ivresse, dans lequel se trouvait Alphonse Wicht le
27 Mai 1883.
Sur le premier point, iI appert des declaralions unanimes
de nombreux temoins que le sentier dont il s'agit sert de
communication entre le village de Grangflttes et celui du
Chatelard, et est utilise dans ce but par le public depuis plus
de trente ans. Le legislateur du code rural a entendu admettre
en faveur du domaine public la faculte de prescrire sur le
domaine prive; des lors chacun peut revendiquer le Mnefice
de cette prescription et partant, dans J'espece, le droit d'user
de ce sentier. En presence de l'art. 1~6 du code precite, les
communes dMenderesses sont mal venues a contestel' au
sentier du Mousson Je caractere de passage public. Le rnis-
se au du Mousson servant de limite entre les territoires de
n. Obligationenrecht. N° 62.
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Chatelard et de Grangettes, l'enLretien du pont jete sur ce
ruisseau incombe aces communes aux termes de J'art. t29
ibidem.
Plusieurs ternoins ont, iI est vrai, declare qu'anciennement
la passerelle avait ete etablie par des particuliers et entre-
tenue par eux jusqu'en rannee 1880, le bois necessaire etant
fourni par les communes. A supposer que ce fait soit abso-
lument exact, iI n'infirme en rien le caractere de publicite
du sentier. L'art. 606 du code civil statue en effet que les
sen tiers publies ne sont pas regis par ce code, et iI est de
notoriete que ces sen tiers, tout comme les ponts auxquels
illl aboutissent, ont ete la plupart entretenus par des parti-
culiers jusqu'a la mise en vigueur du code rural.
Au reste, l'obligation d'entretien des communes dMende-
resses a ete reconnue par le prMet de la Glane, qni leur a
intime J'ordre de reparer la passerelle en mauvais etat, et par
ces communes elles-memes, qui ont obtempere a cet ordre.
En ce qui concerne la faute imputable a la victime, si l'on
rapproche du fait que depuis plus de trente ans le public a
traverse la passerelle du Mousson, -
la circonstance que le
premier auqnel un aecident est arrive etait presse et avait
passe son aprils-midi a l'auberge, en compagnie de deux,
trois ou quatre personnes a la lable desquelles, au dire de
tous les temoins, les demi-litres se succedaient rapidement, -
il faut effectivement admettre que Wicht ne CUt pas tomM
s'il eIit passe le pont avec precaution et dans son etat normal,
et que, partant, l'accident doit etre attribue a la faute de Ja
victime plutOt qn'a toute autre cause; Ja demande est des
lors inadmissible.
Meme en admettant que Wicht n'ait pas ete l'unique cause
de sa mort, et que I'etat dans lequel se trouvait la passerelle
du ~Iousson ait contrlbue a sa chute, iI faudrait toutefois
reconnaiLre que Wicht anrait du moins ete la principale cause
de l'accident. Sous ce rapport il y aurait deja lieu de rMuire
proportionnellement les dommages-interets, ou me me de n'en
point allouer du tout (code des obligations, art. 01); e'est a
cette derniere alternative que le juge devrait s'arreter dans
B. Civilrechtspflege.
l'espece, attendu que Ia faute imputable a la partie Iesee em-
prunte eucore un nouveau caractere de gravite a la circons-
tance que Wicht avait a son service, po ur se rendre chez
lui, une route sure, bien connue de lui, et qui n'allonge le
trajet que de quelques miuutes.
Par ac te du 12 Mai 1884, la veuve Wicht declare recourir
au Tribunal federal contre l'arret qui precede, et ce en vertu
de rart. 29 de la loi sur l'organisation jlldiciaire federale.
