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B. Civilrechtspflege.
18. Arrel du l er {evrier 1881 dans la came epoux Geneux.
Le 2 Janvier 1879 a ete ceIebre a. Sainte-Croix (Vaud) Ie
mariage du sieur Jules Geneux, veuf, monteur de boHes, ne
le 28 Novembre 1834, avec Julie-Marianne, nee Perdrisat,
veuveMermod, nee le 14 Septembre 1830. Aucun enfantn'est
issu de ce mariage.
Cette union ne fut pas heureuse, et le 7 Juin 1882, Ia
dame Geneux a intente a son mari, devant le Tribunal de
Grandson, une action en divorce pour les causes prevues aux
art. 46 § b, et, subsidiairement, 47 de la loi federale du 24
Decembre 1874.
Le Tribunal de Grandson avait rendn en la cause, sur la
requete de la dame Genenx, en date des 26 Juin et 12 Juillet
1882, des mesures provisionnelles que le Tribunal de ceans
annula par arret du 8 Decembre suivant, fonde sur ce que,
lors de I'ouverture de l'action en divorce intentee par sa
femme, le sieur Geneux avait deja transporte son domicile
a Geneve, et que des lors la dite action devait aux termes da
i'art. 43 de la loi federale precitee, etre portee, ainsi qua
tous ses accessoires, devant le Tribunal du domicile du
mari.
La dame Geneux ayant renouvele son action devant les
tribunaux genevois, le Tribunal civil de ce canton, par ju-
gement du 8 ~fai 1883, a prononce le divorce au profit de
Ja demanderesse. Ce jugement est base sur les faits et motifs
ci-apres :
L'exception de reconciliation soulevea par Ie dMendeur,
et fondee uniquement sur la lettre que la demanderesse lui
a ecrite le 24 Mars 1882, est inadmissible. Cette lettre ecrite
a la häte sous !'impression d'un chagrin que venait d'eprou-
ver la dame Geneux par la perte d'une parente, bien que
commenvant par ces mots : « mon cher mari, » et finissant
par ceux-ci : « ta devouee (emme qui t'aime, }) n'a trait qu'au
deces qui preoccupe la demanderesse et ne faH ",ucune al-
lusion a ses rapports avec le dMendeur; elle n'a d'ailleurs
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ete suivie d'aucun fait qui puisse caracteriser une reconcilia-
tion entre les epoux. Au contraire, c'est peu de temps apres
que Geneux a quitte Sainte-Croix pour Geneve, et que sa
femme a commence contra lui des poursuites judiciaires aux
fins de se faire allouer une pension sur ses propres revenus~
pendant l'instance en divorce qu'eHe allait poursuivre.
Au fond, il resulte des depositions de tous les ternoins que
la demanderesse a un caractere aimable, doux et prevenant.
qu'elle soigne son menage, a beaucoup d'ordre et aimait
beaucoup les enfants que son mari avait eus d'un premier-
mariage. La dame Geneux a de la fortune. Plusieurs ternoins
ont declare avoir enten du souvent entre les epoux Geneux
des scenes qui se passaient toujours dans la nuit; des voisins
ont entendu la dame Geneux appeler au secours au milieu
de la nuit et cela a plusieurs reprises; divers ternoins ont
vu des traces de coups a. la figure et aux bras de la deman-
deresse. L'un d'eux a vu Geneux frapper sa femme avec UD
cadre dont le verre s'est brise et lui a fait au visage une
blessure de laquelle le sang a couIe abondamment et dont
plusieurs ternoins ont vu les traces les jours suivants.
nest etabli que le dMendeur injuriait grossierement sa
femme, qu'il accusait en out re d'infidelite, designant la per-
sonne avec laquelle illui reprochait d'entretenir des relations
coupables.
La demanderesse s'est souvent plainte qu'il ne subvenait
pas aux besoins du menage, ne lui fournissait pas d'argent,
meme sur celui provenant de ses revenus, dont le dMendeur-
a la jouissance.
Depuis qu'il a quitte Sainte-Croix au printernps 1882.
