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10_I_370

BGE 10 I 370

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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370

B. Civilrechtspflege.

~a'ben ttnb baB ba~er an~unel}men ift, ~e l,)er3td)ten auf auner.

red)tlid)e @ntfd)äbigung.

:!)emnad) f)at ball .\Sunbellgedd)t

edannt:

:!)er .\SeHagte 1ft fd)ulb\g, an bie SWiger 5000 ~r. (fi\nf~

taufenb ~ranfen) ne'bft,Binll

~u fünf)ßro3eut l,)om 27. ~e.))~

tember 1883 an ~u 'be3al}ien; im Uebrigen Werben strage unb

~ibernage abgewiefen.

61. Arret du 6 Septembt'e 1884 dans la cause A. Schlieper

contre La Banque cantonale vaudoise.

Depuis plusieurs annees, la soci!~te des usines de Vevey

et Montreux, produits alimentaires, et Je Credit lyonnais

etaient en rapport d'affaires. Un compte courant etait ouvert

par ce dernier a la predite societe.

En date du 28 Mai 1883, cette socilHe a eillis sur le Credlt

lyonnais trois traites : une de 5000 fr. au 25 Juin, une autre

de 5000 fr. an 10 Juillet, et la troisieme de 0985 fr. 10 c.

au 3i Juillet 1883.

Le Credit lyonnais Cl accepte ces deux dernieres traites,

suivant sa lettre du 8 Juin 1883, bien qu'il n'ent point ete

avise de leur emission, et que d'apres sa lettre du 14 du

meme mois, il n'ent pas provision, il en dAbita la societe des

usines « valeur a l'echeance. »

Le 14 Juin, la societe des usines, soi! en son nom A.

Schlieper comme administrateur delegue, a emis un cheque

de 3500 fr. a l'ordre de la Banque cantonale vaudoise sur le

Credit lyonnais. Par lettre du meme jour, A. Schlieper avise

cet etablissement de l'emission de ce cheque, et envoie en

meme temps au Credit lyonnais, qui I'a encaisse, un cheque

de 200 Iivres sterling sur Londres, en ces termes:

« Voici un cheque a vue sur Londres da 200 livres sterling

» que veuillez, s'il vous plait, nons escompter sous avis et

11. Obligationenrecht. N° 6'1.

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» bordereau; nous disposons par contre sur votre comptoir

» de Paris la somme de H42 fr. 30 c., cheque a. vue, ordre

» Marcillet Dieppe.

» Nous venons de tirer encore sur votre comptoir de Paris

» 3500 fr. cheque a vue, ordre la Banque cautonale vaudoise

» Veuillez faire reserver tout accueil a. notre signature. »

En date du 16 Juin 1883, dans son accuse de reception de

eette lettre, le Credit lyonnais s'exprimait comrne suit :

« Nos lettres du 14 courant se sont croisees.

» L'estimee votre couvrait un cheque de 200 livres ster-

}) ling sur Londres, dont nous vous creditons a 25.29 t/2 par

» 5059 fr., valeur 16 hin s. b. f. et suivantbordereau indus.

» Vous nous avisez par contre de deux dispositions que

» nous noLons. »

La Banque cantonale vaudoise endossa le 16 jllin 1883 au

Credit lyonnais le cheque de 3500 fr.; la succursale de cet

etablissement a Paris se le presenta a elle-meme le 20 dit

et le fit protester le jour suivant, 21 Juin, alli3guant comme

motifde refus de payer en ce moment l'effet presente, « qu'elle

n'a pas revu l'avis du tireur. »

Ce cheque fut retourne impaye a la Banque cantonale,

avec une note de 29 fr. pour frais de protet.

Le 21 Juin 1883, la Societe des usines repondait aux de-

mandes de couverture faites par le Credit Iyonnais pour ses

acceptations, « qu'elle regrettait beaucoup que cet etablisse-

ment financier ent accepte les leUres de change au 10 et

32 Juillet, attendu qu'elle n'etait point en mesure de les

couvrir. »

En date du 23 juin 1883, la societe des usines de Vevey et

Montreux est tombee en faillite et la Banque cantonale inter-

vint pour le montant de sa pretention.

Sans attendre le resultat de Ja liquidation, la Banque can-

tonale ouvrit une action en dommages-interets a. A. Schlieper,

lequel avait signe le cheque de 3500 fr. en sa qualite d'ad-

ministrateur delegue des usines de Veveyet Montreux; elle

conclut a ce que A. Schlieper soit condamne « a lui faire

» prompt paiement de la somme de 3529 francs, pour capital

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B. Civilrechtspflege.

