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BO.2006.0027

Vd Omni · 2006-06-30 · Français VD
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X. / Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant, mineur, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement ni du statut de réfugié, et réside en Suisse depuis moins de 5 ans. Pas de droit à une bourse faute de remplir l'une des condition d'octroi posée par la loi. Peu importe qu'il soit venu en Suisse pour vivre auprès de son père, lequel a la nationalité suisse.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

E. 2 Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

b) Y.________, ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Indépendamment de la question du domicile et de la nationalité de ses parents, est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud en application de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE (v. notamment BO.2005.0062 du 28 juillet 2005, BO.2005.0048 du 24 juin, et les arrêts cités). Or l'intéressé n'est entré  en Suisse que le 18 juillet 2004. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse. Cas échéant, sa situation pourra être réexaminée après 5 ans de résidence, soit en juillet 2009, à moins qu'il ne soit mis auparavant au bénéfice d'un permis d'établissement C. L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée à Y.________, quelle que soit par ailleurs sa situation familiale.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 francs sera mis à charge du recourant, compensé par l'avance de frais.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2006 est confirmée. III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge des recourants. Lausanne, le 30 juin 2006 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2006 BO.2006.0027

X. / Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant, mineur, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement ni du statut de réfugié, et réside en Suisse depuis moins de 5 ans. Pas de droit à une bourse faute de remplir l'une des condition d'octroi posée par la loi. Peu importe qu'il soit venu en Suisse pour vivre auprès de son père, lequel a la nationalité suisse.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 30 juin 2006 Composition M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. recourant X.________, à 1******** autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage , à Lausanne, tiers intéressé Y.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par X.________, à 1******** Objet Décision en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2006 concernant Y.________. Vu les faits suivants A. Y.________, ressortissant indien né le 2 avril 1989, est entré en Suisse le 18 juillet 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour B pour rejoindre ses parents et résider avec eux à 1********. B. Il a rejoint en août 2004 une classe d'accueil pour étrangers non francophones à 1********, et a entamé en août 2005 une année de perfectionnement à 2********, en classe d'accueil de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI). C. Le 7 octobre 2005, il a déposé une demande de bourse auprès de l'office cantonal  des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office). La demande a été écartée par décision du 8 mars 2006 au motif que l'intéressé, de nationalité étrangère, ne remplissait pas la condition de domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins. D. Y.________ et son père X.________, ont recouru contre cette décision le 21 mars 2006. En substance, ils faisaient valoir que X.________ résidait dans le canton de Vaud depuis 1989, qu'il y avait toujours travaillé à l'exception d'une brève période de chômage et qu'il avait obtenu la nationalité suisse par naturalisation en novembre 2005. Ils concluaient à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études en faveur de Y.________. E. L'office a répondu le 1 er mai 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Considérant en droit 1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

b) Y.________, ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Indépendamment de la question du domicile et de la nationalité de ses parents, est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud en application de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE (v. notamment BO.2005.0062 du 28 juillet 2005, BO.2005.0048 du 24 juin, et les arrêts cités). Or l'intéressé n'est entré  en Suisse que le 18 juillet 2004. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse. Cas échéant, sa situation pourra être réexaminée après 5 ans de résidence, soit en juillet 2009, à moins qu'il ne soit mis auparavant au bénéfice d'un permis d'établissement C. L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée à Y.________, quelle que soit par ailleurs sa situation familiale. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 francs sera mis à charge du recourant, compensé par l'avance de frais. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2006 est confirmée. III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge des recourants. Lausanne, le 30 juin 2006 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint