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PS.2006.0103

Vd Omni · 2006-08-15 · Français VD
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X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Est tardif, partant irrecevable, le recours formé contre une décision de restitution de prestations, entrée en force, sous couvert d'une décision postérieure de refus d'octroi de prestations.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) L'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 -LJPA; RSJ 173.36). La jurisprudence n'est pas très exigeante quant à la motivation. Les conclusions doivent toutefois être claires de manière à ce que la demande du recourant soit compréhensible (arrêt PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).

b) En l'espèce, l’argumentation développé à l’appui du recours concerne  exclusivement la quotité du montant réclamé selon la décision du 13 décembre 2005. Or, la décision querellée, du 6 avril 2006, porte sur un autre objet, soit la suppression de l’allocation et ne fait que rappeler, comme en passant, celle du 13 décembre 2005. En accordant un nouveau délai à la recourante pour formuler une proposition de remboursement, le BRAPA n’a pas reconsidéré sa première décision. Aussi, le dispositif de la décision querellée ne concerne-t-il que la suppression de l'avance de pension alimentaire, ce que la recourante ne conteste en aucune façon, se bornant à critiquer la mise à sa charge de la restitution du trop-perçu. Or, le délai pour attaquer la décision du 13 décembre 2005 avait expiré au moment du dépôt du recours. Tardif, celui-ci est partant irrecevable.

E. 2 Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il est statué sans frais, ni dépens. Lausanne, le 15 août 2006 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2006 PS.2006.0103

X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Est tardif, partant irrecevable, le recours formé contre une décision de restitution de prestations, entrée en force, sous couvert d'une décision postérieure de refus d'octroi de prestations.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 15 août 2006 Composition M. Robert Zimmermann, président; MM. Atoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière. recourante A.________, à 1********, autorité intimée Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne, Objet Pension alimentaire Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 avril 2006 (avances sur pensions alimentaires) Vu les faits suivants A. Dès 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a alloué à A.________ des avances sur pensions alimentaires. Le 13 décembre 2005, le BRAPA a constaté que A.________ avait perçu à tort un montant total de 6'450 fr., dont il a exigé la restitution. Le BRAPA a imparti à A.________ un délai au 5 janvier 2006 pour convenir d'un arrangement quant aux modalités du remboursement. B. Le 6 avril 2006, le BRAPA a supprimé l’allocation d'avances sur pensions alimentaires en faveur de A.________, au motif que les gains qu’elle réalisait dépassaient les normes prévues pour un adulte et un enfant. Pour le surplus, le BRAPA a réitéré son exigence de remboursement du montant de 6'450 fr. lui était dû, et imparti à A.________ un délai au 1 er mai 2006 pour lui faire une proposition en ce sens. C. A.________ a recouru, en rappelant avoir contesté le montant de 6'450 fr. dans un courrier du 23 mars 2006. A ce sujet, elle a écrit: "Cette requête n'a pas été prise en considération par cet organisme, ce que je déplore". Elle a ajouté qu'elle ne toucherait plus qu'un revenu de réinsertion dès le 3 mai 2006, ce qui augmenterait sa précarité. Et de conclure: "… vu ce qui précède, je souhaiterais que vous revoyez à la baisse la somme que me réclame le BRAPA, vu ma situation financière difficile". D. Le BRAPA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, son rejet au motif que les conditions d’octroi de l’allocation, au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), ne seraient plus remplies. E. Le Juge instructeur a interpellé la recourante au sujet de la tardiveté alléguée du recours, en lui fixant un délai pour se déterminer. La recourante n'a pas donné suite à cet avis. Considérant en droit 1.

a) L'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 -LJPA; RSJ 173.36). La jurisprudence n'est pas très exigeante quant à la motivation. Les conclusions doivent toutefois être claires de manière à ce que la demande du recourant soit compréhensible (arrêt PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).

b) En l'espèce, l’argumentation développé à l’appui du recours concerne  exclusivement la quotité du montant réclamé selon la décision du 13 décembre 2005. Or, la décision querellée, du 6 avril 2006, porte sur un autre objet, soit la suppression de l’allocation et ne fait que rappeler, comme en passant, celle du 13 décembre 2005. En accordant un nouveau délai à la recourante pour formuler une proposition de remboursement, le BRAPA n’a pas reconsidéré sa première décision. Aussi, le dispositif de la décision querellée ne concerne-t-il que la suppression de l'avance de pension alimentaire, ce que la recourante ne conteste en aucune façon, se bornant à critiquer la mise à sa charge de la restitution du trop-perçu. Or, le délai pour attaquer la décision du 13 décembre 2005 avait expiré au moment du dépôt du recours. Tardif, celui-ci est partant irrecevable. 2. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il est statué sans frais, ni dépens. Lausanne, le 15 août 2006 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.