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10_I_114

BGE 10 I 114

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtsptlege.

C'est des lors avee raison que les Tribunaux cantonaux

ont estime que ces faits justifiaient I'applieation de l'art. 46 b,

surtout si on les rapproehe de la circonstanee qu'ä. partir du

transfert de son domieile ä. Geneve, le dMendeur, jouissant

des revenus assez importants de la fortnne de la dame Ge-

nenx, l'a laissee dans un denuement presque complet

Par ces motifs,

Le Tribunal (Mera}

prononee :

j.o Le recours est eearte, et l'arret de la Cour de lustice

civile de Geneve, en date du 12 Novembre 1.883, est confirme

tant sur le fond que sur les depens.

20 En application de l'art. 48 de la loi fMerale sur l'etat-

civil et le mariage, il est interdit a Jules Geneux de contrae-

ter un nouveau mariage avant le delai d'une annee a partir

de la date de l'arret du Tribunal fMeral.

19. Arret du 22 Fevrier 1884 dans la cause

des epoux Larue.

Sous date du 17 Novembre 1883, 1e Tribunal civil de pre-

miere instanee du canton de Genere a prononee le divoree

entre les epoux Pierre-Auguste Lame et dame Josephine La-

rue, nee Favre, tous deux a Geneve, pour injures graves

commises par le mari a l'adresse de sa femme;

Le sieur Larue ayant appele de ee jugement par exploit

du 26 Decembre 1883, il conclut, a l'andienee de la Cour de

justice eivile du f4 Janvier 1884, en la forme, a l'admission

de son appel, et au fond, a la rMorme de la sentenee des

premiers juges et a l'adjudieation des conclusions, tendant ä.

ce que la demanderesse soit declaree non recevable en son

action;

A la dite audienee, l'intimee, attendu que l'exploit d'appel

n'a pas ete signe par le greffier de la Cour de justice dans

le delaide trente jours a partir du lendemain de la signifi-

11. Civilstand und Ehe. N° 19.

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cation du jugement, a coneIu prejudicielJement a ce que

l'appel soit declare irrecevable.

Statuant sur eette exception, la Cour, en application de

rart. 102 de la loi genevoise du 20 Mars 1880 sur l'etat civil

et le mariage, a aecueilli ce moyen et declare non recevable

rappel emis par Larue eontre Je jugement du 17 Novembre

sus-vise.

C'est contra eet am~t que A. Larue reeourt au Tribunal

federal: il conelut ä. ce qu'il lui plaise l'annuler, et, rMor-

mant Ie jugement de premiere instanee, dire qu'il n 'y a pas

lieu au divorce des dits epoux.

Statuant sur ces [aits et considerant en droit:

A teneur des art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le

mariage, et 29 de la loi sur l'organisation judieiaire fMerale,

chaque partie peut eonclure, devant le Tribunal fMeral, a la

rMorme des jugements au fond rendus, en matiere de divoree,

par la derniere instance judiciaire cantonale.

L'arret dont est recours ne saurait etre considere comme

un jugement au fond, puisque, sans statuer sur les conclu-

sions principales des parties, sur lesquelles le jugement de

premiere instanee a seul prononce, il se borne a. ecarter I'ap-

pel du sieur Larne par un motif de forme, soit de simple

procMure.

Les parties n'ayant d'ailleurs point eonvenu, conformement

au dernier alinea de l'art. 29 preeite, que le jugement au

fond de la premiere instance eantonale serait soumis directe-

ment au Tribunal fMeral, il en resulte que ce Tribunal se

trouve, -

comme il l'a dejil decide dans des eas analo-

gues, -

evidemment incompetent poul' se nantir du present

recours. (Voir arret Weidmann, Ree. V, pag. 261 et 262.)

TI y a done lieu, en evitation de frais frnstratoires, a I'ecarter

d'office, sans assignation uIterieure des parties.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le reconrs du sieur Larne est deelare irrecevable.