X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Bourse d'études; révocation d'une décision; recours admis; après avoir alloué à la recourante une bourse d'études de 35'690 fr., l'office a rendu une deuxième décision par laquelle il a diminué la bourse à 27'090 fr., en se prévalant d'une erreur commise; l'erreur de fait n'est toutefois pas en principe une cause de révocation, l'administration étant censée procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de son examen d'office; en l'espèce, l'office disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à un examen approfondi de la situation financière de la recourante; le principe de la sécurité des relations juridiques l'emporte ainsi sur l'intérêt public à la révocation, l'erreur n'étant pas imputable à la recourante qui a pris des dispositions pour organiser et planifier le financement de ses études sur la base de la première décision; au surplus, comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le juger dans d'autres domaines exclusivement régis par le droit cantonal, il ne peut s'affranchir du principe de la sécurité du droit en transposant en droit cantonal la notion de reconsidération telle qu'elle est prévue à l'art. 53 al. 2 LPGA.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 mai 2008 Composition M. Eric Brandt, président ; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. recourante Nathalie JAEP X.________ , à Leysin ******** . autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. Objet Bourse d’études Recours Nathalie JAEP X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 novembre 2007 Vu les faits suivants A. Nathalie Jaep X.________ , née le 2 mai 1968, suit une formation d’infirmière depuis le 18 octobre 2004 auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé à Lausanne. Elle est mère de deux enfants nés en 1998 et en 2006. L’intéressée a perçu des bourses d’études chaque année de sa formation : pour les périodes 2004/2005 et 2005/2006, les montants alloués se sont élevés à 19'800 fr. par an; pour 2006/2007, la somme versée s’est chiffrée à 22'800 fr. B. Une nouvelle demande de bourse a été déposée par Nathalie Jaep X.________ pour l’année 2007/2008. Par décision d’octroi du 3 septembre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a alloué à l’intéressée une bourse fixée à 35'690 fr. ; il était mentionné que ce montant serait versé en deux fois, soit 23'793 fr. à réception de l’attestation de formation du 1 er semestre et 11'897 fr. à réception de l’attestation de formation du 2 ème semestre. La somme de 23'793 fr. a été versée à Nathalie Jaep X.________ le 4 septembre 2007. C. Le 19 novembre 2007, une nouvelle décision d’octroi a été adressée à Nathalie Jaep X.________ ; cette décision mentionnait en particulier ce qui suit : « (…) Ayant procédé à un nouvel examen de votre demande de bourse d’études, enregistrée par l’office le 16.04.2007, portant sur la période du 01.09.2007 au 01.08.2008, nous vous informons que nous avons réévalué le montant de notre aide tel que déterminé par notre décision du 03.09.2007, soit CHF 35'690.-. Le montant de la bourse définitive s’élève à CHF 27'090.-. Le paiement sera effectué comme suit : CHF 23'793.-, déjà versé le 04.09.2007 CHF 3'297.-, versé à réception de votre seconde attestation de formation du 2 ème semestre (…) » Cette décision était accompagnée d’un courrier dont la teneur est la suivante : « (…) Occupés au contrôle de nos dossiers, nous vous informons avoir dû reprendre l’examen du vôtre pour l’année 2007/2008. En effet, en comparaison à l’année 2006/2007, il a été constaté que le montant de votre bourse pour 2007/2008 était anormalement élevé. L’examen plus approfondi de votre dossier nous a révélé que certaines données financières nous avaient échappé lors de l’élaboration du calcul de votre demande pour l’année en cours. Nous sommes au regret de vous informer que le nouveau calcul de votre dossier nous permet de vous octroyer une bourse d’un montant de CHF 27'090.- pour 2007/2008 en lieu et place de CHF 35'690.- comme annoncé dans notre décision du 03.09.2007. A cet effet, nous vous adressons, une nouvelle décision d’octroi. (…) » D. Nathalie Jaep X.________ a contesté cette nouvelle décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1 er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) par courrier déposé le 4 décembre 2007 ; elle ne comprend pas pour quel motif le montant de la bourse a été diminué. L’office s’est déterminé sur le recours le 9 janvier 2008 en concluant au maintien de sa nouvelle décision d’octroi. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ; celle-ci a confirmé son recours le 4 février
2008. Elle a encore pu former des observations finales. E. Le tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1. La question qui se pose en l’espèce est celle de la révocation des décisions administratives. En effet, dans une première décision, l’autorité intimée a alloué à la recourante une bourse d’études fixée à un montant de 35'690 fr. Ensuite, par une deuxième décision, l’autorité intimée a diminué la bourse à une somme de 27'090 fr.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte administratif, qui ne concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié. La sécurité du droit peut toutefois imposer qu’un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être mis en cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, il convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l’administré dans la confiance qu’il a placée au maintien de la décision en cause. Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Cette règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation ou lorsqu’il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Les exigences de la sécurité du droit peuvent cependant également être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36).
