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Waadt ·CREP · 2026-09-14 · Français VD
Sachverhalt

incriminés (cf. consid. 2.1 ci-dessus), le recourant ne conteste pas 12J010

- 8 - formellement la réalisation de la condition préalable des soupçons de culpabilité à son encontre. Il suffit dès lors de relever, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le prévenu, bien que minimisant son comportement et les répercussions de celui-ci, a admis avoir « déraillé » en raison de sa maladie psychique, ainsi que de sa consommation de stupéfiants et d’alcool (PV aud. 2, ll. 104-105), étant précisé - comme l’a relevé la défense - que l’éthylotest effectué peu après les faits s’était révélé négatif (P. 5). Le prévenu a également mentionné qu’il avait à tout le moins profité que la victime se trouvait sur son dos pour lui toucher les fesses, qu’il lui avait proposé de l’embrasser et qu’il avait sollicité de sa part qu’elle lui prodigue une fellation, suggérant en outre de lui offrir de l’argent en échange d’un acte d’ordre sexuel (PV aud. 1, R. 6, p. 9). Ces éléments sont suffisants pour asseoir des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.4 Le recourant conteste présenter un risque de récidive qualifié. Il soutient essentiellement que les faits incriminés ne seraient pas extrêmement graves au sens déduit de la législation. Certes, le Ministère public envisage, même si c’est à titre subsidiaire, l’infraction de l’art. 198 CPP, qui est une contravention. Pour autant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 187 CPP apparaissent les plus vraisemblables à ce stade de l’enquête. En effet, en l’état, on peut se fonder sur les déclarations de la victime pour ce qui est de l’attitude insistante, voire même contraignante, du prévenu à son égard. En outre, la gravité du comportement doit également s’apprécier en fonction du contexte des agissements en cause, s’agissant notamment du fait que le recourant paraît avoir simultanément commis une infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) en se munissant d’un pistolet à billes, dont il s’est du reste ultérieurement débarrassé en le jetant au lac. L’antécédent pénal et la procédure ouverte contre le recourant pour des faits de même nature (jointe depuis lors à la présente cause, comme déjà indiqué) constituent de plus amples motifs d’inquiétude, tout comme le fait que l’intéressé a paru faire peu de cas de l’absence de consentement de sa victime, en étant dans le déni de la gravité de ses actes lors de son audition d’arrestation (PV aud. 2, not. ll. 72-78 et 134-140). Qui plus est, le parcours 12J010

- 9 - de vie du recourant, qui apparaît chaotique, doit être mis en relation avec sa fragilité psychique en lien avec sa schizophrénie, du reste reconnue (PV aud. 2, ll. 95-97 et 103-104), sa déresponsabilisation exacerbée en particulier par sa consommation de stupéfiants, et l’échec manifeste des traitements entrepris jusqu’à maintenant. Considérés dans leur ensemble, ces faits commandent de considérer que le prévenu présente une propension incoercible à attenter à l’intégrité sexuelle de tiers, donc à porter atteinte à un bien juridiquement protégé d’une importance primordiale, de ceux mentionnés par l'art. 221 al. 1bis let. a CPP. Il s’agit dès lors, d’une part, d’un danger sérieux et imminent selon l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, et, d’autre part, de crimes graves au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. Le déni affiché par le recourant favorise à l’évidence la réitération d’actes analogues. Le tableau psychique de l’intéressé commande d’attendre les conclusions d’un expert psychiatre quant aux éventuelles mesures à prendre pour juguler des récidives, seul un tel avis médical permettant d’évaluer le risque de réitération. D’ici là, la protection de l’ordre et de la sécurité publics doivent primer sur la liberté personnelle du prévenu. Au regard de ces circonstances, les actes en cause entrent dans le champ d’application l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. 2.5 Pour le reste, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le seul fait que la prise en charge ambulatoire déjà en place n’avait pas permis d’empêcher le recourant de réfréner des pulsions qu’il ne parvient manifestement pas à maîtriser commande d’attendre les conclusions de l’expert psychiatre pour déterminer si des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, singulièrement selon l’al. 2 let. f de cette disposition, seraient de nature à juguler le risque de réitération présenté par le prévenu. D’ici là, de telles mesures ne sauraient entrer en ligne de compte. 2.6 Enfin, compte tenu du fait que l’enquête n’en est encore qu’à un stade très précoce, de la gravité des infractions poursuivie et des mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 11 novembre 12J010

- 10 - 2026, se révèle largement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP) au regard de la peine susceptible d’être prononcée.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de l’acte de recours et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera arrêtée à 993 fr., correspondant, comme requis, à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher est fixée à 993 (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 993 (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010

- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 let. f de cette disposition, seraient de nature à juguler le risque de réitération présenté par le prévenu. D’ici là, de telles mesures ne sauraient entrer en ligne de compte.

