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B. Civilrechtspßege.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
20. Arrt~t du 19 Janvier 1884, dans la cause Blanc
contre 8ttisse Occidentale.
Le sieur Auguste Blanc, ne le 22 Aout 184f, marie et pe re
de deux enfants, se trouvait au service de la Compagnie
Suisse Occidentale depuis le 1 er J uillet 1868, en qualite
d'homme d'equipe, et a partir du 1er Avril 1878, comme
chef d'equipe, aux appointements de 1.300 fr. par an.
Le 21 J uillet 1881, il fut victime d'un accident a la gare
de Romont dans les circonstances suivantes :
Il se pratique a ceLle gare une manoouvre, dite « a la pro-
longe, » qui consiste a faire remorquer, sur la rampe de la
voie, jusqu'a environ 500 metres, par les trains se dirigeant
sur Lausanne, les wagons de marchandises et autres devant
rester en gare; ces wagons sont relies au train partant au
moyen d'une simple corde tenue par un homme d'equipe,
qui la lache une fois arrive a l'endroit voulu : les wagons,
ainsi separes du train en marche, sont arretes par les freins,
puis ramenes par les hommes d'equipe dans la direction de
la gare et distribues dans les differentes voies de service.
Le 21 Juillet 1881, quatre wagons devant rester en gare
de Romont furentjoints au train N° 242, -
partant de celle
gare a 6 heures 15 minntes du matin, avec un retard de 5
minutes, -
pour etre remorques au moyen de la manoouvre
decrite ci-dessus, et repartis ensuite sur deux voies de ser-
vice. CeUe operation etait dirigee, comme d'habitude, par
l'homme d'equipe PilIer, que son chef Blanc avait charge de
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cette fonction. Au moment ou le train se mettait en marche,
Blanc monta sur la plateforme anterieure d'un des derniers
wagons; comme il n'avait pas eu le temps avant de monter
de lire l'inscription indiquant la destination de ce wagon, et
placee a l'autre extremite, il se pencha, pour obtenir ce ren-
seignement, en dehors du wagon en marche, le visage
tourne vers Ja queue du train; e'est alors qu'en passant a
l'aiguille N° 12, il fut atteint par la lanterne surmontant le
disque, distante, a son bord exterieur, de 1 m09 cm. de la
voie; il tomba si malheureusement qu'il eut les deux
jambes broyees par les roues. Blane fut immediatement
transporte a l'höpital du district, ou il subit le me me jour
l'amputation des deux jambes, l'une au-dessus du genon et
l'autre au-dessous.
Blanc, estimant la compagnie de la Suisse Occidentale
responsable du malheur survenu, actionna celle-ci en dom-
mages-interets devant le Tribunal fMeral par memoire du
22 Juin 1882, mais par arret du 9 Septembre suivant, ee
Tribunal se declara incompetent pour entrer en matiere sur
la demande, aussi longtemps que les tribunaux cantonaux
n'auraient pas statue d'abord en la cause.
Par exploit du 26 Decembre 1882, Blanc fit assigner la
Compagnie a l'audience du Trihunal de la Sari ne du 11 Jan-
vier 1883, ou il coneIut a ce que eelle-ci soit condamnee
avec dapens a lui payer Ia. somme de 30000 fr. a titre da
dommages-interets.
La compagnie dMenderesse coneIut a liberation pure et
simple de Ia. demande, declarant exciper de l'imprudenee et
de la faute, ainsi que de la violation du reglement, com-
mises par Blanc.
Statuant, Je Tribunal de la Sarine a admis Blane dans
sa demande, en en reduisant toutefois les coneIusions a
12 000 francs.
Les deux parties ayant appele de cette sentence, la Cour
d'appel de Fribourg, par arret du 19 Octobre t883, modi-
fiant, quant au chiffre alloue, le dispositif du jugement de
premiere instance, a condamne la compagnie Suisse Occiden-
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B. Civilreehtspflege.
tale a payer a Blanc, a titre de dommages-interets, la somme
de neuf mille francs, y eompris les montants dejil livres par
elle au demandeur ensuite de l'accident.
