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AC.2006.0308

Vd Omni · 2007-07-10 · Italiano VD
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SMITH, SALZMANN c/Municipalité de St-Sulpice | Le village de St-Sulpice fait l'objet d'un plan d'affectation spécial destiné à en faciliter la sauvegarde et le développement. A cet effet, il prévoit notamment que les éléments caractéristiques de l'architecture villageoise tels que décrits dans un document annexe au plan doivent être préservés. La municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni fait preuve d'arbitraire en invoquant la protection du village et le respect de ces éléments pour refuser le permis de construire à un projet d'immeuble en terrasses sans rapport avec les maisons villageoises traditionnelles. Le fait que l'immeuble érigé sur la parcelle voisine, également situé dans le périmètre du plan spécial du village, ne respecte pas les caractéristiques typiques de l'architecture villageoise n'implique pas de renoncer au but de protection visé par le plan.

Dispositiv
  1. Christine SMITH, à Renens , représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, a A vocat , à Lausanne , ,
  2. Rupert SMITH, à Renens, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, A a vocat , à Lausanne , ,
  3. Pierre-Alain SALZMANN, à St-Sulpice, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, a A vocat , à Lausanne . , Autorité intimée Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Jean DE GAUTARD, a A vocat , à Vevey . , Objet Permis de construire Recours Christine SMITH et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 22 novembre 2006 Vu les faits suivants A. Pierre-Alain Salzmann est propriétair e e de la parcelle no 301 du cadastre de la commune de St-Sulpice, d'une surface totale de 2'228 m2. De forme étroite et allongée , elle s'étend en pente douce depuis le village et la rue du Cen tre qui la borde à l'ouest jusqu'au chemin des P âquis, en direction du lac, à l'est. Dite parcelle fait l'obj k et Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un d'un pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était en faveur de Christine et Rupert Smith . soumis à la condition d'obte nir un permis définitif de démolir les bâtiments [z1] existants et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale . Elle est située entre la rue du Centre à l'ouest et le chemin des Pâquis à l'est. B. La partie ouest de la parcelle no 301 , le long de la rue du Centre, soit une surface de 978 m2, est incluse dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "Centre-Village" adopté par le Conseil d'Etat le 10 novembre 1980 et modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987. Elle supporte en front de rue une maison d'habitation implantée parallèlement à la rue d'une surface de 158 m2 , d'une surface de  m2 , ainsi que deux bâtiments annexes du côté jardin . . La partie est, qui s'étend en direction du le long du chemin des Pâquis, d'une surface de 1'250 m2, est colloquée en zone résidentielle A par le plan général d'affectation communal adopté par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après le PGA). Elle est libre de construction à l'exception d'un garage à voitures de 19 m2 implanté de 30 m2 le long du chemin des Pâquis . . C. A l'intérieur du village de St-Sulpice , le long de la rue du Centre, la parcelle no 301 jouxte au sud un immeuble de trois plusieurs étages et combles situé sur la parcelle no 302 du cadastre communal, également incluse dans le périmètre du PEP "Centre-Village". A u même endroit, la parcelle 301 E lle est bordée au nord par des jardins d'agrément desservant les immeubles d'habitation situés sur les parcelles nos 1'227 et 298 du cadastre communal, toutes deux colloquées dans la zone résidentielle B du PGA . En retrait de l'immeuble sis sur la parcelle no 302 se trouve une villa nouvellement construite, sise sur la parcelle no 303, voisine de la parcelle no 301 et de la villa projetée sur la partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. . A. Le 22 mai 2006, Christine Smith a soumis pour avis à la municipalité de St-Sulpice un dossier préalable contenant le plan d'implantation et les coupes d'un immeuble de 4 logements dans la partie ouest de la parcelle, colloquée dans le PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale avec dépendance dans la partie est de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. La municipalité a soumis le dossier à l a commission communale d'urbanisme (CCU) qui l' a examiné sa séance du 23 mai 20 0 6 . A. Le ……… 2006, Pierre-Alain Salzmann d'une part, Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était soumis à la condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments existants et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale. D. Le 22 mai 2006, Christine Smith a adressé à la municipalité de St-Sulpice E. un e demande d'implantation préalable pour la construction d'un immeuble de deux ou trois appartements à l'ouest de la parcelle no 301, dans la partie située à l'intérieur du PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale à l'est, dans la partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. Sa demande était accompagnée d'un plan de situation indiquant les cotes d'altitude et les dimensions des constructions nouvelles , de coupes longitudinale et transversale et d'une représentation en deux dimensions de l'implantation des bâtiments sur la parcelle. La commission communale d'urbanisme (CCU) a examiné le projet le 23 mai 2006. L e 26 juin 2006, Christine Smith a adressé à la municipalité po ur qu'elle le transmette à la CCU un projet quasi défin i tif , co m portant les plans des différents niveaux de chaque bâtiment ainsi que l es coupes de toutes les façades , prévoyant comme précédemment la construction d'un immeuble en terrasses dans la partie de la parcelle c la ssée en PEP "Centre-Village" et d'u ne maison familiale en contrebas, dans la zone résidentielle A . L 'immeuble p ro jeté , de 10.08 mètre s de large et 38.29 mètres de long , s'étendait perpendiculairement à la rue du C entre, en dir e ction de l'est . T rois niveaux décalés dans la pente permettai en t l'aménagement de quatre appartements en duplex , disposés de façon parfaitement symétrique au sud et au nord . L a façade pignon du bâtiment ouvrant sur l a rue du C e ntre était surmonté e d'une double toiture à deux pans orientée perpendiculairement à la rue , qui se prolongeait à l'est sur environ les deux tiers de la longueur du bâtiment , et s'interrompait à hauteur des terrasses desservant les deux ap partements aménagés au x niveau x du rez -de-chaussée et des combles . Décalés dans la pente, l es deux appartements aménagés au rez -de-chaussée et au niveau inférieu r se prolongeai en t sous les terrasses en direction du lac. F. La CCU a examiné le projet dans sa séance du 27 juin 2006 , en limitant son examen à l'implant at ion et à la hau teur des bâtiments, et en concluant à la conformité du projet de ce point de vue. G. Le 7 juillet 2006, Chris ti ne Smith a déposé son dossier complet en vue de l'enquête publique du p rojet. La CCU a examiné le dossier dans ses sé ances du 16 et 29 août 2006, dont les procès verbaux mentionnent ce qui suit en préavisant le projet comme suit : " Séances du 16 août et du 