NEBIHI, KOLGECI/Municipalité de Bex | Recours contre la décision municipale refusant l'abattage d'un arbre protégé sur la parcelle des recourants. Les conditions légales auxquelles l'abattage peut être autorisé ne sont pas remplies en l'espèce. Confirmation de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'intérêt au maintien de l'arbre protégé, compte tenu de sa valeur esthétique et biologique, l'emporte sur les intérêts privés des recourants. Constat que le maintien de l'arbre protégé n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants. En outre, le lien de causalité entre les problèmes d'allergie allégués par les voisins et l'arbre litigieux n'est pas établi vu notamment la présence de nombreux arbres dans le quartier. Rejet du recours.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant Shpend Nebihi, copropriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 4 septembre 2013 a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Quant à Abetare Kolgeci, elle n’est plus propriétaire de la parcelle depuis cette date. Le 27 novembre 2013, son mandataire a informé le tribunal qu’elle se retirait de la procédure. A cette occasion, il a encore indiqué que Nebahate Nebihi, l’épouse du recourant, souhaitait reprendre à son compte la procédure aux côtés de son époux. Etant devenue copropriétaire de la parcelle en cours de procédure, elle peut se substituer à l’ancienne propriétaire (art. 15 LPA-VD). La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue.
E. 2 a) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêts du TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II
p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes sommaire. Elle ne discute en effet pas tous les arguments soulevés par les recourants au stade la procédure administrative, en particulier la nécessité d’abattre l’arbre pour des motifs d’utilisation rationnelle de la parcelle concernée. Néanmoins, les recourants ont compris les motifs d’intérêt public qui ont conduit la Municipalité de Bex à refuser la demande d’abattage et ont recouru contre cette décision en connaissance de cause. En outre, la Municipalité a précisé, dans sa réponse au recours, qu’elle estimait que la parcelle était suffisamment grande pour envisager une construction permettant d’épargner l’arbre litigieux et les recourants ont pu se déterminer sur cet argument. Le grief tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée est donc mal fondé.
b) Les recourants demandent l’audition de l’auteur du rapport d’expertise Tecnat, du 4 mars 2013. Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées). En l’occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le rapport d'expertise produit, qui ne soulève pas de problèmes particuliers de compréhension. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d’entendre l’auteur de ce rapport.
E. 3 Les recourants contestent la qualité pour s’opposer à l’abattage de l’arbre de la résidente de Bex qui est intervenue au stade de la mise à l’enquête publique. Ce grief est sans objet. L’opposante n’est pas partie à la procédure de recours.
E. 4 RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre ( AC.2012.0379 précité consid. 2c et les réf. citées ). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur. Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être justifié par un vaste projet de logements à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan à Lausanne), compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 et arrêt du TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 ). Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3). D ans la cause AC.1999.0220 du 19 juillet 2001, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à Lausanne). Dans une cause plus récente, l'abattage d'un épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un if (20-25 cm de diamètre), et d'un érable dont les qualités esthétiques étaient indiscutables (50-60 cm de diamètre) a été autorisé dans la mesure où il était rendu nécessaire par l'utilisation rationnelle des possibilités de construire d'une parcelle (AC.2012.0300 précité). Cela étant, il convient de rappeler qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de sa légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable dans le cas d’espèce (LPNMS, RLPNMS et le règlement communal de protection des arbres) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, les griefs relevant de l’opportunité ne sauraient être examinés par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a eu violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui a rendu la décision. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).
c) Les recourants ne contestent pas que l’arbre litigieux bénéficie d'une protection légale. Cela étant, ils exposent que la parcelle se trouve dans un environnement largement arborisé (notamment en raison des nombreux arbres sur la parcelle n° 348) et que par conséquent, l’abattage du Cèdre litigieux ne causerait pas un dommage important au paysage environnant. On ne saurait suivre cette appréciation pour les motifs suivants : le Cèdre litigieux figure à l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975, et il est, selon les explications de la Municipalité, centenaire. Le tribunal a pu constater, lors de l’inspection locale du 12 décembre 2013, qu’il s’agit effectivement d’un arbre remarquable, ce que les auteurs du rapport d'expertise Tecnat, du 4 mars 2013, ont d'ailleurs également admis. Le garde forestier communal a par ailleurs confirmé qu’il est en bon état sanitaire, hormis la présence de quelques petites branches sèches sur la couronne (cf. procès-verbal d’inspection du 12 décembre 2013), ce qui n’est pas contesté par les recourants. Cet arbre a donc une valeur esthétique importante. Selon le rapport explicatif établi en novembre 2011 par le bureau d’études biologiques Raymond Delarze, le critère esthétique et de valeur paysagère d’un arbre classé à l’inventaire de la commune est non seulement fondé sur sa valeur intrinsèque (caractère majestueux, équilibré, hors de l’ordinaire), mais aussi sur sa visibilité (situation dégagée, dominante dans le paysage), voire de complémentarité avec le bâti dans l’équilibre d’ensemble du site. Dans le cas particulier, il ressort de la fiche n° 101 D de l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex que le Cèdre litigieux atteignait, en 2011, 28 m de haut; il est donc bien visible et occupe une place dominante dans le paysage environnant. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il sera toujours visible malgré la construction d’une villa sur leur parcelle, puisque la hauteur au faîte des bâtiments dans cette zone est limitée à 8.50 m (art. 34 RPE). Sa valeur paysagère est donc importante et il existe un intérêt public évident à sa conservation, indépendamment de la présence d’autres arbres dans le voisinage immédiat.