Ces deux jugements fondent l'aIloeation partielle des con-
clusions de la demande sur le fait que l'aceident est du a
la fau~e des deux parties, du demandeur qui s'est penehe,
contralrement aux preseriptions reglementaires, hors d'un
wagon en marche, et de la dMenderesse qui a contrevenu a
une disposition de l'ordonnance federaIe sur l'unite teehnique
des chemins de fer suisses du 9 Aout 1854, en ayant etabli
la lanterne, cause de l'accident, a la distanee de 1 m09 seu-
lement du bord exterieur de la voie, au lieu de i m20, exige
par l'ordonnance susvisee. Sur ce dernier point, l'arret dont
est recours fait ressortir qu' « en presenee des conditions
» constatees dans les dispositions intervenues soit de la part
» des ternoins appeles, soit de la part des medecins consuI-
» tes relativement a la position qu'aurait reellement occupee
» Blane an moment de l'aceident, et vu l'impossibiJite de
» determiner exactement des lors la maniere dont il a pu
» elre atteint par la lanteroe, on est en droit de se deman-
» der si, dans le cas OU l'objet fixe eut ete plaee a Ia dis-
» t~nce reglementaire, soit a H centimetres plus loin, l'ac-
» eident se fUt produit dans les memas circonstanees et eut
» eu les memes consequences; que, dans tous les cas, il est
» permis d'affirmer que la violence du eboe a du etre ag-
» gravee par le fait de l'eloignement insuffisanl de la lan-
» terne et que Ia non-observation, sur ce point, de I'ordon-
» nance federale sus-rappelee constitue une faute a la charge
» de la compagnie, laquelle ne saurait des lors, et sous ce
» rapport, invoquer en sa faveur les dispositions de rart. 2
» de la loi federale du 1. er J uillet 1. 875 sur la responsabilite
J) des entreprises de ebernins de fer. »
C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru au
Tribunal federal, par declarations du 8 Novembre 1.883 et
conformement aux art. 29 et 30 de la loi sur l'organisa;ion
judiciaire federale.
Les dites parties reprennent leurs conclusions primitives.
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Slatuant sur ces faits el considerant en droit :
1.0 11 n'est point conteste que l'accident, cause du litige.
ne se soit produit dans l'exploitation. L'espece est donc re-
gie par I'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite des
entreprises de chemins de fer du pr Juillet 1.875, statuant
que ces entreprises sont responsables pour le dommage
resultant des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont
entraine mort d'homme ou lesions corporelles, a moins
que l'entreprise ne prouve que l'accident est du soit a une
force majeure, soit a la negligence ou a la faute des voya-
geurs ou d'autres personnes non employees pour le trans-
port, sans qu'il y ait eu faute imputable a l'entreprise, ou
enfin que l'accident a tiM cause par la faute de celui-la
meme qui a eM tue ou blesse.
2° La compagnie dMenderesse resiste a l'action qui Iui a.
ete intentee en excipant de cette derniere disposition, attendu
que, selon elle, l'accident serait du exclusivement a Ia faute
de la victime, tandis que le demandeur I'attribue a la faute
de la compagnie, soit a Ia circonstanee qu'il a ete occasionne
par la trop grande proximite de la lanterne contre laquelle
le cboc s'est produit.
3° En ce qui concerne la faute reprochee a la victime, il
a ete constate comme le mentionne l'arret dont est reeours,
que le reglement, ainsi que la circulaire du l er Novembre
1.874, affichee dans le local de l'equipe et dont Blanc avait
eu communication, interdisent de la maniere la plus formelle
aux employes de se pencher en dehors des wagons. La cir-
culaire susdite porte entre autres que «Ies disques d'aiguille,
» les poteaux, etc., generalement pI aces a hauteur d'homme
» doivent etre evites avec le plus grand soin, » et que.
}) dans tous les cas, les agents des trains circulant sur les
» marcbepieds doivent s'effacer autant que possible et ne
» jamais se pencber en debors, en raison des obstacles qu'ils
» pourraient rencontrer. »
Or le demandeur, -
qui reconnait d'ailleurs que ceUe
dMense, formulee dans l'interet de la securite des employes
et a laquelle rien ne l'empeebait de se conformer. elait aussi
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B. Civilrechtspflege.
applicable aux wagons composant Ia « prolonge » -
dllcIare
lui-meme s'etre penche hors d'un wagon en marche et
avoir henrte, en consequence de cet acte, contre l'objet fixe
cause de l'accident.
Le fai! d'avoir contrevenu ä. la susdite dMense constitue
donc a la charge de la victime une faute, po ur aulant que
ceUe contravention n'etait point necessitee ou justifiee par
des circonstances particulieres, comme les besoins imperieux
du service; or le demandeur n'a point etabli que les neces-
sites de la manreuvre faite le 2i Juillet 1881 imposassent la
posture dangereuse qu'i1 a cru devoir prendre en vue de
lire l'affiche exterieure portant la destination du wagon.
