opencaselaw.ch

AC.2013.0288

Vd Omni · 2014-02-11 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ROSSI, NEUENSCHWANDER /Municipalité de Gollion, GROSSENBACHER, LA ROSE D'ARGAN, Service du développement territorial | Rejet du recours contre une décision autorisant la rénovation et le changement d'affectation de deux bâtiments protégés, situés en zone agricole (art. 24d al 2 LAT): Le droit d'être entendu des recourants a été respecté; la motivation de la décision attaquée est suffisante au regard de la jurisprudence rendue en la matière (consid. 3). Sur le fond, le projet en cause ne nécessite pas une mesure de planification au sens de l'art. 2 LAT. Les conditions justifiant une modification du plan d'affectation ne sont pas réalisées (consid. 4). L'équipement de la parcelle (accès et canalisations) est suffisant. Les exigences de l'art. 19 LAT ne s'appliquent, dans le cas d'autorisations de changement d'affectation de bâtiments protégés situés hors de la zone à bâtir, que dans la mesure où elles restent compatibles avec les conditions spéciales de l'art. 24d al. 3 LAT (consid. 5). Le grief relatif au nombre de places de stationnement est mal fondé. Les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une norme communale qui serait incompatible avec les exigences du droit fédéral (ici l'art. 24d al. 3 LAT) (consid. 6). Le grief relatif à l'intégration des panneaux solaires (art. 18a LAT) est égalemnent mal fondé. Il n'existe en effet aucun motif objectif de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales compétentes (consid. 7).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ce qui est le cas des recourants, propriétaires des parcelles contiguës aux bien-fonds litigieux.

E. 2 La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC; RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale (AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 3 ; AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3). En l’espèce, la municipalité a levé les oppositions sans délivrer simultanément le permis de construire, contrairement aux exigences de l’art. 114 LATC. Elle a toutefois notifié le permis de construire durant la présente procédure, soit le 27 novembre 2013. Les parties en ont reçu copie le 16 décembre 2013, ont donc pu en prendre connaissance et ne l'ont pas contesté dans le délai de recours indiqué au pied de ce document. Un éventuel vice de forme en relation avec la délivrance de ce permis a ainsi été corrigé et il convient en conséquence de considérer que ce permis de construire constitue également l'objet de la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours au fond.

E. 3 Les recourants estiment que la décision attaquée est lacunaire et n'aurait pas respecté les exigences de motivation inhérentes à leur droit d'être entendus.

a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009;  GE.2005.0161 du 9 février 2006).

b) En l'occurrence, la décision attaquée répond aux griefs des recourants soulevés dans leurs oppositions. L'exigence de motivation de cette décision apparaît en conséquence respectée au regard de la jurisprudence précitée et ce grief doit être rejeté.

E. 4 Les recourants demandent qu'une planification soit entreprise par la municipalité, afin de garantir l'égalité de traitement entre les administrés vivant dans le hameau En Crausaz. Il ressort de leurs déclarations en audience, que ce grief concerne les problèmes de stationnement et de circulation dans la cour du hameau.

a) L'art. 2 al. 1 LAT prévoit une obligation de planifier pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. Une telle planification impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle hors zone à bâtir (ATF 129 II 321 consid. 3.1, 120 Ib 207 consid. 5). Il en va ainsi notamment des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (ATF 124 II 252 consid. 3; cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonnex, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 ème éd., 2010, n. 1.1. ad art. 2 LAT). L'art. 21 LAT dispose que les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

b) En l'espèce, le projet contesté tend à transformer un bâtiment existant, dont les qualités particulières justifient sa mise sous protection au sens de l'art. 81a LATC. Les bâtiments étant sis en zone agricole, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24d LAT est nécessaire et a été délivrée par l'autorité cantonale compétente, à savoir le SDT. Il ressort de la synthèse CAMAC n° 136285, du 5 mars 2013, que les bâtiments ruraux existants ne peuvent plus répondre aux besoins objectifs d’une exploitation agricole rationnelle et que seul leur changement d’affectation complet est à même d’assurer la conservation à long terme de leur valeurs patrimoniales, tant architecturales qu’urbanistiques. Il n'apparaît en revanche pas que ce projet de transformation d'une construction existante ait des effets tels sur l'environnement qu'une étude d'impact sur l'environnement s'impose dans le cadre d'une procédure de planification en application de l’art. 2 al. 1 LAT. Les recourants allèguent certes que les places de stationnement prévues au Nord des bâtiments ne seront pas suffisantes, et que les futurs résidents vont se parquer dans la cour du hameau, aggravant ainsi les problèmes existants de stationnement dans cette cour, ce qui, de leur point de vue, constituerait une modification sensible des circonstances justifiant la révision de la planification existante conformément aux conditions de l'art. 21 al. 2 LAT. Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, le projet modifié autorisé par la municipalité, qui fait l’objet du permis de construire du 22 novembre 2013, prévoit quatre places de stationnement, sur les parcelles litigieuses. Selon le plan du 19 février 2013 et les informations transmises par la municipalité et la constructrice lors de l’inspection locale et confirmées par le permis de construire, ces places seront toutes situées dans la partie Nord des parcelles n os 356 et 357. Les deux places prévues dans la cour du hameau sont supprimées. Le projet litigieux n'aura ainsi aucune incidence directe sur la problématique de stationnement dans la cour du hameau. Quant aux autres places qui seront mises en location et qui figurent également dans le permis de construire, elles seront situées en dehors du hameau, à environ 200 m, sur le parking du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) ; elles n’auront pas non plus d’impact sur la situation des recourants. Certes, ces derniers exposent que les résidents n’utiliseront pas ces places locatives mais se parqueront dans la cour du hameau. Cette appréciation, purement hypothétique au demeurant, ne s’appuie sur aucun élément concret et ne constitue en tout cas pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Enfin, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité de traitement serait violé en raison de l'absence d'une procédure de planification, les recourants n'ayant pas précisé leur argumentaire sur ce point. Ce grief s'avère en conséquence mal fondé.