d) Les recourants font valoir que leurs intérêts privés de propriétaires devraient l’emporter sur l’intérêt public à la conservation du Cèdre protégé. Ils soutiennent que sa présence empêcherait une utilisation rationnelle de leur parcelle. Les recourants font valoir une diminution de la surface constructible de l’ordre de 40%, ce qui est toutefois contredit par le rapport d'expertise Tecnat, qui retient une diminution de l’ordre de 25%. Ce dernier chiffre semble d'ailleurs confirmé par l’avis du garde forestier communal selon lequel la projection de la couronne est de 10 m (le rapport précité retient pour sa part un houppier de 11 m), ce qui équivaut au moins à la distance à laquelle la construction devrait être implantée pour garantir la conservation de l'arbre (cf. procès-verbal d’inspection locale du 12 décembre 2013). Ainsi, en tenant compte d’un coefficient d’utilisation du sol maximal dans la zone concernée de 0.45 (art. 35 RPE), soit 304 m ² (0.45 X 676 m ² ) pour la parcelle litigieuse, la surface constructible serait, en cas de maintien du Cèdre, de 230 m ² (304 m ² – 25%). A priori, cette surface paraît suffisante pour la construction d’une villa familiale telle que voulue par les recourants. Ceux-ci ne peuvent en effet pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de leur parcelle mais bien à une exploitation rationnelle de celle-ci (AC.2012.0379 précité consid. 4b). Selon le rapport d'expertise Tecnat, le maintien du Cèdre nécessiterait en outre de déplacer le bâtiment projeté jusqu’à la limite des constructions au Sud de la parcelle, ce qui impliquerait de renoncer, pour cette partie, à la jouissance des dégagements extérieurs. Une telle solution nuirait également à une exploitation rationnelle de la parcelle. Sur ce point, l’analyse de TECNAT SA n’apparaît pas convaincante puisqu’elle se fonde exclusivement sur le projet mis à l’enquête publique sans examiner si d’autres solutions constructives permettraient une meilleure exploitation des possibilités existantes de la parcelle. Concernant le projet choisi par les recourants, on constate tout d’abord que le bâtiment projeté se situe largement en retrait des limites de constructions à l’Est et à l’Ouest de la parcelle. En effet, la distance entre la façade Ouest et la limite de propriété correspondante est de 4.99 m et elle est d'environ 5 m, respectivement de 9 m, pour la partie arrière du bâtiment, entre la façade Est et la limite de propriété correspondante. Or, la limite des constructions applicable à la parcelle concernée est de 3 m (cf. art. 32 RPE). Ainsi, le projet litigieux n’exploite pas entièrement les surfaces constructibles disponibles entre ces deux limites. A cela s’ajoute que le bâtiment projeté a la forme approximative d’un L et laisse une certaine surface inexploitée au centre de la parcelle. Une autre forme de construction paraît ainsi envisageable, tout en maintenant le respect de l'arbre litigieux. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre l’appréciation de TECNAT SA selon laquelle la présence de l’arbre empêche une exploitation rationnelle de la parcelle. A cela s'ajoute que le recourant est également propriétaire de la parcelle contiguë à l'Ouest, soit la parcelle n°
6424. Certes, cette parcelle serait destinée à la vente. Cela étant, le règlement communal prévoit la possibilité de construire, en zone d'habitat à moyenne densité, en ordre contigu (art. 32 RPE). Ainsi, même en cas de vente à un tiers de cette seconde parcelle, une construction sur la parcelle n° 6444 de type contiguë à une construction sur la parcelle n° 6424 pourrait éventuellement être envisagée, permettant à nouveau de maintenir l'arbre. Force est donc de constater que d’autres solutions constructives sans l'abattage requis existent. Dans ces conditions, le maintien de l'arbre litigieux n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants.
e) Les recourants font valoir que les voisins subiraient une perte importante d’ensoleillement et des atteintes à la santé en raison du Cèdre. L’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS dispose que l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un local d'habitation préexistant se trouve privé de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. La construction des villas voisines est manifestement postérieure à la plantation de l’arbre, qui est centenaire. Au demeurant, vu la situation du Cèdre (sis au Nord-Est de la parcelle n° 6444) et la configuration des parcelles voisines et des habitations s'y trouvant, cet arbre est situé au Nord de la parcelle n° 6425 et au Sud-Est de la parcelle n° 6423. Par ailleurs, il a été constaté en audience qu'un autre arbre de grande taille se trouve entre le Cèdre litigieux et la parcelle n° 6423. Une perte d’ensoleillement imputable au Cèdre est ainsi susceptible d'intervenir tout au plus pour la parcelle n° 6425. Une telle perte apparaît toutefois douteuse au vu de la configuration des lieux et se limite tout au plus à la fin de journée, et en hiver, période durant laquelle l’ensoleillement est moindre. On ne saurait ainsi retenir une perte excessive d’ensoleillement au sens de la loi. Pour le même motif, l’efficacité des panneaux solaires sur la toiture de la villa située sur cette dernière parcelle n’apparaît pas sérieusement entravée par la présence de cet arbre. Quant aux atteintes à la santé alléguées par les voisins, l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS permet l'autorisation d'abattage lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation. En l'occurrence, le rapport d'expertise Tecnat, produit par les recourants, indique qu'un fort dépôt de pollen ne peut être considéré comme un préjudice grave. Certes, les voisins ont allégué, en audience, des problèmes d'allergie. Ainsi, le propriétaire de la parcelle n° 6425 a déclaré que sa mère, qui habite avec lui, serait allergique aux pollens en général. Quant à la propriétaire du bien-fonds voisin n° 6423, à l’Ouest de la parcelle litigieuse, elle a déclaré être allergique aux pollens de graminées, ce qui exclut à première vue le Cèdre litigieux, sans compter la présence d'un autre arbre plus proche de sa parcelle. Vu la présence de nombreux arbres dans le quartier, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre le Cèdre litigieux et les allergies alléguées (cf. AC.2012.0393 du 10 juin 2010 pour un cas où le lien de causalité entre une allergie au pollen et l’arbre visé par la demande d’abattage a été niée faute de lien de causalité suffisamment établi). Compte tenu de ces circonstances, il n’apparaît pas établi que les voisins subissent des préjudices du fait du Cèdre litigieux qui seraient graves au point de justifier son abattage.
