Sachverhalt
allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). La maxime d'office signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022).
3. L’appelant fait en premier lieu valoir des nova. Il invoque que ses revenus d'enseignant ont baissé après les plaidoiries finales. Il gagne encore moins qu'en première instance, en raison de la résiliation de son contrat de durée déterminée auprès de L.________. Actuellement, entre l'Université de T*** et celle de S***, il ne gagnerait plus que 461,15 euros par mois au lieu des 1'496,10 et 182,25 euros par mois retenus par le jugement. En plus, à la suite de la vente d'un appartement, il ne percevrait plus qu’un seul loyer de 490 euros nets (700 euros bruts) par mois, et non plus des loyers totalisant 1'320 euros comme retenu par le jugement. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l'admission des nova sans restriction 19J010
- 11 - dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (FF 2020 2680; ATF 147 III 301 consid. 2.2; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3). 3.2 Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les nova invoqués par l’appelant sont recevables et l’état de fait a été complété dans la mesure où les faits allégués étaient corroborés par les pièces produites (cf. let. C/ch. 12).
4. Sur le fond, l’appelant demande la modification de la contribution d’entretien arrêtée à hauteur de 750 fr. par le jugement du 19 juin 2017, en ce sens qu’il doit être libéré de toute obligation d’entretien financier à l’égard de son fils mineur. Se prévalant des nova, il plaide une péjoration notable de sa situation financière. Ses revenus effectifs (salaire et revenu locatif) ne s’élèveraient plus qu’à 951,15 euros (461,15 + 490) par mois. 4.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative 19J010
- 12 - ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Lorsque la personne concernée exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, le revenu tiré de l'activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s'il est encore possible de le réaliser (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 147 III 265; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2020 p. 813; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). L'intéressé doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). Le juge n'a alors pas à examiner quel type d'emploi serait envisageable ni à se référer à un calculateur de salaires pour déterminer le salaire qui pourrait être obtenu (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3). Dans le cas d'une diminution de revenus, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation s'il se satisfait ensuite d'une activité professionnelle lui rapportant des revenus moindres (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 10.2; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 4.1.2 Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse s’il ne peut pas être exigé de lui, juridiquement et dans les faits, de s’établir en Suisse ou s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans 19J010
- 13 - un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour à l’étranger. 4.2 4.2.1 En l'espèce, avec le premier juge, on considère qu’il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de niveau suisse, dès lors qu’il est établi que l’appelant avait une situation familiale et des liens justifiant de quitter la Suisse pour l’Italie. Néanmoins, même en retenant un revenu « de niveau italien », l'appelant ne pouvait pas rester les bras ballants face à la résiliation de son contrat par l'L.________. Au contraire, il devait entreprendre toute démarche lui permettant de garder un revenu suffisant pour l’entretien de son fils mineur. Or, l’appelant se limite à invoquer une baisse de revenus. Il ne tente même pas de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Il n'y a aucune allégation à ce propos. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a imputé à l’appelant un revenu hypothétique « de niveau italien » correspondant au dernier revenu effectif réalisé en Italie (cf. p. ex. arrêt CJ GE, ACJC/842/2018 du 19 juin 2018). Par conséquent, le salaire retenu par le premier juge à hauteur de 1'678,35 euros (1'496,10 + 182,25) doit être confirmé. 4.2.2 Le raisonnement est le même en ce qui concerne la baisse des revenus locatifs, retenus par le premier juge à hauteur de 1'320 euros. En effet, le débiteur ne peut pas invoquer une baisse de revenus qui lui est imputable (cf. CACI 14 février 2022/80 consid. 4.3.1). Or, l’appelant n'invoque aucune raison ayant conduit à la vente de cette source de revenu. Il n'invoque pas davantage avoir accompli des démarches pour tenter de reconstituer une source de revenus locatifs. Enfin, il ne dit pas non plus comment il a investi le prix de vente et on peut supposer que celui-ci génère un revenu, même minime. 19J010
- 14 - 4.2.3 Il s’ensuit que le revenu mensuel (salaire + locatif) de 2'998,35 euros (1'496,10 + 182, 25 + 1'320) retenu par le premier juge doit être confirmé.
5. L'appelant critique ensuite le jugement parce qu'il n'applique pas la même méthode de calcul que le jugement de 2017. 5.1 Certes, la jurisprudence a évolué depuis lors (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.1), mais c'était bien en raison de la situation confortable de la mère que ce jugement lui avait imputé « une part » de l'entretien en argent « et pas simplement en nature, comme l'a fait de son côté le jugement entrepris ». Le jugement attaqué se contredirait d'ailleurs sur ce point, puisqu'il souligne qu'en raison de la scolarisation de B.________ à V***, on ne peut pas admettre que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature. 5.2 Par ailleurs, l’appelant perd de vue plusieurs choses. 5.2.1 Il ne prend d’abord pas en considération les principes qui suivent. La survenance d'un fait nouveau, important et durable n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 150 III 153 consid. 3.2, JdT 2024 II 143, SJ 2025 p. 14; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.3; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 4.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et 19J010
- 15 - de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A _785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.3; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.2.). 5.2.2 Ensuite, on ne peut pas dire que le jugement soutienne que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature : l'entier des frais d'écolage ainsi que la part d'excédent servant aux vacances et aux loisirs sont entièrement à la charge de la mère. Selon les calculs du premier juge, la mère assume en plus encore environ 160 fr. des charges, calculées selon le minimum vital du droit de la famille (859 fr. 10 - 750 fr.). 5.2.3 Enfin, il n’est pas démontré qu’en l’occurrence la charge d’entretien soit désormais excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Comme l’appelant invoque ensuite diverses contestations dans les charges, on reviendra sur ce point en fin d’analyse (cf. consid. 9.2 ci-dessous).