29 août 2006 (…) Remarques de la commission : - (…) - Le nombre de niveaux n'e st pas conforme à l'article 32 du PEP Centre Village. En effet, l'immeuble accuse un niveau de trop sur une longueur de 10 m. - (…) Au vu de ce q ui précède, la Commission émet un préavis négatif et souhaite rencontrer l'architecte lors de la prochaine séance fixée au 25 août afin d'obtenir plus de précision au sujet de ce projet et lui faire part des remarques ci-dessus. Séance de la CCU du 29 août 2006 E n début de séan c e, la Commission reçoit Mme Smith. Les remarques f or mulée lors de la séance du 16 ao ût 2006 ont été communi qu ées oralement à la prénommée." Par téléphone du 24 mai 2006, l a municipal ité a informé Christine Smith que la distance à la limite devait être corrigée au nord de la maison familiale . Christine Smith a corrigé l'implantation de la maison familiale conformément à cet avis et a transmis le 26 juin 2006 un projet destiné à être présenté à la CCU avant le dépôt du dossier définitif soumis à l'enquête publique . H. A u cours des discussions , la CCU a encore abordé la question de l'intégration du bâtiment dans le vi ll age en suggérant la création d'une toiture à deux pans parallèle à la rue du Centre et de deux façades pignons correspondant à la typologie des maisons villageoises . Christine Smith a modifié son projet dans le sens des remarques, en enterrant une partie du niveau inférieur du bâtiment sur une longueur de 10 m ètres jusqu'au premier décrochement en terrasse et en créant un pan de toiture parallèle à la rue le long de la rue du Centre. L e 1 er septembre 2006 , elle a transmis à la municipalité un projet définitif . I. L Suivant le préavis favorable de la CCU sur ce projet, l a municipalité a mis déposé le projet dossier à l'enquête publique du 8 au 28 septembre 2006. U ne observation et quatre opposition ont été déposées durant le délai d'enquête , critiquant notamment l'architecture contemporaine de l'immeuble et son manque d'in t é g ration avec les constructions traditionnelles du village . Christine Smith s'est déterminée s ur ces in terventions par courrier du 2 octobre 2006 , en re l evant notamment qu'aucune d'elles n'émanaient de voisins directs , que le projet respectait en tous points le s normes réglementaires du PEP " Centre-Village " , que le souci d'intégration s'était expr i mé en modifiant la partie de l'immeuble visible depuis le rue du Centre et que les immeubles voisins n' étaient pas représentatif s d'u ne architecture villag e oise traditionnelle . J. Par décision du 22 novembre 2006, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée , en retenant notamment ce qui suit: " (…) la Municipalité estime que ce projet ne s'intègre en rien parmi "les éléments caractéristiques de l'architecture actuelle du village " (art. 45), qui fi gurent dans le descriptif annexé au règlement du PEP. Les illustrations qui figurent, certes à titre indicatif, en annexe à ce règlement, montrent non seulement d es immeubles en entier, ma i s des détails d'immeubles et de façades, que l'on ne retrouve à auc un endroit dans les plans proposés. L'art. 1 du règlement du PEP Centre-Village stipule: Le plan d'extension partiel du "Centre- V illage" et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice ". L'élément princ ipal, mis en avant par ce PEP, est bien la sauvegarde du centre du village. Le projet incriminé va totalement à l'encontre du projet poursuivi par le plan d'extension partiel. ( …)" K. Par courrier du 28 novembre 2006, Christine et Rupert Smith ainsi que Pierre-Alain Salz ma nn ont demandé à connaître précisément les motifs de cette décision afin de pouvoir cas échéant apporter des modifications au projet d'immeuble; ils soll icitaient en outre le réexamen de la décision s'agissant de la maison familiale, qui n'était pas concernée par l'application du PEP Centre-Village. Sans réponse de la municipalité, i ls ont déféré sa décision au Tribunal administratif par ac te du 12 décembre 2006, en concluant avec suite de dépens à son annulation. Ils faisaient valoir en substance que la mun i cipalité avait aut orisé de manière constante depuis l'adoption du PEP "Centre-Village" la construction au centre du village d'immeubles de type r ésidentiel comp ara ble s avec leur p ro jet , q ue les bâtiments existants formaient un tissu construit sans rapport ave c l'architecture tradit i onnel du vieu x village de St-Sulpice, et que le p ro jet litig i eux s'intégrait pa rfaitem en t avec cet environnement bâti ; il s reprochaient à la municipalité d 'avoir appliqué de manièr e arbitraire l es dispositions destinée à assurer l a protection du village et rappelai en t que la CCU avait rendu un préavis positif. . L. La m u nicipalité a répondu le 14 février 2007 en con c luant , avec suite de dépens, au maintien de sa décision et au rejet du re co urs . Pour l'essentiel elle confirmait, en les développant, les motifs de son refus . Elle relevait au su r plus que le p ro jet lit i gieux ne respectait pas le nombre de deux niveaux habitables sous la corniche au maximum autorisé par le règlement du PEP "Centre-Village". Par ailleurs, e lle admettait que les griefs invoqués dans la décision attaquée visai ent effectivement le p roj et d 'immeuble , mais maintenait son r ef u s de permis de construire po ur l'ensemb le du p ro jet, y compris la villa , considérant que le p ro jet formait un to ut et que la modi fication de l'immeuble aur ai t des répercussions sur le pro jet de la villa . M. Les recourants ont complété leurs moyens dans u n mémoire déposé le 21 mars 2007. Ils contestaient pour l'essentiel l' argument selon lequel le projet d'immeuble comp o rterait trois niveaux, en rappelant que les plans avaient été corrigés avant l'enquête publique à la demande de la CCU en enterrant partiellem ent le niveau inférieur sur un tiers de sa longueur , et qu e les coupes mon t raient cl aire ment qu e la fa ç ade ne comp o rtait désormais à aucun endroit pl us de deux niveau x hab i tables. N. La municipalité s'est déterminée le 29 mars 2007 en confirmant ses griefs . O. Le tribunal a tenu audience le 31 mai 2007 en présence des recourants et des représentants de la municipalité . A cette occasion, il a entendu le président de la CCU et il a et procédé à une inspection locale . en date du 31 mai 2007. Un compte-rendu d'aud ienc e a été tra ns mis aux parties le 4 juin 2007. A. Le tribunal a statué par voie de délibération. P. Les arguments respectifs des parties s eront repris ci-après dans la mesure ut ile. A. Considérant en droit
  4. Déposé en temps utile et respectant les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme. Destinataires de la déc ision attaquée, les recourants sont propriétaire , respectivement promettants-acquéreurs , de la parcelle sur laquelle doit s'ériger l'immeuble litigieux de sorte qu'ils ont la qualité pour reco urir au sens de l'art. 37 LJPA.
  5. a) aa) La décision attaquée rejette la demande de permis de construire des recourants au motif que le projet de constru c tion de l'immeuble irait à l'encontre du but de protection du village po ur su ivi par le PEP " Centre -Village " et son règlement spéci al (RPEP) , et qu'il ne comporterait aucun des éléments caractéristiques de l'architecture du village auxqu els se réfèrent le plan et son règlement.