E. 5 Les recourants font valoir que les parcelles litigieuses, sises en zone agricole, ne seraient pas équipées conformément à l'art. 19 LAT.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; AC.2012.0300 du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement ( ATF 119 Ib 480 consid. 6a; 116 Ib 159 consid. 6b).

b) L’art. 24d LAT est une disposition spéciale qui s’applique hors des zones à bâtir. Elle a la teneur suivante : "1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. 1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l'al.1 et à l'art. 24c. 2 Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:

a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;

b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière. 3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose." L’art. 24d al. 3 énumère cinq conditions générales qui, compte tenu du principe de séparation entre zone à bâtir et zone non constructible, doivent être respectées lors de tout changement complet d’affectation (Dupré, Commentaire de la LAT, art. 24d, p. 28 n° 28). Il résulte de la condition énumérée sous la lettre c que la construction ou l’installation doit disposer des équipements suffisants. L’octroi d’une autorisation de changement d’affectation suppose l’existence d’équipements généralement adaptés aux besoins de l’agriculture. Le fait que les aménagements apportés aux équipements doivent être limités à une « légère extension » exclut tant la construction de nouvelles dessertes que la création d’un réseau de canalisations. Cependant, il serait illusoire de demander que les équipements existants correspondent parfaitement à la nouvelle affectation  envisagée. Il apparaît dès lors justifié de permettre une légère extension des équipements existants, par exemple le raccordement au réseau de canalisation ou un système d’assainissement des eaux usées conforme à la législation sur la protection des eaux (voir le message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire, FF 1996 III 516 ; Dupré, op. cit., ad art. 24d, p.32, n° 48). Les exigences de l’art. 19 LAT ne trouvent ainsi application, dans le cadre d’une autorisation spéciale de changement d’affectation de bâtiment protégé, que dans la mesure où elles restent compatibles avec les conditions spéciales de l’art. 24d al. 3 LAT.

c) En l’espèce, la municipalité a confirmé en audience que les canalisations passeront exclusivement sur les parcelles n os 356 et 357 et qu’elles iront se raccorder au réseau existant qui passe sous la route de Crausaz (DP 81). Les recourants ont au demeurant confirmé qu’ils n’avaient plus de grief à faire valoir à ce titre, celui-ci n'ayant ainsi plus d'objet.

d) Quant aux critiques des recourants relatives à la voie d’accès ; elles portent sur l’accès par le Sud des bâtiments litigieux. Cet accès dans la cour du hameau se ferait sur les parcelles n os 357, 358, 359 et 375 qui sont grevées d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et bétail, en faveur notamment de la parcelle n° 357. Le projet initialement mis à l’enquête public prévoyait certes deux places de stationnement en façade cour. Toutefois, tel que cela a été confirmé par la municipalité lors de l’inspection locale, le permis de construire délivré par la municipalité le 22 novembre 2013 a limité le nombre de places à quatre qui seront implantées aux abords Nord des bâtiments concernés, les deux places prévues dans la cour étant supprimées. Elles seront donc desservies par l’accès existant au Nord des bâtiments qui est figuré sur le plan "Aménagements extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013, modifié le 19 février

2013. Il s’agit d’un chemin agricole qui est déjà emprunté par les engins agricoles de l’exploitation (cf. dans la synthèse CAMAC, le SDT mentionne le stationnement des engins agricoles aux abords Nord des bâtiments protégés). Les recourants ne contestent d’ailleurs pas l'accès par ce chemin. Ce grief est donc rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.

E. 6 Les recourants mettent en doute le nombre de places de parc et leur emplacement.

a) Dans un arrêt de principe (AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 4), le tribunal de céans a considéré que, conformément à l'art. 24 al. 2 aLAT, en vigueur jusqu'au 31 août 2000, le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Contrairement à cette ancienne disposition, l'art. 24c al. 2 LAT ne fait plus aucune réserve en faveur du droit cantonal (communal). Aussi les critères du droit fédéral sont-ils désormais seuls applicables, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer. L'art. 24 al. 2 aLAT ayant été abrogé, la faculté de transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant de la situation acquise relève du droit fédéral uniquement, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer; les prescriptions cantonales (communales) n'ont ainsi plus de portée si elles lient la construction à des conditions supplémentaires ou plus strictes (cf. ATF 127 II 215 consid. 3b

p. 219, JdT 2002 I 686; arrêts 1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3; 1A.190/2001 du 20 juin 2002 consid. 3; 1A.103/2000 du 9 avril 2001 consid. 3b; voir aussi AC.2012.0007 du 26 septembre 2012 consid. 5). Une telle jurisprudence a été confirmée récemment. Dans l'arrêt 1C_321/2012 du 25 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des intéressés contre le refus des autorités cantonales vaudoises de régulariser, au sens des art. 24c LAT et 42 OAT, divers travaux et aménagements effectués hors de la zone à bâtir, en réaffirmant que la faculté de transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant de la situation acquise hors zone à bâtir relevait exclusivement du droit fédéral (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219), de sorte que la réglementation communale était sans pertinence. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'interpréter cette jurisprudence en ce sens que le droit communal a effectivement perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspond à celui du droit fédéral ou qu'il est en contradiction avec les notions réglées exhaustivement par le droit fédéral (telles que le potentiel d'agrandissement et l'identité de la construction pour laquelle l'art. 24c LAT est applicable). La Cour de céans a d'ailleurs déjà jugé que lorsque le SDT a procédé à la pesée de tous les intérêts en présence, notamment sous l'angle de l'intégration, la clause d'esthétique communale n'a plus de portée propre (cf. AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 4b). Pour le reste, la réglementation communale sur la police des constructions garde une portée propre, dans la mesure où elle complète les normes fédérales et n'empêche pas ni ne rend plus difficile la mise en œuvre du droit fédéral en matière de constructions sises hors de la zone à bâtir. En effet, le principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales (communales) qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174; 135 I 106  consid. 2.1 p. 108; 131 I 333 consid. 2.1 p. 335 et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner de cas en cas si une disposition de droit communal sur la police des constructions applicable à la zone agricole est ou non  compatible notamment avec les art. 24 ss LAT, en particulier l’art. 24d LAT. A cet égard, l’art. 24d al. 3 let. b LAT exige que l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés. L’aspect extérieur est déterminé par. trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Les travaux ne doivent pas altérer la lisibilité de l’utilisation d’origine. L’authenticité de l’aspect extérieur doit être préservée. La question de savoir si l’aspect extérieur demeurera pour l’essentiel inchangé s’examine également en fonction de l’aire environnante (par exemple l’aménagement environnant, la végétation et l’exploitation du sol aux alentours) La structure architecturale se compose des éléments statiques importants du bâtiment. Cas échéant, l’intérieur d’un bâtiment peut aussi devoir être sauvegardé. Il convient de supprimer les annexes et les transformations malencontreuses (Dupré, op cit, art. 24d, p. 30 n° 45 ; FF 1996 III 515).

b) En l'occurrence, le SDT n’a pas appliqué la disposition communale relative aux places de stationnement (art. 17 RPPA) pour des motifs d'intégration du bâtiment en relation avec sa mise sous protection. L'art. 17 RPPA prévoit notamment un nombre minimal de 2 places de stationnement par nouveau logement (art. 17 al. 1), ainsi que la réalisation de telles places, pour les bâtiments existants, en priorité dans les parties des bâtiments qui s'y prêtent (art. 17 al. 3). Le SDT a expliqué que la réalisation du nombre de places requises par les dispositions communales et leur emplacement à l’intérieur des bâtiments ne pouvaient être réalisées car elles ne respectaient pas l’obligation de maintenir l’identité des bâtiments protégés et leurs abords. Cette exigence découle de l’application de l’art 24d al. 3 let. b LAT, comme relevé plus haut (supra, consid. 5b). Considérant que les abords Nord des bâtiments litigieux constituaient les dégagements extérieurs de l’activité agricole en contact avec les champs (aire à fumier, stationnement d’engins et de matériels agricoles), il a estimé que l’aménagement de quatre places de stationnement, le long du chemin existant au Nord des bâtiments (cf. plans des aménagements extérieurs modifiés le 19 février 2013) respectaient en revanche les exigences d’intégration. C’est en définitive ces seules places qui ont été autorisées par la municipalité, auxquelles il faut ajouter les quatre places louées au SSCM. Les motifs invoqués par le SDT et le SIPAL ne prêtent donc pas le flanc à la critique et les recourants ne sauraient invoquer une disposition communale dont l’application n’est en l’espèce pas compatible avec les exigences du droit fédéral. Ce grief doit dès lors être rejeté.

E. 7 Les recourants considèrent que le projet viole l’art. 18a LAT. Cette disposition prévoit ce qui suit: "Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale." Cette norme de la loi fédérale est directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3; AC.202.0249 du 26 juillet 2013; AC.2012.0133 du 4 février 2013). En l'occurrence, tant le SDT que le SIPAL, autorité garante de la protection des monuments et des sites, ont considéré que l'intégration de panneaux solaires, regroupés en bandeaux sur le pan Sud du toit des bâtiments concernés (cf. plan de "Situation, façades, coupes "du 12 novembre 2012, coupe c-c) respectaient cette disposition. Les recourants se bornent à critiquer cette appréciation, sans préciser en quoi celle-ci serait contraire à l'art. 18a LAT. En réalité, ils entendent substituer leur propre appréciation à celle des autorités précitées. Le tribunal ne voit cependant aucune raison de s’écarter de l’appréciation faite par les services cantonaux spécialisés. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

E. 8 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel et des dépens réduits en faveur de la constructrice, qui a procédé pendant une partie de la procédure avec l'assistance d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les décisions rendues par la Municipalité de Gollion le 21 mai 2013 et le 22 novembre 2013 sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Rose d’Argan Sàrl, à titre de dépens, est mise à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux. V. Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Gollion à titre de dépens, est mise à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux. Lausanne, le 11 février 2014 La présidente:                                                                                           La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.02.2014 AC.2013.0288

ROSSI, NEUENSCHWANDER /Municipalité de Gollion, GROSSENBACHER, LA ROSE D'ARGAN, Service du développement territorial | Rejet du recours contre une décision autorisant la rénovation et le changement d'affectation de deux bâtiments protégés, situés en zone agricole (art. 24d al 2 LAT):

Le droit d'être entendu des recourants a été respecté; la motivation de la décision attaquée est suffisante au regard de la jurisprudence rendue en la matière (consid. 3).

