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AC.2013.0388

Vd Omni · 2014-12-19 · Français VD
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SCARTH, PLOMB/Municipalité de Chavannes-le-Chêne, REBEAUD, REBEAUD | Procédure de régularisation d'aménagements extérieurs existants et de construction d'un jardin d'hiver. Les installations sont réglementaires et peuvent être autorisées. Le dossier d'enquête étant incomplet, il appartiendra à la municipalité d'examiner s'il y a lieu de faire compléter les plans avant de délivrer formellement le permis de construire litigieux.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La qualité pour recourir de la recourante Karine Scarth, qui a participé à la procédure d'opposition et dont la parcelle jouxte celle des constructeurs est donnée (en référence à l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [ LPA-VD; RSV 173.36 ], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi). Partant, le recours est recevable sans que l'on ait besoin d'examiner la qualité pour recourir, contestée, de Jean-Michel Plomb.

E. 2 Il résulte de l'art. 114 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à lever l'opposition. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2012.0385 du 11 octobre 2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011). A teneur de ce qui précède, la municipalité ne pouvait pas se contenter de lever l'opposition des voisins et devait se prononcer formellement sur l'autorisation demandée. C'est le lieu de déterminer les objets du litige.

E. 3 De la "décision" des 2 et 9 août 2013, imprécise, on déduit que la municipalité a jugé réglementaires : le "ponton" attenant au four à pain/pizza, dont la surface est selon l'autorité qui s'est rendue sur place inférieure à 8 m2, le jardin d'hiver projeté, la véranda existante et le vélux. Partant, ces éléments délimitent l'objet du litige. Il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur les autorisations délivrées précédemment sans enquête publique par la commune en relation avec le four à pain/pizza et la piscine ainsi que sa couverture. Du reste, dans leur réplique, les recourants ont admis qu'ils ne remettaient pas en cause l'existence, en tant que telle, des éléments réalisés suite aux demandes de dispense concernant la piscine, l'abri de la piscine et le four à pain/pizza mais soutiennent que la préexistence de ces éléments, notamment, doit conduire à refuser les agrandissements et/ou mises en conformité qui étaient l'objet de la mise à l'enquête ayant donné lieu à la décision attaquée.

E. 4 L’art 104 LATC prévoit qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; AC.2008.0143 du 2 septembre 2008; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier et, pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront en outre les indications suivantes : état ancien : teinte grise; démolition; teinte jaune; ouvrage projeté : teinte rouge (suivant les art. 69 al. 1 ch. 3, 8 et 9 RLATC auxquels renvoie l'art. 57 du règlement communal). En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre d'une demande de régularisation d'aménagements, après dénonciation des voisins, d'une part, et d'une demande d'autorisation de construire des éléments nouveaux, d'autre part. La situation commandait en conséquence que les constructeurs établissent le plan de tous les aménagements extérieurs qui s'étaient ajoutés au fil du temps à la villa initiale dont la construction remonte à 1996. Or, on constate que le plan établi dans le cadre du dossier d'enquête litigieux est incomplet. Il n'indique en effet ni l'emplacement du four à pain/pizza, construction pourtant importante réalisée en dur, ni la terrasse en bois qui lui est attenante et dont la surface, de l'ordre de 8 m2, n'est pas négligeable. Par ailleurs, on observe qu'au mépris de l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, la véranda existante, dont la régularisation est pourtant demandée, n'est pas figurée en rouge, seuls étant figurés en rouge le jardin d'hiver projeté et l'agrandissement de la véranda de 71 cm. Vu ce qui précède, il faut constater que le dossier d'enquête est incomplet et il appartiendra à la municipalité d'examiner s'il y a lieu de faire compléter les plans avant de délivrer formellement le permis de construire les objets litigieux précités et dont la légalité sera examinée ci-après. Enfin, malgré le caractère incomplet des plans, les recourants se sont exprimés en détail sur l'ensemble des aménagements extérieurs de la parcelle litigieuse, de sorte qu'un quelconque grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 5 a) S'agissant de la véranda existante, de son agrandissement au moyen d'un élément nouveau de 71 cm et de la création d'un jardin d'hiver vitré, la distance aux limites des parcelles voisines de 4 m. au minimum (art. 6 applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17) est respectée.