» de cheque et frais de protet avec interet au 6 % des Ie

» 21 juin 1883, sous le beneIice de l'offre faHe au defendeur

» de Je subroger aux droits qui resuJtent pour la demande-

» resse de son intervention dans la faillite de la societe. »

A I'appui de sa demande, la Banque cantonale estime

qu'en presence de rarl. 831, code des obligations, statuant

que le cheque ne peut etre emis qu'autaut que le tireur ale

droit de disposer immediatement chez le ti re de la somme

iudiquee, -le tireur devait avoir provision aupres du Credit

lyonnais a partir du 14 juin, jour de l'emission du cheque,

jusqu'au 22 juin, dernier jour du delai legal pour sa presen-

tation. Cette provision ayant {ait dMaut, on doit reconnaitre

que A. Schlieper a commis une faute, et qu'i! doit repondre

du dommage que (',eUe faute a cause a la demanderesse.

Dans sa reponse, A. Schlieper eonelut a liberation des

eonclusions de la demaude. La faute imputee aa dMendeur

n'existe pas. Le Credit lyonnais n'avait nullement le droit

de refuser le paiement du cheque emis par la societe des

usines, car il avait une provision sl1ffisante. Le compte pro-

duit par le Credit lyonnais a l'appui de son intervention dans

la faillite de cette societe solde, en effet, en faveur de la

dite, au 25 Juiu 1883, par 5596 fr. 35 c. Quant aux deux

traites, ensemble de 10 985 fr. 10 c., c'est avec raison que le

Credit lyonnais ne les fait pas figurer dans le dit compte~

puisqu'elles n'etaient pas echues et n'avaient par consequent

pas ete payees acette date. Le Credit lyonnais devait appliquer

la couverture de 200 livres sterling au paiement du cheque

de 3500 fr., et ne pouvait disposer de ceHe couverture spe-

ciale pour se payer d'avance du montant des traites non

encore echues qu'il avait acceptees.

Par jugement du 29 Mai 1884, le Tribunal du district de

Vevey a admis les concillsions jiberatoires du dMendeur

Schlieper et mis les frais a la charge de la demanderesse.

La Banque cantonale recourut de ce jugement au tribunal

cantonal du canton de Valld, lequel, par arret du 26 Juin

1884, a rMorme la dite sentence, accorde les conclusions

prises en demande et eondamue le dMendeur a tous les

H. Obligationenrecht. N° 61.

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frais. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-

apres :

Il ressort des pieces du dossier, et notamment du rapport

de l'expert Bory, qu'i! n'existait pas,lors de la presentation

du cheque revenu impaye, de provisions en main du Crectit

lyonnais, les aeceptations du 8 Juin 1883 ayant epuise l'avoir

du compte courant de la societe des usines avec le CrMit

lyonnais, et les parties n'ayant aucun compte special destine

aleurs dispositions par cheques. La societe s'est debitee du

montant des trois traites d'ensemble 13 985 fr. 10 c. des le

jour ou ces traites ont ete emises: il y a donc lieu de tenir

cQmpte de ce montant pour etablir la situation respective des

parties au 14 juin '1883 : or, comme il a ele dit, a celte date

le tireur du cheque n'avait pas chez le tire une couverture

pour la somme indiquee, et il y a lieu de faire application a

la cause de l'art. 837. code des obligations.

La reclamation de dommages-interets prevue a cet article

est d'une nature particuliere : elle n'est pas regie par les

art. 50 et suiv. Code des obligations: il suffit, po ur que ces

dommages·interets doivent etre altoues, de prouver que le

dMaut de paiement du cheque ait occasionne un dommage

au porteur. Or le dommage eprouve par la Banque cantonale

de ce chef est egal an montant du cheque. La responsabilite

prevue par l'art. 837 precite doit peser sur A. Schlieper,

lequel a emis le dit cheque sans posseder chez le tire une

couverture pour la somme indiquee.

Par declaration du 6 Juillet 1884, A. Schlieper a reeoum

au Tribunal federal contre rarret susmentionne. Il requiert

l'adjudication avec depens de ses conclusions liMratoires.