6. L'appelant conteste les charges de B.________. 6.1 Selon l'appelant, les charges de l'enfant devraient se limiter à la base mensuelle LP de 600 fr. et à sa prime LAMal de 125 fr. 75, « à l'exclusion de toutes autres charges ». En particulier, la mère de l'intimé n'aurait pas démontré qu'elle assume une part du loyer, pas même la part au loyer imputée à l'enfant. Les « coûts directs élargis » de l'enfant n'excéderaient donc pas, allocations familiales et allocations EPF déduites, 409 fr. 10 (814 fr. 90 – 322 fr. d’AF usuelles – 83 fr. 80 d’AF EPF). 6.2 La mère de l'intimé n'étant pas mariée, il n'existe pour elle aucune base légale lui permettant de réclamer un entretien à son nouveau compagnon (cf. ATF 148 III 353 consid. 7.3.2). Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter du principe selon lequel on présume que les charges de loyer 19J010
- 16 - sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf. ATF 128 III 159 consid. 3b). En tout cas, la motivation, sommaire, de l'appelant ne fournit aucun motif sérieux à ce sujet. Il faut en outre relever que la charge de loyer a déjà été réduite par le premier juge, par rapport au loyer effectif de 4'460 fr. invoqué par la mère de l'intimé. L'appelant ne prend pas position sur le montant du revenu de 3'000 fr. jugé admissible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, l'appelant ne semble pas contester que l'enfant a droit à la couverture de ses « coûts directs élargis », c'est-à-dire à son minimum vital du droit de la famille. On ne comprend dès lors pas pourquoi il faudrait retrancher la prime LCA de 39 fr. 15 et le forfait de télécommunications de 50 francs. Comme l'appelant ne s'en explique pas, sa critique est irrecevable sur ce point. 6.3 Faute de motivation satisfaisant les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus), l’ensemble des contestations relatives aux charges de l’enfant est irrecevable. Le montant des charges de l'enfant, à hauteur de 859 fr. 10, allocations familiales et EPF déduites, doit ainsi être confirmé. 7. 7.1 L'appelant conteste ensuite les charges du minimum vital de la mère de l'intimé. Il revient sur la question du loyer et l'absence de preuve de paiement d'une part de loyer par la mère de l'intimé. Le loyer serait assumé par le compagnon de la mère de l’intimé. Le grief étant le même, la réponse sera identique (cf. consid. 6.1.2 premier et deuxième paragraphes et 6.1.3). 19J010
- 17 - 7.2 Il s’ensuit que le montant des charges du parent gardien, retenues à hauteur de 2'827 fr. 55, doit être confirmé.
8. L'appelant conteste encore son propre excédent. 8.1 8.1.1 Premièrement, s'agissant des revenus locatifs, il reproche au premier juge d’avoir pris en compte les rendements bruts, sans tenir compte des impôts fonciers et des charges de PPE. Il faudrait déduire 608 euros de l'excédent retenu de 1'716,20 euros. Il ne resterait donc déjà plus que 1'108,04 euros. 8.1.2 En admettant le calcul proposé par l’appelant, force serait alors de constater que l’appelant conserve un excédent de 1'108,04 euros, lequel lui permettrait encore d’assumer la pension mensuelle de 750 euros. 8.2 8.2.1 Deuxièmement, l'appelant conteste qu'on ne retienne que la moitié de la charge hypothécaire et qu’on impute « arbitrairement » l'autre moitié à sa nouvelle compagne, qui « a la charge de deux enfants, dont la très jeune fille H.________ du couple ». 8.2.2 Là également l'appelant n'explique pas pourquoi il faudrait s'écarter du principe selon lequel on présume que les charges de loyer sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf ATF 128 III 159 consid. 3b). En tout cas, la motivation, sommaire, de l'appelant ne fournit aucun motif sérieux à ce sujet. 8.3 8.3.1 Troisièmement, l'appelant conteste la réduction du montant de base de 40 % parce qu'il vit en Italie « sur la base de statistiques anciennes et d'un taux de parité de change qui ne sont plus d'actualité depuis un certain temps déjà ». 19J010
- 18 - 8.3.2 Si on le suit bien, le principe d'une réduction n'est pas contesté. Pour le reste, l'appelant n'explique pas pourquoi le taux de la réduction serait faux, la simple « ancienneté » invoquée de la statistique appliquée n'étant pas suffisante à l'aune des exigences de motivation de l'appel. Il en va de même du taux de change, l'appelant ne proposant ni date ni taux dans son appel. La critique est irrecevable (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus). 8.4 8.4.1 Quatrièmement, l'appelant se prévaut de la baisse des revenus invoquée dans ses nova. Il soutient que la pension accordée grève son minimum vital du droit des poursuites, de manière contraire au principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier. 8.4.2 L'appelant admet cependant, dans son appel, qu'en tenant compte uniquement des revenus locatifs nets et pas bruts (seule correction envisagée par rapport au jugement entrepris), il lui reste un excédent de 1'108,04 euros. Il ne peut donc pas se plaindre d'une atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Le grief est infondé et doit être rejeté. 9. 9.1 Finalement, l'appelant revient sur le caractère déséquilibré de la charge d'entretien qui résulterait du jugement querellé. Il se prévaut d'un auteur qui estime qu'il faut mettre à contribution financièrement le parent gardien s'il jouit d'une situation notablement meilleure que le parent non gardien qui serait sinon réduit à peu près à son minimum vital du droit de la famille. Toujours selon l’appelant, même si on retient un excédent chez lui, ce qui est contesté, l'équité commanderait que la mère de l'intimé assume seule l'entretien financier de l'enfant. 9.2 L'appelant a une conception personnelle de l'équité. D'une part, il rappelle l'équivalence des prestations en nature et en argent mais il en 19J010
- 19 - tire la conclusion qu'il est équitable qu'il ne fournisse ni l'une, ni l'autre. Même si l'on doit constater, avec le premier juge, qu'en raison de la scolarisation de B.________ à V***, on ne peut pas admettre que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature, il n'en demeure pas moins que les prestations en nature ne sont pas totalement inexistantes. De plus, la mère est déjà largement mise à contribution puisque le dispositif du jugement entrepris conduit à mettre à sa charge une part du minimum vital du droit de la famille (par 160 fr. environ, cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), l'entier de l'excédent et la totalité des frais d'école privée de l'enfant (de l’ordre de 2'800 fr. par mois, soit 34'000 fr. par année). Le montant mis à la charge de la mère constitue déjà un bon multiple de la pension à la charge de l'appelant. Il reste à l'appelant un peu plus de 350 euros de disponible après paiement de la pension. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien de la situation n'entraînait pas un déséquilibre entre les parents.