Sur le fond, le projet en cause ne nécessite pas une mesure de planification au sens de l'art. 2 LAT. Les conditions justifiant une modification du plan d'affectation ne sont pas réalisées (consid. 4). L'équipement de la parcelle (accès et canalisations) est suffisant. Les exigences de l'art. 19 LAT ne s'appliquent, dans le cas d'autorisations de changement d'affectation de bâtiments protégés situés hors de la zone à bâtir, que dans la mesure où elles restent compatibles avec les conditions spéciales de l'art. 24d al. 3 LAT (consid. 5). Le grief relatif au nombre de places de stationnement est mal fondé. Les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une norme communale qui serait incompatible avec les exigences du droit fédéral (ici l'art. 24d al. 3 LAT) (consid. 6). Le grief relatif à l'intégration des panneaux solaires (art. 18a LAT) est égalemnent mal fondé. Il n'existe en effet aucun motif objectif de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales compétentes (consid. 7).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 11 février 2014 Composition Mme Imogen Billotte, présidente ; M. François Gillard et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. R ecourants Frédéric ROSSI, à Gollion, Roger et Marlise NEUENSCHWANDER, à Gollion, Tous représentés par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, Autorité intimée Municipalité de Gollion, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, Autorité concernée Service du développement territorial, Constructrice LA ROSE D'ARGAN Sàrl ; à Martigny, Propriétaire Johann GROSSENBACHER, à Gollion, Objet permis de construire Recours Frédéric ROSSI et Marlise et Roger NEUENSCHWANDER c/ décisions de la Municipalité de Gollion du 21 mai 2013 et du 22 novembre 2013 (levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire quatre appartements dans un rural après rénovation totale et transformation sur les parcelles n os 356 et 357) Vu les faits suivants : A. Johann Grossenbacher est propriétaire des parcelles n os 356 et 357 de la Commune de Gollion, au lieu-dit "En Crause (ou En Crausaz)". Ces parcelles sont sises en zone agricole selon le Plan partiel d'affectation du village (PPA) et son règlement (RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 27 septembre 1995. D'une surface de 6'079 m 2 , la parcelle n° 356 est de nature pré-champ pour 3'646 m 2 , de forêt pour 2'009 m 2 et comporte un bâtiment agricole de 300 m 2 (n° ECA 238) ainsi qu'une place-jardin de 124 m 2 . La parcelle n° 357 a quant à elle une surface de 599 m ² et supporte un bâtiment agricole de 329 m 2 (n° ECA 185). Les bâtiments n os ECA 238 et 185 sont contigus et sont recensés en note 2 du recensement architectural de la commune. Frédéric Rossi est propriétaire des parcelles voisines n os 358 et 359. La parcelle n° 358 supporte plusieurs bâtiments, soit un bâtiment industriel de 81 m 2 (n° ECA 212), un bâtiment de 155 m 2 (n° ECA 184), un bâtiment de 45 m 2 (n° ECA 193) et un bâtiment d'habitation de 120 m 2 (n° ECA 248). La parcelle n° 359 supporte quant à elle un bâtiment d'habitation de 82 m 2 (n° ECA 192). Le bâtiment n° ECA 184 est contigu au bâtiment n° ECA 185, propriété de Johann Grossenbacher. Roger Neuenschwander est propriétaire de la parcelle voisine n° 375 qui supporte un bâtiment d'habitation de 91 m 2 (n° ECA 191). Cette parcelle est sise en face des parcelles de Johann Grossenbacher. Les parcelles n os 357, 358, 359 et 375 sont grevées d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et bétail (n° 005-97955) en faveur des parcelles n os 95, 333, 357, 359 et 375. B. Le 14 novembre 2012, la Rose d'Argan Sàrl, représentée par sa gérante, Christine Luce, promettant-acquéreur, a déposé auprès de la Municipalité de Gollion (ci-après "la municipalité") une demande d'autorisation de rénovation et de transformation du rural et la création de quatre logements, sur les parcelles précitées de Johann Grossenbacher. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 15 décembre 2012 au 13 janvier 2013. Le projet prévoit notamment l'aménagement de quatre places de stationnement au Sud des bâtiments ECA n os 238 et 185. Le nombre et l'emplacement de ces places ont par la suite été modifiés selon le plan "Aménagements extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013, modifié le 19 février 2013 ; deux places ont été conservées au Sud des bâtiments et quatre places ont été prévues au Nord de ceux-ci. Cette demande a suscité plusieurs oppositions dont celles de Frédéric Rossi, ainsi que de Roger et Marlise Neuenschwander. C. Le 5 mars 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 136285 (ci-après la "synthèse CAMAC"), dont il ressort que le Service du développement territorial (SDT) et le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section  Monuments et Sites (SIPAL), ont délivré leurs autorisations spéciales sous réserve de conditions impératives à respecter. En substance, le SDT constate que le bâtiment (formé des deux bâtiments n os ECA n os 238 et 185) a obtenu la note *2* au Recensement architectural et qu'il est inscrit à l'Inventaire cantonal des Monuments historiques. En outre, selon le SIPAL, il fait partie du domaine bâti identifié, par l'Inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS), d'intérêt national, dont il constitue un élément important. Considérant ces valeurs patrimoniales, le SIPAL a décidé de mettre sous protection ce bâtiment, conformément aux art. 24d al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le