f) Vu ce qui précède, l’appréciation de la Municipalité selon laquelle l'intérêt à la conservation du Cèdre litigieux protégé l’emporte sur les intérêts privés des recourants et de leurs voisins ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
E. 5 Il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). La commune ayant procédé sans mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens (et 55 LPA-VD).
Dispositiv
- de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de la Municipalité de Bex du 15 mai 2013 est maintenue. III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 29 avril 2014 La présidente: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2014 AC.2013.0274
NEBIHI, KOLGECI/Municipalité de Bex | Recours contre la décision municipale refusant l'abattage d'un arbre protégé sur la parcelle des recourants. Les conditions légales auxquelles l'abattage peut être autorisé ne sont pas remplies en l'espèce. Confirmation de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'intérêt au maintien de l'arbre protégé, compte tenu de sa valeur esthétique et biologique, l'emporte sur les intérêts privés des recourants. Constat que le maintien de l'arbre protégé n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants. En outre, le lien de causalité entre les problèmes d'allergie allégués par les voisins et l'arbre litigieux n'est pas établi vu notamment la présence de nombreux arbres dans le quartier. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 29 avril 2014 Composition Mme Imogen Billotte, présidente ; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. R ecourants 1. Shpend NEBIHI, à Bex, représenté par Me Damien HOTTELIER, avocat, au Bouveret, 2. Nebahate NEBIHI, à Bex, représentée par Me Damien HOTTELIER, avocat, au Bouveret, Autorité intimée Municipalité de Bex, Objet Protection de l'environnement Recours Shpend NEBIHI et Nebahate NEBIHI c/ décision de la Municipalité de Bex du 15 mai 2013 (refus d'abattage d'un Cèdre de l’Atlas sur la parcelle N° 6444) Vu les faits suivants : A. La parcelle n° 6444 du registre foncier sur le territoire de la Commune de Bex a une surface de 676 m ² en place-jardin. Elle a été acquise par Shpend Nebihi et son épouse Nebahate Nebihi, le 4 septembre 2013. Les anciens propriétaires sont Abetare Kolgeci, sœur de Shpend Nebihi, et son époux. Cette parcelle est issue du morcellement de la parcelle contiguë n° 6424 inscrite au registre foncier le 12 juin 2006. Shpend Nebihi est également propriétaire de la parcelle n° 6424 depuis le 1 er novembre 2010. Cette dernière parcelle a une surface de 606 m ² en place-jardin. Ces parcelles sont sises dans la zone d’habitat à moyenne densité selon le plan des zones et le règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions (RPE; cf. en particulier les art. 31 à 35) approuvé par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985. La parcelle n° 6444 abrite dans sa partie Nord-Est un Cèdre de l’Atlas qui figure à l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975. La description de cet arbre figure dans le dernier relevé effectué par le bureau d’études biologiques Raymond Delarze, à Aigle, le 10 mars 2011 (voir la fiche n° 101 D de l’inventaire précité). D'une hauteur de 28 m, cet arbre a une couronne en forme étalée et une cime aplatie et il est en bon état sanitaire. Il se trouve à proximité d’un parc abritant plusieurs arbres de diverses espèces sur la parcelle n° 348, propriété de l’Etat de Vaud. B. Le 7 mars 2013, le Bureau d’ingénieurs Duchoud-Haymoz-Bühlmann, à Bex, a déposé, pour le compte de Shpend Nebihi (alors promettant-acquéreur), une demande préalable d’abattage du Cèdre de l’Atlas situé sur la parcelle n° 6444 au motif qu’il souhaitait y construire une villa avec garage et couvert indépendant. La Municipalité a préavisé négativement à cette demande le 22 février 2013 en faisant valoir qu’il s’agissait d’un arbre centenaire, figurant à l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex, sain et vigoureux et qui présentait une grande valeur paysagère. C. Le 14 mars 2013, Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, ont déposé une requête en abattage du Cèdre de l’Atlas situé sur la parcelle n° 6444. Ils exposaient que Shpend Nebihi souhaitait construire une maison familiale sur cette parcelle et que la présence de l’arbre empêchait une utilisation rationnelle du bien-fonds, réduisant selon eux la surface constructible de plus de 40%. Ils faisaient également valoir que l’arbre provoquait des nuisances pour les voisins (ombre et dépôts de pollen), et que ceux-ci avaient demandé à plusieurs reprises son abattage. Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci ont notamment joint à leur requête un plan d’aménagement extérieur du 25 janvier 2013 établi par le bureau d’architecte TOPS-Z Architectures & Constructions Sàrl figurant l’implantation que devrait avoir le bâtiment projeté en cas de maintien de l’arbre litigieux, ainsi qu’un document intitulé "expertise pour l’abattage d’un arbre – parcelle n° 6444 " rédigé par la société TECNAT SA, ingénieurs forestiers à Saint-Triphon, le 4 mars 2013 (ci-après le "rapport d'expertise Tecnat"). Ce document contient notamment une partie " description de l’arbre " et une partie " justification de l’abattage " qui ont la teneur suivante : "DESCRIPTION DE L’ARBRE L’arbre situé à l’angle nord-ouest de la parcelle est un Cèdre de l’Atlas, d’une hauteur d’environ 30 m et d’un diamètre à 1,3 m d’environ 135 cm. Cet arbre présente un bon état sanitaire. Une inspection visuelle ne permet pas de détecter des problèmes aux racines