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FI.2013.0002

Vd Omni · 2013-02-08 · Français VD
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A. X.________, B. X.________/Municipalité de 1******** | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 8 février 2013 Le président:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.02.2013 FI.2013.0002

A. X.________, B. X.________/Municipalité de 1******** | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 8 février 2013 Composition M. Eric Kaltenrieder, président ; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. Recourants A. et B. X.________, à 1********, Autorité intimée Municipalité de 1******** . Objet Impôt (chiens) Recours A. X.________ c/ décision de la Municipalité de 1******** du 19 novembre 2012 (impôt communal sur les chiens 2012) Vu les faits suivants - vu la décision de la Municipalité de 1******** du 19 novembre 2012, confirmant la facture de 2'000 fr. due par A. et B. X.________ pour la détention de 10 chiens, - vu le recours déposé le 4 janvier 2013 par A. et B. X.________ contre cette décision, - vu l'accusé de réception du 9 janvier 2013 impartissant aux recourants un délai au 29 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, - vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), considérant 1. - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 8 février 2013 Le président:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.