Sachverhalt
pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L’assistance peut aussi être refusée s’il apparaît d’emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n’est pas juridiquement fondée (TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.1; TF 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4). La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (TF 5A_770/2021 du du 4 mars 2022 consid. 6.3 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des chances de succès (TF 4A_168/2024 précité consid. 7.1.2; TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.3). 3.3 3.3.1 La juge déléguée a expliqué comprendre que la situation du père de la recourante avait fait l’objet d’un signalement à la justice de paix par des médecins ou des employés du G.________ contre la volonté de la recourante et de son père, ce qui avait conduit à des mesures de protection de l’adulte en faveur de son père. La recourante semblait avoir contesté ces mesures devant la Chambre des curatelles, sans que l’on ne connaisse l’issue de ce recours, et elle entendait agir devant la Chambre patrimoniale cantonale pour obtenir réparation de plusieurs préjudices subis notamment des atteintes physiques et psychologiques, une atteinte à l’identité personnelle et des conséquences financières et réputationnelles. Invitée à produire tout document susceptible d’établir les chances de succès de son 14J010
- 9 - action, la recourante n’en avait produit aucun permettant de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité, un dommage économique ou un tort moral, de sorte qu’il fallait admettre que les chances de succès de son action apparaissaient prima facie largement moindres que celles de la perdre. 3.3.2 Cette appréciation doit être confirmée. La recourante ne s’en prend d’ailleurs pas à cette motivation, mais se borne à affirmer qu’elle posséderait des centaines de documents à l’appui de ses affirmations, sans dire précisément lesquels et sans contester qu’elle n’a pas produit le moindre document permettant de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité, un dommage économique ou un tort moral lorsqu’elle a été invitée à le faire par la juge déléguée. Pour le reste, la motivation de la recourante est déficiente, car, d’une part, la juge déléguée n’a pas rejeté sa requête au motif qu’elle n’aurait pas encore déposé de demande et, d’autre part, les allégations selon lesquelles il existerait désormais douze procédures découlant de l’affaire K.________ et G.________ ne sont que des affirmations de la recourante, qui s’écartent de l’état de fait de la décision entreprise sans qu’elle ne cherche à en établir le caractère arbitraire.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 14J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________, personnellement,
- M. E.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J010
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3.3.1 La juge déléguée a expliqué comprendre que la situation du père de la recourante avait fait l’objet d’un signalement à la justice de paix par des médecins ou des employés du G.________ contre la volonté de la recourante et de son père, ce qui avait conduit à des mesures de protection de l’adulte en faveur de son père. La recourante semblait avoir contesté ces mesures devant la Chambre des curatelles, sans que l’on ne connaisse l’issue de ce recours, et elle entendait agir devant la Chambre patrimoniale cantonale pour obtenir réparation de plusieurs préjudices subis notamment des atteintes physiques et psychologiques, une atteinte à l’identité personnelle et des conséquences financières et réputationnelles. Invitée à produire tout document susceptible d’établir les chances de succès de son 14J010
- 9 - action, la recourante n’en avait produit aucun permettant de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité, un dommage économique ou un tort moral, de sorte qu’il fallait admettre que les chances de succès de son action apparaissaient prima facie largement moindres que celles de la perdre.
E. 3.3.2 Cette appréciation doit être confirmée. La recourante ne s’en prend d’ailleurs pas à cette motivation, mais se borne à affirmer qu’elle posséderait des centaines de documents à l’appui de ses affirmations, sans dire précisément lesquels et sans contester qu’elle n’a pas produit le moindre document permettant de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité, un dommage économique ou un tort moral lorsqu’elle a été invitée à le faire par la juge déléguée. Pour le reste, la motivation de la recourante est déficiente, car, d’une part, la juge déléguée n’a pas rejeté sa requête au motif qu’elle n’aurait pas encore déposé de demande et, d’autre part, les allégations selon lesquelles il existerait désormais douze procédures découlant de l’affaire K.________ et G.________ ne sont que des affirmations de la recourante, qui s’écartent de l’état de fait de la décision entreprise sans qu’elle ne cherche à en établir le caractère arbitraire.
E. 4 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 14J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________, personnellement,
- M. E.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J010
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AJ26.***-*** 268 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 59 al. 2 let. a et 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et E.________, tous deux à J***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 13 août 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à F***, et G.________, à J***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 13 août 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à K.________ et G.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, la juge déléguée a considéré que les chances de succès de l’action que B.________ entendait intenter à l’encontre de K.________ et G.________ paraissaient prima facie largement moindres que celles de perdre et qu’il apparaissait clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais, de sorte que l’une des deux conditions cumulatives pour avoir droit à l’assistance judiciaire, soit celle prévue à l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), n’était pas remplie en l’espèce. En effet, B.________, qui entendait agir devant la Chambre patrimoniale cantonale pour obtenir la réparation de plusieurs préjudices, n’avait produit aucun document permettant ne serait-ce que de rendre vraisemblable une atteinte à sa personnalité, un dommage économique ou un tort moral. B. Par acte du 17 août 2026, B.________ (ci-après : la recourante) et E.________ (ci-après : le recourant) ont interjeté recours contre cette décision en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat, soit accordée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 14J010
- 3 -
1. Le 30 juin 2026, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause qui l’oppose à K.________ et G.________.
2. Par courrier du 1er juillet 2026, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à la recourante un délai au 31 juillet 2026 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en exposant sommairement l’objet du litige, les démarches envisagées et en produisant tout pièce susceptible de démontrer que l’action présente des chances raisonnables de succès.
