Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 9 décembre 2025, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B.________, à la réquisition de la Communauté des copropriétaires d’étages de l’immeuble PPE « D.________ », un commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11'929'938, les montants de 1) 9'517 fr. 92, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2012, de
2) 10'449 fr. 03, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2013, de 3) 1'680 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, et de 4) 2'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Jugement du Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois du 30 septembre 2015
E. 2 Jugement du 30 septembre 2015
E. 3 Frais judiciaires
E. 4 Dépens » Le poursuivi a formé opposition totale, contestant tant la créance que le droit de gage.
2. Par acte du 23 décembre 2025, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, une copie des pièces suivantes :
- un jugement rendu le 30 septembre 2015 par voie de dispositif, attesté définitif et exécutoire dès le 27 octobre 2015, par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en inscription d’hypothèque légale opposant la Communauté des copropriétaires d’étages de la PPE « D.________ » à B.________, par lequel le poursuivi a été reconnu débiteur de la poursuivante et lui devait immédiat paiement des sommes 16J035
- 3 - de 9'517 fr. 92, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2012, et de 10'449 fr. 03, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2013 (III), montants auxquels s’ajoutaient les frais judiciaires, par 2'100 fr., réduits à 1'680 fr. si la motivation n’était pas demandée (V et VII), et les dépens, par 2'500 fr., montant réduit dans la même proportion que les frais judiciaires au cas où la motivation ne serait pas demandée (VI et VII),
- un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux art. 54 et 58 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL] du 30 octobre 2007; RS 0.275.12) relatif au jugement précité, précisant que celui-ci est exécutoire dans l’Etat d’origine contre le poursuivi, Le 26 janvier 2026, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant notamment valoir que la poursuivante n’établissait pas la notification régulière du jugement invoqué et, subsidiairement, que la créance fondée était prescrite et qu’il y avait défaut d’identité entre la dette en poursuite et les montants figurant dans le titre invoqué. Par réplique du 29 janvier 2026, la poursuivante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que la créance invoquée était garantie par un gage immobilier, à savoir une hypothèque légale inscrite de façon définitive, la créance étant ainsi imprescriptible (art. 807 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). En annexe, elle a remis une copie des pièces suivantes :
- un extrait du suivi des envois de la Poste suisse, attestant que le jugement du 30 septembre 2015 a été notifié à la poursuivante le 1er octobre 2015,
- un accusé de réception de la Poste suisse concernant la notification du jugement invoqué au poursuivi, à l’adresse d’une boîte postale au Luxembourg, libellée comme il suit : « Monsieur B.________ BP aaa 16J035
- 4 - F*** Luxembourg » Cet accusé, adressé au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
– qui a apposé son tampon le 18 octobre 2016 – et comporte une signature manuscrite sous la rubrique « Signature du destinataire », atteste que l’envoi a été dûment livré au destinataire le 15 octobre 2015,
- la réquisition de poursuite adressée le 23 septembre 2025 par la poursuivante à l’Office des poursuites du district d’Aigle et le suivi de l’envoi correspondant. Le 7 février 2026, le poursuivi a adressé à la juge de paix des observations complémentaires. Il a maintenu ses conclusions et soutenu que l’accusé de réception produit ne comportait aucune signature correspondant à la sienne et ne permettait ainsi pas d’établir une notification régulière. Par prononcé non motivé du 3 mars 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le 4 mars suivant au poursuivi, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 9'517 fr. 92 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 24 avril 2012, de 10'449 fr. 03 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 20 juin 2013, de 1'680 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 10 décembre 2025 et de 2'000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 10 décembre 2025 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en remboursement de son représentant professionnel (IV). Le 10 mars 2026, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 29 avril 2026 et notifiés le 5 mai suivant au poursuivi. En substance, l’autorité précédente a considéré que le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le 16J035
- 5 - président du tribunal d’arrondissement était attesté définitif et exécutoire par cette autorité, que cette attestation liait la juge de paix et suffisait à établir le caractère exécutoire de la décision en cause; ce jugement valait ainsi titre à la mainlevée. La poursuivante avait par ailleurs régulièrement interrompu la prescription décennale, dans la mesure où elle serait applicable, par l’envoi d’une réquisition de poursuite le 23 septembre 2025 (art. 135 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La première juge a en outre constaté que l’identité du poursuivi, celle du poursuivant, ainsi que l’identité de la prétention déduite en poursuite étaient établies, le montant de 2'000 fr. réclamé à titre de dépens par la poursuivante correspondant au montant prévu par les chiffres VI et VII du dispositif du jugement invoqué, à savoir la somme de 2'500 fr. réduite d’un cinquième. Les conditions pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition étaient ainsi réunies, les intérêts moratoires dus sur le remboursement des frais judiciaires et des dépens ne courant, faute d’indication sur ce point par le jugement du 30 septembre 2015, que depuis l’interpellation du débiteur par le créancier, à savoir dès le lendemain de la notification du commandement de payer le 9 décembre 2025.