Par ecriture du 23, 26 aout ecoule, la Banque cantonale

vaudoise conteste la competence du Tribunal fMeral en la

cause par les moyens suivanLs :

Il est constate par la procedure que l'objet en Iilige est

d'une valeur inferieure a 3000 fr. En effet, la Banque canto-

nale vaudoise n'a pas conclll purement et simplement au

paiement de la somme de 3529 fr., mais elle a offert deduc-

ti on a Schlieper des valeurs a recevoir comme dividende dans

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B. Civilrechtsptlege.

la faillite de la societe des usines de Vevey et Montreux pour

le cheque en litige. Or, pendant le co urs du proees, la Banque

cantonale a per~u le 22 mars des usines de Vevey et ~Ion­

treux un dividende de 20 Ofo sur la somme prementionnee

de 3ö29 fr., soit 706 fr. 30 e.; par exploit du 30 juin

1884, la Banque cantonale a signifie a Sehlieper l'indieation

de la valeur re~ue, qui devait etre portee en deduetion de la

somme reelamee en capital a titre de dommages-interets.

Ainsi, sous offre de deduire encore les valeurs qui seront

re~ues de la faillite, la valeur en litige etait de 2822 fr. 70 e.

seulement.

Statuant sur ces {aits ct considerant en droit :

Sur l'exception d'incompetenee soulevee par la Banque

cantonale :

~to A teneur de rart. 29, alin. 1 et 2 de la loi sur 1'or-

ganisation judieiaire federale, la competence du Tribunal

federal est acquise lorsque robjet du litige est d'une valeur

d'au moins 3000 fr., et eette valeur est determinee par la

somme litigieuse devant la defiliere instanee cantonale.

Aux termes des conclusions de la demande, qui n'ont ele

ni modifiees ni reduites devant les instances cantonales, la

somme reclamee par la banque intimee est de trois mille

cinq cent vingt-neuf francs, et ces memes conclusions lui

ont ete adjugees avee depens par rarret du 26 Juin ecoule,

dont est recours.

La circonstance que la Banque eantonale, dans ses dites

conclusions, offrait de suhroger A. Sehlieper aux droits re-

sultant pOUI' elle de son intervention dans la faillite de la

soeiete des usines de Vevey et ~lonlreux, ne saurait etre

envisagee comme impliquant une reduction de la valeur

reclamee par la demanderesse. Le droit de recours du de-

biteur contre un tiers pourse reeuperer, en taut ou eh partie,

de la somme Iitigieuse qui lui est personnellement I'eclamee

est en dehors du litige et toujours reserve.

Le tribunal de ceans devant, aux termes de rart. 30 de la

loi sur l'organisation judiciaire precitee, baser son jugement

sur I' etat des faits tel qu'il a ete etabli par les tribunaux

H. Obligationenrecht. N° 61.

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cantonaux, ne peut tenir aucun compte de l'exploit par leqnel

la Banqll~ canto?~le a signifie a sa partie adverse, le 30 Juin

1884, SOit posteneurement a l'arret dn tribunal cantonal

q?'~lle a per~u l~ s?m~e de 706 fr. 30 c. comme premie~

divIdende de la hqmdatlOn des biens de la societe des nsines

de Vevey et Montreux, et qu'en conseqnence les conclusions

de la demande sont diminuees de ]a dite somme.

La competence du Tribunal federaI n'est donc point con-

testable au regard de l'art. 29 de la loi ci-hant mentionnee

et l'e.x~eption opposee par la partie intimae ne peut etr~

accueI!he.

Au fond:

. 2° La d.emanderesse fonde la responsabilite personnelle du

sIeur. Sc~h.eper sur deu~. ord~es de dispositions legales. Elle

la fmt derlver en premIere hgne du fait que Je dMendeur

ayant emis un cheque sans posseder chez le tire une couver~

ture suffisante, est passible des penalites prevues a l'art. 837

~o~e des obliga!ions, et ensllite du principe general enonce

a 1 ?rl. öO du meme code, statuant que quiconque cause sans

drOil u~ domrnage a antrui, soit adessein, soit par negligence

DU par Imprudence, est tenu de le reparer.

?o En ce qui conc~rne la premiere de ces deductions, il y

a heu de eonstater d abord que l'effet sonscrit par Schlieper

an nom de la societe des usines de Veveyet Montreux le

i4 juin 1883, malgre la denomination que lui donnent soit

Jes parties, soi! les tribunaux cantonaux, ne saurait elre

considere comme un cheque au! termes de l'article 830 dn

code feaeral des obligations, loi evidemment applicable en

vertu de la regle locus regit actum, a un effet cree en Sdisse.

(Voy. art. 823 ibidem.)