b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient avoir commis une erreur dans le calcul de la bourse, certaines données financières lui ayant échappé selon ses termes (cf. courrier du 19 novembre 2007). Toutefois, l'erreur de fait n'est en principe pas une cause de révocation, l'administration étant censée procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de son examen d'office (voir notamment grisel , Traité de droit administratif, Vol. I, p. 435 ; voir aussi MOOR, Droit administratif, Vol. II, 2 ème éd., p. 328). L'autorité intimée disposait en effet de tous les éléments d'appréciation et de toutes les données et information s lui permettant de procéder à un examen approfondi de la situation financière de la recourante. Ainsi , le principe de la sécurité des relations juridiques l'emporte sur les intérêts à faire modifier la première décision d'octroi de la bourse ; , de plus plus, l'erreur de calcul de la bourse n’est pas imputable à la recourante, qui a entre pris des disposition s pour organiser et planifier le financement de ses études sur la base de la première décision. On ne saurait parler non plus d'un intérêt public particulièrement important commandant la révocation de la décision. Il n’y a ainsi pas matière à révocation, l’autorité intimée étant tenue d’apprécier correctement tous les faits pertinents avant d’intervenir.
c) Il faut encore relever que l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) permet à l'assurance de reconsidérer une décision formellement passée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et que cette rectification revêt une importance notable. La jurisprudence a précisé qu'une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude est révélée par des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause , ; sans qu'un montant maximum ne puisse être fixé de manière générale (arrêt TA PS . 2005.0322 du 29 décembre 2005). Toutefois , il a été jugé , que dans les domaines de l'aide sociale d’autres domaines régis exclusivement par le droit cantonal, que le tribunal ne pouvait s'affranchir du principe de la sécurité du droit et qu'il ne pouvait sans une de base légale expresse transposer en droit cantonal la notion de reconsidération (arrêts TA PS.2003.0232 du 5 mars 2004 consid. 2b, en matière de droit au revenu minimum de réinsertion; PS.2003.0224 du 29 décembre 2003 consid. 1c/bb, en matière d’avances sur pensions alimentaires). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de bourse d’études, s’agissant également d ’un domaine régi exclusivement par le droit cantonal. 2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 novembre 2007 est annulée. III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 16 mai 2008 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.05.2008 BO.2007.0224
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Bourse d'études; révocation d'une décision; recours admis; après avoir alloué à la recourante une bourse d'études de 35'690 fr., l'office a rendu une deuxième décision par laquelle il a diminué la bourse à 27'090 fr., en se prévalant d'une erreur commise; l'erreur de fait n'est toutefois pas en principe une cause de révocation, l'administration étant censée procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de son examen d'office; en l'espèce, l'office disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à un examen approfondi de la situation financière de la recourante; le principe de la sécurité des relations juridiques l'emporte ainsi sur l'intérêt public à la révocation, l'erreur n'étant pas imputable à la recourante qui a pris des dispositions pour organiser et planifier le financement de ses études sur la base de la première décision; au surplus, comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le juger dans d'autres domaines exclusivement régis par le droit cantonal, il ne peut s'affranchir du principe de la sécurité du droit en transposant en droit cantonal la notion de reconsidération telle qu'elle est prévue à l'art. 53 al. 2 LPGA.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Projet d’ Arrêt du 1 5 6 mai 2008 Composition M. Eric Brandt, président ; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. recourante Nathalie JAEP X.________ , à Leysin ******** . autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. Objet Bourse d’études Recours Nathalie JAEP X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 novembre 2007 Vu les faits suivants A. Nathalie Jaep X.________ , née le 2 mai 1968, suit une formation d’infirmière depuis le 18 octobre 2004 auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé à Lausanne. Elle est mère de deux enfants nés en 1998 et en 2006. L’intéressée a perçu des bourses d’études chaque année de sa formation : pour les périodes 2004/2005 et 2005/2006, les montants alloués se sont élevés à 19'800 fr. par an; pour 2006/2007, la somme versée s’est chiffrée à 22'800 fr. B. Une nouvelle demande de bourse a été déposée par Nathalie Jaep X.________ pour l’année 2007/2008. Par décision d’octroi du 3 septembre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a alloué à l’intéressée une bourse fixée à 35'690 fr. ; il était mentionné que ce montant serait versé en deux fois, soit 23'793 fr. à réception de l’attestation de formation du 1 er semestre et 11'897 fr. à réception de l’attestation de formation du 2 ème semestre. La somme de 23'793 fr. a été versée à Nathalie Jaep X.________ le 4 septembre 2007. C. Le 19 novembre 2007, une nouvelle décision d’octroi a été adressée à Nathalie Jaep X.________ ; cette décision mentionnait en particulier ce qui suit : « (…) Ayant procédé à un nouvel examen de votre demande de bourse d’études, enregistrée par l’office le 16.04.2007, portant sur la période du 01.09.2007 au 01.08.2008, nous vous informons que nous avons réévalué le montant de notre aide tel que déterminé par notre décision du 03.09.2007, soit CHF 35'690.