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10_I_110

BGE 10 I 110

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspflege.

18. Arrel du l er {evrier 1881 dans la came epoux Geneux.

Le 2 Janvier 1879 a ete ceIebre a. Sainte-Croix (Vaud) Ie

mariage du sieur Jules Geneux, veuf, monteur de boHes, ne

le 28 Novembre 1834, avec Julie-Marianne, nee Perdrisat,

veuveMermod, nee le 14 Septembre 1830. Aucun enfantn'est

issu de ce mariage.

Cette union ne fut pas heureuse, et le 7 Juin 1882, Ia

dame Geneux a intente a son mari, devant le Tribunal de

Grandson, une action en divorce pour les causes prevues aux

art. 46 § b, et, subsidiairement, 47 de la loi federale du 24

Decembre 1874.

Le Tribunal de Grandson avait rendn en la cause, sur la

requete de la dame Genenx, en date des 26 Juin et 12 Juillet

1882, des mesures provisionnelles que le Tribunal de ceans

annula par arret du 8 Decembre suivant, fonde sur ce que,

lors de I'ouverture de l'action en divorce intentee par sa

femme, le sieur Geneux avait deja transporte son domicile

a Geneve, et que des lors la dite action devait aux termes da

i'art. 43 de la loi federale precitee, etre portee, ainsi qua

tous ses accessoires, devant le Tribunal du domicile du

mari.

La dame Geneux ayant renouvele son action devant les

tribunaux genevois, le Tribunal civil de ce canton, par ju-

gement du 8 ~fai 1883, a prononce le divorce au profit de

Ja demanderesse. Ce jugement est base sur les faits et motifs

ci-apres :

L'exception de reconciliation soulevea par Ie dMendeur,

et fondee uniquement sur la lettre que la demanderesse lui

a ecrite le 24 Mars 1882, est inadmissible. Cette lettre ecrite

a la häte sous !'impression d'un chagrin que venait d'eprou-

ver la dame Geneux par la perte d'une parente, bien que

commenvant par ces mots : « mon cher mari, » et finissant

par ceux-ci : « ta devouee (emme qui t'aime, }) n'a trait qu'au

deces qui preoccupe la demanderesse et ne faH ",ucune al-

lusion a ses rapports avec le dMendeur; elle n'a d'ailleurs

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ete suivie d'aucun fait qui puisse caracteriser une reconcilia-

tion entre les epoux. Au contraire, c'est peu de temps apres

que Geneux a quitte Sainte-Croix pour Geneve, et que sa

femme a commence contra lui des poursuites judiciaires aux

fins de se faire allouer une pension sur ses propres revenus~

pendant l'instance en divorce qu'eHe allait poursuivre.

Au fond, il resulte des depositions de tous les ternoins que

la demanderesse a un caractere aimable, doux et prevenant.

qu'elle soigne son menage, a beaucoup d'ordre et aimait

beaucoup les enfants que son mari avait eus d'un premier-

mariage. La dame Geneux a de la fortune. Plusieurs ternoins

ont declare avoir enten du souvent entre les epoux Geneux

des scenes qui se passaient toujours dans la nuit; des voisins

ont entendu la dame Geneux appeler au secours au milieu

de la nuit et cela a plusieurs reprises; divers ternoins ont

vu des traces de coups a. la figure et aux bras de la deman-

deresse. L'un d'eux a vu Geneux frapper sa femme avec UD

cadre dont le verre s'est brise et lui a fait au visage une

blessure de laquelle le sang a couIe abondamment et dont

plusieurs ternoins ont vu les traces les jours suivants.

nest etabli que le dMendeur injuriait grossierement sa

femme, qu'il accusait en out re d'infidelite, designant la per-

sonne avec laquelle illui reprochait d'entretenir des relations

coupables.

La demanderesse s'est souvent plainte qu'il ne subvenait

pas aux besoins du menage, ne lui fournissait pas d'argent,

meme sur celui provenant de ses revenus, dont le dMendeur-

a la jouissance.

Depuis qu'il a quitte Sainte-Croix au printernps 1882.