Ce mandat de paiement, souscrit Je U Juin, est deponrvu

en effet de la premiere des enoncialions essentielles exigees

par I'art. 830 precite, a savoir de la qualification de« cheque ».

Les dispositions relatives a la lettre de change etant, aux

termes de l'art. 836. code des obligations, egalement appli-

cables aux cheques, et l'art. 72ö du meme code statuant que

I'ecrit auquel manque l'une des conditions essentielles pre-

x -

1884

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B. Civilrechtspllege.

vues par la loi ne cfee aucune des obligations speciales qui

resuItent de la lettre de change, il s'ensuit necessairement

que I' effet en litige ne peut etre juridiquement envisage comme

un cheque, et que Jes dispositions speciales du türe XXX

du code federal, -

en particulier l'art. 837, sm ]equell'arret

dont est recoursse fonde exclusivement, -

ne sauraient lui

etre appliquees. Les conclusions de Ia demande, tendant a

l'adjudication de dommages-interets, ensuile de ces disposi-

tions, sont donc inadmissibIes de ce premier chef.

4° Meme, abstraction faite de ce qui precede, l'arret at-

taque, en adjugeant les conclusions de la demande en vertu

de rart. 837 precite, -

statuant que le tireur qui emet un

cheque sans posseder chez le tire une couverture pour Ja

somme indiquee, est tenu de bonifier au porteur ö % du

montant du cheque sans prejudice de dommages-interets s'il

y a lieu, -

a fait une fausse application de ceUe disposition.

Non seulement cet article ne vise point le recours du porteur

du cheque contre ]e tireur, en remboursement du capital

du titre proteste, -

recours regle aux art. 836, 768 et sui-'

vants du code des obligations, -

mais encore il ressort

clairement de son texte que les prestations speciales qu'il

im pose ne le sont qu'au « tireur. »

Or il est evident que, dans l'espece, ce tireur n'est autre

que la societe des usines de Vevey et ~Iontreux, tenue, en

vertu de l'art. 654 code des obligations, des actes accomplis

sous la raison sociale par son administrateur Schlieper, dans

les limites de son mandat. Ce n'est, en effet, que si ce der-

nier elH signe sans mandat I'engagement figurant sur l'effet

en liLige, qn'il eftt ete oblige personnellement aux termes

des art. 82'1 et 836 du me me code. Or ce fait n'a ete ni allegue

en procecture, ni mentionne dans l'etat des faits etablis par

]es tribunaux cantonaux.

50 Si le sieur Schlieper n'est point responsable, en appli-

cation de I'art. 837 susvise, il ne saurait eLre tenu davantage

de dommages-interets en faveur de la demanderesse, en ap-

plication de rart. 50 du code des obligations, ensuite de

delit ou de quasi-delit, puisque le seul element de faute arti-

H. Obligationenrecht. N° 62.

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eule a sa charge en demande est precisement celui prevu a

l'art. 837, sous le coup duquelle predit Schlieper, ainsiqu'il

vient d'eLre demontre, ne tombe personnellement en aucune

facon.

Il ne resulte, en outre, nullement des faits admis par les

tribunaux cantonaux que d'autres actes de negligence, d'im-

prudence ou des actes ilIegaux et dolosifs aient ete reproches

au dMendeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal fecteral

prononce:

Le recours est admis. En consequence, l'arret ren du le

26 Juin 1884 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est

rMorme en ce seQS que les conclusions liMratoires du sieur

A. Schlieper lui sont accordees.

62. Am3t du 13 septembre 1884 dans la cause Wicht

contre Fribourg el consorts.

Il existe sur le ruisseau appele Je Mousson, qui forme

limite entre une partie des territoires des communes de

Grangettes et du Chfttelard, une passerelle, SOlt petit pont en

bois, reliimt un sentier qui conduit de rune a l'autre de ces

localites.

Le dimanche 27 Mai 1883, Alphonse Wicht, ]aitier a

Estevenens, village voisin de Grangettes, s'etait rendu au

Chatelard et y avait passe l'apres-midi. Le soir, entre 6 et

7 heures, il quittait l'auberge pour rentrer chez lui et prit,

pour abreger sa route, 1e sentier susmentionne, aboutissant

au pont de bois.

Un moment apres, ]e corps d'Alphonse Wicht etait trouve

inanime dans le ruisseau du Mousson, a proximite de la

passerelle.

Par citation-demande des 28 et 30 Novembre 1883, Ia

veuve Felicite Wicht, mere du dMunt, a faH assigner devant