  6. aa) La municipalité se réfère notamment aux art . 1 et 45 RPEP, don t g la teneur est la suivante: " Article 1 - But , Périmètre Le p lan d'extension partiel "Centre -Village" et son règlement so nt destinés à faciliter la sauvegarde et le dévelop pement du village de St-Sulpice. Article 45 - Architecture L'architecture des fa ç ades doit s'harmonise r avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme , les proportions et la répartition des ouvertures (portes, fen êtres, etc …). Les éléments caractéristiques de l'architecture a ctuelle du village figurent dans le descriptif annexé au présent règlemen t. t " Les éléments auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annexé au RPEP, intitulé " Annexe - Document indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village" (ci-après le document annexe ou l'annexe). En pages 1 et 2 de ce document sont énuméré e s un certain nombre de caractéristiques concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le traitement des façades et le rythme des s percements. Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction . bb) Les dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus, notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit: “La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.” Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. Tribunal administratif, arrêts AC . 1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC . 1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC . 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC . 1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées ; ; AC . 1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b; AC.2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). bb) Les éléments auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annex e , intitulé " Document indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village " (ci-après le document annexe ou l'annexe) . En pages 1 et 2 d e l'annexe s ont énumérés un certain nombre de caractéristiques concernant les d imensions d e s bâtiments , les to itures, le trait e m ent des fa ça des et les percements . Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction . b) Les recourants reprochent à la mun i ci palité d 'avoir considéré de façon arbitraire que leur projet ne s'intégrait pas dan s l'environnement du village en se référ ant à un modèle d'architecture dont la portée n'est qu'indicative , et qui n'existe rait plus dans le quartier . Ils font valoir à cet égard que le projet litigieux doit s'implanter à proximité de bâtiments de type résidentiel , qui ont remplacé les maisons villageoises traditionnelles, et que la portée des dispositions régle ment aires visant à assu r er la sauvegarde du village doit s'apprécier en fonction d es caractéris ti ques de ce s nouveaux bâtiments et non selon des modèles anci ens qui ne sont plus représ entatif s du quartier. aa ) Les dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus , notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit: “La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.” Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large po uvoir d'appréciation (v. T ribunal administratif , arrêts AC 1999. 0228 du 18 juillet 200 0 et références citées, AC
  7. 0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 1996. 0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communém ent admises (arrêts AC 1999. 0002 du 25 juin 199 9 et références citées; AC
  8. 0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa c onstruction (arrêts AC .
  9. 0 228 du 18 juillet 2000; AC .
  10. 0112 du 29 septembre 2000). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ( cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b , 118 Ib 31 consid. 4b , 117 Ia 93 consid. 2a , 112 Ia 90, 415 consid. 1b ; arrêt AC. 2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). aa) bb ) L En l 'espèce, l 'art. 45 RPEP auquel se réfère la municipalité concrétise le but général de protection du village énoncé par l 'art. 1 R PEP en précisant les élé ments architectu raux qui doivent faire l'objet d'un effort d'intégration part i culier. Il indique les carac téristiques architectur ales qu i doivent être prés ervées à l'intérieur du village , en se référant au descriptif annexé au règlement. B ien que cela ne soit pas expressé ment précisé , on déduit de la régle mentation , ainsi que des principes descriptifs figurant en annexe, que le PEP "Centre-Village" a précisément pour objectif d e permettre le développement du centre de la localité en maintenant à l'intérieur du village une architecture traditionnel le de façon à conserver un "noyau villageois". Traditionnellement, c e type d'org a nisation suppose que les bâtiment s s'organisent principalement au tour de l'es pa ce rue , sur laquelle s'ouvrent les pièces d'habitation et les espaces dévolus aux activités agricoles , alors que des passages ouvrant sur les arrière - cours mènent aux espaces traditionnellement dévolus aux jardins et aux vergers . ainsi que bb) En l'occurrence, et cela n'est pas contesté, le projet litigieux s'écarte de la con ception d'une maison villageoises traditionnelle non seulement par son architecture contemporaine , mais également du fait de sa conception en terrasses . En effet, non seulement le projet ne présente aucune des caractéristiques architecturales typiques décr ites par le règlem ent et son annexe, mais il ne tie nt en outre pas compte des c ara ctéris tiques d'un environnement villageoi s. Le bâtiment n'entretient ainsi aucun rapport particulier avec l'espace villageois qui s'organise autour de la rue du Centre , la fa çade donnant sur l'espace rue étant principalement dévolue aux garages , alors que l'entrée aux appartements est prévue depuis les fa ç ades latér al es. En outre, il occupe e ntière ment l'es pa ce habituellement réservé aux jardins , sans aucun aménagement rappela nt les maisons villageoises tradi ti onnelles . Enfin, u tilisant la partie de la parcelle colloquée dans le p érimètre du PEP sur toute sa longueur, il présente des dimensions excédant larg ement la pro fondeur usuel le des bâtiments, comprise entre 13 et 20 m. s elon l e chiffre 1 de l 'annexe . A priori, on ne saurait On ne saurait dès lors faire grief à la municipalité d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation considéré qui doit lui être reconnu en matière d 'e sthétique et d'intégration en considérant que le projet n'ét ait pas admissible sous l'angle des exigences spécifiques posées par le PEP et son règlement . de manière arbitraire que l a décision attaquée ne resp ecte en rien les éléments car a ctérist i ques de l'architecture du village . c c ) Les recourants considèrent cepe ndant que la mun i cipalit é se réfère arbitrair ement à un e conception mode architectural e qui n'est plus représenté e dans le quartier , et que l'intégration de leur p ro jet d evra o it être appréciée en ten ant ir compte du c aractère résidentiel d es bâtiments enviro nnants , et particulièrement de l'immeub le qui jouxte la parcelle au sud. Selon e ux lle , les dispo sitions réglem ent aires relatives à l'intégration d e s bâtiments , et notam ment l'art. 45 RPEP, doi vent ainsi être interprétées par rapport aux constructio ns envir onnantes , et non selon des c a ractéristique s définies à titre indicatif dans un docume nt annexe sans portée jur i dique. De fait, l En réalité, l e tribunal a pu const at er lors de l 'inspection locale qu e, si l'environnement du projet comprend ef f ectivement des bâtiments qui ne respectent pas l'architecture de type villageoise, dont ' notamment à l'exception de l' immeuble situé sur la parcelle voisine no 302 , au sud du projet litigieux , l e village de St-Sulpice a toutefois vait conserv é de nombreux bâtiments villag eois le long de l a rue du Cent re . Le tribunal a notamment pu constater et que l'u n d'eux, s itu é précisé ment en face du projet litigieux, a vait récemme nt été rénové conformément au modèle archit ectural prévu par le règlement . C e bâtiment , situé en limite du p érimètre du PEP, marque l'entrée du village du côté à l' ouest de la r ue du Centre, en venant de La usa nne . De l'autre côté de la rue, la parcelle des recourants doit donc logiquement marquer l'entr ée dans le village à l'est de la r ue du Centre. En effet, s i , comme le p rétendent implicitement le s recourants, l 'autorité de planification avait eu p o ur objectif de reculer l'entrée du village ap rè s l'immeuble résident iel situé sur la parcelle no 302, dont la construction est antérieur e à l'adoption du plan, on p eut partir du pri ncipe qu'elle aurait délimité le p ér imètre du PEP en conséqu en ce . Quant aux immeubles construits au nord de la parcelle no 301, ils ne fo nt clair ement pas partie du villag e, mais de la zone résidentielle B, et échappent de ce fait aux règl es ar c hitecturales définies par le PEP. Telle n'est pas le cas en revanche de la parcelle des recourants, dont il convient d 'ad mettre on a vu qu'elle marque l'entrée d ans le village à l'est de la rue du Centre, en venant de Lausanne . Elle est en conséquenc e destinée à accueillir un immeuble qui s' intè g r e les aux car actérist i ques architecturales définies par le plan et son règlement pour préserver l'as pect villageois du centre de la localité . O n ne saurait par conséquent suivre les recourants lorsque ceux-ci prétendent que leur projet peut s'affranchir des r , ainsi qu'on l'a vu plus haut, tel n'est pas le cas . En l'occurrence, l'intérêt public de la municipalité à faire respecter le but s de protection poursuivi s par le PEP "Centre-Village" l'emporte sur l'inté rêt purement privé des propriétaires à construire librement selon leur propres goûts architecturaux. en raison de l'évolution de l'environnement b âti .