et au tronc. Le houppier montre une bonne vitalité, à l’exception de la cime, dont le dernier mètre est sec. On relève la présence de nombreuses petites branches sèches à l’intérieur du houppier, mais il s’agit d’une situation normale pour un arbre de cet âge. Un toilettage du houppier permettrait de les éliminer. L’arbre ne présente pas de signe d’instabilité. Pour confirmer cette appréciation visuelle, il faudrait cependant procéder à une analyse par ultrason pour vérifier s’il n’y a pas de présence de pourriture à l’intérieur du tronc. Il s’agit d’un arbre remarquable qui a été répertorié en 2011 dans le cadre de l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex. […] JUSTIFICATION DE L’ABATTAGE L’état sanitaire de l’arbre, sous réserve d’un contrôle de l’état intérieur du tronc, ne justifie pas un abattage. Il n’y a pas de bâtiment préexistant à proximité qui serait privé d’ensoleillement. Le voisin subit un fort dépôt de pollen provenant du cèdre environ un mois par année. Il ne semble pas que l’on puisse considérer cela comme un préjudice grave. La seule justification possible concerne l’utilisation rationnelle du bien-fonds. Le cèdre a un houppier qui se développe jusqu’à 11 m de la limite nord-ouest de la parcelle. On peut supposer que l’arbre a également un enracinement très développé s’étendant jusqu’à une dizaine de mètres du tronc. L’implantation d’un bâtiment avec sous-sol devrait respecter au moins une distance de deux mètres par rapport aux branches les plus développées du houppier: Cela signifie que la limite possible d’implantation du bâtiment se situe à environ 13 mètres de la limite ouest de la parcelle. De ce fait, la surface maximale constructible pour une parcelle de 676 m ² passe de 304 m ² sans présence de l’arbre à environ 230 m ² pour se tenir à une distance raisonnable de l’arbre. Cela représente une réduction d’environ 25% de la possibilité de construire. De plus, cela implique de placer le bâtiment en limite de construction à 3 m du bord du domaine public, sur le côté sud de la parcelle. On se retrouve donc avec un bâtiment sans dégagement possible du côté sud pour un jardin d’agrément, et à l’arrière avec un espace entièrement occupé par le cèdre dont les branches descendent presque jusqu’au sol. On peut donc considérer que la présence du cèdre nuit à une exploitation rationnelle du bien- fonds. Une solution consistant à élaguer les branches inférieures de l’arbre pour construire plus près de ce dernier ne nous semble pas adéquate. D’une part, cela porterait une atteinte esthétique à l’arbre et, d’autre part en terrassant plus près du tronc, on risquerait de couper et blesser des racines, ce qui pourrait nuire à l’état sanitaire de l’arbre." Dans une lettre du 14 mars 2013, les propriétaires des parcelles voisines n° 6423 et 6425 ont appuyé la requête en abattage de l’arbre en faisant valoir que l’ombre qu’il projetait sur leurs parcelles provoquait des nuisances répétées et qu’ils redoutaient d’éventuelles atteintes à la santé en raison de la quantité de pollen qu’il produisait en été. Le 27 mars 2013, la Municipalité a informé Abetare Kolgeci qu’elle allait mettre la requête en abattage du Cèdre de l’Atlas sur la parcelle n° 6444 à l’enquête publique. Celle-ci s’est déroulée du 27 mars au 16 avril 2013 et a suscité, le 15 avril 2013, l’opposition d’une résidente de la Commune de Bex qui exprimait son désaccord avec un éventuel abattage de cet arbre. D. Par décision du 15 mai 2013 adressée à Abetare Kolgeci, la Municipalité de Bex a refusé l’abattage du Cèdre de l’Atlas sur la parcelle n° 6444 au motif qu’il présentait une importance paysagère notable et que son état sanitaire était bon. Elle se fondait sur le préavis négatif établi par le garde forestier communal suite à un examen de l’arbre le 22 mars 2013 qui retient une grande valeur paysagère, un état sanitaire sain et vigoureux et qui préconise sans délai la taille de l’arbre. Cette décision a été communiquée à l’oppposante. E. Par acte du 6 juin 2013, Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci, agissant par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont recouru contre la décision de la Municipalité du 15 mai 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son annulation et à l’autorisation d’abattage du Cèdre litigieux. Au titre de mesures d’instruction, ils requièrent la tenue d’une inspection locale et l’audition de l’auteur du rapport d’expertise privée du 4 mars 2013. La Municipalité de Bex a répondu le 16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également informé le tribunal qu’un projet de construction d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle n° 6444 a été mis à l’enquête publique du 21 août au 19 septembre 2013. La Municipalité a notamment produit un plan de situation établi le 22 juillet 2013 par le Bureau d’ingénieurs Duchoud-Haymoz-Bühlmann figurant la villa projetée, ainsi qu’un garage et un couvert prévus dans la partie Nord-Est de la parcelle, à l’emplacement du Cèdre litigieux. L’implantation du bâtiment, qui a la forme approximative d’un L, est prévue en retrait des limites des constructions, depuis le Sud de la parcelle en direction du Nord. Le recourant s’est encore déterminé, le 9 septembre 2013, et la Municipalité, le 30 septembre 2013. Le 8 novembre 2013, le tribunal, constatant que le recourant Shpend Nebihi était désormais propriétaire des parcelles contiguës n° 6444 et 6424, a interpellé celui-ci pour qu’il se détermine sur l’incidence de ce fait sur la procédure en cours. Le 11 novembre 2013, le mandataire des recourants a informé le