bâtiment rural existant ne pouvant plus répondre aux besoins objectifs d'une exploitation agricole rationnelle, seul son changement d'affectation complet est à même d'assurer la conservation à long terme de ses valeurs patrimoniales, tant architecturales qu'urbanistiques. Le SDT a donc défini un cadre d'intervention consistant à limiter le nombre de logements à quatre, à conserver la structure porteuse du bâtiment et sa toiture, à respecter le gabarit et la forme de la toiture actuelle, à conserver la façade cour (Sud) au plus près de son état d'origine, à respecter le caractère fermé de la façade arrière (Nord) ainsi que les différences de conception entre les deux corps de bâtiment. Les interventions en toiture (châssis rampants et panneaux solaires) doivent être regroupées en bandeaux sur le pan Sud de la toiture. Quant aux places de stationnement, le SDT a considéré que les quatre places projetées au droit de la façade cour portaient atteinte aux objectifs de protection de cette façade. Considérant que des places ne pouvaient être aménagées à l'intérieur du bâtiment, le SDT a proposé que quatre places de stationnement soient disposées sur les abords Nord du bâtiment et seulement deux au droit de la façade cour, ce qui a été concrétisé dans le plan "Aménagements extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013, modifié le 19 février 2013. L'autorisation spéciale du SDT a été en conséquence délivrée à la condition que les exigences du SIPAL et du SDT soient respectées, le permis de construire devant faire expressément référence au plan précité. Enfin, l'autorisation spéciale ferait l'objet d'une mention inscrite au Registre foncier indiquant que les bâtiments ECA n os 238 et 185 sont mis sous protection au sens des art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC. Le SIPAL constate en substance que les bâtiments remplissent les conditions définies aux art. 81a LATC et 24d LAT pour un changement complet d'affectation des bâtiments au moyen d'une mise sous protection par décision du Département, leur conservation ne pouvant être assurée d'une autre manière. Le SIPAL approuve la dérogation à l'art. 17 RPPA exigeant le stationnement en priorité à l'intérieur des bâtiments, dès lors qu'une telle solution n'apparaît pas possible sans altérer des structures porteuses et des façades de manière importante et incompatible avec les mesures de protection actuelles et futures des bâtiments. Le SIPAL considère que la réduction du nombre de places de stationnement à deux devant la façade principale améliore le projet. Son autorisation est délivrée sous différentes conditions relatives aux travaux à effectuer. D. Par décision du 21 mai 2013, la municipalité a levé les oppositions. E. Frédéric Rossi a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 20 juin 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Le 21 juin 2013, Marlise et Roger Neuenschwander ont également formé recours sous la plume du même conseil, de sorte que les deux recours ont été joints dans la même procédure. Ils concluent, sous suite de frais et dépens à l'admission du recours et de leur opposition et au refus de l'autorisation de construire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. Le SDT s'est déterminé sur le recours le 6 août 2013 et conclut à son rejet. Johann Grossenbacher s'est déterminé le 13 août 2013, sans toutefois prendre de conclusions. La constructrice s'est déterminée sur le recours le 16 août 2013, sous la plume de son conseil. Elle conclut avec dépens au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La municipalité s'est également déterminée sur le recours le 28 août 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. Le tribunal a été informé, le 11 septembre 2013, de la résiliation du mandat du conseil de la constructrice. F. Le tribunal a tenu audience le 15 novembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit : "La présidente informe le propriétaire et la constructrice, qui ne sont pas assistés d’un avocat, que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’est pas compétente pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts qu’ils ont formulées dans le cadre de la présente procédure. Les parties en prennent acte. Sur interpellation de la présidente, le Syndic confirme que la municipalité n’a pas délivré le permis de construire malgré la levée de toutes les oppositions au projet. Elle s’engage à le faire dans le délai qui lui sera imparti à cet effet. Me Bettex confirme que le grief concernant les canalisations est sans objet puisque la municipalité a confirmé qu’elles passeraient uniquement sur les parcelles n os 356 et 357. Sur la question des places de stationnement, Me Haldy explique que la municipalité a finalement autorisé quatre places dans la partie Nord des parcelles concernées. Il est renoncé aux deux places prévues dans la cour devant la façade Sud. Il est également prévu de mettre en location quatre places supplémentaires sur le parking du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM), situé à 200 m en amont du hameau "En Crausaz". La constructrice rappelle qu’elle a reçu de la part dudit service une assurance écrite de pouvoir obtenir ces places le moment venu. M. Hollenweger confirme que le SDT a donné son accord pour l’aménagement de 4 places de parc au Nord des bâtiments concernés. Pour le SDT et le SIPAL, cette solution est la moins dommageable en termes d’intégration. Le SDT estime que la règle communale qui exige un minimum de deux places de parc par appartement