3. Par acte du 7 mai 2026, accompagné de pièces, B.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée du 23 décembre 2025 est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par décision du 11 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 20 juillet 2026, le recourant a déposé un complément à son recours avec un bordereau de pièces nouvelles, postérieures à la décision du 11 mai 2026. Il a une nouvelle fois sollicité l’octroi de l’effet suspensif, précisant que le fait nouveau était uniquement invoqué dans ce cadre et 16J035
- 6 - non sur le fond. Pour le surplus, il a indiqué maintenir les conclusions prises au pied de son recours du 7 mai 2026. Le 21 juillet 2026, cette nouvelle requête d’effet suspensif a été rejetée. En dro it : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours du 7 mai 2026 est ainsi recevable, sous réserve des considérants qui suivent.
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. Selon le Tribunal fédéral, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2; TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exception vise des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple destinés à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 III 362). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits au cours de l’instance précédente. Il appartient au recourant qui 16J035
- 7 - entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (TF 4A_676/2024 précité consid. 3.1.1).
c) En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours, outre le prononcé attaqué rendu sous forme de dispositif et les motifs de ce prononcé, plusieurs pièces du dossier de poursuite n° 7'296'062 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notamment un commandement de payer qui lui a été adressé le 6 janvier 2015 sur réquisition de la poursuivante et son annexe, un avis de réquisition de vente du 2 septembre 2015 et des documents en lien avec la notification à l’étranger de cet avis. Ces pièces, nouvelles, sont irrecevables. L’ATF 138 III 625 consid. 2.2, cité par le recourant pour justifier le dépôt de faux nova, concerne la procédure d’appel en lien avec l’art. 317 CPC et non la procédure de recours des art. 319 ss CPC, et ne vaut que pour les procédures où la maxime inquisitoire est applicable, ce qui n’est pas le cas d’un recours contre une décision de mainlevée de l’opposition. En effet, la procédure de mainlevée de l’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 et 255 CPC a contrario, sauf pour les faits se rapportant à l’existence d’un titre de mainlevée ainsi qu’à la triple identité [maxime inquisitoire limitée]), tout comme la procédure de recours contre une telle décision. Le recourant ne démontre pas en quoi les pièces nouvelles et les arguments qui s’y rapportent ne pouvaient pas être produits, respectivement soulevés en première instance et rempliraient les conditions d’une admissibilité exceptionnelle en recours. Ces éléments et les moyens que le recourant en tire – notamment relatifs à l’adresse mentionnée sur le commandement de payer du 6 janvier 2015 – sont donc irrecevables dans le cadre du présent recours. Le complément au recours et le bordereau de pièces nouvelles déposés le 20 juillet 2026, c’est-à-dire après l’échéance du délai de recours, sont également irrecevables. 16J035
- 8 - II. a) Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, reprochant à la juge de paix de n’avoir pas examiné ses griefs relatifs à l’absence de preuve de la notification régulière du jugement invoqué comme titre à la mainlevée.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf.; 142 II 218; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité 16J035
- 9 - et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4).