  11. 4.
  12. dd) Les recourants reprochent à la mun i cipalité d'avoir refusé le permis de c o nstruire sans tenir comp te du rapport favorable de la CCU . Aux termes de l'art. 4 RPE P , "T outes les constructions, reconstructions , transformations projetées à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du " Cent r e-Village" doive nt être soumises à la commission con sultat ive d'urbanisme (CCU ) " . Selon les explications fo ur nies lors de l'audience du 31 mai 2007 , la CCU joue le rôle de service technique en examinant l'aspect réglementaire des projets de constructions et en transmettant son rapport technique à la mun i cipalité . Son rôle est ainsi purement technique et consultatif et e E lle ne di s pose ainsi d'au cun pouvoir de décision , , et son rôle est purement technique et consultatif , seule la municipalité ayant , de par la loi, la comp étence d'au toriser ou de refuser la demande d'aut orisation d e construire ( cf. art. 17 et 104 LATC). En l'occurrence, il a été les parties ont exposé l or s de l'audience du 31 mai 2007 que la CCU avait examiné le projet uniquement sous l'angle réglementaire . Entendu en qualité de témoin, son présiden t a précisé à cet égard notamment que la CCU avait pour principe de ne pas se prononcer sur la qualité architecturale d'un projet. Ceci implique que la CCU ne s' i mmisce a priori pas dans les compétences de la municipalité en matière d'esthétique et d'intégr ation . respecter la liberté architecturale de chacun, et qu'elle n'émettait pas de réserve à cet égard. Ces principes ne s'imposent toutefois pas à L l a mun i cipalité peut par conséquent s'écarter d'un préavis positif de la CCU pour des motifs d'esthétique e t d'intégration , laquelle n 'est pa r ailleurs pas liée par le rapport de la CCU , sous réserve toutefois que sa décision repose sur des motifs objectifs . Or , on a vu ci-dessus que tel était le cas en l'espèce. tel est le cas en l'espèce, l a muni cipalité aya nt fondé sa décision sur des motifs esthéti ques, pour lesquels elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Ce grief doit en conséquence également être rejeté.
  13. 4. a) Dans sa répo ns e au re co urs, la mun icipalité soutient affi rme que le projet ne pou v rr a it de toute manière pas êtr e aut ori sé car il co mporte un niveau e n trop par rapport au nombre d e niveau x maximum aut or isé par le RPEP. Elle relève ain s i que le niveau du sous-sol, enterré sur environ les deux-tiers de sa longueur, comporte une face complèt ement dég ag é e à l'est et qu'il accueille les pièces d 'habitat ion du rez-de-chaussée des appartements si tu és aux deux niveaux inférie ur s du bâtiments . Il doit donc selon elle compter comme un niveau habitable et non comme un sous-sol . Pour leur part, le s re courants rappellent que le niveau i nférieur a été partiellement remblayé à la deman d e de la CCU préciséme nt pour réduire le nombre de niveau x habitables à deux niveaux visibles , décalés dans la pente.
  14. On relèvera que la question de savoir si le projet es t réglementaire sur ce point souffre de demeurer indécis e dès lors que le refus d'octroyer le permis de construire doit de toute manière être confirmé pour les raisons mentionnées ci-dessus. Cela étant, le permis de construire doit également être refusé en raison du nombre de niveaux, ceci pour les motifs suivants a a ) aa) L e nombre de niveau x est fixé à l'art. 32 RPEP, qui a la teneur s uivante: "Pour les reconstructions et les nouvelles constructions, le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris . Les combles peuvent êt re habitables sur un niveau. En plus des combles, le vide de la toiture peut être utilisé partielleme nt en surface de plancher habitable. Elle ne saurait excéder le 1/3 de la surface de plancher réellement construite aux combles. Cette utilisation doit être le prolongement de l' appartement ré alisé dans l'étage de combles." Dès lorsapplicationleur Bien que le RPEP ne définisse pas la notion de niveau, les parties admette o nt que l'art. 32 RPEP se r éf ère érait au nombre de niveaux hab itables , et que les niveaux réputés non habitable s ne compt a i ent par conséquent pas dans le calcul (cf. procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007). Cela étant, il reste à déf i nir la notion de niveau habitable. b b b ) Applicable par le renvoi de l'art. 53 RPEP, l'art. 64 du règlement communal du 12 septembre 1990 sur le plan d'affectation et la police des cons tructions (RPGA) précise ce qui suit: "L'habitation est interdite dans le s sous-sol s . Néanmoins, la Municipalité aut orise des locaux tels que sauna s , piscine, carnotzet, salle de jeux, ateliers de bricolage. N'est pa s considéré comme tel, le local do nt le plancher est en contr ebas de 1,50 m. au plus du poi n t le plus élevé du sol extérie ur et dont une face au moins est complètement dégagée. Les murs qui soutiennent le terrain seront rendus étanches et po ur vus des drainage s nécessaires. Ils sont doublés d'une cloison avec isolation. " b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le niveau inférieur du bâtime nt est habitable au moins par tiellement , puisqu'il accueille les c ha mbres à couche r des appartements des niveaux inférie ur s . Il s'ensuit que les 4 appartements prévus dans l'immeub le litig i eux comp o rtent chacun deux niveaux habitables , avec un rez-de-chaussée commun . Cela étant, la qu estion de savoir si les deux niveaux d e s logem ent s inférie ur s doivent être considérés comme hab itab le s dans leu r to t alité ou seuleme nt dans la partie visible du bâtiment dégagée du remblai peut demeurer indécise . En effet, dès lors que le sous-sol du b âtim ent est rendu partiellement hab i table e n raison de la prolongation de l'immeuble dans la pente du terrain à l'est , il compte comme un niveau supplémentaire au sens de par rapport à ce qu'autorise l'art. 32 RPEP , qui limite à deux au maximum le nombre de ni veaux habitable s sous la corniche, rez-de-ch au ssée compris. Aux termes de l'art. 32 RPEP, le second niv eau habitable peut être situé soit au-dessus, soi au-dessous du rez-de-chaussée. Par co ntre , un niveau habitable au-dessus et au-dessous du niveau de rez est clairement contraire à la réglementation . Peu importe à cet égard que les différents niveaux soient décalés dans l a pente , ou que l'un d'entre eux corresponde en réalité à un demi-niveau . En l'absence de dispositions particulières de la régle ment ation commu n ale, un d e mi- niveau doit être pris en compte comme un niveau à part entière dans le calcul du nombre de niveaux. A surplus, et contrair ement à ce que préte n dent les re co urants, les trois niveaux de constructions sont clairem ent visibles depuis l' e st du bâtiment , ainsi qu'en atteste la vue de la f aç ade est figurant sur les plans d'enqu ê te.