b) En relation avec ces éléments, les recourants invoquent une violation de l'art. 11 al. 2 du règlement communal (applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17). Cette disposition prévoit que les vérandas ou les verrières peuvent être autorisées, pour autant que ces constructions restent de faible importance par rapport au bâtiment existant. D'après les plans mis à l'enquête, la véranda existante, agrandissement compris représentera une surface de 4,13 m x (2,49 m + 71 cm) et le nouveau jardin d'hiver attenant une surface de 5,87 m. x 2.34 m. Comparée à la surface au sol de la villa, de 95 m2, la surface des éléments annexes peut être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 11 al. 2 du règlement communal (applicable en zone de village par renvoi de l'art. 17). Les recourants critiquent ensuite la multiplication des éléments vitrés sur la parcelle : le jardin d'hiver s'ajoute au sas d'entrée et à la couverture de la piscine, qui sont également des éléments vitrés. Les recourants soulèvent en conséquence un grief d'esthétique.

c) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). C'est l'art. 38 du règlement qui traite de l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit : "Art. 38   Esthétique La Municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal et à améliorer son aspect. Elle veille à ce que des nouvelles constructions ou transformations s'harmonisent avec les constructions existantes. Sont interdits : a) sauf s'ils sont affectés à une exploitation agricole, les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. b) les constructions, agrandissements, transformations de toutes natures, les crépis, peintures, affiches, etc., qui pourraient nuire au bon aspect des lieux. La Municipalité peut, pour des raisons d'esthétique : c) imposer une implantation, une pente de toit ou une orientation des faîtes. d) exiger la plantation d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes ou projetées, en favorisant en principe les essences indigènes." Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments. En l'espèce, le jardin d'hiver projeté est une structure vitrée qui sera accolée à la véranda existante. Il est prévu dans un environnement de village sur une parcelle largement bâtie. Sur place, le tribunal n'a pas constaté l'existence d'un site présentant des qualités esthétiques remarquables auxquelles les caractéristiques de l'annexe projetée et celle existante contreviendraient, de sorte que l'autorité municipale ne mésuse pas du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en autorisant les annexes sous l'angle de l'esthétique.

d) Selon les recourants, les règles sur le coefficient d'utilisation du sol (ci-après : le CUS) ne seraient pas respectées. L'art. 13 al. 3 du règlement communal (applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17) dispose que la surface brute de plancher affectée au logement est soumise à un CUS fixé à 0.40. En audience, les constructeurs ont déposé le calcul du CUS suivant : "Villa (rez + 1 er étage)           (10,00 x 9,50) x2                   =            190,00          m2 Sas d'entrée                         2,00 x 1,20                           =               2,40          m2 Piscine couverte                   7,65 x 11,05                         =              84,53          m2 - 1,35 x 1,55                         =              -2,09          m2 Jardin d'hiver                        5,87 x 2,34                           =              13,73          m2 Terrasse couverte                 4,13 x 3,20                           =              13,21          m2 Total                                                 301,78          m2 CUS : 301,78 : 846 = 0,35." Les constructeurs ont tenu compte dans leur calcul de la piscine, ce qui est discutable. Non chauffée, munie d'un seul abri télescopique, il est douteux que cette surface puisse être considérée comme affectée au logement. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, puisque le CUS appliqué en en tenant compte est respecté. Quant à la surface des combles, éclairées par le vélux litigieux (ou châssis rampant selon la demande d'autorisation), il n'y a pas lieu d'en tenir compte, puisque cette surface ne peut être considérée comme habitable en raison de la hauteur de la pièce en question et de sa surface qui en font un couloir et non une pièce à part entière. En effet, sous la pente du toit, ces combles ne permettent de se tenir debout qu'au centre de la pièce où l'on mesure 2,30 m. de hauteur au faîte selon les plans mis à l'enquête, d'une part et, d'autre part, la surface de ces combles, restreinte, en couloir, ne permet pas d'aménager un niveau habitable. Il ressort de ce qui précède que l'aménagement des combles ne contrevient ni aux règles sur le CUS, ni à l'art. 9 du règlement communal (applicable par renvoi de l'art. 17) qui prévoit ce qui suit : "Art. 9     Combles Un niveau habitable peut être aménagé dans les combles, si le volume le permet. Dans ce cas, l'éclairage est assuré par des ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des ouvertures dans la toiture. Exceptionnellement la Municipalité peut autoriser l'aménagement des combles sur deux niveaux. Le niveau supérieur ne doit toutefois comporter que des locaux directement dépendants du niveau inférieur des combles (duplex), mais pas d'appartements indépendants. Le niveau supérieur ne peut être éclairé que par des tabatières, séparées les un des autres et disposées horizontalement sur le même niveau. Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont réservées." Faute d'existence d'un niveau habitable, la municipalité peut autoriser un vélux plutôt qu'une tabatière.