c) En l’espèce, la première juge a considéré que l’attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement du 30 septembre 2015 la liait et suffisait à établir le caractère exécutoire dudit jugement – et donc la notification régulière de celui-ci –, indépendamment des questions de notification soulevées par le recourant. Cette motivation est certes inexacte, mais explique pourquoi la juge de paix n’a pas examiné plus avant les arguments du recourant en lien avec d’éventuelles irrégularités dans la notification du jugement; on ne saurait donc y voir une violation du droit d’être entendu du recourant, ce grief devant être rejeté. Le recourant a quoi qu’il en soit pu contester l’appréciation de la première juge sur ce point dans le cadre de son recours et faire valoir ses arguments en lien avec l’allégation d’irrégularité dans la notification, qui seront examinés ci-après. III. a) Invoquant ensuite une violation de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le recourant soutient que la preuve de la notification régulière du jugement du 30 septembre 2015 n’a pas été apportée par la poursuivante. Ainsi, au vu de la notification irrégulière du jugement du 30 septembre 2015, la première juge aurait dû constater l’absence de titre exécutoire et opposable. Le recourant soutient que le jugement invoqué comme titre à la mainlevée a été expédié à une adresse de boîte postale au Luxembourg, qui serait une adresse inexistante et ne correspondant à aucun des domiciles qu’il avait eus au Luxembourg. Il allègue que l’accusé de réception produit par l’intimée le 29 janvier 2026 présente plusieurs défauts : boîte postale « fantôme » ne comportant ni rue ni numéro ainsi que signature illisible et non identifiable, qui ne correspondrait pas à celle du recourant. Il allègue également une violation de la CLaH65, dès lors que 16J035
- 10 - la notification du jugement est intervenue sans respecter la notification par voie diplomatique prévue par cette convention.
b) ba) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1, JdT 2021 II 91); dans cet examen, il n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 7 septembre 2021/161; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées; CPF 23 octobre 2013/423). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l’attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC; Abbet, op. cit., n. 73 ad art. 80 LP). Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97 consid. 3a/bb); elles n'entrent pas en force (ATF 141 précité, loc. cit.; ATF 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées. Une attestation d’entrée en force ne permet pas de guérir le vice de communication (ATF 141 I 97, loc. cit.; 105 III 43, JdT 1980 II 117). S'il s'agit d'une décision portant sur une somme d'argent, il appartient en principe au créancier poursuivant d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, plus singulièrement, la preuve de la notification (ATF 141 précité, loc. cit.). En l’absence d’accusé de réception, cette preuve peut résulter d’indices ou de l’ensemble des circonstances (ATF 141 I 97, loc. cit.; TF 5D_30/2021 consid. 2.1). bb) La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification (CLaH65; RS 0.274.131) – applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié (art. 1 CLaH65) – lie tant la Suisse que le Luxembourg. 16J035
- 11 - Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH65, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. La CLaH65 ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser, par la voie postale, des actes judiciaires directement aux personnes se trouvant à l'étranger (art. 10 let. a CLaH65). Le Luxembourg s'est tout d'abord opposé à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, avant de retirer cette déclaration par une note du 2 juin 1978. Le Luxembourg a également renoncé au principe de réciprocité (cf. CACI 23 février 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
c) En premier lieu, on relèvera que, comme indiqué ci-dessus, la notification d’actes judiciaires par la voie postale est admise au Luxembourg. Le grief de violation de la CLaH65 résultant de l’absence de notification du jugement du 30 septembre 2015 par la voie diplomatique est donc manifestement mal fondé et doit être écarté. Ensuite, le jugement précité a été adressé pour notification à l’attention de « Monsieur B.________, BP aaa, F***, Luxembourg ». Cette adresse existait manifestement et devait correspondre à celle du recourant