Geneux a laisse sa femme presque sans ressources; elle a
du recourir a. des emprunts pour subvenir a sa subsistance,
et au Tribunal civil de Geneve pour obtenir une pension
alimentaire sur les revenus de sa fortune personnelle pen-
dant l'instance actuelle. 11 resulte de ces faits et circons-
tances que le dMendeur a rendu la vie commune impossible
et que le divorce doit etre prononce pour sevices et injures
graves, en application de l'art. 92 litt. b de la loi du 20 Mars
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1880 (46 litt. b de la loi fMerale du 24 Decembre 1874 sur
l'etat civil et le mariage).
Ce jugement ayant ete frappe d'appel par le sieur Geneux,
la Cour de Justice civile, adoptant les motifs des premiers
juges, l'a confirme par arret du 12 Novembre 1883.
C'est contre cet arret que Geneux recourt au Tribunal fe-
deral; il declare reprendre les conclnsions prises par lui
devant la Cour d'appel de Geneve, et coneIut ace qu'il p!aise
au Tribunal de ceans rMormer le dit arret et debouter la
dame Geneux de sa demande en divorce en la condamnant
a tous les depens des instances civiles.
Staluant Sttf ces {aits el considerant en droit :
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0 Sur la fin de non-recevoir tiree d'nne pretendue recon-
eiliation qui serait intervenue entre les epoux Geneux :
La loi federale sur l'etat civil et Je mariage du 24 Decem-
bre 1874 n'Micte aucune disposition speciale sur la recon-
ciliation entre les epoux, mais ce silence n'implique point
l'exclusion de ce moyen de dMense, base sur le pardon qui
etrace l'injure et sur le desistement volontaire du droit de se
prevaloir des causes legales de divorce : e'est la. un prin-
eipe de droit commun qui peut etre supplee par le juge
appele a decider s'il resulte des eirconstances de la cause
la volonte de l'epoux demandeur de pardonner a. son
eonjoint.
C'est Ia. une fin de non-recevoir qui tient au fond du droit
et non a. la procMure, eL les eantons ne sont point autorises
a compl{~ter la loi f6derale sur le divorce au moyen d'une
loi : les tribunaux cantonaux ont uniquement a appliquer la
loi federale, dont l'interpretation en dernier ressort n'appar-
tient qu'au Tribunal federal. (Voy. Arret Vouga, Recueit III
pag. 374 et 375.)
Le Tribunal de jugement a admis que la leUre du 24 ~fars
1882 etait impuissante a prouver une reconciliation et que
celle-ci ne resultait en outre d'aucun fait qui puisse etre in-
terprete dans ce sens. A teneur de l'art. 30 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, le Tribunal federal doit
baser son jugement sur I'etat des faits tel qu'il est etabli par
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les tribunaux cantonaux; il en resulte que la decision du
juge du for ecbappe 11. sa eensure.
La fin de non-recevoir est rejetee.
2° Au fond:
La mission du Tribunal federal, precisee par les disposi-
ti(lns de l'art. 30 susvise, est de contröler l'application de
la loi federale sur l'etat eivil et le mariage anx faits etablis
par les premiers juges, et en parliculier a. examiner si, en
admettant que ces faits constituent des sevices et injures
graves prevus aI'art 46 lettre bibidem, rarret dont est
recours a viole la predite loi federale.
Bien qu'il soit regrettable que le Tribunal de jugement
n'ait pas conformement au vom de la loi et a la circulaire du
Tribunal de ceans du 22 Septembre 1882, indique avec pre-
eision en quoi ont consiste et dans quelles circonstances ont
ete proferees les grossüketes et injures verbales constatees
d'une maniere generale 11. la charge du defendeur. d'antres
faits commis par le sieur Geneux et specifies dans le juge-
ment de premiere instance, justifient I'application a l'espece
des causes determinees de divorce prevues a I'art. 46 b precite.
Les mauvais traitements exerces par Geneux vis-a-vis de
sa femme, et notamment le fait de lui avoir, a la fin de rau-
tomne 1881, brise sur le visage un cadre de photograpbie,
dont les fragments ont cause une blessure et une abondante
effusion de sang, eonstituent les « sevices » mentionnes au
predit article.