A supposer, en effet, que cette verification eut incomhe
au demandeur, rien ne l'obligeait ä. y proceder d'une ma-
niere aussi perilleuse; puisqlle, d'une part, il n'etait point
prescrit, ni necessaire d'indiquer les voies de service sur
lesquelles les wagons de la prolonge devaient elre diriges,
avant que ceux-ci aient quitte Je train remorqueur, et
que, d'autre part, Ja circonstance que ce train Mait parti
avec cinq minutes de relard senlemenl n'Mait pas de nature
a justifier aucune precipitation dans Ia manreuvre de gare.
Mais ]a fante ainsi commise par Blanc, incontestable dans
le cas ou l'execution de Ja dite manreuvre ]ui ent incomhe
personneHement, emprunte une gravite plus grande au fai!
qu'un. employe special, le sieur PilIer, qui se trouvaita son
poste au moment de l'accident, avait ete prepose pat· Blanc
lui-meme, avec l'assentiment du chef de gare, ä. l'operation
sus-indiquee. Cet employe y vaquait, en effet, presque tou-
jours seul, et il resulte de son temoignage qu'au moment de
I'accident, iI ignorait Ia presenee de Blanc sur le train, et
avait, avant de monter sur Jes wagons eomposant la prolonge,
verifie leur destination. L'intervention du demandeur etait,
des 10rs, inutile, et le fait de l'existenee d'une faute lourde
a sa charge ne saurait faire l'objet d'aucun donte, d'aulant
moins que, domicilie aRomont, Blanc avait une connaissance
parfaite de la gare, et en partIculier de la lanterne N° 12,
en plaee depuis quatorze mois.
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4° Il ressort toutefois des eirconstances dans lesquelles
la catastrophe s'est produite, qu'une part de faute retombe
egalement suda compagnie dMenderesse.
L'art. 7 de l'ordonnanee sur l'unite technique des ehemins
de rer suisses, du 9 Aont 1854, prescrit que les constructions
et autres objets fixes pI aces aux abords des voies ordinaires
doivent s'ecarter de 1 m95 au moins de raxe de la voie la
plus rapprochee, soit de 1 m20 du bord exterieur du rail.
Or il resulte des mesurages effeetues par les soins des
instanees cantonales, que le bord exterieur de la lanterne,
contre laquelle la victime a heurte, ne s'eloigne du rail qua
de 1. m09, et que eet eloignement est des ]ors de 11 cm. in-
ferieur a la distance reglementaire.
Les contradictions des temoins sur la position oecupee par
le corps de Blane lors de l'accident, et les divergences des
appreciations des experts medicaux ne permettent pas, il est
vrai, d'altribuer exclusivement la produetion de l'accident a
cette infraetion a l'ordonnance susvisee : en d'autres termes,
il n'est point demontre que le malheur ent ete evite si la
lanterne se rut trouvee de 11 cm. plus eloignee; il est nean-
moins incontestable que cette disposition des lieux etait de
nature ä. augmenter notablement les chances d'un choc et a
aggraver en tout cas les eonsequences d'une collision une
fois produite; elle constitue donc un element de faute a la
charge de la compagnie.
))0 Il suit de ce qui precede que l'accident arrive au sieur
Blane est la eonsequenee d'un concours de fautes attribuables
pour la part la plus considerable au dit demandeur, et pour
une part moindre au fait de la compagnie dMenderesse;
ceUe· concomitance de fautes dans une pareiIle proportion
doit, ainsi que le Tribunal federaI. contrairement a la juris-
prudence generalement suivie en Allemagne, l'a reconnU a
diverses reprises, avoir pour eonsequenee, non point de li-
berer la compagnie de la responsabilite qui lui ineombe aux
termes de l'art. 2 de la loi du {er Juillet 1875 precitee, mais
uniquement d'en attenuer les effets dans une mesure equi-
lable, en ce sens qu'il y a lieu de tenir compte, dans la de-
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termination de !'indemnite a. allouer au lese, de Ia negli-
gence et de l'imprudence qui lui sont imputables. (Voy.
am3ts du Tribunal federal du 10 Octobre 1879 en la cause
Rohrer contre Jura-Beme, Recueil V, 584; Saglio, 10 Sep-
tembre t880, ibidem VI, 449 et suivants.) Un semblable de-
part des responsabiliMs n'a rien qui soH incompatible avec
le prescrit de I'art. 2 sus-vise, et Ie Iegislateur federall'a de
meme expressement admis dans Ia loi federale sur la res-
ponsabilite civile des fabricants, du 25 Juin 1881, dont l'art.
5 § b dispose qne cette responsabilite sera equitablement
reduite si une partie de la faute qui a provoque l'accident
.est imputable a la victime.
