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Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-08-25 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 13 novembre 2025, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a notifié à l’intimée, à la réquisition de la recourante, un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 11'959'835, le montant de 712 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décision de restitution du 03.12.2024 ». L’intimée a formé opposition totale.

E. 2 Par acte du 21 novembre 2025, adressé par erreur au Tribunal d’arrondissement de la Broye et transmis à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) comme objet de sa compétence, la recourante a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, une copie des pièces suivantes :

- une décision rendue le 1er décembre 2024 par la recourante, adressée à l’intimée, informant cette dernière que son droit aux prestations complémentaires (prestation complémentaire de 712 fr. pour elle-même et remboursement des frais de maladie ainsi que réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins) était supprimé avec effet au 1er novembre 2024 en raison du transfert de son domicile de G*** à F***(VD),

- une décision de restitution des prestations complémentaires rendue le 3 décembre 2024 par la B.________, adressée sous pli recommandé à l’intimée et comportant des voies de droit au verso, laquelle constatait que le déménagement de cette dernière à F*** avait engendré la suppression de son droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2024, selon décision du 1er décembre 2024 jointe, de sorte que le montant des prestations touchées à tort du 1er au 30 novembre 2024 s’élevait à 712 fr., somme que l’intimée était tenue de restituer dans un délai de trente jours, 16J035

- 3 -

- un courrier de rappel adressé le 24 février 2025 par la recourante à l’intimée, constatant l’absence de paiement du montant de 712 fr. à titre de prestations indûment perçues et lui impartissant un nouveau délai de vingt jours dès réception pour s’acquitter de cette somme ou pour proposer un remboursement par acomptes. Par courrier recommandé du 10 décembre 2025, la juge de paix a notifié la requête à l’intimée et lui a imparti un délai échéant au 14 janvier 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. L’intimée n’a pas procédé. Par prononcé non motivé du 17 février 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le 19 février 2026 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), et a mis les frais à la charge de la recourante (III), sans allocation de dépens (IV). Le 24 février 2026, la recourante a demandé la motivation de ce prononcé. Dans son courrier, elle a déclaré qu’aucune opposition contre la décision de restitution du 3 décembre 2024 n’avait été formulée par l’intimée de sorte que cette décision revêtait la force de chose jugée au sens de l’art. 54 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 avril 2026 et notifiés le 4 mai suivant à la recourante. En substance, la première juge a considéré que, si la décision administrative du 3 décembre 2024 était assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 al. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la failles; RS 281.1), la recourante ne rapportait pas la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive, de sorte que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui devait amener au rejet de la requête de mainlevée, ce rejet ne préjugeant néanmoins pas d’une action au fond devant le juge civil ordinaire. 16J035

- 4 -

E. 3 Par acte déposé le 7 mai 2026, la recourante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, la recourante a produit des pièces, dont une pièce nouvelle. En dro it : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours du 7 mai 2026 est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

b) ba) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. Selon le Tribunal fédéral, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2; TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exception vise des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple destinés à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 III 362). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être 16J035

- 5 - produits au cours de l’instance précédente. Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (TF 4A_676/2024 précité consid. 3.1.1). bb) Dans son acte de recours, la recourante indique que la décision de restitution de prestations complémentaires du 3 décembre 2024 notifiée à l’intimée n’a fait l’objet d’aucun recours ou opposition dans le délai légal, ce qu’elle confirme dans une attestation établie le 7 mai 2026 par ses soins et produite avec le recours. Cette affirmation et cette pièce sont nouvelles et rien ne permet en l’occurrence de retenir qu’elles n’auraient pas pu être soulevée, respectivement produite en première instance avant la reddition du prononcé entrepris, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs même pas. Ces éléments et les moyens que la recourante en tire sont dès lors irrecevables dans le cadre du présent recours. Les autres pièces produites par la recourante à l’appui de son recours sont recevables dès lors qu’elles ressortent du dossier de première instance. II. a) La recourante fait valoir qu’elle a produit la décision de restitution du 3 décembre 2024, par laquelle l’intimée a été condamnée à restituer un montant de 712 fr., que cette décision a été valablement notifiée et n’a fait l’objet d’aucune opposition ni d’aucun recours dans le délai légal, de sorte qu’elle était entrée en force et revêtait un caractère exécutoire conformément aux art. 52 et 54 LPGA. La recourante estime que la première juge aurait dû tenir compte du fait que le dossier établissait déjà que la décision était définitive et exécutoire, faute de contestation de la part de l’intimée.