3. Par envoi du 3 juillet 2026, la recourante a exposé requérir l’octroi de l’assistance judiciaire afin d’introduire une action en dommages- intérêts à l’encontre de K.________ et G.________ en raison de « la privation de liberté, l’absence de consentement éclairé, les atteintes physiques et psychologiques, l’utilisation abusive de l’identité du père, le refus d’accès aux informations médicales, la diffamation alléguée ainsi que l’atteinte à la possibilité de la famille de retourner aux V*** et de reprendre une vie normale » afin d’obtenir réparation de plusieurs préjudices, « notamment les atteintes physiques et psychologiques, la privation de liberté, l’absence de consentement, l’atteinte à l’identité personnelle, la perturbation de la vie familiale et professionnelle ainsi que les conséquences financières et réputationnelles ». Elle a expliqué que sa requête concernait une série d’événements survenus depuis novembre 2025 impliquant G.________, l’EMS [...] et K.________. Selon la recourante, son père devait initialement recevoir des soins limités à un cathéter prostatique, mais ceux-ci avaient évolués vers une institutionnalisation prolongée, avec des interventions médicales répétées et notamment l’administration de médicaments sans consentement ainsi que des mesures de contention, et son père aurait été transféré le 1er mai 2026 de K.________ à l’EMS [...] sans information ni consentement. 14J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant totalement l’assistance judiciaire, de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été formé en temps utile. 1.2 1.2.1 Il convient d’examiner la qualité pour recourir des recourants eu égard au fait que l’acte de recours a été déposé et signé par chacun d’eux. 1.2.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Lesdites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, RSPC 2023 p. 294; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la 14J010
- 5 - demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312; CREC 5 mars 2025/49 consid. 1.3.1). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3; CREC 9 février 2026/41 consid. 1.2.2.1). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant la deuxième instance cantonale; TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et la réf. citée). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l’intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n’a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l’atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (ATF 120 II 5; TF 4A_470/2021 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 1.2.3 En l’espèce, la recourante ayant déposé et signé seule la demande d’assistance judiciaire rejetée par la décision querellée, elle a participé à la procédure de première instance et dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Son recours est dès lors recevable. 14J010
- 6 - S’agissant du recourant, celui-ci n’a aucunement pris part à la procédure de première instance et ne dispose pas d’intérêt à ce que la décision querellée, qui concerne uniquement la recourante, soit modifiée. Son recours est dès lors irrecevable. En tout état, même si son recours était recevable, il devrait être rejeté pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessous.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’assistance judiciaire peut être accordée avant le dépôt de la demande et donc avant que la procédure ne soit pendante conformément à l’art. 119 al. 1 CPC. Elle soutient qu’il existerait désormais douze procédures juridiques découlant de « l’affaire [...] [ndlr : K.________ et G.________] » ou qui y sont liées et que le refus initial de l’assistance judiciaire a contribué à cette escalade. Cette affaire serait la conséquence de « l’affaire J.________ AG » qui a été portée à l’attention des autorités fédérales, de sorte que les chances de succès seraient importantes. La présente affaire serait étayée par des centaines de 14J010
- 7 - documents, vidéos, photographies, certificats médicaux, documents financiers ainsi qu’officiels et le problème ne résiderait pas dans un manque de preuves mais dans la nécessité de désigner un avocat suisse capable d’identifier les fondements juridiques les plus solides, de sélectionner stratégiquement les preuves pertinentes et de présenter correctement l’affaire en droit suisse. 3.2 3.2.1 Pour satisfaire à son devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 in initio CPC), le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n’est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle 14J010
- 8 - ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 139 III 475 consid. 2.2, JdT 2015 II 247; TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1). L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L’assistance peut aussi être refusée s’il apparaît d’emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n’est pas juridiquement fondée (TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.1; TF 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4). La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (TF 5A_770/2021 du du 4 mars 2022 consid. 6.3 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des chances de succès (TF 4A_168/2024 précité consid. 7.1.2; TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.3). 3.3 3.3.1 La juge déléguée a expliqué comprendre que la situation du père de la recourante avait fait l’objet d’un signalement à la justice de paix par des médecins ou des employés du G.________ contre la volonté de la recourante et de son père, ce qui avait conduit à des mesures de protection de l’adulte en faveur de son père. La recourante semblait avoir contesté ces mesures devant la Chambre des curatelles, sans que l’on ne connaisse l’issue de ce recours, et elle entendait agir devant la Chambre patrimoniale cantonale pour obtenir réparation de plusieurs préjudices subis notamment des atteintes physiques et psychologiques, une atteinte à l’identité personnelle et des conséquences financières et réputationnelles. Invitée à produire tout document susceptible d’établir les chances de succès de son 14J010
- 9 - action, la recourante n’en avait produit aucun permettant de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité, un dommage économique ou un tort moral, de sorte qu’il fallait admettre que les chances de succès de son action apparaissaient prima facie largement moindres que celles de la perdre. 3.3.2 Cette appréciation doit être confirmée. La recourante ne s’en prend d’ailleurs pas à cette motivation, mais se borne à affirmer qu’elle posséderait des centaines de documents à l’appui de ses affirmations, sans dire précisément lesquels et sans contester qu’elle n’a pas produit le moindre document permettant de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité, un dommage économique ou un tort moral lorsqu’elle a été invitée à le faire par la juge déléguée. Pour le reste, la motivation de la recourante est déficiente, car, d’une part, la juge déléguée n’a pas rejeté sa requête au motif qu’elle n’aurait pas encore déposé de demande et, d’autre part, les allégations selon lesquelles il existerait désormais douze procédures découlant de l’affaire K.________ et G.________ ne sont que des affirmations de la recourante, qui s’écartent de l’état de fait de la décision entreprise sans qu’elle ne cherche à en établir le caractère arbitraire.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 14J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________, personnellement,
- M. E.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J010
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010