– ou du moins être en lien avec l’une de ses adresses de domicile au Luxembourg – puisque le pli a pu être distribué le 15 octobre 2015, selon l’accusé de réception de la poste. Ce dernier a été retourné au tribunal dûment daté et signé. Le fait que la signature sur cet accusé ne soit pas identifiée par le recourant comme sa propre signature n’est pas pertinent, dans la mesure où le signataire devait nécessairement avoir été autorisé à accéder à la boîte postale du recourant et à retirer les plis qui s’y trouvaient, respectivement à retirer le pli recommandé auprès de la poste. 16J035
- 12 - Le recourant ne rend d’ailleurs pas vraisemblable l’existence d’une erreur de la part de la poste dans le cadre de cette notification. Au contraire, il indique lui-même qu'au Luxembourg, une pièce d’identité est requise pour réceptionner un recommandé avec accusé de réception. Si le pli destiné au recourant a pu être distribué – comme l'atteste l'accusé de réception produit par la poursuivante –, c’est donc bien parce que le recourant ou une autre personne autorisée par ce dernier a, d’une manière ou d’une autre, réceptionné le pli recommandé contenant le jugement du 30 septembre 2015 et signé l’accusé de réception de la poste. On ne discerne ainsi aucune irrégularité dans la notification de ce jugement. Il résulte de ce qui précède que l’accusé de réception produit par la poursuivante est une preuve suffisante de la notification au poursuivi du jugement invoqué comme titre à la mainlevée et que le recourant échoue à rendre vraisemblable l’absence de notification régulière de ce jugement, le grief y relatif étant ainsi rejeté. C'est dès lors à bon droit que la première juge a retenu que le jugement du 30 septembre 2015 valait titre à la mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. 16J035
- 13 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Séverine Berger (pour la Communauté des copropriétaires de la PPE « D.________ »). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'646 fr. 95. 16J035 - 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 230 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 10 let. a CLaH65; 80 al. 1 LP; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : le recourant ou le poursuivi), à C***, contre le prononcé rendu le 3 mars 2026 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE DE LA PPE D.________ (ci-après : l’intimée ou la poursuivante), à E***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035
- 2 - En f ait :
1. Le 9 décembre 2025, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B.________, à la réquisition de la Communauté des copropriétaires d’étages de l’immeuble PPE « D.________ », un commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11'929'938, les montants de 1) 9'517 fr. 92, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2012, de
2) 10'449 fr. 03, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2013, de 3) 1'680 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, et de 4) 2'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Jugement du Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois du 30 septembre 2015
2. Jugement du 30 septembre 2015
3. Frais judiciaires
4. Dépens » Le poursuivi a formé opposition totale, contestant tant la créance que le droit de gage.
2. Par acte du 23 décembre 2025, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, une copie des pièces suivantes :
- un jugement rendu le 30 septembre 2015 par voie de dispositif, attesté définitif et exécutoire dès le 27 octobre 2015, par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en inscription d’hypothèque légale opposant la Communauté des copropriétaires d’étages de la PPE « D.________ » à B.________, par lequel le poursuivi a été reconnu débiteur de la poursuivante et lui devait immédiat paiement des sommes 16J035
- 3 - de 9'517 fr. 92, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2012, et de 10'449 fr. 03, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2013 (III), montants auxquels s’ajoutaient les frais judiciaires, par 2'100 fr., réduits à 1'680 fr. si la motivation n’était pas demandée (V et VII), et les dépens, par 2'500 fr., montant réduit dans la même proportion que les frais judiciaires au cas où la motivation ne serait pas demandée (VI et VII),
- un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux art. 54 et 58 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL] du 30 octobre 2007; RS 0.275.12) relatif au jugement précité, précisant que celui-ci est exécutoire dans l’Etat d’origine contre le poursuivi, Le 26 janvier 2026, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant notamment valoir que la poursuivante n’établissait pas la notification régulière du jugement invoqué et, subsidiairement, que la créance fondée était prescrite et qu’il y avait défaut d’identité entre la dette en poursuite et les montants figurant dans le titre invoqué. Par réplique du 29 janvier 2026, la poursuivante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que la créance invoquée était garantie par un gage immobilier, à savoir une hypothèque légale inscrite de façon définitive, la créance étant ainsi imprescriptible (art. 807 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). En annexe, elle a remis une copie des pièces suivantes :