n’est pas applicable hors de la zone à bâtir et qu’en l’espèce, quatre à six places de parc sont suffisantes pour le nombre d’appartements prévus. Me Bettex conteste que le nombre de places prévues soit suffisant pour les quatre appartements projetés. Il expose que les futurs habitants n’utiliseront vraisemblablement pas les places de parc mises à disposition sur le parking du SSCM mais qu’ils se parqueront dans la cour, compte tenu de la distance qui sépare le parking des habitations et l’absence de chemin piétonnier sécurisé reliant ceux-ci. Il ajoute que le parking du SSCM est souvent complet et qu’un projet de construction est en cours sur le site qui impliquera la réduction du nombre de places disponibles. M. Rossi précise que le problème de stationnement dans le hameau "En Crausaz" est récurrent. Jusqu’ici, les voisins concernés, MM Rossi, Neuenschwander, et Grossenbacher s’étaient mis tacitement d’accord pour se parquer de part et d’autre de la cour, sur l’assiette de la servitude de passage, en essayant de gêner le moins possible le trafic des véhicules agricoles. La situation est malgré tout tendue. Dans ces conditions, l’arrivée de nouveaux habitants dans le hameau va encore aggraver le problème. Il estime qu’une solution durable doit être trouvée au problème de stationnement dans le hameau, par exemple par l’adoption d’un plan de quartier. M. Grossenbacher relève que l’essentiel des véhicules parqués dans la cour provient de l’activité professionnelle de M. Rossi qui a installé ses bureaux dans le bâtiment contigu aux siens. Il relève également que les recourants disposent tous deux d’un garage intérieur mais qu’ils n’utilisent pas comme tels. En conséquence, ils stationnent à l’extérieur. Le Syndic rappelle que la municipalité a tenté de trouver une solution en proposant notamment de réduire l’assiette de la servitude de passage mais que cette solution n’a pas abouti en raison du refus des propriétaires concernés. Sur question de la présidente, le Syndic déclare que la commune ne prévoit pas pour l’instant d’aménager un chemin piétonnier sécurisé pour le tronçon reliant le parking du SSCM au hameau. M. Hollenweger confirme que le SDT n’a pas été saisi d’une demande en ce sens. Me Bettex précise ensuite le grief relatif à l’art. 21 LAT en ce sens que le développement du hameau, eu égard aux problèmes de stationnement, doit être considéré comme une modification sensible des circonstances nécessitant une modification du plan d’affectation. Sur question de la présidente, M. Hollenweger confirme que pour le SDT et le SIPAL, le changement d’affectation des bâtiments concernés en habitation est le seul moyen d’assurer à long terme leur conservation conformément à l’art. 24d LAT. Me Bettex conteste que le changement d’affectation soit nécessaire pour cela, et estime que ces bâtiments peuvent toujours servir à l’agriculture. Il relève que l’état actuel des bâtiments résulte uniquement du manque d’entretien par le propriétaire. M. Rossi ajoute qu’il ne comprend pas l’attitude du SIPAL qui aurait omis d’intervenir depuis les années soixante pour exiger l’entretien de ces bâtiments agricoles, pourtant jugés dignes de protection, et qui autorise en fin de compte leur changement d’affectation. Me Bettex confirme l’appréciation des recourants selon laquelle les panneaux solaires prévus sur le pan Sud du toit des bâtiments ne s’intègrent pas au site." G. Le permis de construire a été délivré le 22 novembre 2013 et transmis au tribunal le 27 novembre suivant. Ce permis comporte une condition particulière fixant le nombre de places autorisés sur les parcelles concernées, libellée comme suit: "7. Le nombre de places de parc autorisées est de quatre. Ces quatre places seront complétées par quatre places louées au Service de la sécurité civile et militaire, selon correspondance de ce Service produite par la constructrice." Le SDT a indiqué, le 10 décembre 2013, qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur le procès-verbal d’audience. Les autres parties ne se sont pas manifestées dans le délai imparti. Copies du permis de construire et de la lettre du SDT ont été transmises aux parties le 16 décembre 2013. Le tribunal a ensuite statué. Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile. Considérant en droit : 1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ce qui est le cas des recourants, propriétaires des parcelles contiguës aux bien-fonds litigieux. 2. La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC; RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale (AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 3 ; AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3). En l’espèce, la municipalité a levé les oppositions sans délivrer simultanément le permis de construire, contrairement aux exigences de l’art. 114 LATC. Elle a toutefois notifié le permis de construire durant la présente procédure, soit le 27 novembre 2013. Les parties en ont reçu copie le 16 décembre 2013, ont donc pu en prendre connaissance et ne l'ont pas contesté dans le délai de recours indiqué au pied de ce document. Un éventuel vice de forme en relation avec la délivrance de ce permis a ainsi été corrigé et il convient en conséquence de considérer que ce permis de construire constitue également l'objet de la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours au fond. 3. Les recourants estiment que la décision attaquée est lacunaire et n'aurait pas respecté les exigences de motivation inhérentes à leur droit d'être entendus.