tribunal que la mise à l’enquête publique du projet de construction d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle n° 6444 n’avait pas suscité d’opposition. Le 27 novembre 2013, le mandataire des recourants a informé le tribunal qu’Abetare Kolgeci n’était plus propriétaire de la parcelle n° 6444 et que l’épouse du recourant, Nebahate Nebihi, en était désormais copropriétaire avec ce dernier. Elle souhaitait participer à la procédure en cours. En ce qui concernait la parcelle n° 6424, le mandataire des recourants a précisé qu’elle était destinée dès le départ à être revendue et qu’il produirait ultérieurement les preuves attestant ce fait. F. Le 12 décembre 2013, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties, au cours de laquelle les voisins Gashi et L’Eplattenier, amenés en qualité de témoins par le recourant, ont été entendus. Le procès-verbal d’audience a notamment la teneur suivante : " M. Gashi et Mme L’Eplattenier, qui sont propriétaires de parcelles voisines au bien-fonds litigieux, sont amenés en qualité de témoin par le recourant. Ils sont entendus par le tribunal :
- M. Gashi est propriétaire de la parcelle qui borde à l’Est la parcelle n° 6444. Il déclare que depuis son emménagement en 2008, il subit des préjudices dus au Cèdre litigieux. Il se plaint en particulier du pollen qui se dépose sur sa parcelle et ajoute que sa mère, qui vit avec lui et sa famille, est malade et qu’elle est allergique aux pollens, en général. Questionné à ce sujet, M. Gashi indique que l’arbre produit du pollen au printemps et en été. Il relève que cette année, la quantité de pollen était très importante. Il se plaint également de l’ombre que projette le Cèdre sur sa parcelle et qui entrave, selon lui, l’efficacité des panneaux solaires qu’il a posés sur la toiture de sa villa, orientée Est-Ouest. Il précise qu’il veut en poser d’autres à l’avenir. Selon lui, c’est surtout en hiver que la perte d’ensoleillement est la plus importante. Sur question de la présidente, il indique qu’il n’a pas déposé de plainte formelle auprès de la Municipalité en raison des préjudices qu’il subit du fait de l’arbre. M. Rapaz confirme que la Municipalité n’a pas été saisie par les voisins de plaintes relatives au Cèdre litigieux.
- Mme L’Eplattenier expose pour sa part qu’elle a emménagé dans le quartier en 2007. Elle indique être allergique aux pollens de graminées. Elle craint également les dangers liés à la présence de cet arbre à proximité de sa villa ; elle cite pour exemple le danger d’incendie du fait de la présence d’enfants au Centre EVAM, qui pourraient manipuler des objets inflammables. La parcelle sur laquelle se trouve ledit centre est située en amont de la parcelle litigieuse ; elle est voisine de la sienne. Elle estime que des arbres de cette ampleur n’ont pas leur place dans un quartier résidentiel. Le recourant confirme qu’il est également propriétaire de la parcelle n° 6424 qui est contiguë à la parcelle n° 6444. Ces deux parcelles sont de nature pré-jardin. Il relève qu’il n’était pas propriétaire desdites parcelles lorsque la demande de morcellement a été déposée. La procédure a été initiée par l’ancien propriétaire qui est entrepreneur et ancien municipal. La parcelle n° 6444 avait été acquise par sa sœur, Abetare Kolgeci, car il n’avait pas les liquidités nécessaires pour l’acquérir lui-même. A cette époque, l’ancien propriétaire lui aurait assuré qu’il n’y aurait pas de problème pour faire abattre le Cèdre en cas de besoin. Le recourant ajoute qu’il n’était personnellement pas informé que cet arbre était protégé. Me Hottelier précise toutefois que le recourant n’entend pas faire valoir la protection de sa bonne foi en raison d’assurances relatives à l’abattage du Cèdre qui lui auraient été données par les autorités communales de l’époque. S’agissant de la procédure de morcellement, M. Rapaz relève que la Municipalité a autorisé le morcellement des parcelles précitées au motif que la parcelle n° 6444 restait constructible avec le maintien du Cèdre protégé. M. Rochat confirme son appréciation selon laquelle l’état sanitaire du Cèdre litigieux est bon, hormis la présence de quelques petites branches sèches sur la couronne, ce qui ressort d’ailleurs de l’expertise privée effectuée par TECNAT SA. Ce point n’est pas contesté par le recourant. S’agissant de la période de production de pollen, il indique qu’elle varie en fonction du type de Cèdre. Il relève la présence dans le quartier de nombreux autres arbres qui produisent du pollen. Le tribunal constate que la parcelle sur laquelle est sise le centre EVAM comporte plusieurs arbres de grande taille. Un de ces arbres se trouve encore plus rapproché de la parcelle du témoin L’Eplattenier que l’arbre litigieux. M. Rapaz indique qu’aucune requête d’abattage de ce deuxième arbre n’a été déposée auprès de la Municipalité. Sur question de la présidente, M. Rapaz indique que la distance aux limites de propriété est de 3 m. Il confirme l’appréciation faite par les auteurs de l’expertise privée de TECNAT SA selon laquelle la projection de la couronne du Cèdre litigieux est d’environ 10 m, ce qui équivaut à la distance à laquelle la construction devrait être implantée. Me Hottelier estime qu’il n’y a pas de possibilités d’utiliser rationnellement la parcelle litigieuse sans abattre l’arbre protégé, ce qui ressort clairement selon lui des conclusions de l’expertise privée effectuée par TECNAT SA. Le recourant indique que le projet mis à l’enquête n’atteint pas le coefficient d’utilisation du sol maximal autorisé par le règlement communal qui est de 0.45 pour la