Statuanl sur ces faits et considerant en droit :
t 0 La demande de veuve Wicht est fondee sur le {ait que
Ja chute mortelle de son fils Alphonse Wicht a eu pour cause
le. mauvais etat de la passerelle sur le Mousson, et elle veut
faire prononcer, en s'appuyant sur la disposition de rart. 50
code des obligations, que I'Etat de Fribourg et les communes
du Chatelard et Grangettes sont responsables civilement de
la faute commise en laissant cette passerelle, dont l'entretien
leur incombait a teneur de l'art. 129 du code rural dans un
etat dangereux pour le public.
'
La responsabilite de l'Etat de Fribourg et des dites com-
munes n'a point ete alleguee, en application de l'art. 67 du
meme code, du fait qu'elles seraient propl'ietaires de cet
ouvrage. L'etat des faits eLabli par les tribunaux cantonaux
apres l'instruction de la cause et l'administration des preuve~
~eq~ises pa~ les parties, ue constate point cette propriete;
Il resul.te slmplement du dossier que la dite passerelle,
constrUlte, d'apres plusieurs temoins, par des particuliers,
fait partie d'uu sentier public, -
que les communes du Cha-
telard et Grangettes ont fourni les bois pour son entraUen
et execute aleurs frais des travaux de reparation.
• ~o. ~e droit federal des obligations n'arlmet de responsa-
blht~ a la charge des ~ersonnes morales, du fait du domrnage
cause par leurs ouvrlers et employes, art. 62, qu'en tant
qu'eUes exercent une industrie.
La premiere instance cantonale, en admettant la responsa-
bilite des communes dMenderesses, en vertu de l'art. 50 du
dit code, avait fait ainsi une fausse application de cette dis-
position legale, qlli ne vi se que les personnes physiques:
H. Obligationenrecht. No 62.
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L'art. 64 du meme code autorise toutefois la Jegislation
cantonale aderoger aux dispositions du chapitre II du titre
premier, quant a la responsabilite des employes ou fonctiou-
naires publics a raison du dommage qu'ils causent dans
l'exercice de leurs atLributions, mais il en resulte que ces
dispositions de droit cantonal, divergentes du droit federal,
restent dans la competence des tribunaux cantonaux, puis-
qu'a teneur de !'art. 29 de la loi sur l'organisalion judiciaire,
le Tribunal federal a seulement juridiction au regard de
l'application des lois federales.
3° L'arret de la cour d'appel du 28 Avril1884, en ce qui
concerne la responsabilite de l'Etat de Fribourg, ne cile au-
cune disposition du droit cantonal pour l'etablir. 11 se borne
a reconnaitre qu' « ä supposer qu'on puisse inferer pour
» I'Etat, de la competence de surveillance du pouvoir admi-
» nistratif superieur sur les autorites inferieures, la respon-
»bilite dont voudrait le charger la partie demanderesse,
» I'Etat de Fribourg n'en seraH pas moins, dans l'espece,
» a I'abri da toute recherche, et il doit consequemment tout
» d'abord etre declare hors de cause, attendu que son repre-
» sentant legal dans le district de la Glane, M. Diesbach, an-
» cien prMet de Romont, a ordonne aux communes interessees,
» avant Mai 1883, de faire au poot du Mousson les repara-
» tions necessaires exigees pour la securite publique. »
Cette declaration equivaut a dire qu'aucune faute ou negli-
gence oe peut etre imputee aux fonctionnaires de l'Etat au
regard de l'entretien de la passerelle sur le 1\10usson, qui
incombait aux communes interessees.
Le tribunal da ceans doit donc reconnaitre que Ia question
de la responsabilite civile de I'Etat de Fribourg est souverai-
nement resolue en fait par Ia derniere instance canlonale,
puisqu'il est constant que le fail dommageable prevu dans les
dispositions generales du droit federal, art. 50, u'existe pas
dans l'esptke a Ia charge de ses fonctionnaires.
4° En ce qui concerne la responsabilite des communes
dMenderesses, le meme arret d'appel declare qu' «en principe
» la responsabilite d'une commune ne saurait etre contestee
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B. Civilrechtsptlege.
