A.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B.________ | Recours d'un habitant contre la décision de la municipalité levant son opposition et délivrant un permis de construire pour l'extension d'un EMS. Qualité pour recourir: absence d'intérêt digne de protection du recourant dont la propriété se situe à environ 500 m du projet dans un quartier différent, et qui ne subira pas de nuisances. Recours rejeté selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. AC.2017.0403 du 5 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour de recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations.).
b) En l'occurrence, la distance entre la villa du recourant et l'emplacement des bâtiments litigieux est importante. Elle est de l'ordre de 500 m, dans un milieu urbanisé (anciens bâtiments villageois, villas, etc.). La propriété du recourant n'est pas dans le même quartier que l'EMS. L'agrandissement de cet EMS n'est pas susceptible de causer des nuisances dans le voisinage, sinon par le bruit des véhicules du personnel et des visiteurs sur les voies d'accès et sur le parking. Au cas où de telles nuisances seraient significatives, elles ne seraient de toute manière pas perceptibles au chemin des Aveneyres, trop éloigné de l'EMS et situé loin de la route cantonale desservant le centre du village. Or, dans un environnement construit, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir; l'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2). En d'autres termes, la situation des habitants de ce quartier de villas, du recourant en particulier, n'est pas modifiée par l'agrandissement de l'EMS. En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d'atteintes qui, selon la jurisprudence précitée, lui conféreraient la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Invité à se prononcer spécialement sur cette question, le recourant ne le conteste du reste pas puisqu'il admet que la construction litigieuse n'aurait pas d'effets sur son bien-fonds. Le fait qu'il se sente concerné par le projet de B.________ en tant que citoyen de la commune, intéressé à ce que le PPA ******** soit concrétisé conformément aux objectifs de l'autorité de planification, ou encore en tant qu'habitant favorable à la mise à disposition d'appartements protégés pour les personnes âgées, ne signifie pas qu'il serait alors touché plus que quiconque – plus que la généralité des administrés, ou plus que tout habitant de la commune – par le projet litigieux. Ces motivations ne démontrent pas l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification du permis de construire. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.
E. 2 Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conclusions et l'argumentation du recourant. Celui-ci n'a pas demandé formellement l'annulation du permis de construire mais, en quelque sorte, la suspension de la procédure de recours jusqu'à une décision du conseil communal, à propos de la mise en œuvre du PPA ********. Dès lors que le recours apparaît d'emblée irrecevable, il ne se justifie pas de retarder l'entrée en force du permis de construire en ordonnant la suspension de la procédure.
E. 3 Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositiv
- de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 27 mars 2018 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2018 AC.2018.0073
A.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B.________ | Recours d'un habitant contre la décision de la municipalité levant son opposition et délivrant un permis de construire pour l'extension d'un EMS. Qualité pour recourir: absence d'intérêt digne de protection du recourant dont la propriété se situe à environ 500 m du projet dans un quartier différent, et qui ne subira pas de nuisances. Recours rejeté selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 mars 2018 Composition M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges; M. Maxime Dolivo, greffier. Recourant A.________, à ******** , Autorité intimée Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, à Saint-Légier-La Chiésaz, Constructrice B.________, à ******** , Objet Permis de construire Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 15 janvier 2018 (permis de construire pour l'extension de l'établissement médico-social ********, sur la parcelle No 1475, propriété de B.________ et les parcelles Nos 1049, 1412 et 2861, propriétés de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz - CAMAC 170867) Vu les faits suivants: A. B.________, propriétaire de la parcelle n° 1475 du registre foncier sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, a déposé le 2 août 2017 une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi: " Extension de l'établissement médico-social ********, création d'un EMS de 45 lits d'hébergement et d'un centre d'accueil temporaire de 16 places. Création de places de parc et d'aménagements extérieurs. Modification ponctuelle au rez et au sous-sol du bâtiment existant, y c. modification des sorties d'abri PC. Modification de la production de chaleur et installation de panneaux solaires ". Des bâtiments de l'EMS ******** se trouvent déjà sur la parcelle n° 1475, qui a une surface totale de 10'296 m 2 . Ce terrain est compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation (PPA) ********, entré en vigueur le 5 août 2010, qui règle l'aménagement du centre de l'ancien village de La Chiésaz, traversé par la route cantonale 742c (route des Deux-Villages). L'extension de l'EMS consiste en particulier à construire deux nouveaux bâtiments (A et B), dans des périmètres d'implantation définis par le PPA. Le projet comporte la création d'un cheminement piétonnier et d'aménagements extérieurs sur trois parcelles communales (parc communal et chemin du Ressat). B. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3 octobre au 2 novembre 2017. A.________ a formé opposition le 1 er novembre 2017, en critiquant certains éléments du projet (la conception architecturale, l'abattage d'arbres, le nombre de places de stationnement, les avant-toits) et en reprochant à B.________ de ne pas avoir prévu la création d'appartements protégés dans les deux nouveaux bâtiments, alors que tel était selon lui l'objectif du PPA ********. A.________ habite une maison dont il est propriétaire à Saint-Légier-La Chiésaz, au chemin des Aveneyres 17 (parcelle n° 1994 du registre foncier). Cette maison se trouve dans un quartier de villas et elle est à environ 500 m à vol d'oiseau de l'emplacement des nouveaux bâtiments projetés. Le chemin des Aveneyres, qui débouche sur le chemin de l'Eglise en amont du centre du village, n'est pas une voie de transit et les accès routiers à l'EMS ******** ne passent pas à travers ce quartier. C. Par une décision rendue le 15 janvier 2018, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis et rejeté l'opposition de A.________. Cette décision expose en préambule que la propriété de l'opposant est située à vol d'oiseau à environ 450 m de la parcelle n° 1475 et elle ajoute ce qui suit: "En tenant compte des circonstances et de l'éloignement de la parcelle de l'opposant, celui-ci ne subira aucun effet sur son bien-fonds qui permettrait d'être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet". D. A.________ a déposé le 22 février 2018 un recours contre la décision de la municipalité rejetant son opposition. Ses conclusions sont les suivantes: "Je me permets de requérir de votre Cour la possibilité d'être au bénéfice d'un effet suspensif sur les déterminations du 15 janvier 2018 de la Municipalité de Saint-Légier, dans l'attente de la fin des investigations en cours de la COGEST [commission de gestion du conseil communal] sur le dossier concerné, cela pour répondre aux dispositions énoncées lors de la séance du Conseil du 30 octobre 2017 […]". Par ordonnance du 23 février 2018, le juge instructeur a fixé l'avance de frais à payer et il a invité le recourant à préciser pourquoi il estimait avoir qualité pour recourir. E. Le recourant a payé l'avance de frais et, le 14 mars 2018, il a donné des explications au sujet de sa qualité pour recourir. Il a notamment écrit ceci: "d) Je porte un intérêt personnel et très direct, au même titre que nombre d'autres personnes avançant en âge sur la Commune de Saint-Légier, à la création, dans le meilleur délai, d'appartements protégés dans l'extension du ********;
e) Mon recours et mon opposition initiale sur le dossier n'ont aucunement été justifiés par un quelconque effet de la construction litigieuse sur mon bien-fonds." F. Il n'a pas été demandé de réponse. La municipalité a produit son dossier. Considérant en droit: 1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. AC.2017.0403 du 5 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour de recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations.).
b) En l'occurrence, la distance entre la villa du recourant et l'emplacement des bâtiments litigieux est importante. Elle est de l'ordre de 500 m, dans un milieu urbanisé (anciens bâtiments villageois, villas, etc.). La propriété du recourant n'est pas dans le même quartier que l'EMS. L'agrandissement de cet EMS n'est pas susceptible de causer des nuisances dans le voisinage, sinon par le bruit des véhicules du personnel et des visiteurs sur les voies d'accès et sur le parking. Au cas où de telles nuisances seraient significatives, elles ne seraient de toute manière pas perceptibles au chemin des Aveneyres, trop éloigné de l'EMS et situé loin de la route cantonale desservant le centre du village. Or, dans un environnement construit, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir; l'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2). En d'autres termes, la situation des habitants de ce quartier de villas, du recourant en particulier, n'est pas modifiée par l'agrandissement de l'EMS. En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d'atteintes qui, selon la jurisprudence précitée, lui conféreraient la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Invité à se prononcer spécialement sur cette question, le recourant ne le conteste du reste pas puisqu'il admet que la construction litigieuse n'aurait pas d'effets sur son bien-fonds. Le fait qu'il se sente concerné par le projet de B.________ en tant que citoyen de la commune, intéressé à ce que le PPA ******** soit concrétisé conformément aux objectifs de l'autorité de planification, ou encore en tant qu'habitant favorable à la mise à disposition d'appartements protégés pour les personnes âgées, ne signifie pas qu'il serait alors touché plus que quiconque – plus que la généralité des administrés, ou plus que tout habitant de la commune – par le projet litigieux. Ces motivations ne démontrent pas l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification du permis de construire. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. 2. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conclusions et l'argumentation du recourant. Celui-ci n'a pas demandé formellement l'annulation du permis de construire mais, en quelque sorte, la suspension de la procédure de recours jusqu'à une décision du conseil communal, à propos de la mise en œuvre du PPA ********. Dès lors que le recours apparaît d'emblée irrecevable, il ne se justifie pas de retarder l'entrée en force du permis de construire en ordonnant la suspension de la procédure. 3. Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 27 mars 2018 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.