e)  S'agissant enfin du "ponton" attenant au four à pain/pizza et construit en limite de parcelle, le tribunal, même s'il n'a pas mesuré sa surface exacte, a constaté que cette construction, en raison de sa situation, attenante au four, et de sa destination, utilisable comme un petit balcon "apéro" aménageable avec du mobilier, n'était pas négligeable. Si l'on assimile cette construction à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (auquel renvoie l'art. 45 du règlement), une telle construction ne peut être autorisée dans l'espace réglementaire que pour autant qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). La condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante (rappelée par exemple dans la cause AC.2009.0116 du 15 février 2010), en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996). Dans le cas particulier, on ne saurait considérer que le "ponton" litigieux entraîne un préjudice pour les voisins puisqu'il est relativement éloigné de la parcelle des recourants. Le fait qu'il ne soit pas abrité en limite par ailleurs l'usage. Partant, l'intérêt des constructeurs à pouvoir continuer à bénéficier de leur balcon l'emporte sur l'intérêt des recourants à se prémunir contre les inconvénients de cette installation.

f) Les recourants ont encore invoqué l'art. 12 du règlement communal selon lequel les aménagements extérieurs des dénivellations doivent se faire sous formes de terrasses, soutenues par des murs ou des murets. Ici encore, il faut relever que l'installation litigieuse est éloignée de la parcelle des recourants et que la présence de pilotis n'est pas visible depuis leur parcelle. Il est donc inutile d'examiner longuement si des pilotis peuvent être assimilés aux murs ou murets mentionnés dans cette disposition: le remplacement de l'un par l'autre ne présenterait aucun intérêt pour eux.

g) Vu ce qui précède, les installations objets de la décision attaquée peuvent être autorisées. Il appartiendra à la municipalité, avant de délivrer le permis de construire, d'examiner s'il faut compléter les plans.

E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation demandée, après avoir examiné si les plans nécessitent d'être complétés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité intimée et les constructeurs, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire de mandataires rémunérés, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée a remis au tribunal une note de frais pour la participation de ses représentants à l'audience. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette demande. Tout au plus rappellera-t-on à la municipalité à son devoir de coopération avec les autorités judiciaires, instauré à l'art. 31 LPA-VD.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Chavannes-le-Chêne pour qu'elle délivre l'autorisation demandée après avoir examiné si des plans complets doivent être remis par les constructeurs. III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Karine Scarth et de Jean-Michel Plomb, solidairement entre eux. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 19 décembre 2014 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2014 AC.2013.0388

