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AC.2015.0029

Vd Omni · 2018-03-20 · Français VD
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CASPARY, FLEISCH RONGHETTI, BERINGHS/Municipalité de Blonay, Service du développement territorial, PLÉIADES-SUD SA | Nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. Pas de dépens à celui qui agit seul sans mandataire rémunéré.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2015.0029), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.

E. 2 Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs un émolument de 5'000 fr. ainsi que des montants de 2'500 fr. à titre de dépens en faveur de Pléiades-Sud SA, d'une part, et de la municipalité, d'autre part. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens à la constructrice et à l'autorité intimée. Les recourants Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Rongetti, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de Pléiades-Sud SA. Vincent Beringhs, qui a agi seul, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2015.0029 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 décembre 2015. II. Pléiades-Sud SA versera aux recourants Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Ronghetti le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale. Lausanne, le 20 mars 2018 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.12.2015 AC.2015.0029

CASPARY, FLEISCH RONGHETTI, BERINGHS/Municipalité de Blonay, Service du développement territorial, PLÉIADES-SUD SA | Nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. Pas de dépens à celui qui agit seul sans mandataire rémunéré.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 20 mars 2018 Composition M. Pierre Journot, président ; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. Recourants 1. Jacques CASPARY, à Blonay, représenté par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne 2. Maria-Pia FLEISCH RONGHETTI, à Pully, représentée par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne 3. Vincent BERINGHS, à Blonay Autorité intimée Municipalité de Blonay, représentée par Michèle MEYLAN, Avocate, à Vevey Autorité concernée Service du développement territorial, Constructrice PLÉIADES-SUD SA, à Blonay, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey Objet permis de construire Recours Jacques CASPARY et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 (aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage existant (maximum 50 places assises) et 10 places de parc - ensemencement de la surface gravelée aménagée en 2008 à Blonay, sur la parcelle n° 170, propriété de PLEIADES-SUD SA) - dossier joint AC.2015.0030 (PJ) Vu les faits suivants A. Par arrêt du 21 décembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs contre la décision de la Municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 autorisant l'aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage propriété de Pléiades-Sud SA et de 10 places de parc, d'une part et l'ensemencement d'une surface gravelée aménagée en 2008 à Blonay sur la parcelle n°170, d'autre part. Le Tribunal cantonal a en outre confirmé la décision de la municipalité de Blonay, mis un émolument de justice de 5'000 fr. à la charge des recourants et dit que les recourants, solidairement entre eux, verseraient des dépens par 2'500 fr. à Pléiades-Sud SA, d'une part, et à la Municipalité de Blonay, d'autre part. B. Par arrêt du 28 juin 2017 (1C_54/2016), dont les considérants ont été communiqués le 4 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Ronghetti contre l'arrêt du 21 décembre 2015, a annulé l'arrêt attaqué ainsi que la décision de la municipalité du 18 décembre 2014 (ch. 1). Le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. à la charge de Pléiades-Sud SA (ch. 2) et a alloué des dépens aux opposants, par 2'500 fr., à la charge de Pléiades-Sud SA (ch. 3). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (ch. 4). C. Le Tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2015.0029), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans. 2. Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs un émolument de 5'000 fr. ainsi que des montants de 2'500 fr. à titre de dépens en faveur de Pléiades-Sud SA, d'une part, et de la municipalité, d'autre part. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens à la constructrice et à l'autorité intimée. Les recourants Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Rongetti, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de Pléiades-Sud SA. Vincent Beringhs, qui a agi seul, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2015.0029 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 décembre 2015. II. Pléiades-Sud SA versera aux recourants Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Ronghetti le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale. Lausanne, le 20 mars 2018 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.