-. Le montant de la bourse définitive s’élève à CHF 27'090.-. Le paiement sera effectué comme suit : CHF 23'793.-, déjà versé le 04.09.2007 CHF 3'297.-, versé à réception de votre seconde attestation de formation du 2 ème semestre (…) » Cette décision était accompagnée d’un courrier dont la teneur est la suivante : « (…) Occupés au contrôle de nos dossiers, nous vous informons avoir dû reprendre l’examen du vôtre pour l’année 2007/2008. En effet, en comparaison à l’année 2006/2007, il a été constaté que le montant de votre bourse pour 2007/2008 était anormalement élevé. L’examen plus approfondi de votre dossier nous a révélé que certaines données financières nous avaient échappé lors de l’élaboration du calcul de votre demande pour l’année en cours. Nous sommes au regret de vous informer que le nouveau calcul de votre dossier nous permet de vous octroyer une bourse d’un montant de CHF 27'090.- pour 2007/2008 en lieu et place de CHF 35'690.- comme annoncé dans notre décision du 03.09.2007. A cet effet, nous vous adressons, une nouvelle décision d’octroi. (…) » D. Nathalie Jaep X.________ a contesté cette nouvelle décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1 er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) par courrier déposé le 4 décembre 2007 ; elle ne comprend pas pour quel motif le montant de la bourse a été diminué. L’office s’est déterminé sur le recours le 9 janvier 2008 en concluant au maintien de sa nouvelle décision d’octroi. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ; celle-ci a confirmé son recours le 4 février
2008. Elle a encore pu former des observations finales. E. Le tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1. La question qui se pose en l’espèce est celle de la révocation des décisions administratives. En effet, dans une première décision, l’autorité intimée a alloué à la recourante une bourse d’études fixée à un montant de 35'690 fr. Ensuite, par une deuxième décision, l’autorité intimée a diminué la bourse à une somme de 27'090 fr.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte administratif, qui ne concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié. La sécurité du droit peut toutefois imposer qu’un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être mis en cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, il convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l’administré dans la confiance qu’il a placée au maintien de la décision en cause. Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Cette règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation ou lorsqu’il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Les exigences de la sécurité du droit peuvent cependant également être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36).
b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient avoir commis une erreur dans le calcul de la bourse, certaines données financières lui ayant échappé selon ses termes (cf. courrier du 19 novembre 2007). Toutefois, l'erreur de fait n'est en principe pas une cause de révocation, l'administration étant censée procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de son examen d'office (voir notamment grisel , Traité de droit administratif, Vol. I, p. 435 ; voir aussi MOOR, Droit administratif, Vol. II, 2 ème éd., p. 328). L'autorité intimée disposait en effet de tous les éléments d'appréciation et de toutes les données et information s lui permettant de procéder à un examen approfondi de la situation financière de la recourante. Ainsi , le principe de la sécurité des relations juridiques l'emporte sur les intérêts à faire modifier la première décision d'octroi de la bourse ; , de plus plus, l'erreur de calcul de la bourse n’est pas imputable à la recourante, qui a entre pris des disposition s pour organiser et planifier le financement de ses études sur la base de la première décision. On ne saurait parler non plus d'un intérêt public particulièrement important commandant la révocation de la décision. Il n’y a ainsi pas matière à révocation, l’autorité intimée étant tenue d’apprécier correctement tous les faits pertinents avant d’intervenir.
c) Il faut encore relever que l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) permet à l'assurance de reconsidérer une décision formellement passée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et que cette rectification revêt une importance notable. La jurisprudence a précisé qu'une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude est révélée par des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause , ; sans qu'un montant maximum ne puisse être fixé de manière générale (arrêt TA PS . 2005.0322 du 29 décembre 2005). Toutefois , il a été jugé , que dans les domaines de l'aide sociale d’autres domaines régis exclusivement par le droit cantonal, que le tribunal ne pouvait s'affranchir du principe de la sécurité du droit et qu'il ne pouvait sans une de base légale expresse transposer en droit cantonal la notion de reconsidération (arrêts TA PS.2003.0232 du 5 mars 2004 consid. 2b, en matière de droit au revenu minimum de réinsertion; PS.2003.0224 du 29 décembre 2003 consid. 1c/bb, en matière d’avances sur pensions alimentaires). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de bourse d’études, s’agissant également d ’un domaine régi exclusivement par le droit cantonal. 2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 novembre 2007 est annulée. III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 16 mai 2008 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.