SCARTH, PLOMB/Municipalité de Chavannes-le-Chêne, REBEAUD, REBEAUD | Procédure de régularisation d'aménagements extérieurs existants et de construction d'un jardin d'hiver. Les installations sont réglementaires et peuvent être autorisées. Le dossier d'enquête étant incomplet, il appartiendra à la municipalité d'examiner s'il y a lieu de faire compléter les plans avant de délivrer formellement le permis de construire litigieux.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 19 décembre 2014 Composition M. Pierre Journot, président ; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. Recourants Karine SCARTH et Jean-Michel PLOMB, à Chavannes-le-Chêne, représentés par l'avocat Luc Pittet, à Lausanne, Autorité intimée Municipalité de Chavannes-le-Chêne, Constructeurs Claude et Anabela REBEAUD, à Chavannes-le-Chêne. Objet permis de construire Recours Karine SCARTH et Jean-Michel PLOMB c/ décisions de la Municipalité de Chavannes-le-Chêne des 2 et 9 août 2013 levant leur opposition et autorisant la construction et l'agrandissement d'un jardin d'hiver et la pose d'un châssis rampant sur la parcelle n° 400, propriété de Claude et Anabela Rebeaud Vu les faits suivants A. Karine Scarth est propriétaire de la parcelle n° 45 de la commune de Chavannes-le-Chêne, qui supporte une habitation dans laquelle elle réside depuis 1999. Jean-Michel Plomb y habite aussi. La parcelle n° 45 est contiguë, à l'Est, à la parcelle n° 400, propriété des époux Claude et Anabela Rebeaud. Ces deux parcelles sont colloquées en zone de village selon le plan général d'affectation et la police des constructions et son règlement (ci-après : le règlement) approuvés par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 20 avril 1998. B. Sur le bien-fonds n° 400, d'une surface totale de 846 m2, une habitation a été construite en 1996, avec un chemin d'accès au garage et un parking extérieur. L'extrait du registre foncier indique que la surface de la villa au sol est de 95 m2. Ensuite, diverses autres constructions ont été ajoutées sur la parcelle n° 400, dont certaines accolées à la villa: il s'agit d'un sas d'entrée, d'une piscine couverte, d'une véranda réalisée en prolongement de la toiture et fermée de chaque côté par des vitrages, d'un cabanon, sis au coin Sud-Ouest de la parcelle, d'un four à pizza/pain et d'une terrasse construite en partie sur pilotis - désignée par le terme "ponton" dans certaines écritures des parties -, sise dans le prolongement du four à pizza, en direction du Sud. Aucune de ces constructions n'est cadastrée. C. Le 25 avril 2002, la Municipalité de Chavannes-le-Chêne (ci-après : la municipalité) a autorisé les époux Rebeaud à construire la piscine, de 8 m. x 4 m., ainsi qu'un mur de protection contre le vent de 8 m. de longueur, percé d'une porte de 1,40 m. x 2 m. et d'une fenêtre de 60 cm x 90 cm, sans enquête publique. Puis, le 29 mars 2006, toujours sans enquête publique, la municipalité a autorisé les constructeurs à ériger sur leur parcelle l'abri de piscine escamotable et le four à pain/pizza. Par écrit, les voisins directs – dont Karine Scarth – ont donné leur accord à ces constructions, sur la base de plans de situation apparemment dessinés par les constructeurs eux-mêmes. Le 21 novembre 2007, Karin Scarth a également consenti par écrit à la construction d'une verrière destinée à protéger la porte d'entrée de la villa. Les autres constructions érigées par les époux Rebeaud sur leur parcelle n'ont pas fait l'objet d'autorisations ni d'accords particuliers des voisins. Dans ses déterminations du 17 octobre 2013, la municipalité a expliqué qu'à l'époque, les constructions du genre dont il est ici question étaient autorisées sans enquête publique, moyennant l'accord des voisins. D. Par lettre du 7 septembre 2012 faisant suite à une dénonciation des voisins, la municipalité a invité les époux Rebeaud à "procéder dans les meilleurs délais à une demande de dispense d'enquête publique rétroactive" concernant la véranda réalisée en prolongement de la toiture et fermée de chaque côté par des vitrages. Dans la même lettre, la municipalité demandait aux propriétaires de mettre en conformité, s'il excédait 8 m2, le "ponton" situé derrière le four à pain/pizza. Par lettre du 27 septembre 2012 de leur agent d'affaires, les époux Rebeaud se sont déclarés surpris que la municipalité ait tardé à réagir, car la construction de la véranda remontait à 1995 et sa fermeture à 2004. Ils ont néanmoins confirmé qu'ils procéderaient dans les meilleurs délais à une demande de "dispense d'enquête publique rétroactive". Quant au "ponton" situé derrière le four à pain/pizza, ils ont fait savoir qu'il n'excédait pas 8 m2. E. Le 1 er mai 2013, les époux Rebeaud, par l'intermédiaire de l'architecte Médard Borgognon, ont remis à la municipalité un dossier d'enquête avec demande de dérogation à la distance entre bâtiments intitulé "construction et agrandissement d'un jardin d'hiver en annexe de la villa et pose d'une fenêtre de toiture". Sur les plans figurent en façade Sud-Ouest, la véranda existante, réalisée en prolongement de la toiture (sous la désignation "couvert à cadastrer" ou "ancienne terrasse couverte"), son extension par la création d'un élément nouveau et la création d'un jardin d'hiver attenant, les deux figurés en rouge. Sur les plans figure aussi un vélux en toiture dont les propriétaires demandent la mise en conformité. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 24 mai au 24 juin 2013 avec l'intitulé "Agrandissement jardin d'hiver et pose d'un châssis rampant" et a suscité, le 21 juin 2013, l'opposition de Karine Scarth et de Jean-Michel Plomb en ces termes, réservant d'autres ou plus amples griefs : "- Le four ainsi que le ponton n'apparaissent pas sur les plans ! Ce sont pourtant des constructions en dur. Nous demandons qu'ils soient ajoutés sur les plans.

- La distance entre l'extension (jardin d'hiver) n'est pas respectée. De plus la nature de cette construction n'est pas définie. Nous faisons opposition à cette demande de dérogation.

- Le nouveau Velux est déjà existant !!! Sa position actuelle n'est pas celle des plans. Est-ce que ce Velux va être déplacé ou y a-t-il une erreur sur les plans ?