b) ba) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de 16J035

- 6 - l’opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 127 ad art. 80 LP), dont notamment les caisses de compensation (ibidem). En matière d’assurances sociales (AVS, AI, APG et allocations familiales, notamment), l’assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte en outre de l’art. 54 al. 2 LGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1) – applicable par renvoi, notamment, des articles premiers des lois topiques en matière d'assurances sociales – qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient au poursuivant de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 105 III 43, JdT 1980 II 117; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1; Abbet, op. cit.,

n. 142 ad art. 80 LP). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid.

E. 3.4.2 ; 5A_838/2017 précité loc. cit.). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative qui a statué, pour autant que le débiteur ne conteste pas 16J035

- 7 - avoir reçu la décision (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3; CPF 6 décembre 2023/232; CPF 11 avril 2016/120). Cette déclaration peut ressortir de la requête de mainlevée d’opposition (CPF 31 octobre 2013/437), d’une mention apposée sur la décision elle-même ou d’un document séparé attestant qu’aucune opposition ou recours n’a été exercé dans le délai imparti à cet effet (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., Bâle 2021, n. 137 ad art. 80 LP). Ces exigences de forme ne sont pas d’un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, au regard des conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le débiteur, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 3 décembre 2018/285; CPF 30 août 2018/185; CPF 11 avril 2016/120).

c) La recourante semble considérer que la seule production de la décision invoquée comme titre dans la procédure de mainlevée définitive suffisait à établir son caractère exécutoire. Or, tel n’est pas le cas selon la jurisprudence mentionnée ci-avant. Il incombait en effet à la recourante d’établir le caractère exécutoire de la décision invoquée en produisant une attestation ou au moins en déclarant à quelque part, le cas échéant dans la requête de mainlevée, que la décision n’a fait l’objet d’aucune opposition ou recours dans le délai légal. Or, on ne trouve aucune trace d’une telle déclaration au dossier de première instance tel que constitué avant la reddition du prononcé du 17 février 2026, ni dans la requête de mainlevée, ni dans les pièces produites à son appui. Ce n’est qu’au moment de la demande de motivation du prononcé, le 24 février 2026, que la recourante a affirmé pour la première fois que l’intimée n’avait pas fait opposition, dans le délai légal, contre la décision de restitution des prestations complémentaires du 3 décembre 2024; cette déclaration, intervenue postérieurement à la reddition du prononcé litigieux par voie de dispositif, ne pouvait plus être prise en compte par la juge de paix. Par ailleurs, comme déjà indiqué ci- avant (cf. supra consid. I bb), l’autorité de deuxième instance, qui doit 16J035

- 8 - statuer en s’appuyant uniquement sur les pièces à disposition de l’autorité précédente, ne peut pas non plus prendre en considération ce nouveau moyen, ni la pièce nouvelle produite à son appui dans le cadre du recours. Pour le surplus, la recourante n’explique pas sur la base de quel(s) autre(s) élément(s) la première juge aurait dû considérer que « le dossier établissait déjà que la décision était définitive et exécutoire, faute de contestation de la part de l’intimée », puisqu’il incombait justement à la recourante d’attester l’absence de contestation de la décision. Il résulte de ce qui précède que le raisonnement de la première juge, sur la base des pièces à sa disposition, est bien fondé. En l’état du dossier, elle ne pouvait que constater que, faute d’attestation ou de déclaration de la recourante certifiant l’absence d’opposition ou de recours formé contre la décision invoquée comme titre à la mainlevée, la recourante n’avait pas suffisamment établi qu’elle était au bénéfice d’une décision exécutoire. Le recours doit donc être rejeté. On précisera que, nonobstant le rejet du recours, la recourante conserve la faculté de déposer une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant à son appui la ou les nouvelles pièces qu’elle détient, dans le délai de validité du commandement de payer notifié le 13 novembre 2025 (art. 88 al. 2 LP; CPF 1er avril 2026/75). III. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). 16J035

- 9 - Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - Mme D.________, 16J035 - 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 712 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 267 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 80 al. 1 et 80 al. 2 ch. 2 LP; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la B.________ (ci-après : la recourante), à C***, contre le prononcé rendu le 17 février 2026 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à D.________ (ci-après : l’intimée), à F***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 13 novembre 2025, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a notifié à l’intimée, à la réquisition de la recourante, un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 11'959'835, le montant de 712 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décision de restitution du 03.12.2024 ». L’intimée a formé opposition totale.