- un extrait du suivi des envois de la Poste suisse, attestant que le jugement du 30 septembre 2015 a été notifié à la poursuivante le 1er octobre 2015,
- un accusé de réception de la Poste suisse concernant la notification du jugement invoqué au poursuivi, à l’adresse d’une boîte postale au Luxembourg, libellée comme il suit : « Monsieur B.________ BP aaa 16J035
- 4 - F*** Luxembourg » Cet accusé, adressé au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
– qui a apposé son tampon le 18 octobre 2016 – et comporte une signature manuscrite sous la rubrique « Signature du destinataire », atteste que l’envoi a été dûment livré au destinataire le 15 octobre 2015,
- la réquisition de poursuite adressée le 23 septembre 2025 par la poursuivante à l’Office des poursuites du district d’Aigle et le suivi de l’envoi correspondant. Le 7 février 2026, le poursuivi a adressé à la juge de paix des observations complémentaires. Il a maintenu ses conclusions et soutenu que l’accusé de réception produit ne comportait aucune signature correspondant à la sienne et ne permettait ainsi pas d’établir une notification régulière. Par prononcé non motivé du 3 mars 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le 4 mars suivant au poursuivi, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 9'517 fr. 92 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 24 avril 2012, de 10'449 fr. 03 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 20 juin 2013, de 1'680 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 10 décembre 2025 et de 2'000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 10 décembre 2025 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en remboursement de son représentant professionnel (IV). Le 10 mars 2026, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 29 avril 2026 et notifiés le 5 mai suivant au poursuivi. En substance, l’autorité précédente a considéré que le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le 16J035
- 5 - président du tribunal d’arrondissement était attesté définitif et exécutoire par cette autorité, que cette attestation liait la juge de paix et suffisait à établir le caractère exécutoire de la décision en cause; ce jugement valait ainsi titre à la mainlevée. La poursuivante avait par ailleurs régulièrement interrompu la prescription décennale, dans la mesure où elle serait applicable, par l’envoi d’une réquisition de poursuite le 23 septembre 2025 (art. 135 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La première juge a en outre constaté que l’identité du poursuivi, celle du poursuivant, ainsi que l’identité de la prétention déduite en poursuite étaient établies, le montant de 2'000 fr. réclamé à titre de dépens par la poursuivante correspondant au montant prévu par les chiffres VI et VII du dispositif du jugement invoqué, à savoir la somme de 2'500 fr. réduite d’un cinquième. Les conditions pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition étaient ainsi réunies, les intérêts moratoires dus sur le remboursement des frais judiciaires et des dépens ne courant, faute d’indication sur ce point par le jugement du 30 septembre 2015, que depuis l’interpellation du débiteur par le créancier, à savoir dès le lendemain de la notification du commandement de payer le 9 décembre 2025.
3. Par acte du 7 mai 2026, accompagné de pièces, B.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée du 23 décembre 2025 est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par décision du 11 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 20 juillet 2026, le recourant a déposé un complément à son recours avec un bordereau de pièces nouvelles, postérieures à la décision du 11 mai 2026. Il a une nouvelle fois sollicité l’octroi de l’effet suspensif, précisant que le fait nouveau était uniquement invoqué dans ce cadre et 16J035
- 6 - non sur le fond. Pour le surplus, il a indiqué maintenir les conclusions prises au pied de son recours du 7 mai 2026. Le 21 juillet 2026, cette nouvelle requête d’effet suspensif a été rejetée. En dro it : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours du 7 mai 2026 est ainsi recevable, sous réserve des considérants qui suivent.