E. 2.4 Le recourant conteste présenter un risque de récidive qualifié. Il soutient essentiellement que les faits incriminés ne seraient pas extrêmement graves au sens déduit de la législation. Certes, le Ministère public envisage, même si c’est à titre subsidiaire, l’infraction de l’art. 198 CPP, qui est une contravention. Pour autant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 187 CPP apparaissent les plus vraisemblables à ce stade de l’enquête. En effet, en l’état, on peut se fonder sur les déclarations de la victime pour ce qui est de l’attitude insistante, voire même contraignante, du prévenu à son égard. En outre, la gravité du comportement doit également s’apprécier en fonction du contexte des agissements en cause, s’agissant notamment du fait que le recourant paraît avoir simultanément commis une infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) en se munissant d’un pistolet à billes, dont il s’est du reste ultérieurement débarrassé en le jetant au lac. L’antécédent pénal et la procédure ouverte contre le recourant pour des faits de même nature (jointe depuis lors à la présente cause, comme déjà indiqué) constituent de plus amples motifs d’inquiétude, tout comme le fait que l’intéressé a paru faire peu de cas de l’absence de consentement de sa victime, en étant dans le déni de la gravité de ses actes lors de son audition d’arrestation (PV aud. 2, not. ll. 72-78 et 134-140). Qui plus est, le parcours 12J010

- 9 - de vie du recourant, qui apparaît chaotique, doit être mis en relation avec sa fragilité psychique en lien avec sa schizophrénie, du reste reconnue (PV aud. 2, ll. 95-97 et 103-104), sa déresponsabilisation exacerbée en particulier par sa consommation de stupéfiants, et l’échec manifeste des traitements entrepris jusqu’à maintenant. Considérés dans leur ensemble, ces faits commandent de considérer que le prévenu présente une propension incoercible à attenter à l’intégrité sexuelle de tiers, donc à porter atteinte à un bien juridiquement protégé d’une importance primordiale, de ceux mentionnés par l'art. 221 al. 1bis let. a CPP. Il s’agit dès lors, d’une part, d’un danger sérieux et imminent selon l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, et, d’autre part, de crimes graves au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. Le déni affiché par le recourant favorise à l’évidence la réitération d’actes analogues. Le tableau psychique de l’intéressé commande d’attendre les conclusions d’un expert psychiatre quant aux éventuelles mesures à prendre pour juguler des récidives, seul un tel avis médical permettant d’évaluer le risque de réitération. D’ici là, la protection de l’ordre et de la sécurité publics doivent primer sur la liberté personnelle du prévenu. Au regard de ces circonstances, les actes en cause entrent dans le champ d’application l'art. 221 al. 1bis let. b CPP.

E. 2.5 Pour le reste, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le seul fait que la prise en charge ambulatoire déjà en place n’avait pas permis d’empêcher le recourant de réfréner des pulsions qu’il ne parvient manifestement pas à maîtriser commande d’attendre les conclusions de l’expert psychiatre pour déterminer si des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, singulièrement selon l’al.

E. 2.6 Enfin, compte tenu du fait que l’enquête n’en est encore qu’à un stade très précoce, de la gravité des infractions poursuivie et des mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 11 novembre 12J010

- 10 - 2026, se révèle largement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP) au regard de la peine susceptible d’être prononcée.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de l’acte de recours et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera arrêtée à 993 fr., correspondant, comme requis, à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher est fixée à 993 (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 993 (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010

- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 733 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre B.________, né en ***, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP 12J010

- 2 - [Code pénal; RS 311.0]), subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP). Il est reproché au prévenu d’avoir, à C***, sur la plage D***, le 12 août 2026, vers 18h45, demandé à plusieurs reprises à F.________, née le ***2012, de lui prodiguer une fellation, insistant plusieurs fois malgré les refus répétés de cette dernière. Il lui est également reproché d’avoir ensuite proposé de la payer en échange d’une fellation, ce qu’elle a refusé. Enfin, il est reproché au prévenu de l’avoir touchée au niveau des seins et du ventre, et de lui avoir touché les fesses en les malaxant, ainsi que d’avoir essayé de lui lever le pantalon court qu’elle portait. Le prévenu a été appréhendé le même jour à 19h00. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 14 août suivant à 09h05.