- La véranda actuelle est indiquée, sur les plans, comme existante avec une mention de mise au cadastre, alors que ladite véranda n'a jamais fait l'objet d'une mise à l'enquête. Cette véranda a fait l'objet d'une demande de la municipalité de mise en conformité avec une demande de mise à l'enquête rétroactive. Elle devrait apparaître comme nouvelle construction.

- Selon ce qui précède, nous faisons opposition à cette mise à l'enquête." Les motifs de l'opposition ont été précisés et complétés par lettre de l'avocat des intéressés du 17 juillet 2013. F. Les 2 et 9 août 2013, la municipalité a informé Karine Scarth, respectivement Jean-Michel Plomb, qu'elle avait levé leur opposition pour les motifs suivants : - le four à pizza a fait l'objet d'une demande auprès de la commune en mars 2006, simultanément avec l'abri de piscine, dossier qui a été signé pour approbation par tous les voisins dont fait partie Mme Scarth. Pour le ponton, nous avons constaté que la surface est inférieure à 8 m2, donc ne nécessite pas d'autorisation particulière - au sujet de l'extension du jardin d'hiver, le bureau technique d'Yvonand n'a pas exprimé de remarque et la Municipalité accepte la dérogation - lors de notre visite sur place nous avons constaté que le Velux est décalé d'une tuile tant dans la largeur que dans la longueur. Le bureau technique a également été consulté sur ce point - suite à la demande de mise en conformité adressée à M. et Mme Rebeaud en date du 11 octobre 2012 pour la véranda existante, ces derniers nous ont transmis un dossier de mise à l'enquête complet intitulé "construction et agrandissement d'un jardin d'hiver et pose d'une fenêtre de toiture". Pour la Municipalité, ce dossier est conforme à la demande." G. Par acte du 12 septembre 2013 de leur conseil, Karin Scarth et Jean-Michel Plomb ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) en prenant les conclusions principales suivantes: "La décision rendue le 2 et le 9 août 2013 par la Municipalité de la commune de Chavannes-le-Chêne levant l’opposition de Karine Scarth et celle de Jean-Michel Plomb est annulée, l’autorisation de construire et d’ agrandir un jardin d’hiver et de poser un châssis rampant sur la parcelle 400 de la commune de Chavannes-le Chêne, propriété de Claude et Anabela Rebeaud, étant refusée. Le dossier est retourné à la Municipalité de la commune de Chavannes-le-Chêne pour impartir aux propriétaires de la parcelle 400 du Registre foncier de dite commune un délai pour procéder à la mise en conformité du ponton réalisé sur cette parcelle". Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité municipale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 17 octobre 2013, la municipalité s'est déterminée, confirmant la décision attaquée. Le 18 octobre 2013, les constructeurs ont déposé des déterminations à l'issue desquelles ils ont conclu au rejet du recours. Par gain de paix, ils ont indiqué renoncer à la construction du jardin d'hiver et ont remis au tribunal de nouveaux plans. Le 18 décembre 2013, les recourants ont déposé une réplique, par le biais de leur avocat. Le 14 janvier 2014, la municipalité s'est à nouveau déterminée et, le 17 janvier 2014, les constructeurs ont fait de même. H. Le 19 mars 2014, le tribunal a tenu une audience en présence des recourants assistés de l'avocat Luc Pittet; pour l'autorité intimée, de François Marmier, syndic, Nicole Mercier, secrétaire municipale, Karin Michoud, Sonia Tellenbach et Eric Pitton, municipaux et du constructeur Claude Rebeaud, qui représentait son épouse et qui était accompagné de l'architecte Médard Borgognon. Claude Rebeaud a précisé que la renonciation à la construction du jardin d'hiver du 18 octobre 2013 était une offre transactionnelle qui devait être considérée comme retirée, aucun accord n'ayant pu être trouvé avec les recourants pour mettre fin au litige. Les représentants de la municipalité ont indiqué que, si l'opposition des voisins avait été levée, aucune autorisation de construire n'avait été formellement délivrée. Les recourants ont précisé qu'ils ne demandaient la suppression d'aucun élément existant qu'ils critiquent mais demandent que leur non-réglementarité soit constatée et que figurent sur les plans mis à l'enquête toutes les constructions existantes (y compris le "ponton" et le four à pain/pizza qui ne sont actuellement pas figurés). Ils s'opposent en outre à la création d'un nouveau jardin d'hiver. Le tribunal s'est rendu sur la parcelle n° 400 pour procéder à une inspection locale. La parcelle en question se trouve le long de la route cantonale, en zone de village, dans un quartier largement bâti de villas et de fermes. Au Nord-Est de la villa, le tribunal a constaté l'existence de la piscine, protégée par un mur percé d'une fenêtre et d'une porte, et munie d'une couverture amovible. Claude Rebeaud a expliqué qu'il ne disposait d'aucun dispositif pour la chauffer. La piscine est entourée de dalles et jouxte la partie Nord-Est de la villa. Au Sud-Ouest, l'avant-toit de la maison, qui, à l'origine protégeait une terrasse, a été fermé par des vitrages et forme désormais une véranda que les constructeurs demandent d'agrandir par la création d'un mur nouveau de 71 cm. Interpellé, Claude Rebeaud a indiqué que la véranda n'était pas chauffée. Les constructeurs ont en outre demandé l'autorisation de construire un jardin d'hiver entièrement vitré qui serait accolé à la véranda