  15. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Etant donné l'issue du recours, l e s frais de l a cause seront mis à la c ha rge des recourants , qui n'ont de s ur cro ît pas droit à des dépens. La municipalité qui obt ient gain de cause avec l'aide d'un ma n dataire a droit à des dé pe ns.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2007 AC.2006.0308

SMITH, SALZMANN c/Municipalité de St-Sulpice | Le village de St-Sulpice fait l'objet d'un plan d'affectation spécial destiné à en faciliter la sauvegarde et le développement. A cet effet, il prévoit notamment que les éléments caractéristiques de l'architecture villageoise tels que décrits dans un document annexe au plan doivent être préservés. La municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni fait preuve d'arbitraire en invoquant la protection du village et le respect de ces éléments pour refuser le permis de construire à un projet d'immeuble en terrasses sans rapport avec les maisons villageoises traditionnelles. Le fait que l'immeuble érigé sur la parcelle voisine, également situé dans le périmètre du plan spécial du village, ne respecte pas les caractéristiques typiques de l'architecture villageoise n'implique pas de renoncer au but de protection visé par le plan.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Projet d’ Arrêt du 20 juin Arrêt du 10 juillet 2007 Composition M. François Kart, préside nt; M. Fra président ; ; nçois M. François Despland et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. Recourants 1. Christine SMITH, à Renens , représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, a A vocat , à Lausanne , , 2. Rupert SMITH, à Renens, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, A a vocat , à Lausanne , , 3. Pierre-Alain SALZMANN, à St-Sulpice, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, a A vocat , à Lausanne . , Autorité intimée Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Jean DE GAUTARD, a A vocat , à Vevey . , Objet Permis de construire Recours Christine SMITH et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 22 novembre 2006 Vu les faits suivants A. Pierre-Alain Salzmann est propriétair e e de la parcelle no 301 du cadastre de la commune de St-Sulpice, d'une surface totale de 2'228 m2. De forme étroite et allongée , elle s'étend en pente douce depuis le village et la rue du Cen tre qui la borde à l'ouest jusqu'au chemin des P âquis, en direction du lac, à l'est. Dite parcelle fait l'obj k et Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un d'un pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était en faveur de Christine et Rupert Smith . soumis à la condition d'obte nir un permis définitif de démolir les bâtiments [z1] existants et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale . Elle est située entre la rue du Centre à l'ouest et le chemin des Pâquis à l'est. B. La partie ouest de la parcelle no 301 , le long de la rue du Centre, soit une surface de 978 m2, est incluse dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "Centre-Village" adopté par le Conseil d'Etat le 10 novembre 1980 et modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987. Elle supporte en front de rue une maison d'habitation implantée parallèlement à la rue d'une surface de 158 m2 , d'une surface de  m2 , ainsi que deux bâtiments annexes du côté jardin . . La partie est, qui s'étend en direction du le long du chemin des Pâquis, d'une surface de 1'250 m2, est colloquée en zone résidentielle A par le plan général d'affectation communal adopté par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après le PGA). Elle est libre de construction à l'exception d'un garage à voitures de 19 m2 implanté de 30 m2 le long du chemin des Pâquis . . C. A l'intérieur du village de St-Sulpice , le long de la rue du Centre, la parcelle no 301 jouxte au sud un immeuble de trois plusieurs étages et combles situé sur la parcelle no 302 du cadastre communal, également incluse dans le périmètre du PEP "Centre-Village". A u même endroit, la parcelle 301 E lle est bordée au nord par des jardins d'agrément desservant les immeubles d'habitation situés sur les parcelles nos 1'227 et 298 du cadastre communal, toutes deux colloquées dans la zone résidentielle B du PGA . En retrait de l'immeuble sis sur la parcelle no 302 se trouve une villa nouvellement construite, sise sur la parcelle no 303, voisine de la parcelle no 301 et de la villa projetée sur la partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. . A. Le 22 mai 2006, Christine Smith a soumis pour avis à la municipalité de St-Sulpice un dossier préalable contenant le plan d'implantation et les coupes d'un immeuble de 4 logements dans la partie ouest de la parcelle, colloquée dans le PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale avec dépendance dans la partie est de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. La municipalité a soumis le dossier à l a commission communale d'urbanisme (CCU) qui l' a examiné sa séance du 23 mai 20 0 6 . A. Le ……… 2006, Pierre-Alain Salzmann d'une part, Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était soumis à la condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments existants et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale. D. Le 22 mai 2006, Christine Smith a adressé à la municipalité de St-Sulpice E. un e demande d'implantation préalable pour la construction d'un immeuble de deux ou trois appartements à l'ouest de la parcelle no 301, dans la partie située à l'intérieur du PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale à l'est, dans la partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. Sa demande était accompagnée d'un plan de situation indiquant les cotes d'altitude et les dimensions des constructions nouvelles , de coupes longitudinale et transversale et d'une représentation en deux dimensions de l'implantation des bâtiments sur la parcelle. La commission communale d'urbanisme (CCU) a examiné le projet le 23 mai 2006. L e 26 juin 2006, Christine Smith a adressé à la municipalité po ur qu'elle le transmette à la CCU un projet quasi défin i tif , co m portant les plans des différents niveaux de chaque bâtiment ainsi que l es coupes de toutes les façades , prévoyant comme précédemment la construction d'un immeuble en terrasses dans la partie de la parcelle c la ssée en PEP "Centre-Village" et d'u ne maison familiale en contrebas, dans la zone résidentielle A . L 'immeuble p ro jeté , de 10.08 mètre s de large et 38.29 mètres de long , s'étendait perpendiculairement à la rue du C entre, en dir e ction de l'est . T rois niveaux décalés dans la pente permettai en t l'aménagement de quatre appartements en duplex , disposés de façon parfaitement symétrique au sud et au nord . L a façade pignon du bâtiment ouvrant sur l a rue du C e ntre était surmonté e d'une double toiture à deux pans orientée perpendiculairement à la rue , qui se prolongeait à l'est sur environ les deux tiers de la longueur du bâtiment , et s'interrompait à hauteur des terrasses desservant les deux ap partements aménagés au x niveau x du rez -de-chaussée et des combles . Décalés dans la pente, l es deux appartements aménagés au rez -de-chaussée et au niveau inférieu r se prolongeai en t sous les terrasses en direction du lac. F. La CCU a examiné le projet dans sa séance du 27 juin 2006 , en limitant son examen à l'implant at ion et à la hau teur des bâtiments, et en concluant à la conformité du projet de ce point de vue. G. Le 7 juillet 2006, Chris ti ne Smith a déposé son dossier complet en vue de l'enquête publique du p rojet. La CCU a examiné le dossier dans ses sé ances du 16 et 29 août 2006, dont les procès verbaux mentionnent ce qui suit en préavisant le projet comme suit : " Séances du 16 août et du 29 août 2006 (…) Remarques de la commission : - (…) - Le nombre de niveaux n'e st pas conforme à l'article 32 du PEP Centre Village. En effet, l'immeuble accuse un niveau de trop sur une longueur de 10 m. - (…) Au vu de ce q