a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009;  GE.2005.0161 du 9 février 2006).

b) En l'occurrence, la décision attaquée répond aux griefs des recourants soulevés dans leurs oppositions. L'exigence de motivation de cette décision apparaît en conséquence respectée au regard de la jurisprudence précitée et ce grief doit être rejeté. 4. Les recourants demandent qu'une planification soit entreprise par la municipalité, afin de garantir l'égalité de traitement entre les administrés vivant dans le hameau En Crausaz. Il ressort de leurs déclarations en audience, que ce grief concerne les problèmes de stationnement et de circulation dans la cour du hameau.

a) L'art. 2 al. 1 LAT prévoit une obligation de planifier pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. Une telle planification impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle hors zone à bâtir (ATF 129 II 321 consid. 3.1, 120 Ib 207 consid. 5). Il en va ainsi notamment des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (ATF 124 II 252 consid. 3; cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonnex, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 ème éd., 2010, n. 1.1. ad art. 2 LAT). L'art. 21 LAT dispose que les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

b) En l'espèce, le projet contesté tend à transformer un bâtiment existant, dont les qualités particulières justifient sa mise sous protection au sens de l'art. 81a LATC. Les bâtiments étant sis en zone agricole, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24d LAT est nécessaire et a été délivrée par l'autorité cantonale compétente, à savoir le SDT. Il ressort de la synthèse CAMAC n° 136285, du 5 mars 2013, que les bâtiments ruraux existants ne peuvent plus répondre aux besoins objectifs d’une exploitation agricole rationnelle et que seul leur changement d’affectation complet est à même d’assurer la conservation à long terme de leur valeurs patrimoniales, tant architecturales qu’urbanistiques. Il n'apparaît en revanche pas que ce projet de transformation d'une construction existante ait des effets tels sur l'environnement qu'une étude d'impact sur l'environnement s'impose dans le cadre d'une procédure de planification en application de l’art. 2 al. 1 LAT. Les recourants allèguent certes que les places de stationnement prévues au Nord des bâtiments ne seront pas suffisantes, et que les futurs résidents vont se parquer dans la cour du hameau, aggravant ainsi les problèmes existants de stationnement dans cette cour, ce qui, de leur point de vue, constituerait une modification sensible des circonstances justifiant la révision de la planification existante conformément aux conditions de l'art. 21 al. 2 LAT. Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, le projet modifié autorisé par la municipalité, qui fait l’objet du permis de construire du 22 novembre 2013, prévoit quatre places de stationnement, sur les parcelles litigieuses. Selon le plan du 19 février 2013 et les informations transmises par la municipalité et la constructrice lors de l’inspection locale et confirmées par le permis de construire, ces places seront toutes situées dans la partie Nord des parcelles n os 356 et 357. Les deux places prévues dans la cour du hameau sont supprimées. Le projet litigieux n'aura ainsi aucune incidence directe sur la problématique de stationnement dans la cour du hameau. Quant aux autres places qui seront mises en location et qui figurent également dans le permis de construire, elles seront situées en dehors du hameau, à environ 200 m, sur le parking du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) ; elles n’auront pas non plus d’impact sur la situation des recourants. Certes, ces derniers exposent que les résidents n’utiliseront pas ces places locatives mais se parqueront dans la cour du hameau. Cette appréciation, purement hypothétique au demeurant, ne s’appuie sur aucun élément concret et ne constitue en tout cas pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Enfin, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité de traitement serait violé en raison de l'absence d'une procédure de planification, les recourants n'ayant pas précisé leur argumentaire sur ce point. Ce grief s'avère en conséquence mal fondé. 5. Les recourants font valoir que les parcelles litigieuses, sises en zone agricole, ne seraient pas équipées conformément à l'art. 19 LAT.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; AC.2012.0300 du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement ( ATF 119 Ib 480 consid. 6a; 116 Ib 159 consid. 6b).

b) L’art. 24d LAT est une disposition spéciale qui s’applique hors des zones à bâtir. Elle a la teneur suivante : "1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. 1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l'al.1 et à l'art. 24c. 2 Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:

a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;

b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière. 3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose." L’art. 24d al. 3 énumère cinq conditions générales qui, compte tenu du principe de séparation entre zone à bâtir et zone non constructible, doivent être respectées lors de tout changement complet d’affectation (Dupré, Commentaire de la LAT, art. 24d, p. 28 n° 28). Il résulte de la condition énumérée sous la lettre c que la construction ou l’installation doit disposer des équipements suffisants. L’octroi d’une autorisation de changement d’affectation suppose l’existence d’équipements généralement adaptés aux besoins de l’agriculture. Le fait que les aménagements apportés aux équipements doivent être limités à une « légère extension » exclut tant la construction de nouvelles dessertes que la création d’un réseau de canalisations. Cependant, il serait illusoire de demander que les équipements existants correspondent parfaitement à la nouvelle affectation  envisagée. Il apparaît dès lors justifié de permettre une légère extension des équipements existants, par exemple le raccordement au réseau de canalisation ou un système d’assainissement des eaux usées conforme à la législation sur la protection des eaux (voir le message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire, FF 1996 III 516 ; Dupré, op. cit., ad art. 24d, p.32, n° 48). Les exigences de l’art. 19 LAT ne trouvent ainsi application, dans le cadre d’une autorisation spéciale de changement d’affectation de bâtiment protégé, que dans la mesure où elles restent compatibles avec les conditions spéciales de l’art. 24d al. 3 LAT.

c) En l’espèce, la municipalité a confirmé en audience que les canalisations passeront exclusivement sur les parcelles n os 356 et 357 et qu’elles iront se raccorder au réseau existant qui passe sous la route de Crausaz (DP 81). Les recourants ont au demeurant confirmé qu’ils n’avaient plus de grief à faire valoir à ce titre, celui-ci n'ayant ainsi plus d'objet.

d) Quant aux critiques des recourants relatives à la voie d’accès ; elles portent sur l’accès par le Sud des bâtiments litigieux. Cet accès dans la cour du hameau se ferait sur les parcelles n os 357, 358, 359 et 375 qui sont grevées d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et bétail, en faveur notamment de la parcelle n° 357. Le projet initialement mis à l’enquête public prévoyait certes deux places de stationnement en façade cour. Toutefois, tel que cela a été confirmé par la municipalité lors de l’inspection locale, le permis de construire délivré par la municipalité le 22 novembre 2013 a limité le nombre de places à quatre qui seront implantées aux abords Nord des bâtiments concernés, les deux places prévues dans la cour étant supprimées. Elles seront donc desservies par l’accès existant au Nord des bâtiments qui est figuré sur le plan "Aménagements extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013, modifié le 19 février

2013. Il s’agit d’un chemin agricole qui est déjà emprunté par les engins agricoles de l’exploitation (cf. dans la synthèse CAMAC, le SDT mentionne le stationnement des engins agricoles aux abords Nord des bâtiments protégés). Les recourants ne contestent d’ailleurs pas l'accès par ce chemin. Ce grief est donc rejeté, dans la mesure où il conserve un objet. 6. Les recourants mettent en doute le nombre de places de parc et leur emplacement.