parcelle concernée. En ce qui concerne le projet de construction du recourant, l’enquête publique n’a suscité aucune opposition. M. Rapaz rappelle que la procédure de permis de construire est suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure. M. Rochat indique que l’aménagement d’un couvert en lieu et place du garage projeté à la hauteur de l’arbre ne devrait pas porter préjudice à ce dernier. Me Hottelier indique qu’il n’est pas certain qu’un couvert, situé à cet endroit, soit compatible avec les normes de protection contre les incendies édictées par l’ECA. Le recourant est inquiet des risques en cas de fort vent ou si l’arbre venait à être foudroyé. M. Rochat précise que le vent dominant qui souffle sur cette région est le foehn. Ce vent souffle dans la direction Nord-Sud. Il n’a pas connaissance, sur le territoire de la Commune, d’un cas où un arbre se serait effondré parce qu’il aurait été foudroyé. Le recourant évoque encore d’autres procédures dans lesquelles la Municipalité a autorisé l’abattage d’arbres protégés sur la territoire de la Commune. M. Rochat expose de manière générale qu’en sa qualité d’inspecteur [de garde] forestier, il délivre des préavis dans les procédures d’abattage d’arbres, qui n’ont toutefois pas force contraignante pour la Municipalité. Dans les procédures évoquées par le recourant, il précise qu’il s’agissait soit d’arbres protégés mais qui n’étaient pas en bon état sanitaire, motif pour lequel il avait préavisé favorablement à leur abattage, soit qu’il s’agissait d’arbres non protégés." Une copie du procès-verbal d’audience a été transmise aux parties, lesquelles n’ont pas formulé d’observations sur son contenu dans le délai imparti à cet effet. Le tribunal a ensuite statué. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Considérant en droit : 1. Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant Shpend Nebihi, copropriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 4 septembre 2013 a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Quant à Abetare Kolgeci, elle n’est plus propriétaire de la parcelle depuis cette date. Le 27 novembre 2013, son mandataire a informé le tribunal qu’elle se retirait de la procédure. A cette occasion, il a encore indiqué que Nebahate Nebihi, l’épouse du recourant, souhaitait reprendre à son compte la procédure aux côtés de son époux. Etant devenue copropriétaire de la parcelle en cours de procédure, elle peut se substituer à l’ancienne propriétaire (art. 15 LPA-VD). La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue. 2.
a) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêts du TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II
p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes sommaire. Elle ne discute en effet pas tous les arguments soulevés par les recourants au stade la procédure administrative, en particulier la nécessité d’abattre l’arbre pour des motifs d’utilisation rationnelle de la parcelle concernée. Néanmoins, les recourants ont compris les motifs d’intérêt public qui ont conduit la Municipalité de Bex à refuser la demande d’abattage et ont recouru contre cette décision en connaissance de cause. En outre, la Municipalité a précisé, dans sa réponse au recours, qu’elle estimait que la parcelle était suffisamment grande pour envisager une construction permettant d’épargner l’arbre litigieux et les recourants ont pu se déterminer sur cet argument. Le grief tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée est donc mal fondé.
b) Les recourants demandent l’audition de l’auteur du rapport d’expertise Tecnat, du 4 mars 2013. Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées). En l’occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le rapport d'expertise produit, qui ne soulève pas de problèmes particuliers de compréhension. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d’entendre l’auteur de ce rapport. 3. Les recourants contestent la qualité pour s’opposer à l’abattage de l’arbre de la résidente de Bex qui est intervenue au stade de la mise à l’enquête publique. Ce grief est sans objet. L’opposante n’est pas partie à la procédure de recours. 4. Sur le fond, les recourants contestent le refus d'abattre le Cèdre de l’Atlas sis sur la parcelle n° 6444.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement de protection des arbres de la Commune de Bex, entré en vigueur le 3 décembre 2008 délimite son champ d’application à l’art. 2. Cette disposition est libellée comme suit : "Les présentes dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la Commune, à l’exception:
a) des bois et forêts, y compris les berges boisées des ruisseaux et cours d’eau;
b) des arbres fruitiers. Sont soumis au règlement
o) les arbres dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du sol;
b) les cordons boisés et bosquets non soumis au régime forestier;
c) les haies vives, à l’exception des haies plantées comme délimitation de propriété en zone à bâtir;
d) les chataigniers non soumis au régime forestier, ainsi que les noyers." Sur la base du règlement communal sur la protection des arbres précité, la Commune de Bex a fait établir, par le Bureau d’études biologiques Raymond Delarze, un inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex en novembre 2011 (qui remplace un précédent inventaire des arbres de la commune de 1975). Cet inventaire ne confère pas une protection légale supplémentaire aux arbres qui y figurent mais son objectif est d’identifier les arbres majestueux auxquels une attention particulière devra être portée. Le Cèdre litigieux y figure sous la fiche n° 101 D.