10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé. 10.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2). 10.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.3 L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens. 19J010
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Erwägungen (39 Absätze)
E. 3 L’appelant fait en premier lieu valoir des nova. Il invoque que ses revenus d'enseignant ont baissé après les plaidoiries finales. Il gagne encore moins qu'en première instance, en raison de la résiliation de son contrat de durée déterminée auprès de L.________. Actuellement, entre l'Université de T*** et celle de S***, il ne gagnerait plus que 461,15 euros par mois au lieu des 1'496,10 et 182,25 euros par mois retenus par le jugement. En plus, à la suite de la vente d'un appartement, il ne percevrait plus qu’un seul loyer de 490 euros nets (700 euros bruts) par mois, et non plus des loyers totalisant 1'320 euros comme retenu par le jugement.
E. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l'admission des nova sans restriction 19J010
- 11 - dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (FF 2020 2680; ATF 147 III 301 consid. 2.2; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3).
E. 3.1.3 ; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 4.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et 19J010
- 15 - de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A _785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.3; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.2.).
E. 3.2 Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les nova invoqués par l’appelant sont recevables et l’état de fait a été complété dans la mesure où les faits allégués étaient corroborés par les pièces produites (cf. let. C/ch. 12).
E. 4 Sur le fond, l’appelant demande la modification de la contribution d’entretien arrêtée à hauteur de 750 fr. par le jugement du 19 juin 2017, en ce sens qu’il doit être libéré de toute obligation d’entretien financier à l’égard de son fils mineur. Se prévalant des nova, il plaide une péjoration notable de sa situation financière. Ses revenus effectifs (salaire et revenu locatif) ne s’élèveraient plus qu’à 951,15 euros (461,15 + 490) par mois.
E. 4.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1).
E. 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative 19J010
- 12 - ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Lorsque la personne concernée exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, le revenu tiré de l'activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s'il est encore possible de le réaliser (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 147 III 265; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2020 p. 813; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). L'intéressé doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). Le juge n'a alors pas à examiner quel type d'emploi serait envisageable ni à se référer à un calculateur de salaires pour déterminer le salaire qui pourrait être obtenu (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3). Dans le cas d'une diminution de revenus, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation s'il se satisfait ensuite d'une activité professionnelle lui rapportant des revenus moindres (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 10.2; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1).
E. 4.1.2 Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse s’il ne peut pas être exigé de lui, juridiquement et dans les faits, de s’établir en Suisse ou s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans 19J010
- 13 - un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour à l’étranger.
E. 4.2.1 En l'espèce, avec le premier juge, on considère qu’il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de niveau suisse, dès lors qu’il est établi que l’appelant avait une situation familiale et des liens justifiant de quitter la Suisse pour l’Italie. Néanmoins, même en retenant un revenu « de niveau italien », l'appelant ne pouvait pas rester les bras ballants face à la résiliation de son contrat par l'L.________. Au contraire, il devait entreprendre toute démarche lui permettant de garder un revenu suffisant pour l’entretien de son fils mineur. Or, l’appelant se limite à invoquer une baisse de revenus. Il ne tente même pas de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Il n'y a aucune allégation à ce propos. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a imputé à l’appelant un revenu hypothétique « de niveau italien » correspondant au dernier revenu effectif réalisé en Italie (cf. p. ex. arrêt CJ GE, ACJC/842/2018 du 19 juin 2018). Par conséquent, le salaire retenu par le premier juge à hauteur de 1'678,35 euros (1'496,10 + 182,25) doit être confirmé.
E. 4.2.2 Le raisonnement est le même en ce qui concerne la baisse des revenus locatifs, retenus par le premier juge à hauteur de 1'320 euros. En effet, le débiteur ne peut pas invoquer une baisse de revenus qui lui est imputable (cf. CACI 14 février 2022/80 consid. 4.3.1). Or, l’appelant n'invoque aucune raison ayant conduit à la vente de cette source de revenu. Il n'invoque pas davantage avoir accompli des démarches pour tenter de reconstituer une source de revenus locatifs. Enfin, il ne dit pas non plus comment il a investi le prix de vente et on peut supposer que celui-ci génère un revenu, même minime. 19J010
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E. 4.2.3 Il s’ensuit que le revenu mensuel (salaire + locatif) de 2'998,35 euros (1'496,10 + 182, 25 + 1'320) retenu par le premier juge doit être confirmé.
E. 5 L'appelant critique ensuite le jugement parce qu'il n'applique pas la même méthode de calcul que le jugement de 2017.
E. 5.1 Certes, la jurisprudence a évolué depuis lors (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.1), mais c'était bien en raison de la situation confortable de la mère que ce jugement lui avait imputé « une part » de l'entretien en argent « et pas simplement en nature, comme l'a fait de son côté le jugement entrepris ». Le jugement attaqué se contredirait d'ailleurs sur ce point, puisqu'il souligne qu'en raison de la scolarisation de B.________ à V***, on ne peut pas admettre que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature.
E. 5.2 Par ailleurs, l’appelant perd de vue plusieurs choses.
E. 5.2.1 Il ne prend d’abord pas en considération les principes qui suivent. La survenance d'un fait nouveau, important et durable n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 150 III 153 consid. 3.2, JdT 2024 II 143, SJ 2025 p. 14; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid.
E. 5.2.2 ci-dessus), l'entier de l'excédent et la totalité des frais d'école privée de l'enfant (de l’ordre de 2'800 fr. par mois, soit 34'000 fr. par année). Le montant mis à la charge de la mère constitue déjà un bon multiple de la pension à la charge de l'appelant. Il reste à l'appelant un peu plus de 350 euros de disponible après paiement de la pension. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien de la situation n'entraînait pas un déséquilibre entre les parents.