et constituerait avec elle un prolongement de la villa en direction du Sud-Ouest. Le four à pain/pizza construit en dur, à l'angle Sud-Est de la villa est accessible depuis la piscine au moyen d'une terrasse en bois. Accolé au four à pain/pizza, un ponton en bois, en partie suspendu dans la pente du terrain grâce à des pilotis, a été érigé à la limite Sud-Est de la parcelle. On constate encore la présence à cet endroit d'une terrasse garnie de mobilier de jardin contiguë à la parcelle voisine, également propriété des époux Rebeaud et qui supporte à cet endroit-là un carré de dressage pour des chevaux. Enfin, à l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle litigieuse contiguë à la parcelle des recourants, le tribunal a constaté la présence d'un cabanon. L'avocat Luc Pittet a renoncé à voir les combles de la maison éclairées par le vélux litigieux, aménagées en galetas non habitables selon les explications données par Claude Rebeaud. Le tribunal a terminé l'inspection locale au Nord-Est de la villa et a encore constaté la présence d'un sas vitré protégeant la porte d'entrée de la villa des constructeurs. I. Le 25 mars 2014, la municipalité a adressé à la CDAP une "note de frais" que le juge instructeur a communiquée aux autres parties en date du 28 mars 2014, indiquant que le tribunal appliquerait probablement les art. 31 et 55 ss LPA-VD. J. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation. Considérant en droit 1. La qualité pour recourir de la recourante Karine Scarth, qui a participé à la procédure d'opposition et dont la parcelle jouxte celle des constructeurs est donnée (en référence à l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [ LPA-VD; RSV 173.36 ], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi). Partant, le recours est recevable sans que l'on ait besoin d'examiner la qualité pour recourir, contestée, de Jean-Michel Plomb. 2. Il résulte de l'art. 114 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à lever l'opposition. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2012.0385 du 11 octobre 2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011). A teneur de ce qui précède, la municipalité ne pouvait pas se contenter de lever l'opposition des voisins et devait se prononcer formellement sur l'autorisation demandée. C'est le lieu de déterminer les objets du litige. 3. De la "décision" des 2 et 9 août 2013, imprécise, on déduit que la municipalité a jugé réglementaires : le "ponton" attenant au four à pain/pizza, dont la surface est selon l'autorité qui s'est rendue sur place inférieure à 8 m2, le jardin d'hiver projeté, la véranda existante et le vélux. Partant, ces éléments délimitent l'objet du litige. Il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur les autorisations délivrées précédemment sans enquête publique par la commune en relation avec le four à pain/pizza et la piscine ainsi que sa couverture. Du reste, dans leur réplique, les recourants ont admis qu'ils ne remettaient pas en cause l'existence, en tant que telle, des éléments réalisés suite aux demandes de dispense concernant la piscine, l'abri de la piscine et le four à pain/pizza mais soutiennent que la préexistence de ces éléments, notamment, doit conduire à refuser les agrandissements et/ou mises en conformité qui étaient l'objet de la mise à l'enquête ayant donné lieu à la décision attaquée. 4. L’art 104 LATC prévoit qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; AC.2008.0143 du 2 septembre 2008; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier et, pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront en outre les indications suivantes : état ancien : teinte grise; démolition; teinte jaune; ouvrage projeté : teinte rouge (suivant les art. 69 al. 1 ch. 3, 8 et 9 RLATC auxquels renvoie l'art. 57 du règlement communal). En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre d'une demande de régularisation d'aménagements, après dénonciation des voisins, d'une part, et d'une demande d'autorisation de construire des éléments nouveaux, d'autre part. La situation commandait en conséquence que les constructeurs établissent le plan de tous les aménagements extérieurs qui s'étaient ajoutés au fil du temps à la villa initiale dont la construction remonte à 1996. Or, on constate que le plan établi dans le cadre du dossier d'enquête litigieux est incomplet. Il n'indique en effet ni l'emplacement du four à pain/pizza, construction pourtant importante réalisée en dur, ni la terrasse en bois qui lui est attenante et dont la surface, de l'ordre de 8 m2, n'est pas négligeable. Par ailleurs, on observe qu'au mépris de l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, la véranda existante, dont la régularisation est pourtant demandée, n'est pas figurée en rouge, seuls étant figurés en rouge le jardin d'hiver projeté et l'agrandissement de la véranda de 71 cm. Vu ce qui précède, il faut constater que le dossier d'enquête est incomplet et il appartiendra à la municipalité d'examiner s'il y a lieu de faire compléter les plans avant de délivrer formellement le permis de construire les objets litigieux précités et dont la légalité sera examinée ci-après. Enfin, malgré le caractère incomplet des plans, les recourants se sont exprimés en détail sur l'ensemble des aménagements extérieurs de la parcelle litigieuse, de sorte qu'un quelconque grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 5.