b) Il apparaît, en l’état de l’instruction, que le prévenu, rentier de l’assurance-invalidité (PV aud. 1, R. 3, p. 4), est atteint de schizophrénie psychotique (PV aud. 2, ll. 58 et 205-213). Il aurait fait l’objet d’un placement dans un établissement approprié qu’il aurait quitté trois semaines avant les faits incriminés (PV aud. 1, R. 3, p. 3). Placé sous curatelle de portée générale, il est suivi depuis plusieurs années pour des soins psychiatriques à la *** (PV aud. 2, ll. 98 et 180-181). Par ordonnance pénale du 5 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’avait condamné, notamment pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP, déjà mentionné), à la peine de 500 fr. d’amende. Outre la présente cause, une procédure est pendante contre lui pour viol (PE26.***); les causes PE26.*** et PE26.*** ont été jointes par ordonnance du 24 août 2026.

c) Par demande motivée du 14 août 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet excipait des risques de collusion et de réitération que présenterait l’intéressé. 12J010

- 3 - Dans ses déterminations du 15 août 2026, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la requête du Ministère public, subsidiairement, au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution et, plus subsidiairement, à ce que la détention soit limitée à une durée inférieure à trois mois. B. Par ordonnance du 16 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 novembre 2026 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a d’abord relevé que les faits étaient globalement admis par le prévenu et qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute les propos de la victime, de sorte que l'exigence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit était remplie. Renonçant à examiner l’existence du risque de collusion, également invoqué par le Ministère public, il a retenu un risque de réitération qualifié, motif pris de l’antécédent du prévenu en matière d’infractions à caractère sexuel et de l’existence d’une instruction parallèle pour viol. Le Tribunal a ajouté que le profil psychologique du prévenu était inquiétant et qu’il convenait d’attendre les conclusions d’un expert psychiatre en vue d’obtenir des précisions sur les moyens susceptibles de juguler le risque de récidive. Pour le reste, le Tribunal a estimé qu’aucune mesure de substitution, notamment un éventuel traitement ambulatoire, comme demandé par le prévenu, n’était envisageable avant de connaître sa pathologie exacte, vu les risques qu’il présentait pour autrui et les mesures préconisées par les spécialistes concernant sa prise en charge psychiatrique. S’agissant enfin d’un éventuel placement à des fins d’assistance, également requis par le prévenu, le premier juge a relevé que le Tribunal des mesures de contrainte n’était pas compétent pour ordonner une mesure civile et qu’un tel placement avait de toute manière pour finalité de prémunir la personne contre elle-même, alors que la détention protégeait les intérêts d’autrui, l’ordre et la sécurité publics. 12J010

- 4 - C. Par acte du 28 août 2026, B.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée de la détention provisoire soit fixée à un mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 5 - 2. 2.1 Le recourant reconnaît de manière générale les faits. Pour autant, il précise que sa victime avait admis lors de son audition qu’elle avait 17 ans, avant d’annoncer l’âge de 16 ans. Il conteste en outre avoir tenté de lever le short de la jeune fille. Il admet que son comportement serait certes inadéquat, mais nie qu’il serait d’une gravité telle qu’il tomberait dans le champ d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. Ainsi, toujours selon lui, il n’y aurait pas d’atteinte grave au sens très restrictif de cette disposition car on pourrait tout au plus envisager l’application de l’art. 198 al. 1 CP, également invoqué à titre subsidiaire par le Ministère public, le recourant ayant de surcroît été dans l’erreur s’agissant de l’âge de la victime. De plus, la seconde condition posée par l’art. 221 al. 1bis CPP ne serait pas non plus remplie, vu qu’il n’y aurait, selon lui, aucun danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. S’agissant de ses antécédents judiciaires, il conteste avoir commis un viol dans la procédure parallèle (jointe depuis lors) engagée à son encontre et expose n’avoir même pas été entendu à ce stade. Quant à sa condamnation de 2001, elle serait fondée sur l’art. 198 CP et serait donc fondée sur des faits de peu de gravité par rapport à ceux visés par l’art. 187 CP. Par ailleurs, le recourant relativise l’absence de prise de conscience retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Il admet avoir pu minimiser certains aspects des conséquences de son comportement, mais souligne avoir également reconnu à plusieurs reprises ses torts et admis la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, ce qui diminuerait le risque de récidive. Le recourant relève également qu’aucune expertise psychiatrique n’a été réalisée à ce jour. Il en déduit que prolonger sa détention pour ce motif reviendrait à préjuger des conclusions de l’expert à cet égard, une éventuelle mise en liberté n’empêchant pas ce dernier d’accomplir sa mission. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure 12J010

- 6 - pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Seul est alors déterminant que lesdites infractions figurent au casier judiciaire (TF 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Cette condition n’est pas remplie en l’espèce. 2.2.3 2.2.3.1 Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.1; TF 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.2.1). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; TF 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2). 12J010