» lorsqu'il est etabli qu'un accident est du a l'etat dMectueux
» d'un pont ou d'un chemin qll'elle avait I'obligation d'en-
}) tretenir, » -
mais il ne precise point si cetle dMuction
est admise en application du droitcantonal, ou en s'appuyaut
sur le droH fMeral, exclusivement invoque par la demande-
resse.
Dans celte situation, il y a lieu d'admettre que, d'apres le
droit cantonal fribourgeois, la responsabilite civile des com-
munes doit elre reconnue en l'espece, mais Ja deman de en
dommages-interets de la veuve Wicht n'en est pas moins
inadmissible en presence des constatations de fait conten,ues
dans l'arl'et susvise.
En effet, cette responsabilite civile ne'pourrait etre admise,
en conformite de Ja regle gt'merale posee a l'art. 50 code des
obligations, que s'il etait elabli que la faute, negligence ou
imprudence des employes ou fonctionuaires communaux du
Chalelard et Grangettes, au regard du dMaut d'entretien de la
la passerelle sur le Mousson, a ete la cause de l'accident sur-
venu au sieur Wicht, c'est-a-dire que eette faute et la mort
de la victime sont dans un rapport direct de cause a effet
bien demontre.
Or J'arret dont est recours, Ioin d'admettre l'existence d'un
rapport de cause a effet entre l'etat de Ia passerelle et la
chute de Wicht, attribue celle-ci eu premiere Iigne, et « plutOt
qu'a toute autrecause » a Ja faute de la victime, soit a J'etat
anormal dans lequell'avaient mis de nombreuses libations, et
il declal'e positivement qu'il faut admettre que Wicht ne tut
pas tombe s'i! eut passe le pont avec precaution et sans etre
sous I'empire d'une excitation alcoolique plus ou moins ac-
centuee.
Le tribunal de ceans devant baser son jugement lsur l'etat
des faits tel qu'i! aura ete etabIi par les tribunaux cantonaux
(article 30, loi federale organisation judiciaire), ne peut
modifier cette appreciation de fait de la derniere instance
cantonale. Ce n'est qu'en seconde ligne, et a dtre d'hypo-
these, que le dit arret examine l'eventllalile Oll l'etat dMec-
tueux de la passerelle pourfait avoir contnbue a la chute de
III. Chilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
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1a victime comme une cause concomitante de l'accident, et
il en tire la consequence qu'en tout cas Wicht en aurait ete
la principale cause, et qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer des
Jommages interets en conformite de l'article 51, second
alinea, code des obligations.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de 1a veuve Wicht est rejete.
nI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund
und Kantonen.
Differends de droit civil
entre la Confederation et les cantons.
63. Sentenza del 27 settembre 1884 nella causa: Cantone
Ticino contro la Confederazione Svizzera.
A. Ai 15 di ottobre deI 1869 Ja Svizzera e l'Italia stipula-
vano una « convenzione per la costruzione e l'esercizio della
» ferrovia deI Gottardo, » impegnandosi per essa Ja Svizzera
a prender parte al totale degli 85 milioni di sussidio per la
somma di 20 milioni di franchi. Ratificata ai 22 luglio deI
1870 dall'Assemblea federale, la convenzione otteneva poi,
sotto la data dei 28 successivo febbraio, al1che I'adesione del-
1'impero germanico. Essa conteneva tra altre le seguenti di-
sposizioni :
Arlicolo primo. « La Svizzera e l'Italia si uniscono per as-
» si curare la congiunzione tra le strade ferrate germaniche
» e le strade ferrate italiane per mezzo di Ul1a strada ferrata
» svizzera attraverso il San Gottardo.
» La rete deI S. Gottardo da costruirsi per asseguire que-
» sto scopo comprendera le linee seguenti :
» Lucerna-Kussnacht-Immensee-Goldau,