a) S'agissant de la véranda existante, de son agrandissement au moyen d'un élément nouveau de 71 cm et de la création d'un jardin d'hiver vitré, la distance aux limites des parcelles voisines de 4 m. au minimum (art. 6 applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17) est respectée.

b) En relation avec ces éléments, les recourants invoquent une violation de l'art. 11 al. 2 du règlement communal (applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17). Cette disposition prévoit que les vérandas ou les verrières peuvent être autorisées, pour autant que ces constructions restent de faible importance par rapport au bâtiment existant. D'après les plans mis à l'enquête, la véranda existante, agrandissement compris représentera une surface de 4,13 m x (2,49 m + 71 cm) et le nouveau jardin d'hiver attenant une surface de 5,87 m. x 2.34 m. Comparée à la surface au sol de la villa, de 95 m2, la surface des éléments annexes peut être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 11 al. 2 du règlement communal (applicable en zone de village par renvoi de l'art. 17). Les recourants critiquent ensuite la multiplication des éléments vitrés sur la parcelle : le jardin d'hiver s'ajoute au sas d'entrée et à la couverture de la piscine, qui sont également des éléments vitrés. Les recourants soulèvent en conséquence un grief d'esthétique.

c) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). C'est l'art. 38 du règlement qui traite de l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit : "Art. 38   Esthétique La Municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal et à améliorer son aspect. Elle veille à ce que des nouvelles constructions ou transformations s'harmonisent avec les constructions existantes. Sont interdits : a) sauf s'ils sont affectés à une exploitation agricole, les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. b) les constructions, agrandissements, transformations de toutes natures, les crépis, peintures, affiches, etc., qui pourraient nuire au bon aspect des lieux. La Municipalité peut, pour des raisons d'esthétique : c) imposer une implantation, une pente de toit ou une orientation des faîtes. d) exiger la plantation d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes ou projetées, en favorisant en principe les essences indigènes." Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments. En l'espèce, le jardin d'hiver projeté est une structure vitrée qui sera accolée à la véranda existante. Il est prévu dans un environnement de village sur une parcelle largement bâtie. Sur place, le tribunal n'a pas constaté l'existence d'un site présentant des qualités esthétiques remarquables auxquelles les caractéristiques de l'annexe projetée et celle existante contreviendraient, de sorte que l'autorité municipale ne mésuse pas du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en autorisant les annexes sous l'angle de l'esthétique.