a) Dans un arrêt de principe (AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 4), le tribunal de céans a considéré que, conformément à l'art. 24 al. 2 aLAT, en vigueur jusqu'au 31 août 2000, le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Contrairement à cette ancienne disposition, l'art. 24c al. 2 LAT ne fait plus aucune réserve en faveur du droit cantonal (communal). Aussi les critères du droit fédéral sont-ils désormais seuls applicables, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer. L'art. 24 al. 2 aLAT ayant été abrogé, la faculté de transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant de la situation acquise relève du droit fédéral uniquement, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer; les prescriptions cantonales (communales) n'ont ainsi plus de portée si elles lient la construction à des conditions supplémentaires ou plus strictes (cf. ATF 127 II 215 consid. 3b

p. 219, JdT 2002 I 686; arrêts 1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3; 1A.190/2001 du 20 juin 2002 consid. 3; 1A.103/2000 du 9 avril 2001 consid. 3b; voir aussi AC.2012.0007 du 26 septembre 2012 consid. 5). Une telle jurisprudence a été confirmée récemment. Dans l'arrêt 1C_321/2012 du 25 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des intéressés contre le refus des autorités cantonales vaudoises de régulariser, au sens des art. 24c LAT et 42 OAT, divers travaux et aménagements effectués hors de la zone à bâtir, en réaffirmant que la faculté de transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant de la situation acquise hors zone à bâtir relevait exclusivement du droit fédéral (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219), de sorte que la réglementation communale était sans pertinence. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'interpréter cette jurisprudence en ce sens que le droit communal a effectivement perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspond à celui du droit fédéral ou qu'il est en contradiction avec les notions réglées exhaustivement par le droit fédéral (telles que le potentiel d'agrandissement et l'identité de la construction pour laquelle l'art. 24c LAT est applicable). La Cour de céans a d'ailleurs déjà jugé que lorsque le SDT a procédé à la pesée de tous les intérêts en présence, notamment sous l'angle de l'intégration, la clause d'esthétique communale n'a plus de portée propre (cf. AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 4b). Pour le reste, la réglementation communale sur la police des constructions garde une portée propre, dans la mesure où elle complète les normes fédérales et n'empêche pas ni ne rend plus difficile la mise en œuvre du droit fédéral en matière de constructions sises hors de la zone à bâtir. En effet, le principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales (communales) qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174; 135 I 106  consid. 2.1 p. 108; 131 I 333 consid. 2.1 p. 335 et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner de cas en cas si une disposition de droit communal sur la police des constructions applicable à la zone agricole est ou non  compatible notamment avec les art. 24 ss LAT, en particulier l’art. 24d LAT. A cet égard, l’art. 24d al. 3 let. b LAT exige que l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés. L’aspect extérieur est déterminé par. trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Les travaux ne doivent pas altérer la lisibilité de l’utilisation d’origine. L’authenticité de l’aspect extérieur doit être préservée. La question de savoir si l’aspect extérieur demeurera pour l’essentiel inchangé s’examine également en fonction de l’aire environnante (par exemple l’aménagement environnant, la végétation et l’exploitation du sol aux alentours) La structure architecturale se compose des éléments statiques importants du bâtiment. Cas échéant, l’intérieur d’un bâtiment peut aussi devoir être sauvegardé. Il convient de supprimer les annexes et les transformations malencontreuses (Dupré, op cit, art. 24d, p. 30 n° 45 ; FF 1996 III 515).

b) En l'occurrence, le SDT n’a pas appliqué la disposition communale relative aux places de stationnement (art. 17 RPPA) pour des motifs d'intégration du bâtiment en relation avec sa mise sous protection. L'art. 17 RPPA prévoit notamment un nombre minimal de 2 places de stationnement par nouveau logement (art. 17 al. 1), ainsi que la réalisation de telles places, pour les bâtiments existants, en priorité dans les parties des bâtiments qui s'y prêtent (art. 17 al. 3). Le SDT a expliqué que la réalisation du nombre de places requises par les dispositions communales et leur emplacement à l’intérieur des bâtiments ne pouvaient être réalisées car elles ne respectaient pas l’obligation de maintenir l’identité des bâtiments protégés et leurs abords. Cette exigence découle de l’application de l’art 24d al. 3 let. b LAT, comme relevé plus haut (supra, consid. 5b). Considérant que les abords Nord des bâtiments litigieux constituaient les dégagements extérieurs de l’activité agricole en contact avec les champs (aire à fumier, stationnement d’engins et de matériels agricoles), il a estimé que l’aménagement de quatre places de stationnement, le long du chemin existant au Nord des bâtiments (cf. plans des aménagements extérieurs modifiés le 19 février 2013) respectaient en revanche les exigences d’intégration. C’est en définitive ces seules places qui ont été autorisées par la municipalité, auxquelles il faut ajouter les quatre places louées au SSCM. Les motifs invoqués par le SDT et le SIPAL ne prêtent donc pas le flanc à la critique et les recourants ne sauraient invoquer une disposition communale dont l’application n’est en l’espèce pas compatible avec les exigences du droit fédéral. Ce grief doit dès lors être rejeté. 7. Les recourants considèrent que le projet viole l’art. 18a LAT. Cette disposition prévoit ce qui suit: "Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale." Cette norme de la loi fédérale est directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3; AC.202.0249 du 26 juillet 2013; AC.2012.0133 du 4 février 2013). En l'occurrence, tant le SDT que le SIPAL, autorité garante de la protection des monuments et des sites, ont considéré que l'intégration de panneaux solaires, regroupés en bandeaux sur le pan Sud du toit des bâtiments concernés (cf. plan de "Situation, façades, coupes "du 12 novembre 2012, coupe c-c) respectaient cette disposition. Les recourants se bornent à critiquer cette appréciation, sans préciser en quoi celle-ci serait contraire à l'art. 18a LAT. En réalité, ils entendent substituer leur propre appréciation à celle des autorités précitées. Le tribunal ne voit cependant aucune raison de s’écarter de l’appréciation faite par les services cantonaux spécialisés. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel et des dépens réduits en faveur de la constructrice, qui a procédé pendant une partie de la procédure avec l'assistance d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les décisions rendues par la Municipalité de Gollion le 21 mai 2013 et le 22 novembre 2013 sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Rose d’Argan Sàrl, à titre de dépens, est mise à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux. V. Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Gollion à titre de dépens, est mise à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux. Lausanne, le 11 février 2014 La présidente:                                                                                           La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.