E. 5.2.3 Enfin, il n’est pas démontré qu’en l’occurrence la charge d’entretien soit désormais excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Comme l’appelant invoque ensuite diverses contestations dans les charges, on reviendra sur ce point en fin d’analyse (cf. consid. 9.2 ci-dessous).
E. 6 L'appelant conteste les charges de B.________.
E. 6.1 Selon l'appelant, les charges de l'enfant devraient se limiter à la base mensuelle LP de 600 fr. et à sa prime LAMal de 125 fr. 75, « à l'exclusion de toutes autres charges ». En particulier, la mère de l'intimé n'aurait pas démontré qu'elle assume une part du loyer, pas même la part au loyer imputée à l'enfant. Les « coûts directs élargis » de l'enfant n'excéderaient donc pas, allocations familiales et allocations EPF déduites, 409 fr. 10 (814 fr. 90 – 322 fr. d’AF usuelles – 83 fr. 80 d’AF EPF).
E. 6.1.2 premier et deuxième paragraphes et 6.1.3). 19J010
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E. 6.2 La mère de l'intimé n'étant pas mariée, il n'existe pour elle aucune base légale lui permettant de réclamer un entretien à son nouveau compagnon (cf. ATF 148 III 353 consid. 7.3.2). Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter du principe selon lequel on présume que les charges de loyer 19J010
- 16 - sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf. ATF 128 III 159 consid. 3b). En tout cas, la motivation, sommaire, de l'appelant ne fournit aucun motif sérieux à ce sujet. Il faut en outre relever que la charge de loyer a déjà été réduite par le premier juge, par rapport au loyer effectif de 4'460 fr. invoqué par la mère de l'intimé. L'appelant ne prend pas position sur le montant du revenu de 3'000 fr. jugé admissible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, l'appelant ne semble pas contester que l'enfant a droit à la couverture de ses « coûts directs élargis », c'est-à-dire à son minimum vital du droit de la famille. On ne comprend dès lors pas pourquoi il faudrait retrancher la prime LCA de 39 fr. 15 et le forfait de télécommunications de 50 francs. Comme l'appelant ne s'en explique pas, sa critique est irrecevable sur ce point.
E. 6.3 Faute de motivation satisfaisant les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus), l’ensemble des contestations relatives aux charges de l’enfant est irrecevable. Le montant des charges de l'enfant, à hauteur de 859 fr. 10, allocations familiales et EPF déduites, doit ainsi être confirmé.
E. 7.1 L'appelant conteste ensuite les charges du minimum vital de la mère de l'intimé. Il revient sur la question du loyer et l'absence de preuve de paiement d'une part de loyer par la mère de l'intimé. Le loyer serait assumé par le compagnon de la mère de l’intimé. Le grief étant le même, la réponse sera identique (cf. consid.
E. 7.2 Il s’ensuit que le montant des charges du parent gardien, retenues à hauteur de 2'827 fr. 55, doit être confirmé.
E. 8 L'appelant conteste encore son propre excédent.
E. 8.1.1 Premièrement, s'agissant des revenus locatifs, il reproche au premier juge d’avoir pris en compte les rendements bruts, sans tenir compte des impôts fonciers et des charges de PPE. Il faudrait déduire 608 euros de l'excédent retenu de 1'716,20 euros. Il ne resterait donc déjà plus que 1'108,04 euros.
E. 8.1.2 En admettant le calcul proposé par l’appelant, force serait alors de constater que l’appelant conserve un excédent de 1'108,04 euros, lequel lui permettrait encore d’assumer la pension mensuelle de 750 euros.
E. 8.2.1 Deuxièmement, l'appelant conteste qu'on ne retienne que la moitié de la charge hypothécaire et qu’on impute « arbitrairement » l'autre moitié à sa nouvelle compagne, qui « a la charge de deux enfants, dont la très jeune fille H.________ du couple ».
E. 8.2.2 Là également l'appelant n'explique pas pourquoi il faudrait s'écarter du principe selon lequel on présume que les charges de loyer sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf ATF 128 III 159 consid. 3b). En tout cas, la motivation, sommaire, de l'appelant ne fournit aucun motif sérieux à ce sujet.
E. 8.3.1 Troisièmement, l'appelant conteste la réduction du montant de base de 40 % parce qu'il vit en Italie « sur la base de statistiques anciennes et d'un taux de parité de change qui ne sont plus d'actualité depuis un certain temps déjà ». 19J010
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E. 8.3.2 Si on le suit bien, le principe d'une réduction n'est pas contesté. Pour le reste, l'appelant n'explique pas pourquoi le taux de la réduction serait faux, la simple « ancienneté » invoquée de la statistique appliquée n'étant pas suffisante à l'aune des exigences de motivation de l'appel. Il en va de même du taux de change, l'appelant ne proposant ni date ni taux dans son appel. La critique est irrecevable (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus).
E. 8.4.1 Quatrièmement, l'appelant se prévaut de la baisse des revenus invoquée dans ses nova. Il soutient que la pension accordée grève son minimum vital du droit des poursuites, de manière contraire au principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier.
E. 8.4.2 L'appelant admet cependant, dans son appel, qu'en tenant compte uniquement des revenus locatifs nets et pas bruts (seule correction envisagée par rapport au jugement entrepris), il lui reste un excédent de 1'108,04 euros. Il ne peut donc pas se plaindre d'une atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Le grief est infondé et doit être rejeté.
E. 9.1 Finalement, l'appelant revient sur le caractère déséquilibré de la charge d'entretien qui résulterait du jugement querellé. Il se prévaut d'un auteur qui estime qu'il faut mettre à contribution financièrement le parent gardien s'il jouit d'une situation notablement meilleure que le parent non gardien qui serait sinon réduit à peu près à son minimum vital du droit de la famille. Toujours selon l’appelant, même si on retient un excédent chez lui, ce qui est contesté, l'équité commanderait que la mère de l'intimé assume seule l'entretien financier de l'enfant.