b) L'abattage des arbres protégés est soumis à autorisation (cf. art. 3 et 4 du règlement communal sur la protection des arbres, qui renvoie pour les conditions d’autorisation d’abattage à la LPNMS). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). L'art. 15 RLPNMS précise au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS) et dispose ce qui suit: " 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau. 2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage." Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012 .0379 du 4 novembre 2013 consid. 2c; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2012.0084, AC.2011.0160 et AC.2010.0100 précités), étant précisé toutefois qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle (AC.2012.0379 précité consid. 4b ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et la réf. citée). Il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur ( AC.2012.0379 précité consid. 2c et les réf. citées ). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre ( AC.2012.0379 précité consid. 2c et les réf. citées ). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur. Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être justifié par un vaste projet de logements à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan à Lausanne), compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 et arrêt du TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 ). Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3). D ans la cause AC.1999.0220 du 19 juillet 2001, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à Lausanne). Dans une cause plus récente, l'abattage d'un épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un if (20-25 cm de diamètre), et d'un érable dont les qualités esthétiques étaient indiscutables (50-60 cm de diamètre) a été autorisé dans la mesure où il était rendu nécessaire par l'utilisation rationnelle des possibilités de construire d'une parcelle (AC.2012.0300 précité). Cela étant, il convient de rappeler qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de sa légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable dans le cas d’espèce (LPNMS, RLPNMS et le règlement communal de protection des arbres) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, les griefs relevant de l’opportunité ne sauraient être examinés par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a eu violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui a rendu la décision. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).
c) Les recourants ne contestent pas que l’arbre litigieux bénéficie d'une protection légale. Cela étant, ils exposent que la parcelle se trouve dans un environnement largement arborisé (notamment en raison des nombreux arbres sur la parcelle n° 348) et que par conséquent, l’abattage du Cèdre litigieux ne causerait pas un dommage important au paysage environnant. On ne saurait suivre cette appréciation pour les motifs suivants : le Cèdre litigieux figure à l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975, et il est, selon les explications de la Municipalité, centenaire. Le tribunal a pu constater, lors de l’inspection locale du 12 décembre 2013, qu’il s’agit effectivement d’un arbre remarquable, ce que les auteurs du rapport d'expertise Tecnat, du 4 mars 2013, ont d'ailleurs également admis. Le garde forestier communal a par ailleurs confirmé qu’il est en bon état sanitaire, hormis la présence de quelques petites branches sèches sur la couronne (cf. procès-verbal d’inspection du 12 décembre 2013), ce qui n’est pas contesté par les recourants. Cet arbre a donc une valeur esthétique importante. Selon le rapport explicatif établi en novembre 2011 par le bureau d’études biologiques Raymond Delarze, le critère esthétique et de valeur paysagère d’un arbre classé à l’inventaire de la commune est non seulement fondé sur sa valeur intrinsèque (caractère majestueux, équilibré, hors de l’ordinaire), mais aussi sur sa visibilité (situation dégagée, dominante dans le paysage), voire de complémentarité avec le bâti dans l’équilibre d’ensemble du site. Dans le cas particulier, il ressort de la fiche n° 101 D de l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex que le Cèdre litigieux atteignait, en 2011, 28 m de haut; il est donc bien visible et occupe une place dominante dans le paysage environnant. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il sera toujours visible malgré la construction d’une villa sur leur parcelle, puisque la hauteur au faîte des bâtiments dans cette zone est limitée à 8.50 m (art. 34 RPE). Sa valeur paysagère est donc importante et il existe un intérêt public évident à sa conservation, indépendamment de la présence d’autres arbres dans le voisinage immédiat.
