Résumé: MAINLEVEE PROVISOIRE - GARANTIES PRISES DANS LE CONTRAT DE BAIL - CAUTIONNEMENT - PORTE-FORT La bailleresse avait agi contre le poursuivi sur la base d’un engagement, pris dans un contrat de bail commercial par le poursuivi, qu’elle avait qualifié de porte-fort. Elle avait demandé la mainlevée provisoire en se fondant sur ce contrat de bail comme titre exécutoire. La cour cantonale a considéré que l’art. 257e al. 4 CO permettait aux cantons d’exclure certains types de garanties, ce qu’avait fait le canton de Genève en adoptant l’art. 1 LGFL. Ainsi, elle a retenu qu’un porte-fort ne pouvait pas valablement garantir les obligations d’un locataire de locaux commerciaux dans le canton de Genève, de sorte que le contrat de bail ne pouvait pas valoir titre de mainlevée. Le Tribunal fédéral retient que les considérations de la cour cantonale, se basant sur des sources jurisprudentielles et doctrinales, n’apparaissaient pas contraires au droit fédéral dans le cadre de l’examen sommaire des moyens libératoires du poursuivi. La cour cantonale pouvait ainsi valablement considérer que le poursuivi avait rendu sa libération vraisemblable.
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Résumé: MAINLEVEE PROVISOIRE - GARANTIES PRISES DANS LE CONTRAT DE BAIL - CAUTIONNEMENT - PORTE-FORT La bailleresse avait agi contre le poursuivi sur la base d’un engagement, pris dans un contrat de bail commercial par le poursuivi, qu’elle avait qualifié de porte-fort. Elle avait demandé la mainlevée provisoire en se fondant sur ce contrat de bail comme titre exécutoire. La cour cantonale a considéré que l’art. 257e al. 4 CO permettait aux cantons d’exclure certains types de garanties, ce qu’avait fait le canton de Genève en adoptant l’art. 1 LGFL. Ainsi, elle a retenu qu’un porte-fort ne pouvait pas valablement garantir les obligations d’un locataire de locaux commerciaux dans le canton de Genève, de sorte que le contrat de bail ne pouvait pas valoir titre de mainlevée. Le Tribunal fédéral retient que les considérations de la cour cantonale, se basant sur des sources jurisprudentielles et doctrinales, n’apparaissaient pas contraires au droit fédéral dans le cadre de l’examen sommaire des moyens libératoires du poursuivi. La cour cantonale pouvait ainsi valablement considérer que le poursuivi avait rendu sa libération vraisemblable.
Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;PORTE-FORT
Normes: Normes: CO.257e.al4; LGLF.1