E. 9.2 L'appelant a une conception personnelle de l'équité. D'une part, il rappelle l'équivalence des prestations en nature et en argent mais il en 19J010
- 19 - tire la conclusion qu'il est équitable qu'il ne fournisse ni l'une, ni l'autre. Même si l'on doit constater, avec le premier juge, qu'en raison de la scolarisation de B.________ à V***, on ne peut pas admettre que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature, il n'en demeure pas moins que les prestations en nature ne sont pas totalement inexistantes. De plus, la mère est déjà largement mise à contribution puisque le dispositif du jugement entrepris conduit à mettre à sa charge une part du minimum vital du droit de la famille (par 160 fr. environ, cf. consid.
E. 10 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.
E. 10.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2).
E. 10.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 10.3 L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens. 19J010
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Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Roberto Lei Ravello, pour A.________, - Me Mirko Giorgini, pour B.________, représenté par sa mère E.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI22.031800-260661 403 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 16 juillet 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, demandeur, à Q*** (Italie), contre le jugement rendu le 10 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, défendeur, représenté par sa mère E.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 10 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande de modification de la contribution d’entretien déposée le 17 mai 2023 par le demandeur A.________ contre son fils B.________, né le ***2010, représenté par sa mère E.________ (I) et mis la moitié des frais à la charge de chacune des parties (I, III). Ce jugement considère que le déménagement du demandeur en Italie en 2019 – soit postérieurement au jugement du 19 juin 2017 en fixation de la contribution d’entretien à la charge du demandeur – constituait un fait nouveau sous l'angle de sa capacité de gain. Il tient ce départ pour justifié, au vu de la situation familiale de l'intéressé et de ses attaches en Italie, de sorte qu'on ne pouvait pas considérer que le débiteur de l'entretien avait cherché à réduire ses gains. Pour ce motif, il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique de niveau suisse. Le jugement se fonde donc sur les revenus effectifs du demandeur (revenus du travail réalisés auprès de l’Université de S*** par 1'496,10 euros et de l’Université de T*** par 182,25 euros et revenus locatifs par 1'320 euros) . S'agissant de ses charges, le premier juge a notamment tenu compte d'un coût de la vie inférieur de 40 % en Italie et a dès lors adapté les montants forfaitaires (base LP, télécommunications et assurances privées) par une réduction du même ordre. Pour la charge hypothécaire, il a présumé que la nouvelle compagne du demandeur en assumait la moitié. La prime d’assurance-maladie de base, non démontrée, n'a pas été prise en compte. Le jugement constate chez le demandeur un disponible de 1'716,20 euros (2'998,35 euros de revenus – 1'282.15 euros de charges) par mois. Chez la mère du défendeur B.________, le jugement réduit le montant admissible du loyer, ramenant le loyer effectif (4'460 fr.) du logement occupé par celle-là, ses deux fils B.________ et D.________ et son nouveau compagnon à un loyer raisonnable de 3'000 fr., dont 1'050 fr. pris en compte dans le budget de la mère. Après couverture de toutes ses 19J010
- 3 - charges du minimum vital du droit de la famille, la mère du défendeur présentait un disponible mensuel de 4'437 fr. 45 (7'265 fr. de revenus – 2'827 fr. 55). Au vu de la situation confortable du nouveau compagnon de la mère du défendeur, aucune charge relative à son nouvel enfant D.________ n'a été prise en compte. Pour le défendeur B.________, le jugement retient une base de 600 fr. par mois, une participation de 15 % au loyer réduit de sa mère par 450 fr., une prime d’assurance-maladie LAMal par 125 fr. 75, une prime d’assurance-maladie LCA de 39 fr. 15 et un forfait usuel de télécommunications de 50 francs. Les coûts directs de l’enfant, calculés selon le minimum vital du droit de la famille, étaient de 859 fr. 10 après déduction des allocations familiales usuelles et […]. Aucune part d’excédent n’y a été incluse, pas plus que les frais d’écolage à l’école privée de V***, fréquentée par l'enfant (environ 34'000 fr./an). Le jugement constate dès lors qu'avec un disponible de plus de 1'700 euros, le demandeur pouvait continuer à payer la pension de 750 fr. fixée par le jugement précédent du 19 juin 2017. Ce jugement initial répartissait déjà l'entretien en argent entre les deux parents, même si la garde avait été confiée à la mère. La répartition était alors intervenue en fonction des revenus de chacun des parents (et non en fonction de leur disponible). Sur ces bases, le premier juge en a conclu qu'en équité, le maintien de la pension se justifiait, un nouveau calcul de l'entretien ne pouvant conduire qu'à un écart minime avec la pension fixée précédemment. B. Par acte du 27 avril 2026, A.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel. Il a conclu à ce que les coûts directs de l’enfant soient arrêtés à 409 fr. 10 par mois, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à compter du 8 août 2022 et à ce que l’entretien convenable de B.________ (ci-après : l’intimé) soit entièrement assumé par sa mère, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances à la charge de celle-ci. 19J010
- 4 - L’appelant a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 1er mai 2026, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse. La cause a été gardée à juger le 13 mai 2026. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le ***1976, et E.________, née le ***1979, tous deux de nationalité italienne, ont débuté une relation de couple à S*** en 2004, de laquelle est né l’intimé, le 6 septembre 2010. L’appelant et sa nouvelle compagne, déjà mère de l’enfant F.________, né le ***2012, sont les parents de l’enfant H.________, née le ***2022. E.________ et son nouveau compagnon sont quant à eux les parents de l’enfant D.________, né le ***2022.
2. En 2014, E.________ a eu l’opportunité de signer un contrat de durée déterminée d’un an avec l’I.________ (ci-après : l’I.________) pour un poste de recherche, contrat renouvelable pour une durée maximale de quatre ans. Le 1er mai 2014, elle s’est établie à UU***, avec l’intimé, pour y débuter sa nouvelle activité professionnelle.
3. En septembre 2014, l’appelant s’est à son tour installé en Suisse, à X***, et a commencé à travailler pour le compte du bureau d’architectes G.________. 19J010
- 5 - Au début de l’année 2016, après une année de formation passée à Y***, l’appelant est revenu s’installer en Suisse et a emménagé à Lausanne dans le but de se rapprocher de son fils.