d) Les recourants font valoir que leurs intérêts privés de propriétaires devraient l’emporter sur l’intérêt public à la conservation du Cèdre protégé. Ils soutiennent que sa présence empêcherait une utilisation rationnelle de leur parcelle. Les recourants font valoir une diminution de la surface constructible de l’ordre de 40%, ce qui est toutefois contredit par le rapport d'expertise Tecnat, qui retient une diminution de l’ordre de 25%. Ce dernier chiffre semble d'ailleurs confirmé par l’avis du garde forestier communal selon lequel la projection de la couronne est de 10 m (le rapport précité retient pour sa part un houppier de 11 m), ce qui équivaut au moins à la distance à laquelle la construction devrait être implantée pour garantir la conservation de l'arbre (cf. procès-verbal d’inspection locale du 12 décembre 2013). Ainsi, en tenant compte d’un coefficient d’utilisation du sol maximal dans la zone concernée de 0.45 (art. 35 RPE), soit 304 m ² (0.45 X 676 m ² ) pour la parcelle litigieuse, la surface constructible serait, en cas de maintien du Cèdre, de 230 m ² (304 m ² – 25%). A priori, cette surface paraît suffisante pour la construction d’une villa familiale telle que voulue par les recourants. Ceux-ci ne peuvent en effet pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de leur parcelle mais bien à une exploitation rationnelle de celle-ci (AC.2012.0379 précité consid. 4b). Selon le rapport d'expertise Tecnat, le maintien du Cèdre nécessiterait en outre de déplacer le bâtiment projeté jusqu’à la limite des constructions au Sud de la parcelle, ce qui impliquerait de renoncer, pour cette partie, à la jouissance des dégagements extérieurs. Une telle solution nuirait également à une exploitation rationnelle de la parcelle. Sur ce point, l’analyse de TECNAT SA n’apparaît pas convaincante puisqu’elle se fonde exclusivement sur le projet mis à l’enquête publique sans examiner si d’autres solutions constructives permettraient une meilleure exploitation des possibilités existantes de la parcelle. Concernant le projet choisi par les recourants, on constate tout d’abord que le bâtiment projeté se situe largement en retrait des limites de constructions à l’Est et à l’Ouest de la parcelle. En effet, la distance entre la façade Ouest et la limite de propriété correspondante est de 4.99 m et elle est d'environ 5 m, respectivement de 9 m, pour la partie arrière du bâtiment, entre la façade Est et la limite de propriété correspondante. Or, la limite des constructions applicable à la parcelle concernée est de 3 m (cf. art. 32 RPE). Ainsi, le projet litigieux n’exploite pas entièrement les surfaces constructibles disponibles entre ces deux limites. A cela s’ajoute que le bâtiment projeté a la forme approximative d’un L et laisse une certaine surface inexploitée au centre de la parcelle. Une autre forme de construction paraît ainsi envisageable, tout en maintenant le respect de l'arbre litigieux. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre l’appréciation de TECNAT SA selon laquelle la présence de l’arbre empêche une exploitation rationnelle de la parcelle. A cela s'ajoute que le recourant est également propriétaire de la parcelle contiguë à l'Ouest, soit la parcelle n°
6424. Certes, cette parcelle serait destinée à la vente. Cela étant, le règlement communal prévoit la possibilité de construire, en zone d'habitat à moyenne densité, en ordre contigu (art. 32 RPE). Ainsi, même en cas de vente à un tiers de cette seconde parcelle, une construction sur la parcelle n° 6444 de type contiguë à une construction sur la parcelle n° 6424 pourrait éventuellement être envisagée, permettant à nouveau de maintenir l'arbre. Force est donc de constater que d’autres solutions constructives sans l'abattage requis existent. Dans ces conditions, le maintien de l'arbre litigieux n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants.
e) Les recourants font valoir que les voisins subiraient une perte importante d’ensoleillement et des atteintes à la santé en raison du Cèdre. L’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS dispose que l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un local d'habitation préexistant se trouve privé de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. La construction des villas voisines est manifestement postérieure à la plantation de l’arbre, qui est centenaire. Au demeurant, vu la situation du Cèdre (sis au Nord-Est de la parcelle n° 6444) et la configuration des parcelles voisines et des habitations s'y trouvant, cet arbre est situé au Nord de la parcelle n° 6425 et au Sud-Est de la parcelle n° 6423. Par ailleurs, il a été constaté en audience qu'un autre arbre de grande taille se trouve entre le Cèdre litigieux et la parcelle n° 6423. Une perte d’ensoleillement imputable au Cèdre est ainsi susceptible d'intervenir tout au plus pour la parcelle n° 6425. Une telle perte apparaît toutefois douteuse au vu de la configuration des lieux et se limite tout au plus à la fin de journée, et en hiver, période durant laquelle l’ensoleillement est moindre. On ne saurait ainsi retenir une perte excessive d’ensoleillement au sens de la loi. Pour le même motif, l’efficacité des panneaux solaires sur la toiture de la villa située sur cette dernière parcelle n’apparaît pas sérieusement entravée par la présence de cet arbre. Quant aux atteintes à la santé alléguées par les voisins, l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS permet l'autorisation d'abattage lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation. En l'occurrence, le rapport d'expertise Tecnat, produit par les recourants, indique qu'un fort dépôt de pollen ne peut être considéré comme un préjudice grave. Certes, les voisins ont allégué, en audience, des problèmes d'allergie. Ainsi, le propriétaire de la parcelle n° 6425 a déclaré que sa mère, qui habite avec lui, serait allergique aux pollens en général. Quant à la propriétaire du bien-fonds voisin n° 6423, à l’Ouest de la parcelle litigieuse, elle a déclaré être allergique aux pollens de graminées, ce qui exclut à première vue le Cèdre litigieux, sans compter la présence d'un autre arbre plus proche de sa parcelle. Vu la présence de nombreux arbres dans le quartier, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre le Cèdre litigieux et les allergies alléguées (cf. AC.2012.0393 du 10 juin 2010 pour un cas où le lien de causalité entre une allergie au pollen et l’arbre visé par la demande d’abattage a été niée faute de lien de causalité suffisamment établi). Compte tenu de ces circonstances, il n’apparaît pas établi que les voisins subissent des préjudices du fait du Cèdre litigieux qui seraient graves au point de justifier son abattage.
f) Vu ce qui précède, l’appréciation de la Municipalité selon laquelle l'intérêt à la conservation du Cèdre litigieux protégé l’emporte sur les intérêts privés des recourants et de leurs voisins ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5. Il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). La commune ayant procédé sans mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens (et 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de la Municipalité de Bex du 15 mai 2013 est maintenue. III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 29 avril 2014 La présidente: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.