- 7 - 2.2.3.2 L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; ATF 151 IV 207 consid. 4.4; TF 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 2.2.3.3 L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2; TF 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 in fine et 3.4.4; TF 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.3; TF 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, dès lors qu’il admet dans une large mesure les faits incriminés (cf. consid. 2.1 ci-dessus), le recourant ne conteste pas 12J010

- 8 - formellement la réalisation de la condition préalable des soupçons de culpabilité à son encontre. Il suffit dès lors de relever, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le prévenu, bien que minimisant son comportement et les répercussions de celui-ci, a admis avoir « déraillé » en raison de sa maladie psychique, ainsi que de sa consommation de stupéfiants et d’alcool (PV aud. 2, ll. 104-105), étant précisé - comme l’a relevé la défense - que l’éthylotest effectué peu après les faits s’était révélé négatif (P. 5). Le prévenu a également mentionné qu’il avait à tout le moins profité que la victime se trouvait sur son dos pour lui toucher les fesses, qu’il lui avait proposé de l’embrasser et qu’il avait sollicité de sa part qu’elle lui prodigue une fellation, suggérant en outre de lui offrir de l’argent en échange d’un acte d’ordre sexuel (PV aud. 1, R. 6, p. 9). Ces éléments sont suffisants pour asseoir des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.4 Le recourant conteste présenter un risque de récidive qualifié. Il soutient essentiellement que les faits incriminés ne seraient pas extrêmement graves au sens déduit de la législation. Certes, le Ministère public envisage, même si c’est à titre subsidiaire, l’infraction de l’art. 198 CPP, qui est une contravention. Pour autant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 187 CPP apparaissent les plus vraisemblables à ce stade de l’enquête. En effet, en l’état, on peut se fonder sur les déclarations de la victime pour ce qui est de l’attitude insistante, voire même contraignante, du prévenu à son égard. En outre, la gravité du comportement doit également s’apprécier en fonction du contexte des agissements en cause, s’agissant notamment du fait que le recourant paraît avoir simultanément commis une infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) en se munissant d’un pistolet à billes, dont il s’est du reste ultérieurement débarrassé en le jetant au lac. L’antécédent pénal et la procédure ouverte contre le recourant pour des faits de même nature (jointe depuis lors à la présente cause, comme déjà indiqué) constituent de plus amples motifs d’inquiétude, tout comme le fait que l’intéressé a paru faire peu de cas de l’absence de consentement de sa victime, en étant dans le déni de la gravité de ses actes lors de son audition d’arrestation (PV aud. 2, not. ll. 72-78 et 134-140). Qui plus est, le parcours 12J010

- 9 - de vie du recourant, qui apparaît chaotique, doit être mis en relation avec sa fragilité psychique en lien avec sa schizophrénie, du reste reconnue (PV aud. 2, ll. 95-97 et 103-104), sa déresponsabilisation exacerbée en particulier par sa consommation de stupéfiants, et l’échec manifeste des traitements entrepris jusqu’à maintenant. Considérés dans leur ensemble, ces faits commandent de considérer que le prévenu présente une propension incoercible à attenter à l’intégrité sexuelle de tiers, donc à porter atteinte à un bien juridiquement protégé d’une importance primordiale, de ceux mentionnés par l'art. 221 al. 1bis let. a CPP. Il s’agit dès lors, d’une part, d’un danger sérieux et imminent selon l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, et, d’autre part, de crimes graves au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. Le déni affiché par le recourant favorise à l’évidence la réitération d’actes analogues. Le tableau psychique de l’intéressé commande d’attendre les conclusions d’un expert psychiatre quant aux éventuelles mesures à prendre pour juguler des récidives, seul un tel avis médical permettant d’évaluer le risque de réitération. D’ici là, la protection de l’ordre et de la sécurité publics doivent primer sur la liberté personnelle du prévenu. Au regard de ces circonstances, les actes en cause entrent dans le champ d’application l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. 2.5 Pour le reste, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le seul fait que la prise en charge ambulatoire déjà en place n’avait pas permis d’empêcher le recourant de réfréner des pulsions qu’il ne parvient manifestement pas à maîtriser commande d’attendre les conclusions de l’expert psychiatre pour déterminer si des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, singulièrement selon l’al. 2 let. f de cette disposition, seraient de nature à juguler le risque de réitération présenté par le prévenu. D’ici là, de telles mesures ne sauraient entrer en ligne de compte. 2.6 Enfin, compte tenu du fait que l’enquête n’en est encore qu’à un stade très précoce, de la gravité des infractions poursuivie et des mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 11 novembre 12J010

- 10 - 2026, se révèle largement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP) au regard de la peine susceptible d’être prononcée.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de l’acte de recours et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera arrêtée à 993 fr., correspondant, comme requis, à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher est fixée à 993 (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 993 (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010

- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010