4. Les modalités relatives à l’autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles en faveur de l’intimé ont été réglées dans une convention signée par E.________ et l’appelant le 28 juillet 2015, laquelle a été ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne le 24 septembre 2015.
5. Par jugement du 19 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’intimé à 1'260 fr. par mois et a fixé le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en sa faveur à 750 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 15 juillet 2014. Il ressort de ce jugement que « dans le cas d’espèce, les charges respectives des parents ne sont pas clairement établies, à tout le moins pour ce qui est de la mère de l’enfant demandeur. Afin de tenir compte des circonstances du cas d’espèce et d’arriver à un résultat équitable, il y a lieu de déterminer les gains totaux cumulés des parents, qui s’élèvent à 10'969 fr. (6'200 + 4'769). Le revenu du défendeur, soit 6'200 fr., correspond à 56.50% des gains susmentionnés et celui [de la] mère du demandeur, soit 4'769 fr., à 43.50 % de ceux-ci. La répartition de la contribution d’entretien due à l’enfant demandeur sera dès lors calculée sur la base des capacités contributives respectives des parents. La mère du demandeur doit en définitive assumer l’entretien de son fils par 548 fr. (1'260 x 43.45%), et le défendeur à concurrence de 712 fr. (1'260 x 56.50%). » S’agissant de l’entretien convenable de l’intimé, celui-ci a été établi de la manière suivante : « l’enfant demandeur est actuellement âgé de 6 ans. Sa base mensuelle s’élève à 400 francs. Une participation au loyer correspondant à 20 % du montant total doit également être retenue, soit 320 francs. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 79 fr. 90 et 19J010
- 6 - ses frais médicaux non remboursés à 75 francs. En outre, un montant de 634 fr. sera retenu à titre de frais de prise en charge par des tiers. Enfin, les allocations familiales en sa faveur sont de 250 francs. »
6. Pour des raisons professionnelles, E.________ s’est installée à Paris avec l’intimé au mois de mai 2018. Décrochant un contrat de durée indéterminée auprès de l’I.________, E.________ est revenue s’installer en Suisse avec l’intimé dans le courant de l’année 2021. Elle a averti l’intimé qu’elle avait alors pour projet de scolariser l’intimé dans l’école privée de V***. Par courriel du 27 juin 2021, E.________ a confirmé à l’appelant s’être acquittée de la facture relative aux frais d’inscription de l’intimé à l’école V***, conformément à l’accord intervenu entre eux lors d’un entretien téléphonique tenu le 21 mars 2021.
7. Après un premier licenciement en mars 2018 par le cabinet d’architecture O.________ SA, l’appelant, qui avait par la suite retrouvé un emploi auprès du bureau J.________ Sàrl, s’est vu licencier une seconde fois pour le 31 décembre 2018. Dans le courant de l’année suivante, il est retourné s’établir en Italie.
8. Par acte du 17 mai 2023, l’appelant a saisi le président d’une demande en fixation de la contribution d’entretien, au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les coûts directs de l’enfant B.________, né le 5 (sic) septembre 2010, seront établis en cours d’instance; II. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 19 juin 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que le demandeur A.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________, né le 5 (sic) septembre 2010, avec effet au 1er septembre 2021; 19J010
- 7 - III. Dire que l’entretien convenable de l’enfant B.________, né le 5 (sic) septembre 2010, est donc assumé exclusivement par sa mère E.________ avec effet au 1er septembre 2021. » A l’appui de sa demande, l’appelant exposait percevoir une rémunération brute de 1'425,46 euros par mois auprès de l’Université de S*** et de 182,25 euros auprès de l’Université de T***. Il était en outre propriétaire de trois appartements dont le rendement locatif était de 1'320 euros brut par mois.
9. Par réponse du 20 octobre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes : « I. Le coût de l’entretien convenable de l’enfant B.________, né le ***2010, s’élève à CHF 1'622.45. II. A.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le 6 septembre 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1'600.- payable d’avance le 1er de chaque mois au plus tard en mains de sa mère, E.________, dès le 8 août
2022. » L’appelant s’est déterminé sur la réponse précitée par acte du 24 janvier 2024 et a conclu à son rejet.
10. Une audience d’instruction s’est tenue le 22 mai 2024, à laquelle se sont présentés l’appelant et E.________, représentant la partie intimée, tous deux assistés de leur conseil respectif.
11. Par actes du 3 mars 2025, les parties ont respectivement déposé des plaidoiries écrites.
12. Il ressort des pièces produites en deuxième instance que le contrat de durée déterminée que l’appelant avait conclu le 14 avril 2024 avec l’Université de L.________ est venu à échéance le 31 août 2025. 19J010
- 8 - Pour l’année académique 2025/2026, l’appelant a été engagé par l’Université de S*** jusqu’au 30 septembre 2026 pour une rémunération brute de 3'120 euros pour toute la période et a conclu trois contrats d’enseignement avec l’Université de T***, les deux contrats prévoyant des revenus bruts à hauteur de 1'800 euros chacun et le troisième stipulant un revenu brut de 2'700 euros. Le 2 mars 2026, l’appelant a mis en location un bien immobilier pour un loyer mensuel de 700 euros, la location devant durer du 1er mars 2026 au 28 février 2029. En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement fixant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 19J010
- 9 - 2. 2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 6A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les réf. cit.). En 19J010
- 10 - vertu de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). La maxime d'office signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022).
3. L’appelant fait en premier lieu valoir des nova. Il invoque que ses revenus d'enseignant ont baissé après les plaidoiries finales. Il gagne encore moins qu'en première instance, en raison de la résiliation de son contrat de durée déterminée auprès de L.________. Actuellement, entre l'Université de T*** et celle de S***, il ne gagnerait plus que 461,15 euros par mois au lieu des 1'496,10 et 182,25 euros par mois retenus par le jugement. En plus, à la suite de la vente d'un appartement, il ne percevrait plus qu’un seul loyer de 490 euros nets (700 euros bruts) par mois, et non plus des loyers totalisant 1'320 euros comme retenu par le jugement. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l'admission des nova sans restriction 19J010
- 11 - dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (FF 2020 2680; ATF 147 III 301 consid. 2.2; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3). 3.2 Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les nova invoqués par l’appelant sont recevables et l’état de fait a été complété dans la mesure où les faits allégués étaient corroborés par les pièces produites (cf. let. C/ch. 12).