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. Selon le Tribunal fédéral, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2; TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exception vise des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple destinés à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 III 362). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits au cours de l’instance précédente. Il appartient au recourant qui 16J035
- 7 - entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (TF 4A_676/2024 précité consid. 3.1.1).
c) En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours, outre le prononcé attaqué rendu sous forme de dispositif et les motifs de ce prononcé, plusieurs pièces du dossier de poursuite n° 7'296'062 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notamment un commandement de payer qui lui a été adressé le 6 janvier 2015 sur réquisition de la poursuivante et son annexe, un avis de réquisition de vente du 2 septembre 2015 et des documents en lien avec la notification à l’étranger de cet avis. Ces pièces, nouvelles, sont irrecevables. L’ATF 138 III 625 consid. 2.2, cité par le recourant pour justifier le dépôt de faux nova, concerne la procédure d’appel en lien avec l’art. 317 CPC et non la procédure de recours des art. 319 ss CPC, et ne vaut que pour les procédures où la maxime inquisitoire est applicable, ce qui n’est pas le cas d’un recours contre une décision de mainlevée de l’opposition. En effet, la procédure de mainlevée de l’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 et 255 CPC a contrario, sauf pour les faits se rapportant à l’existence d’un titre de mainlevée ainsi qu’à la triple identité [maxime inquisitoire limitée]), tout comme la procédure de recours contre une telle décision. Le recourant ne démontre pas en quoi les pièces nouvelles et les arguments qui s’y rapportent ne pouvaient pas être produits, respectivement soulevés en première instance et rempliraient les conditions d’une admissibilité exceptionnelle en recours. Ces éléments et les moyens que le recourant en tire – notamment relatifs à l’adresse mentionnée sur le commandement de payer du 6 janvier 2015 – sont donc irrecevables dans le cadre du présent recours. Le complément au recours et le bordereau de pièces nouvelles déposés le 20 juillet 2026, c’est-à-dire après l’échéance du délai de recours, sont également irrecevables. 16J035
- 8 - II. a) Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, reprochant à la juge de paix de n’avoir pas examiné ses griefs relatifs à l’absence de preuve de la notification régulière du jugement invoqué comme titre à la mainlevée.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf.; 142 II 218; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité 16J035
- 9 - et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4).
c) En l’espèce, la première juge a considéré que l’attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement du 30 septembre 2015 la liait et suffisait à établir le caractère exécutoire dudit jugement – et donc la notification régulière de celui-ci –, indépendamment des questions de notification soulevées par le recourant. Cette motivation est certes inexacte, mais explique pourquoi la juge de paix n’a pas examiné plus avant les arguments du recourant en lien avec d’éventuelles irrégularités dans la notification du jugement; on ne saurait donc y voir une violation du droit d’être entendu du recourant, ce grief devant être rejeté. Le recourant a quoi qu’il en soit pu contester l’appréciation de la première juge sur ce point dans le cadre de son recours et faire valoir ses arguments en lien avec l’allégation d’irrégularité dans la notification, qui seront examinés ci-après. III. a) Invoquant ensuite une violation de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le recourant soutient que la preuve de la notification régulière du jugement du 30 septembre 2015 n’a pas été apportée par la poursuivante. Ainsi, au vu de la notification irrégulière du jugement du 30 septembre 2015, la première juge aurait dû constater l’absence de titre exécutoire et opposable. Le recourant soutient que le jugement invoqué comme titre à la mainlevée a été expédié à une adresse de boîte postale au Luxembourg, qui serait une adresse inexistante et ne correspondant à aucun des domiciles qu’il avait eus au Luxembourg. Il allègue que l’accusé de réception produit par l’intimée le 29 janvier 2026 présente plusieurs défauts : boîte postale « fantôme » ne comportant ni rue ni numéro ainsi que signature illisible et non identifiable, qui ne correspondrait pas à celle du recourant. Il allègue également une violation de la CLaH65, dès lors que 16J035
- 10 - la notification du jugement est intervenue sans respecter la notification par voie diplomatique prévue par cette convention.