Les injures grossieres adressees par le dMendeur a sa
femme ne so nt pas reproduites dans le jugement, et il n'ap-
pert pas des demandes a preuve et des proces-verbaux de
l'enquete que ces grossieretes aient le caraetere de gravite
prevu par la loi federale, mais une injure grave git en tout
cas dans l'aecusation d'infideJite conjugale adressee a diverses
reprises par le sieur Geneux a son epouse, alors qu'aucun
indice quelconque ne venait corroborer une imputation aussi
outrageante, et que tous les faits de la cause concourent a
representer la demanderesse comme une femme attachee a
ses devoirs et n'ayant aucun tort a sa charge.
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C'est des lors avec raison que les Tribunaux cantonaux
ont estime que ces faits justifiaient l'application de rart. 46 b,
surtout si on les rapproehe de la circonstance qu'a. partir du
transfert de son domicile a Geneve, le dMendeur, jouissant
des revenus assez importants de la fortune de la dame Ge-
neux, I'a laissee dans un denuement presque complet
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
10 Le recours est ecarte, et rarret de la Cour de Justiee
civile de Geneve, en date du 12 Novembre 1883, est confirme
tant sur le fond que sur les depens.
20 En application de l'art. 48 de la loi federale sur l'etat-
civil et le mariage, iI est interdit a Jules Geneux de contrac-
ter un nouveau mariage avant le delai d'une annee a partir
de la date de l'arret du Tribunal federal.
19. AfTI~t du 22 Fevrier 1884 dans la cause
des epoux Larue.
Sous date du f7 Novembre 1883, le Tribunal civil de pre-
miere instance du canton de Geneve a prononce le divorce
entre les epoux Pierre-Auguste Larue et dame Josephine La-
rne, nee Favre, tous deux a Geneve, pour injures graves
commises par le mari a l'adresse de sa femme;
Le sieur Larue ayant appele de ce jugement par exploit
du 26 Decembre 1883, il conclut, ä. l'audience de la Cour de
justice civile du 14 Janvier 1884, en la forme, ä. l'admission
de son appel, et au fond, a. la rMorme de la sentence des
premiers juges et a. l'adjudication des conclusions, tendant a
ce que la demanderesse soit declaree non recevable en son
action;
A la dite audience, l'intimee, attendu que I'exploit d'appel
n'a pas ete signe par le greffier de 1a Cour de justice dans
le delai de trente jours a partir du lendemain de la signifi-
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cation du jugement, a conclu prejudiciellement a ce que
rappel soit declare irrecevable.
Statuant sur cette exception, la Cour, en application de
rart. 102 de la loi genevoise du 20 Mars 1880 sur l'etat civil
et le mariage, a accueilli ce moyen et dec1are non recevable
rappel emis par Larne contre le jugement du 17 Novembre
sus-vise.
C'est contre cet arrt~t que A. Larne re court au Tribunal
federal: il coneIut a ce qu'il lui plaise l'annuler, el, rMor-
mant le jugement de premiere instance, dire qu'il n 'y a pas
lieu au divorce des dits epoux.
Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
A teneur des art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le
mariage, et 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale,
chaque partie peut conclure, devant le Tribunal federal, a la
rMorme des jugements au fond rendus, en matiere de divorce,
par la derniere instance judiciaire cantonale.
L'arret dont est recours ne saurait etre considere comme
un jugement au fond, puisque, sans statuer sur les conclu-
sions principales des parties, sur lesquelles le jugement de
premiere instance a seul prononce, il se borne a ecarter l'ap-
pel du sieur Larne par un motif de forme, soit de simple
procedure.
Les parties n'ayant d'ailleurs point convenu, conformement
au dernier alinea de rart. 29 precite, que le jugement au
fond de la premiere instance cantonale serait soumis directe-
ment au Tribunal federa), il en resulte que ce Tribunal se
trouve, -
comme il l'a deja Mcide dans des cas analo-
gues, -
evidemment incompetent pour se nantir du present
recours. (Voir arret Weidmann, Rec. V, pag. 261 et 262.)
TI y a donc lieu, en evitation de frais frustratoires, a l'ecarter
d'office, sans assignation ulterieure des parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours du sieur Larue est declare irrecevable.