d) Selon les recourants, les règles sur le coefficient d'utilisation du sol (ci-après : le CUS) ne seraient pas respectées. L'art. 13 al. 3 du règlement communal (applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17) dispose que la surface brute de plancher affectée au logement est soumise à un CUS fixé à 0.40. En audience, les constructeurs ont déposé le calcul du CUS suivant : "Villa (rez + 1 er étage)           (10,00 x 9,50) x2                   =            190,00          m2 Sas d'entrée                         2,00 x 1,20                           =               2,40          m2 Piscine couverte                   7,65 x 11,05                         =              84,53          m2 - 1,35 x 1,55                         =              -2,09          m2 Jardin d'hiver                        5,87 x 2,34                           =              13,73          m2 Terrasse couverte                 4,13 x 3,20                           =              13,21          m2 Total                                                 301,78          m2 CUS : 301,78 : 846 = 0,35." Les constructeurs ont tenu compte dans leur calcul de la piscine, ce qui est discutable. Non chauffée, munie d'un seul abri télescopique, il est douteux que cette surface puisse être considérée comme affectée au logement. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, puisque le CUS appliqué en en tenant compte est respecté. Quant à la surface des combles, éclairées par le vélux litigieux (ou châssis rampant selon la demande d'autorisation), il n'y a pas lieu d'en tenir compte, puisque cette surface ne peut être considérée comme habitable en raison de la hauteur de la pièce en question et de sa surface qui en font un couloir et non une pièce à part entière. En effet, sous la pente du toit, ces combles ne permettent de se tenir debout qu'au centre de la pièce où l'on mesure 2,30 m. de hauteur au faîte selon les plans mis à l'enquête, d'une part et, d'autre part, la surface de ces combles, restreinte, en couloir, ne permet pas d'aménager un niveau habitable. Il ressort de ce qui précède que l'aménagement des combles ne contrevient ni aux règles sur le CUS, ni à l'art. 9 du règlement communal (applicable par renvoi de l'art. 17) qui prévoit ce qui suit : "Art. 9     Combles Un niveau habitable peut être aménagé dans les combles, si le volume le permet. Dans ce cas, l'éclairage est assuré par des ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des ouvertures dans la toiture. Exceptionnellement la Municipalité peut autoriser l'aménagement des combles sur deux niveaux. Le niveau supérieur ne doit toutefois comporter que des locaux directement dépendants du niveau inférieur des combles (duplex), mais pas d'appartements indépendants. Le niveau supérieur ne peut être éclairé que par des tabatières, séparées les un des autres et disposées horizontalement sur le même niveau. Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont réservées." Faute d'existence d'un niveau habitable, la municipalité peut autoriser un vélux plutôt qu'une tabatière.

e)  S'agissant enfin du "ponton" attenant au four à pain/pizza et construit en limite de parcelle, le tribunal, même s'il n'a pas mesuré sa surface exacte, a constaté que cette construction, en raison de sa situation, attenante au four, et de sa destination, utilisable comme un petit balcon "apéro" aménageable avec du mobilier, n'était pas négligeable. Si l'on assimile cette construction à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (auquel renvoie l'art. 45 du règlement), une telle construction ne peut être autorisée dans l'espace réglementaire que pour autant qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). La condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante (rappelée par exemple dans la cause AC.2009.0116 du 15 février 2010), en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996). Dans le cas particulier, on ne saurait considérer que le "ponton" litigieux entraîne un préjudice pour les voisins puisqu'il est relativement éloigné de la parcelle des recourants. Le fait qu'il ne soit pas abrité en limite par ailleurs l'usage. Partant, l'intérêt des constructeurs à pouvoir continuer à bénéficier de leur balcon l'emporte sur l'intérêt des recourants à se prémunir contre les inconvénients de cette installation.

f) Les recourants ont encore invoqué l'art. 12 du règlement communal selon lequel les aménagements extérieurs des dénivellations doivent se faire sous formes de terrasses, soutenues par des murs ou des murets. Ici encore, il faut relever que l'installation litigieuse est éloignée de la parcelle des recourants et que la présence de pilotis n'est pas visible depuis leur parcelle. Il est donc inutile d'examiner longuement si des pilotis peuvent être assimilés aux murs ou murets mentionnés dans cette disposition: le remplacement de l'un par l'autre ne présenterait aucun intérêt pour eux.

g) Vu ce qui précède, les installations objets de la décision attaquée peuvent être autorisées. Il appartiendra à la municipalité, avant de délivrer le permis de construire, d'examiner s'il faut compléter les plans. 6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation demandée, après avoir examiné si les plans nécessitent d'être complétés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité intimée et les constructeurs, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire de mandataires rémunérés, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée a remis au tribunal une note de frais pour la participation de ses représentants à l'audience. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette demande. Tout au plus rappellera-t-on à la municipalité à son devoir de coopération avec les autorités judiciaires, instauré à l'art. 31 LPA-VD. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Chavannes-le-Chêne pour qu'elle délivre l'autorisation demandée après avoir examiné si des plans complets doivent être remis par les constructeurs. III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Karine Scarth et de Jean-Michel Plomb, solidairement entre eux. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 19 décembre 2014 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.