ui précède, la Commission émet un préavis négatif et souhaite rencontrer l'architecte lors de la prochaine séance fixée au 25 août afin d'obtenir plus de précision au sujet de ce projet et lui faire part des remarques ci-dessus. Séance de la CCU du 29 août 2006 E n début de séan c e, la Commission reçoit Mme Smith. Les remarques f or mulée lors de la séance du 16 ao ût 2006 ont été communi qu ées oralement à la prénommée." Par téléphone du 24 mai 2006, l a municipal ité a informé Christine Smith que la distance à la limite devait être corrigée au nord de la maison familiale . Christine Smith a corrigé l'implantation de la maison familiale conformément à cet avis et a transmis le 26 juin 2006 un projet destiné à être présenté à la CCU avant le dépôt du dossier définitif soumis à l'enquête publique . H. A u cours des discussions , la CCU a encore abordé la question de l'intégration du bâtiment dans le vi ll age en suggérant la création d'une toiture à deux pans parallèle à la rue du Centre et de deux façades pignons correspondant à la typologie des maisons villageoises . Christine Smith a modifié son projet dans le sens des remarques, en enterrant une partie du niveau inférieur du bâtiment sur une longueur de 10 m ètres jusqu'au premier décrochement en terrasse et en créant un pan de toiture parallèle à la rue le long de la rue du Centre. L e 1 er septembre 2006 , elle a transmis à la municipalité un projet définitif . I. L Suivant le préavis favorable de la CCU sur ce projet, l a municipalité a mis déposé le projet dossier à l'enquête publique du 8 au 28 septembre 2006. U ne observation et quatre opposition ont été déposées durant le délai d'enquête , critiquant notamment l'architecture contemporaine de l'immeuble et son manque d'in t é g ration avec les constructions traditionnelles du village . Christine Smith s'est déterminée s ur ces in terventions par courrier du 2 octobre 2006 , en re l evant notamment qu'aucune d'elles n'émanaient de voisins directs , que le projet respectait en tous points le s normes réglementaires du PEP " Centre-Village " , que le souci d'intégration s'était expr i mé en modifiant la partie de l'immeuble visible depuis le rue du Centre et que les immeubles voisins n' étaient pas représentatif s d'u ne architecture villag e oise traditionnelle . J. Par décision du 22 novembre 2006, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée , en retenant notamment ce qui suit: " (…) la Municipalité estime que ce projet ne s'intègre en rien parmi "les éléments caractéristiques de l'architecture actuelle du village " (art. 45), qui fi gurent dans le descriptif annexé au règlement du PEP. Les illustrations qui figurent, certes à titre indicatif, en annexe à ce règlement, montrent non seulement d es immeubles en entier, ma i s des détails d'immeubles et de façades, que l'on ne retrouve à auc un endroit dans les plans proposés. L'art. 1 du règlement du PEP Centre-Village stipule: Le plan d'extension partiel du "Centre- V illage" et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice ". L'élément princ ipal, mis en avant par ce PEP, est bien la sauvegarde du centre du village. Le projet incriminé va totalement à l'encontre du projet poursuivi par le plan d'extension partiel. ( …)" K. Par courrier du 28 novembre 2006, Christine et Rupert Smith ainsi que Pierre-Alain Salz ma nn ont demandé à connaître précisément les motifs de cette décision afin de pouvoir cas échéant apporter des modifications au projet d'immeuble; ils soll icitaient en outre le réexamen de la décision s'agissant de la maison familiale, qui n'était pas concernée par l'application du PEP Centre-Village. Sans réponse de la municipalité, i ls ont déféré sa décision au Tribunal administratif par ac te du 12 décembre 2006, en concluant avec suite de dépens à son annulation. Ils faisaient valoir en substance que la mun i cipalité avait aut orisé de manière constante depuis l'adoption du PEP "Centre-Village" la construction au centre du village d'immeubles de type r ésidentiel comp ara ble s avec leur p ro jet , q ue les bâtiments existants formaient un tissu construit sans rapport ave c l'architecture tradit i onnel du vieu x village de St-Sulpice, et que le p ro jet litig i eux s'intégrait pa rfaitem en t avec cet environnement bâti ; il s reprochaient à la municipalité d 'avoir appliqué de manièr e arbitraire l es dispositions destinée à assurer l a protection du village et rappelai en t que la CCU avait rendu un préavis positif. . L. La m u nicipalité a répondu le 14 février 2007 en con c luant , avec suite de dépens, au maintien de sa décision et au rejet du re co urs . Pour l'essentiel elle confirmait, en les développant, les motifs de son refus . Elle relevait au su r plus que le p ro jet lit i gieux ne respectait pas le nombre de deux niveaux habitables sous la corniche au maximum autorisé par le règlement du PEP "Centre-Village". Par ailleurs, e lle admettait que les griefs invoqués dans la décision attaquée visai ent effectivement le p roj et d 'immeuble , mais maintenait son r ef u s de permis de construire po ur l'ensemb le du p ro jet, y compris la villa , considérant que le p ro jet formait un to ut et que la modi fication de l'immeuble aur ai t des répercussions sur le pro jet de la villa . M. Les recourants ont complété leurs moyens dans u n mémoire déposé le 21 mars 2007. Ils contestaient pour l'essentiel l' argument selon lequel le projet d'immeuble comp o rterait trois niveaux, en rappelant que les plans avaient été corrigés avant l'enquête publique à la demande de la CCU en enterrant partiellem ent le niveau inférieur sur un tiers de sa longueur , et qu e les coupes mon t raient cl aire ment qu e la fa ç ade ne comp o rtait désormais à aucun endroit pl us de deux niveau x hab i tables. N. La municipalité s'est déterminée le 29 mars 2007 en confirmant ses griefs . O. Le tribunal a tenu audience le 31 mai 2007 en présence des recourants et des représentants de la municipalité . A cette occasion, il a entendu le président de la CCU et il a et procédé à une inspection locale . en date du 31 mai 2007. Un compte-rendu d'aud ienc e a été tra ns mis aux parties le 4 juin 2007. A. Le tribunal a statué par voie de délibération. P. Les arguments respectifs des parties s eront repris ci-après dans la mesure ut ile. A. Considérant en droit 1. Déposé en temps utile et respectant les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme. Destinataires de la déc ision attaquée, les recourants sont propriétaire , respectivement promettants-acquéreurs , de la parcelle sur laquelle doit s'ériger l'immeuble litigieux de sorte qu'ils ont la qualité pour reco urir au sens de l'art. 37 LJPA. 1. a) aa) La décision attaquée rejette la demande de permis de construire des recourants au motif que le projet de constru c tion de l'immeuble irait à l'encontre du but de protection du village po ur su ivi par le PEP " Centre -Village " et son règlement spéci al (RPEP) , et qu'il ne comporterait aucun des éléments caractéristiques de l'architecture du village auxqu els se réfèrent le plan et son règlement. 2. aa) La municipalité se réfère notamment aux art . 1 et 45 RPEP, don t g la teneur est la suivante: " Article 1 - But , Périmètre Le p lan d'extension partiel "Centre -Village" et son règlement so nt destinés à faciliter la sauvegarde et le dévelop pement du village de St-Sulpice. Article 45 - Architecture L'architecture des fa ç ades doit s'harmonise r avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme , les proportions et la répartition des ouvertures (portes, fen êtres, etc …). Les éléments caractéristiques de l'architecture a ctuelle du village figurent dans le descriptif annexé au présent règlemen t. t " Les éléments auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annexé au RPEP, intitulé " Annexe - Document indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village" (ci-après le document annexe ou l'annexe). En pages 1 et 2 de ce document sont énuméré e s un certain nombre de caractéristiques concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le traitement des façades et le rythme des s percements. Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction . bb) Les dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus, notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit: “La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.” Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. Tribunal administratif, arrêts AC . 1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC . 1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC . 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC . 1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées ; ; AC . 1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b; AC.2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). bb) Les éléments auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annex e , intitulé " Document indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village " (ci-après le document annexe ou l'annexe) . En pages 1 et 2 d e l'annexe s ont énumérés un certain nombre de caractéristiques concernant les d imensions d e s bâtiments , les to itures, le trait e m ent des fa ça des et les percements . Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction . b) Les recourants reprochent à la mun i ci palité d 'avoir considéré de façon arbitraire que leur projet ne s'intégrait pas dan s l'environnement du village en se référ ant à un modèle d'architecture dont la portée n'est qu'indicative , et qui n'existe rait plus dans le quartier . Ils font valoir à cet égard que le projet litigieux doit s'implanter à proximité de bâtiments de type résidentiel , qui ont remplacé les maisons villageoises traditionnelles, et que la portée des dispositions régle ment aires visant à assu r er la sauvegarde du village doit s'apprécier en fonction d es caractéris ti ques de ce s nouveaux bâtiments et non selon des modèles anci ens qui ne sont plus représ entatif s du quartier. aa ) Les dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus , notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit: “La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.” Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large po uvoir d'appréciation (v. T ribunal administratif , arrêts AC 1999. 0228 du 18 juillet 200 0 et références citées, AC 1999. 0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 1996. 0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communém ent admises (arrêts AC 1999. 0002 du 25 juin 199 9 et références citées; AC 1999. 0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa c onstruction (arrêts AC . 1999. 0 228 du 18 juillet 2000; AC . 1999. 0112 du 29 septembre 2000). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ( cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b , 118 Ib 31 consid. 4b , 117 Ia 93 consid. 2a , 112 Ia 90, 415 consid. 1b ; arrêt AC. 2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). aa) bb ) L En l 'espèce, l 'art. 45 RPEP auquel se réfère la municipalité concrétise le but général de protection du village énoncé par l 'art. 1 R PEP en précisant les élé ments architectu raux qui doivent faire l'objet d'un effort d'intégration part i culier. Il indique les carac téristiques architectur ales qu i doivent être prés ervées à l'intérieur du village , en se référant au descriptif annexé au règlement. B ien que cela ne soit pas expressé ment précisé , on déduit de la régle mentation , ainsi que des principes descriptifs figurant en annexe, que le PEP "Centre-Village" a précisément pour objectif d e permettre le développement du centre de la localité en maintenant à l'intérieur du village une architecture traditionnel le de façon à conserver un "noyau villageois". Traditionnellement, c e type d'org a nisation suppose que les bâtiment s s'organisent principalement au tour de l'es pa ce rue , sur laquelle s'ouvrent les pièces d'habitation et les espaces dévolus aux activités agricoles , alors que des passages ouvrant sur les arrière - cours mènent aux espaces traditionnellement dévolus aux jardins et aux vergers . ainsi que bb) En l'occurrence, et cela n'est pas contesté, le projet litigieux s'écarte de la con ception d'une maison villageoises traditionnelle non seulement par son architecture contemporaine , mais également du fait de sa conception en terrasses . En effet, non seulement le projet ne présente aucune des caractéristiques architecturales typiques décr ites par le règlem ent et son annexe, mais il ne tie nt en outre pas compte des c ara ctéris tiques d'un environnement villageoi s. Le bâtiment n'entretient ainsi aucun rapport particulier avec l'espace villageois qui s'organise autour de la rue du Centre , la fa çade donnant sur l'espace rue étant principalement dévolue aux garages , alors que l'entrée aux appartements est prévue depuis les fa ç ades latér al es. En outre, il occupe e ntière ment l'es pa ce habituellement réservé aux jardins , sans aucun aménagement rappela nt les maisons villageoises tradi ti onnelles . Enfin, u tilisant la partie de la parcelle colloquée dans le p érimètre du PEP sur toute sa longueur, il présente des dimensions excédant larg ement la pro fondeur usuel le des bâtiments, comprise entre 13 et 20 m. s elon l e chiffre 1 de l 'annexe . A priori, on ne saurait On ne saurait dès lors faire grief à la municipalité d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation considéré qui doit lui être reconnu en matière d 'e sthétique et d'intégration en considérant que le projet n'ét ait pas admissible sous l'angle des exigences spécifiques posées par le PEP et son règlement . de manière arbitraire que l a décision attaquée ne resp ecte en rien les éléments car a ctérist i ques de l'architecture du village . c c ) Les recourants considèrent cepe ndant que la mun i cipalit é se réfère arbitrair ement à un e conception mode architectural e qui n'est plus représenté e dans le quartier , et que l'intégration de leur p ro jet d evra o it être appréciée en ten ant ir compte du c aractère résidentiel d es bâtiments enviro nnants , et particulièrement de l'immeub le qui jouxte la parcelle au sud. Selon e ux lle , les dispo sitions réglem ent aires relatives à l'intégration d e s bâtiments , et notam ment l'art. 45 RPEP, doi vent ainsi être interprétées par rapport aux constructio ns envir onnantes , et non selon des c a ractéristique s définies à titre indicatif dans un docume nt annexe sans portée jur i dique. De fait, l En réalité, l e tribunal a pu const at er lors de l 'inspection locale qu e, si l'environnement du projet comprend ef f ectivement des bâtiments qui ne respectent pas l'architecture de type villageoise, dont ' notamment à l'exception de l' immeuble situé sur la parcelle voisine no 302 , au sud du projet litigieux , l e village de St-Sulpice a toutefois vait conserv é de nombreux bâtiments villag eois le long de l a rue du Cent re . Le tribunal a notamment pu constater et que l'u n d'eux, s itu é précisé ment en face du projet litigieux, a vait récemme nt été rénové conformément au modèle archit ectural prévu par le règlement . C e bâtiment , situé en limite du p érimètre du PEP, marque l'entrée du village du côté à l' ouest de la r ue du Centre, en venant de La usa nne . De l'autre côté de la rue, la parcelle des recourants doit donc logiquement marquer l'entr ée dans le village à l'est de la r ue du Centre. En effet, s i , comme le p rétendent implicitement le s recourants, l 'autorité de planification avait eu p o ur objectif de reculer l'entrée du village ap rè s l'immeuble résident iel situé sur la parcelle no 302, dont la construction est antérieur e à l'adoption du plan, on p eut partir du pri ncipe qu'elle aurait délimité le p ér imètre du PEP en conséqu en ce . Quant aux immeubles construits au nord de la parcelle no 301, ils ne fo nt clair ement pas partie du villag e, mais de la zone résidentielle B, et échappent de ce fait aux règl es ar c hitecturales définies par le PEP. Telle n'est pas le cas en revanche de la parcelle des recourants, dont il convient d 'ad mettre on a vu qu'elle marque l'entrée d ans le village à l'est de la rue du Centre, en venant de Lausanne . Elle est en conséquenc e destinée à accueillir un immeuble qui s' intè g r e les aux car actérist i ques architecturales définies par le plan et son règlement pour préserver l'as pect villageois du centre de la localité . O n ne saurait par conséquent suivre les recourants lorsque ceux-ci prétendent que leur projet peut s'affranchir des r , ainsi qu'on l'a vu plus haut, tel n'est pas le cas . En l'occurrence, l'intérêt public de la municipalité à faire respecter le but s de protection poursuivi s par le PEP "Centre-Village" l'emporte sur l'inté rêt purement privé des propriétaires à construire librement selon leur propres goûts architecturaux. en raison de l'évolution de l'environnement b âti . 