2. Par acte du 21 novembre 2025, adressé par erreur au Tribunal d’arrondissement de la Broye et transmis à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) comme objet de sa compétence, la recourante a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, une copie des pièces suivantes :

- une décision rendue le 1er décembre 2024 par la recourante, adressée à l’intimée, informant cette dernière que son droit aux prestations complémentaires (prestation complémentaire de 712 fr. pour elle-même et remboursement des frais de maladie ainsi que réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins) était supprimé avec effet au 1er novembre 2024 en raison du transfert de son domicile de G*** à F***(VD),

- une décision de restitution des prestations complémentaires rendue le 3 décembre 2024 par la B.________, adressée sous pli recommandé à l’intimée et comportant des voies de droit au verso, laquelle constatait que le déménagement de cette dernière à F*** avait engendré la suppression de son droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2024, selon décision du 1er décembre 2024 jointe, de sorte que le montant des prestations touchées à tort du 1er au 30 novembre 2024 s’élevait à 712 fr., somme que l’intimée était tenue de restituer dans un délai de trente jours, 16J035

- 3 -

- un courrier de rappel adressé le 24 février 2025 par la recourante à l’intimée, constatant l’absence de paiement du montant de 712 fr. à titre de prestations indûment perçues et lui impartissant un nouveau délai de vingt jours dès réception pour s’acquitter de cette somme ou pour proposer un remboursement par acomptes. Par courrier recommandé du 10 décembre 2025, la juge de paix a notifié la requête à l’intimée et lui a imparti un délai échéant au 14 janvier 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. L’intimée n’a pas procédé. Par prononcé non motivé du 17 février 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le 19 février 2026 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), et a mis les frais à la charge de la recourante (III), sans allocation de dépens (IV). Le 24 février 2026, la recourante a demandé la motivation de ce prononcé. Dans son courrier, elle a déclaré qu’aucune opposition contre la décision de restitution du 3 décembre 2024 n’avait été formulée par l’intimée de sorte que cette décision revêtait la force de chose jugée au sens de l’art. 54 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 avril 2026 et notifiés le 4 mai suivant à la recourante. En substance, la première juge a considéré que, si la décision administrative du 3 décembre 2024 était assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 al. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la failles; RS 281.1), la recourante ne rapportait pas la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive, de sorte que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui devait amener au rejet de la requête de mainlevée, ce rejet ne préjugeant néanmoins pas d’une action au fond devant le juge civil ordinaire. 16J035

- 4 -

3. Par acte déposé le 7 mai 2026, la recourante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, la recourante a produit des pièces, dont une pièce nouvelle. En dro it : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours du 7 mai 2026 est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

b) ba) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. Selon le Tribunal fédéral, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2; TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exception vise des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple destinés à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 III 362). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être 16J035

- 5 - produits au cours de l’instance précédente. Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (TF 4A_676/2024 précité consid. 3.1.1). bb) Dans son acte de recours, la recourante indique que la décision de restitution de prestations complémentaires du 3 décembre 2024 notifiée à l’intimée n’a fait l’objet d’aucun recours ou opposition dans le délai légal, ce qu’elle confirme dans une attestation établie le 7 mai 2026 par ses soins et produite avec le recours. Cette affirmation et cette pièce sont nouvelles et rien ne permet en l’occurrence de retenir qu’elles n’auraient pas pu être soulevée, respectivement produite en première instance avant la reddition du prononcé entrepris, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs même pas. Ces éléments et les moyens que la recourante en tire sont dès lors irrecevables dans le cadre du présent recours. Les autres pièces produites par la recourante à l’appui de son recours sont recevables dès lors qu’elles ressortent du dossier de première instance. II. a) La recourante fait valoir qu’elle a produit la décision de restitution du 3 décembre 2024, par laquelle l’intimée a été condamnée à restituer un montant de 712 fr., que cette décision a été valablement notifiée et n’a fait l’objet d’aucune opposition ni d’aucun recours dans le délai légal, de sorte qu’elle était entrée en force et revêtait un caractère exécutoire conformément aux art. 52 et 54 LPGA. La recourante estime que la première juge aurait dû tenir compte du fait que le dossier établissait déjà que la décision était définitive et exécutoire, faute de contestation de la part de l’intimée.