Geneux a laisse sa femme presque sans ressources; elle a

du recourir a. des emprunts pour subvenir a sa subsistance,

et au Tribunal civil de Geneve pour obtenir une pension

alimentaire sur les revenus de sa fortune personnelle pen-

dant l'instance actuelle. 11 resulte de ces faits et circons-

tances que le dMendeur a rendu la vie commune impossible

et que le divorce doit etre prononce pour sevices et injures

graves, en application de l'art. 92 litt. b de la loi du 20 Mars

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B. Civilrechtspflege.

1880 (46 litt. b de la loi fMerale du 24 Decembre 1874 sur

l'etat civil et le mariage).

Ce jugement ayant ete frappe d'appel par le sieur Geneux,

la Cour de Justice civile, adoptant les motifs des premiers

juges, l'a confirme par arret du 12 Novembre 1883.

C'est contre cet arret que Geneux recourt au Tribunal fe-

deral; il declare reprendre les conclnsions prises par lui

devant la Cour d'appel de Geneve, et coneIut ace qu'il p!aise

au Tribunal de ceans rMormer le dit arret et debouter la

dame Geneux de sa demande en divorce en la condamnant

a tous les depens des instances civiles.

Staluant Sttf ces {aits el considerant en droit :

1

0 Sur la fin de non-recevoir tiree d'nne pretendue recon-

eiliation qui serait intervenue entre les epoux Geneux :

La loi federale sur l'etat civil et Je mariage du 24 Decem-

bre 1874 n'Micte aucune disposition speciale sur la recon-

ciliation entre les epoux, mais ce silence n'implique point

l'exclusion de ce moyen de dMense, base sur le pardon qui

etrace l'injure et sur le desistement volontaire du droit de se

prevaloir des causes legales de divorce : e'est la. un prin-

eipe de droit commun qui peut etre supplee par le juge

appele a decider s'il resulte des eirconstances de la cause

la volonte de l'epoux demandeur de pardonner a. son

eonjoint.

C'est Ia. une fin de non-recevoir qui tient au fond du droit

et non a. la procMure, eL les eantons ne sont point autorises

a compl{~ter la loi f6derale sur le divorce au moyen d'une

loi : les tribunaux cantonaux ont uniquement a appliquer la

loi federale, dont l'interpretation en dernier ressort n'appar-

tient qu'au Tribunal federal. (Voy. Arret Vouga, Recueit III

pag. 374 et 375.)

Le Tribunal de jugement a admis que la leUre du 24 ~fars

1882 etait impuissante a prouver une reconciliation et que

celle-ci ne resultait en outre d'aucun fait qui puisse etre in-

terprete dans ce sens. A teneur de l'art. 30 de la loi sur

l'organisation judiciaire federale, le Tribunal federal doit

baser son jugement sur I'etat des faits tel qu'il est etabli par

H. Civi/stand und Elle. N° 18.

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les tribunaux cantonaux; il en resulte que la decision du

juge du for ecbappe 11. sa eensure.

La fin de non-recevoir est rejetee.

2° Au fond:

La mission du Tribunal federal, precisee par les disposi-

ti(lns de l'art. 30 susvise, est de contröler l'application de

la loi federale sur l'etat eivil et le mariage anx faits etablis

par les premiers juges, et en parliculier a. examiner si, en

admettant que ces faits constituent des sevices et injures

graves prevus aI'art 46 lettre bibidem, rarret dont est

recours a viole la predite loi federale.

Bien qu'il soit regrettable que le Tribunal de jugement

n'ait pas conformement au vom de la loi et a la circulaire du

Tribunal de ceans du 22 Septembre 1882, indique avec pre-

eision en quoi ont consiste et dans quelles circonstances ont

ete proferees les grossüketes et injures verbales constatees

d'une maniere generale 11. la charge du defendeur. d'antres

faits commis par le sieur Geneux et specifies dans le juge-

ment de premiere instance, justifient I'application a l'espece

des causes determinees de divorce prevues a I'art. 46 b precite.

Les mauvais traitements exerces par Geneux vis-a-vis de

sa femme, et notamment le fait de lui avoir, a la fin de rau-

tomne 1881, brise sur le visage un cadre de photograpbie,

dont les fragments ont cause une blessure et une abondante

effusion de sang, eonstituent les « sevices » mentionnes au

predit article.