3. 4. 3. dd) Les recourants reprochent à la mun i cipalité d'avoir refusé le permis de c o nstruire sans tenir comp te du rapport favorable de la CCU . Aux termes de l'art. 4 RPE P , "T outes les constructions, reconstructions , transformations projetées à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du " Cent r e-Village" doive nt être soumises à la commission con sultat ive d'urbanisme (CCU ) " . Selon les explications fo ur nies lors de l'audience du 31 mai 2007 , la CCU joue le rôle de service technique en examinant l'aspect réglementaire des projets de constructions et en transmettant son rapport technique à la mun i cipalité . Son rôle est ainsi purement technique et consultatif et e E lle ne di s pose ainsi d'au cun pouvoir de décision , , et son rôle est purement technique et consultatif , seule la municipalité ayant , de par la loi, la comp étence d'au toriser ou de refuser la demande d'aut orisation d e construire ( cf. art. 17 et 104 LATC). En l'occurrence, il a été les parties ont exposé l or s de l'audience du 31 mai 2007 que la CCU avait examiné le projet uniquement sous l'angle réglementaire . Entendu en qualité de témoin, son présiden t a précisé à cet égard notamment que la CCU avait pour principe de ne pas se prononcer sur la qualité architecturale d'un projet. Ceci implique que la CCU ne s' i mmisce a priori pas dans les compétences de la municipalité en matière d'esthétique et d'intégr ation . respecter la liberté architecturale de chacun, et qu'elle n'émettait pas de réserve à cet égard. Ces principes ne s'imposent toutefois pas à L l a mun i cipalité peut par conséquent s'écarter d'un préavis positif de la CCU pour des motifs d'esthétique e t d'intégration , laquelle n 'est pa r ailleurs pas liée par le rapport de la CCU , sous réserve toutefois que sa décision repose sur des motifs objectifs . Or , on a vu ci-dessus que tel était le cas en l'espèce. tel est le cas en l'espèce, l a muni cipalité aya nt fondé sa décision sur des motifs esthéti ques, pour lesquels elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Ce grief doit en conséquence également être rejeté. 1. 4. a) Dans sa répo ns e au re co urs, la mun icipalité soutient affi rme que le projet ne pou v rr a it de toute manière pas êtr e aut ori sé car il co mporte un niveau e n trop par rapport au nombre d e niveau x maximum aut or isé par le RPEP. Elle relève ain s i que le niveau du sous-sol, enterré sur environ les deux-tiers de sa longueur, comporte une face complèt ement dég ag é e à l'est et qu'il accueille les pièces d 'habitat ion du rez-de-chaussée des appartements si tu és aux deux niveaux inférie ur s du bâtiments . Il doit donc selon elle compter comme un niveau habitable et non comme un sous-sol . Pour leur part, le s re courants rappellent que le niveau i nférieur a été partiellement remblayé à la deman d e de la CCU préciséme nt pour réduire le nombre de niveau x habitables à deux niveaux visibles , décalés dans la pente. 5. On relèvera que la question de savoir si le projet es t réglementaire sur ce point souffre de demeurer indécis e dès lors que le refus d'octroyer le permis de construire doit de toute manière être confirmé pour les raisons mentionnées ci-dessus. Cela étant, le permis de construire doit également être refusé en raison du nombre de niveaux, ceci pour les motifs suivants a a ) aa) L e nombre de niveau x est fixé à l'art. 32 RPEP, qui a la teneur s uivante: "Pour les reconstructions et les nouvelles constructions, le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris . Les combles peuvent êt re habitables sur un niveau. En plus des combles, le vide de la toiture peut être utilisé partielleme nt en surface de plancher habitable. Elle ne saurait excéder le 1/3 de la surface de plancher réellement construite aux combles. Cette utilisation doit être le prolongement de l' appartement ré alisé dans l'étage de combles." Dès lorsapplicationleur Bien que le RPEP ne définisse pas la notion de niveau, les parties admette o nt que l'art. 32 RPEP se r éf ère érait au nombre de niveaux hab itables , et que les niveaux réputés non habitable s ne compt a i ent par conséquent pas dans le calcul (cf. procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007). Cela étant, il reste à déf i nir la notion de niveau habitable. b b b ) Applicable par le renvoi de l'art. 53 RPEP, l'art. 64 du règlement communal du 12 septembre 1990 sur le plan d'affectation et la police des cons tructions (RPGA) précise ce qui suit: "L'habitation est interdite dans le s sous-sol s . Néanmoins, la Municipalité aut orise des locaux tels que sauna s , piscine, carnotzet, salle de jeux, ateliers de bricolage. N'est pa s considéré comme tel, le local do nt le plancher est en contr ebas de 1,50 m. au plus du poi n t le plus élevé du sol extérie ur et dont une face au moins est complètement dégagée. Les murs qui soutiennent le terrain seront rendus étanches et po ur vus des drainage s nécessaires. Ils sont doublés d'une cloison avec isolation. "

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le niveau inférieur du bâtime nt est habitable au moins par tiellement , puisqu'il accueille les c ha mbres à couche r des appartements des niveaux inférie ur s . Il s'ensuit que les 4 appartements prévus dans l'immeub le litig i eux comp o rtent chacun deux niveaux habitables , avec un rez-de-chaussée commun . Cela étant, la qu estion de savoir si les deux niveaux d e s logem ent s inférie ur s doivent être considérés comme hab itab le s dans leu r to t alité ou seuleme nt dans la partie visible du bâtiment dégagée du remblai peut demeurer indécise . En effet, dès lors que le sous-sol du b âtim ent est rendu partiellement hab i table e n raison de la prolongation de l'immeuble dans la pente du terrain à l'est , il compte comme un niveau supplémentaire au sens de par rapport à ce qu'autorise l'art. 32 RPEP , qui limite à deux au maximum le nombre de ni veaux habitable s sous la corniche, rez-de-ch au ssée compris. Aux termes de l'art. 32 RPEP, le second niv eau habitable peut être situé soit au-dessus, soi au-dessous du rez-de-chaussée. Par co ntre , un niveau habitable au-dessus et au-dessous du niveau de rez est clairement contraire à la réglementation . Peu importe à cet égard que les différents niveaux soient décalés dans l a pente , ou que l'un d'entre eux corresponde en réalité à un demi-niveau . En l'absence de dispositions particulières de la régle ment ation commu n ale, un d e mi- niveau doit être pris en compte comme un niveau à part entière dans le calcul du nombre de niveaux. A surplus, et contrair ement à ce que préte n dent les re co urants, les trois niveaux de constructions sont clairem ent visibles depuis l' e st du bâtiment , ainsi qu'en atteste la vue de la f aç ade est figurant sur les plans d'enqu ê te. 6. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Etant donné l'issue du recours, l e s frais de l a cause seront mis à la c ha rge des recourants , qui n'ont de s ur cro ît pas droit à des dépens. La municipalité qui obt ient gain de cause avec l'aide d'un ma n dataire a droit à des dé pe ns.