4. Sur le fond, l’appelant demande la modification de la contribution d’entretien arrêtée à hauteur de 750 fr. par le jugement du 19 juin 2017, en ce sens qu’il doit être libéré de toute obligation d’entretien financier à l’égard de son fils mineur. Se prévalant des nova, il plaide une péjoration notable de sa situation financière. Ses revenus effectifs (salaire et revenu locatif) ne s’élèveraient plus qu’à 951,15 euros (461,15 + 490) par mois. 4.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative 19J010
- 12 - ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Lorsque la personne concernée exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, le revenu tiré de l'activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s'il est encore possible de le réaliser (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 147 III 265; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2020 p. 813; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). L'intéressé doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). Le juge n'a alors pas à examiner quel type d'emploi serait envisageable ni à se référer à un calculateur de salaires pour déterminer le salaire qui pourrait être obtenu (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3). Dans le cas d'une diminution de revenus, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation s'il se satisfait ensuite d'une activité professionnelle lui rapportant des revenus moindres (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 10.2; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 4.1.2 Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse s’il ne peut pas être exigé de lui, juridiquement et dans les faits, de s’établir en Suisse ou s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans 19J010
- 13 - un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour à l’étranger. 4.2 4.2.1 En l'espèce, avec le premier juge, on considère qu’il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de niveau suisse, dès lors qu’il est établi que l’appelant avait une situation familiale et des liens justifiant de quitter la Suisse pour l’Italie. Néanmoins, même en retenant un revenu « de niveau italien », l'appelant ne pouvait pas rester les bras ballants face à la résiliation de son contrat par l'L.________. Au contraire, il devait entreprendre toute démarche lui permettant de garder un revenu suffisant pour l’entretien de son fils mineur. Or, l’appelant se limite à invoquer une baisse de revenus. Il ne tente même pas de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Il n'y a aucune allégation à ce propos. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a imputé à l’appelant un revenu hypothétique « de niveau italien » correspondant au dernier revenu effectif réalisé en Italie (cf. p. ex. arrêt CJ GE, ACJC/842/2018 du 19 juin 2018). Par conséquent, le salaire retenu par le premier juge à hauteur de 1'678,35 euros (1'496,10 + 182,25) doit être confirmé. 4.2.2 Le raisonnement est le même en ce qui concerne la baisse des revenus locatifs, retenus par le premier juge à hauteur de 1'320 euros. En effet, le débiteur ne peut pas invoquer une baisse de revenus qui lui est imputable (cf. CACI 14 février 2022/80 consid. 4.3.1). Or, l’appelant n'invoque aucune raison ayant conduit à la vente de cette source de revenu. Il n'invoque pas davantage avoir accompli des démarches pour tenter de reconstituer une source de revenus locatifs. Enfin, il ne dit pas non plus comment il a investi le prix de vente et on peut supposer que celui-ci génère un revenu, même minime. 19J010
- 14 - 4.2.3 Il s’ensuit que le revenu mensuel (salaire + locatif) de 2'998,35 euros (1'496,10 + 182, 25 + 1'320) retenu par le premier juge doit être confirmé.
5. L'appelant critique ensuite le jugement parce qu'il n'applique pas la même méthode de calcul que le jugement de 2017. 5.1 Certes, la jurisprudence a évolué depuis lors (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.1), mais c'était bien en raison de la situation confortable de la mère que ce jugement lui avait imputé « une part » de l'entretien en argent « et pas simplement en nature, comme l'a fait de son côté le jugement entrepris ». Le jugement attaqué se contredirait d'ailleurs sur ce point, puisqu'il souligne qu'en raison de la scolarisation de B.________ à V***, on ne peut pas admettre que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature. 5.2 Par ailleurs, l’appelant perd de vue plusieurs choses. 5.2.1 Il ne prend d’abord pas en considération les principes qui suivent. La survenance d'un fait nouveau, important et durable n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 150 III 153 consid. 3.2, JdT 2024 II 143, SJ 2025 p. 14; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.3; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 4.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et 19J010
- 15 - de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A _785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.3; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.2.). 5.2.2 Ensuite, on ne peut pas dire que le jugement soutienne que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature : l'entier des frais d'écolage ainsi que la part d'excédent servant aux vacances et aux loisirs sont entièrement à la charge de la mère. Selon les calculs du premier juge, la mère assume en plus encore environ 160 fr. des charges, calculées selon le minimum vital du droit de la famille (859 fr. 10 - 750 fr.). 5.2.3 Enfin, il n’est pas démontré qu’en l’occurrence la charge d’entretien soit désormais excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Comme l’appelant invoque ensuite diverses contestations dans les charges, on reviendra sur ce point en fin d’analyse (cf. consid. 9.2 ci-dessous).