b) ba) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1, JdT 2021 II 91); dans cet examen, il n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 7 septembre 2021/161; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées; CPF 23 octobre 2013/423). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l’attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC; Abbet, op. cit., n. 73 ad art. 80 LP). Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97 consid. 3a/bb); elles n'entrent pas en force (ATF 141 précité, loc. cit.; ATF 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées. Une attestation d’entrée en force ne permet pas de guérir le vice de communication (ATF 141 I 97, loc. cit.; 105 III 43, JdT 1980 II 117). S'il s'agit d'une décision portant sur une somme d'argent, il appartient en principe au créancier poursuivant d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, plus singulièrement, la preuve de la notification (ATF 141 précité, loc. cit.). En l’absence d’accusé de réception, cette preuve peut résulter d’indices ou de l’ensemble des circonstances (ATF 141 I 97, loc. cit.; TF 5D_30/2021 consid. 2.1). bb) La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification (CLaH65; RS 0.274.131) – applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié (art. 1 CLaH65) – lie tant la Suisse que le Luxembourg. 16J035
- 11 - Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH65, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. La CLaH65 ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser, par la voie postale, des actes judiciaires directement aux personnes se trouvant à l'étranger (art. 10 let. a CLaH65). Le Luxembourg s'est tout d'abord opposé à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, avant de retirer cette déclaration par une note du 2 juin 1978. Le Luxembourg a également renoncé au principe de réciprocité (cf. CACI 23 février 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
c) En premier lieu, on relèvera que, comme indiqué ci-dessus, la notification d’actes judiciaires par la voie postale est admise au Luxembourg. Le grief de violation de la CLaH65 résultant de l’absence de notification du jugement du 30 septembre 2015 par la voie diplomatique est donc manifestement mal fondé et doit être écarté. Ensuite, le jugement précité a été adressé pour notification à l’attention de « Monsieur B.________, BP aaa, F***, Luxembourg ». Cette adresse existait manifestement et devait correspondre à celle du recourant
– ou du moins être en lien avec l’une de ses adresses de domicile au Luxembourg – puisque le pli a pu être distribué le 15 octobre 2015, selon l’accusé de réception de la poste. Ce dernier a été retourné au tribunal dûment daté et signé. Le fait que la signature sur cet accusé ne soit pas identifiée par le recourant comme sa propre signature n’est pas pertinent, dans la mesure où le signataire devait nécessairement avoir été autorisé à accéder à la boîte postale du recourant et à retirer les plis qui s’y trouvaient, respectivement à retirer le pli recommandé auprès de la poste. 16J035
- 12 - Le recourant ne rend d’ailleurs pas vraisemblable l’existence d’une erreur de la part de la poste dans le cadre de cette notification. Au contraire, il indique lui-même qu'au Luxembourg, une pièce d’identité est requise pour réceptionner un recommandé avec accusé de réception. Si le pli destiné au recourant a pu être distribué – comme l'atteste l'accusé de réception produit par la poursuivante –, c’est donc bien parce que le recourant ou une autre personne autorisée par ce dernier a, d’une manière ou d’une autre, réceptionné le pli recommandé contenant le jugement du 30 septembre 2015 et signé l’accusé de réception de la poste. On ne discerne ainsi aucune irrégularité dans la notification de ce jugement. Il résulte de ce qui précède que l’accusé de réception produit par la poursuivante est une preuve suffisante de la notification au poursuivi du jugement invoqué comme titre à la mainlevée et que le recourant échoue à rendre vraisemblable l’absence de notification régulière de ce jugement, le grief y relatif étant ainsi rejeté. C'est dès lors à bon droit que la première juge a retenu que le jugement du 30 septembre 2015 valait titre à la mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. 16J035
- 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- Me Séverine Berger (pour la Communauté des copropriétaires de la PPE « D.________ »). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'646 fr. 95. 16J035
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 16J035