b) ba) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de 16J035

- 6 - l’opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 127 ad art. 80 LP), dont notamment les caisses de compensation (ibidem). En matière d’assurances sociales (AVS, AI, APG et allocations familiales, notamment), l’assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte en outre de l’art. 54 al. 2 LGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1) – applicable par renvoi, notamment, des articles premiers des lois topiques en matière d'assurances sociales – qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient au poursuivant de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 105 III 43, JdT 1980 II 117; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1; Abbet, op. cit.,

n. 142 ad art. 80 LP). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2; 5A_838/2017 précité loc. cit.). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative qui a statué, pour autant que le débiteur ne conteste pas 16J035

- 7 - avoir reçu la décision (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3; CPF 6 décembre 2023/232; CPF 11 avril 2016/120). Cette déclaration peut ressortir de la requête de mainlevée d’opposition (CPF 31 octobre 2013/437), d’une mention apposée sur la décision elle-même ou d’un document séparé attestant qu’aucune opposition ou recours n’a été exercé dans le délai imparti à cet effet (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., Bâle 2021, n. 137 ad art. 80 LP). Ces exigences de forme ne sont pas d’un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, au regard des conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le débiteur, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 3 décembre 2018/285; CPF 30 août 2018/185; CPF 11 avril 2016/120).

c) La recourante semble considérer que la seule production de la décision invoquée comme titre dans la procédure de mainlevée définitive suffisait à établir son caractère exécutoire. Or, tel n’est pas le cas selon la jurisprudence mentionnée ci-avant. Il incombait en effet à la recourante d’établir le caractère exécutoire de la décision invoquée en produisant une attestation ou au moins en déclarant à quelque part, le cas échéant dans la requête de mainlevée, que la décision n’a fait l’objet d’aucune opposition ou recours dans le délai légal. Or, on ne trouve aucune trace d’une telle déclaration au dossier de première instance tel que constitué avant la reddition du prononcé du 17 février 2026, ni dans la requête de mainlevée, ni dans les pièces produites à son appui. Ce n’est qu’au moment de la demande de motivation du prononcé, le 24 février 2026, que la recourante a affirmé pour la première fois que l’intimée n’avait pas fait opposition, dans le délai légal, contre la décision de restitution des prestations complémentaires du 3 décembre 2024; cette déclaration, intervenue postérieurement à la reddition du prononcé litigieux par voie de dispositif, ne pouvait plus être prise en compte par la juge de paix. Par ailleurs, comme déjà indiqué ci- avant (cf. supra consid. I bb), l’autorité de deuxième instance, qui doit 16J035

- 8 - statuer en s’appuyant uniquement sur les pièces à disposition de l’autorité précédente, ne peut pas non plus prendre en considération ce nouveau moyen, ni la pièce nouvelle produite à son appui dans le cadre du recours. Pour le surplus, la recourante n’explique pas sur la base de quel(s) autre(s) élément(s) la première juge aurait dû considérer que « le dossier établissait déjà que la décision était définitive et exécutoire, faute de contestation de la part de l’intimée », puisqu’il incombait justement à la recourante d’attester l’absence de contestation de la décision. Il résulte de ce qui précède que le raisonnement de la première juge, sur la base des pièces à sa disposition, est bien fondé. En l’état du dossier, elle ne pouvait que constater que, faute d’attestation ou de déclaration de la recourante certifiant l’absence d’opposition ou de recours formé contre la décision invoquée comme titre à la mainlevée, la recourante n’avait pas suffisamment établi qu’elle était au bénéfice d’une décision exécutoire. Le recours doit donc être rejeté. On précisera que, nonobstant le rejet du recours, la recourante conserve la faculté de déposer une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant à son appui la ou les nouvelles pièces qu’elle détient, dans le délai de validité du commandement de payer notifié le 13 novembre 2025 (art. 88 al. 2 LP; CPF 1er avril 2026/75). III. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). 16J035

- 9 - Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________,

- Mme D.________, 16J035

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 712 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière : 16J035