Les injures grossieres adressees par le dMendeur a sa

femme ne so nt pas reproduites dans le jugement, et il n'ap-

pert pas des demandes a preuve et des proces-verbaux de

l'enquete que ces grossieretes aient le caraetere de gravite

prevu par la loi federale, mais une injure grave git en tout

cas dans l'aecusation d'infideJite conjugale adressee a diverses

reprises par le sieur Geneux a son epouse, alors qu'aucun

indice quelconque ne venait corroborer une imputation aussi

outrageante, et que tous les faits de la cause concourent a

representer la demanderesse comme une femme attachee a

ses devoirs et n'ayant aucun tort a sa charge.

x-1~'

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B. Civilrechtsptlege.

C'est des lors avec raison que les Tribunaux cantonaux

ont estime que ces faits justifiaient l'application de rart. 46 b,

surtout si on les rapproehe de la circonstance qu'a. partir du

transfert de son domicile a Geneve, le dMendeur, jouissant

des revenus assez importants de la fortune de la dame Ge-

neux, I'a laissee dans un denuement presque complet

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

10 Le recours est ecarte, et rarret de la Cour de Justiee

civile de Geneve, en date du 12 Novembre 1883, est confirme

tant sur le fond que sur les depens.

20 En application de l'art. 48 de la loi federale sur l'etat-

civil et le mariage, iI est interdit a Jules Geneux de contrac-

ter un nouveau mariage avant le delai d'une annee a partir

de la date de l'arret du Tribunal federal.

19. AfTI~t du 22 Fevrier 1884 dans la cause

des epoux Larue.

Sous date du f7 Novembre 1883, le Tribunal civil de pre-

miere instance du canton de Geneve a prononce le divorce

entre les epoux Pierre-Auguste Larue et dame Josephine La-

rne, nee Favre, tous deux a Geneve, pour injures graves

commises par le mari a l'adresse de sa femme;

Le sieur Larue ayant appele de ce jugement par exploit

du 26 Decembre 1883, il conclut, ä. l'audience de la Cour de

justice civile du 14 Janvier 1884, en la forme, ä. l'admission

de son appel, et au fond, a. la rMorme de la sentence des

premiers juges et a. l'adjudication des conclusions, tendant a

ce que la demanderesse soit declaree non recevable en son

action;

A la dite audience, l'intimee, attendu que I'exploit d'appel

n'a pas ete signe par le greffier de 1a Cour de justice dans

le delai de trente jours a partir du lendemain de la signifi-

H. Civilstand und Ehe. N° 19.

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cation du jugement, a conclu prejudiciellement a ce que

rappel soit declare irrecevable.

Statuant sur cette exception, la Cour, en application de

rart. 102 de la loi genevoise du 20 Mars 1880 sur l'etat civil

et le mariage, a accueilli ce moyen et dec1are non recevable

rappel emis par Larne contre le jugement du 17 Novembre

sus-vise.

C'est contre cet arrt~t que A. Larne re court au Tribunal

federal: il coneIut a ce qu'il lui plaise l'annuler, el, rMor-

mant le jugement de premiere instance, dire qu'il n 'y a pas

lieu au divorce des dits epoux.

Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :

A teneur des art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le

mariage, et 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale,

chaque partie peut conclure, devant le Tribunal federal, a la

rMorme des jugements au fond rendus, en matiere de divorce,

par la derniere instance judiciaire cantonale.

L'arret dont est recours ne saurait etre considere comme

un jugement au fond, puisque, sans statuer sur les conclu-

sions principales des parties, sur lesquelles le jugement de

premiere instance a seul prononce, il se borne a ecarter l'ap-

pel du sieur Larne par un motif de forme, soit de simple

procedure.

Les parties n'ayant d'ailleurs point convenu, conformement

au dernier alinea de rart. 29 precite, que le jugement au

fond de la premiere instance cantonale serait soumis directe-

ment au Tribunal federa), il en resulte que ce Tribunal se

trouve, -

comme il l'a deja Mcide dans des cas analo-

gues, -

evidemment incompetent pour se nantir du present

recours. (Voir arret Weidmann, Rec. V, pag. 261 et 262.)

TI y a donc lieu, en evitation de frais frustratoires, a l'ecarter

d'office, sans assignation ulterieure des parties.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours du sieur Larue est declare irrecevable.