6. L'appelant conteste les charges de B.________. 6.1 Selon l'appelant, les charges de l'enfant devraient se limiter à la base mensuelle LP de 600 fr. et à sa prime LAMal de 125 fr. 75, « à l'exclusion de toutes autres charges ». En particulier, la mère de l'intimé n'aurait pas démontré qu'elle assume une part du loyer, pas même la part au loyer imputée à l'enfant. Les « coûts directs élargis » de l'enfant n'excéderaient donc pas, allocations familiales et allocations EPF déduites, 409 fr. 10 (814 fr. 90 – 322 fr. d’AF usuelles – 83 fr. 80 d’AF EPF). 6.2 La mère de l'intimé n'étant pas mariée, il n'existe pour elle aucune base légale lui permettant de réclamer un entretien à son nouveau compagnon (cf. ATF 148 III 353 consid. 7.3.2). Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter du principe selon lequel on présume que les charges de loyer 19J010
- 16 - sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf. ATF 128 III 159 consid. 3b). En tout cas, la motivation, sommaire, de l'appelant ne fournit aucun motif sérieux à ce sujet. Il faut en outre relever que la charge de loyer a déjà été réduite par le premier juge, par rapport au loyer effectif de 4'460 fr. invoqué par la mère de l'intimé. L'appelant ne prend pas position sur le montant du revenu de 3'000 fr. jugé admissible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, l'appelant ne semble pas contester que l'enfant a droit à la couverture de ses « coûts directs élargis », c'est-à-dire à son minimum vital du droit de la famille. On ne comprend dès lors pas pourquoi il faudrait retrancher la prime LCA de 39 fr. 15 et le forfait de télécommunications de 50 francs. Comme l'appelant ne s'en explique pas, sa critique est irrecevable sur ce point. 6.3 Faute de motivation satisfaisant les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus), l’ensemble des contestations relatives aux charges de l’enfant est irrecevable. Le montant des charges de l'enfant, à hauteur de 859 fr. 10, allocations familiales et EPF déduites, doit ainsi être confirmé. 7. 7.1 L'appelant conteste ensuite les charges du minimum vital de la mère de l'intimé. Il revient sur la question du loyer et l'absence de preuve de paiement d'une part de loyer par la mère de l'intimé. Le loyer serait assumé par le compagnon de la mère de l’intimé. Le grief étant le même, la réponse sera identique (cf. consid. 6.1.2 premier et deuxième paragraphes et 6.1.3). 19J010
- 17 - 7.2 Il s’ensuit que le montant des charges du parent gardien, retenues à hauteur de 2'827 fr. 55, doit être confirmé.
8. L'appelant conteste encore son propre excédent. 8.1 8.1.1 Premièrement, s'agissant des revenus locatifs, il reproche au premier juge d’avoir pris en compte les rendements bruts, sans tenir compte des impôts fonciers et des charges de PPE. Il faudrait déduire 608 euros de l'excédent retenu de 1'716,20 euros. Il ne resterait donc déjà plus que 1'108,04 euros. 8.1.2 En admettant le calcul proposé par l’appelant, force serait alors de constater que l’appelant conserve un excédent de 1'108,04 euros, lequel lui permettrait encore d’assumer la pension mensuelle de 750 euros. 8.2 8.2.1 Deuxièmement, l'appelant conteste qu'on ne retienne que la moitié de la charge hypothécaire et qu’on impute « arbitrairement » l'autre moitié à sa nouvelle compagne, qui « a la charge de deux enfants, dont la très jeune fille H.________ du couple ». 8.2.2 Là également l'appelant n'explique pas pourquoi il faudrait s'écarter du principe selon lequel on présume que les charges de loyer sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf ATF 128 III 159 consid. 3b). En tout cas, la motivation, sommaire, de l'appelant ne fournit aucun motif sérieux à ce sujet. 8.3 8.3.1 Troisièmement, l'appelant conteste la réduction du montant de base de 40 % parce qu'il vit en Italie « sur la base de statistiques anciennes et d'un taux de parité de change qui ne sont plus d'actualité depuis un certain temps déjà ». 19J010
- 18 - 8.3.2 Si on le suit bien, le principe d'une réduction n'est pas contesté. Pour le reste, l'appelant n'explique pas pourquoi le taux de la réduction serait faux, la simple « ancienneté » invoquée de la statistique appliquée n'étant pas suffisante à l'aune des exigences de motivation de l'appel. Il en va de même du taux de change, l'appelant ne proposant ni date ni taux dans son appel. La critique est irrecevable (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus). 8.4 8.4.1 Quatrièmement, l'appelant se prévaut de la baisse des revenus invoquée dans ses nova. Il soutient que la pension accordée grève son minimum vital du droit des poursuites, de manière contraire au principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier. 8.4.2 L'appelant admet cependant, dans son appel, qu'en tenant compte uniquement des revenus locatifs nets et pas bruts (seule correction envisagée par rapport au jugement entrepris), il lui reste un excédent de 1'108,04 euros. Il ne peut donc pas se plaindre d'une atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Le grief est infondé et doit être rejeté. 9. 9.1 Finalement, l'appelant revient sur le caractère déséquilibré de la charge d'entretien qui résulterait du jugement querellé. Il se prévaut d'un auteur qui estime qu'il faut mettre à contribution financièrement le parent gardien s'il jouit d'une situation notablement meilleure que le parent non gardien qui serait sinon réduit à peu près à son minimum vital du droit de la famille. Toujours selon l’appelant, même si on retient un excédent chez lui, ce qui est contesté, l'équité commanderait que la mère de l'intimé assume seule l'entretien financier de l'enfant. 9.2 L'appelant a une conception personnelle de l'équité. D'une part, il rappelle l'équivalence des prestations en nature et en argent mais il en 19J010
- 19 - tire la conclusion qu'il est équitable qu'il ne fournisse ni l'une, ni l'autre. Même si l'on doit constater, avec le premier juge, qu'en raison de la scolarisation de B.________ à V***, on ne peut pas admettre que la mère épuise son devoir d'assistance par ses seules prestations en nature, il n'en demeure pas moins que les prestations en nature ne sont pas totalement inexistantes. De plus, la mère est déjà largement mise à contribution puisque le dispositif du jugement entrepris conduit à mettre à sa charge une part du minimum vital du droit de la famille (par 160 fr. environ, cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), l'entier de l'excédent et la totalité des frais d'école privée de l'enfant (de l’ordre de 2'800 fr. par mois, soit 34'000 fr. par année). Le montant mis à la charge de la mère constitue déjà un bon multiple de la pension à la charge de l'appelant. Il reste à l'appelant un peu plus de 350 euros de disponible après paiement de la pension. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien de la situation n'entraînait pas un déséquilibre entre les parents.
10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé. 10.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2). 10.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.3 L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens. 19J010
- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Roberto Lei Ravello, pour A.________,
- Me Mirko Giorgini, pour B.________, représenté par sa mère E.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010