6° En ce qui concerne 1a fixation de la dite indemnite,
taquelle doit comprendre, -
a teneur de l'art. 5 al. 3 de
la loi susvisee, -
les frais de guerison et le prejudice pecu-
niaire que l'incapacite de travail, totale ou partielle, durable
ou passagere, a cause a Ia personne blessee, il y a lieu~ en
tenant compte du salaire que percevait le demandeur, du
{ait que sa mutilation ne le rend pas incapable de tout tra-
vaiJ, et vu en outre Ja part preponderante de faute qui Iui
incombe, d'arreter a six mille francs les dommages-interets
:auxquels la compagnie dMenderesse est tenue envers lui:
ceUe somme represente, en effet, un peu plus du tiers du
capitaI qui serail necessaire pour assurer au lese 1e service
d'une rente viagere de mille francs par annee, correspectif
de rentier du dommage subi par lui.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret rendu par la Cour d'appel du canton de Fri-
bourg le 19 Octobre t883 est partiellement rMorme en ce
sens que la somme a. payer par)a Compagnie des chemins de
fer Suisse Occidenlale-Simplon au sieur Auguste Blanc, a.
titre de dommages-interets, est reduite a six mille francs
(6000 Cr.) Dans celle somme sont comprises Jes avances qua
Blanc a reeues de la compagnie posterieurement 11. l'accident
qui l'a Crappe.
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21. Urt~eH uom 2. ~ebtuar 1884 in ~ad)en ~el)mib
gegen 3ura"metn.EuAetn'6a~n.
A. Xlurel) Ud~eiI uom 9. inouember 1883 ~at bet 'Uvvella.
nonß. unb staffation~90f beß stantonß mern (11. Gti\)ilabt~eilung)
edannt:
1. Xler stläger @ottlieb ~d)mib ift mit feinem stragebege~ren
<tbge\Viejen.
2. Xlerielbe ift gegenuber ber ~.Mragten, 3ura·mern.EuAern.
ma~ngeiellid)aft, ~Ut meAa~luug eineß $roAeUfoj'tenbetrageß uon
443 ~r. 20 Gttß. uerutt~eilt.
B. @egen lliejeg Urt~eil erUäde ber stläger Me ~eiter3ie~ung
<tn baß munbeßgerid)t; betrelbe beantragt: @g feien
i~m in
SUbiinberung beß uom ~vvelllltionß. unb staffationg~ofe beg stau-
tong mern in ber
er\Vä~nten ~treitfad)e ausgefällten Utt~eilß
bie in feinet stlagefd)tift geftellten ~d)mffe ~u3ufvred)en uuter
stoj'tenfolge, inbem er gleid)Aeitig bemedt, eß \Verbe bem @r·
meifen beg
~iel)terß an~eimgegeben, 6U entfd)eiben, ob nid)t
ri'ld~d)tlid) ber ~eftfe§ung ber @ntfd)äbignng ein morbe~a1t im
~innebeg 'Ud. 6 beg @ifenba~n~aftv~id)tgefeljeg AU mad)en fei,
ba fiel) Me ~olgen ber uom stläger erlittenen metIeljung nod) nid)t
~inIängtid) flar
u'6erfe~elt laifen. :Ilagegen trägt bie mefiagte
<tuf 'Ubweifung ber flägerifd)en mefd)U)erbe unb meftätigung beß
botinftan3Hd)en Urt~eilß unter stoftenfolge an.
Xlag munbeggerid)t Aie~t in @rU)({gung:
1. 3n t~atfäd)1id)er me3ie~ung ift uom morberrld)tcr ~olgen.
beg feftgej'tellt \Vorben : Xler stIäger, \VeId)er im 1)ienj'te ber
meflagten alß Eofomoti\)~ei3er augej'tellt U)ar, langte am 18. 'Uu=
guj't 1881 um Öl/i U~r IDlorgeng mit bem Suge inr. 9, \Vel~
d}em bie uon i~m bebiente IDlafel)ine inr.18 morfl'llnnbienfte
geleiftet ~atte, nad) meenbigung feineß teglementarijd)en ~\Vi5{r~
tligigen
~a~rbienj'ttutnug, in :Ilelßbetg an. .eier \Vurbe bte
IDlafd)ine in einen, ~ur ma~n~ofanrage ge~i5renben, ~d)uvv.en
(bag fogenannte lI1)evotll) liUf ~b1u9Iung gebrad)t, \Vorauf bte:::
felbe, fl'eAiell Iler steif el, »om sttiiger gereinigt unb »om stIliget
in ®emeinfd)aft mit bem .ßofomotil)füf)rer aUfäOige ~e~araturen