Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 10J001
- 5 - art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, la recourante a contesté la décision sur opposition du 13 octobre 2025 par un courrier du 13 novembre 2025 adressé à la caisse intimée, laquelle l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est par conséquent recevable, quand bien même il n’a été transmis que le 19 novembre 2025 au Tribunal de céans.
c) Compte tenu de la durée du stage effectué par la recourante sur la période allant du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La cause est donc de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 L'objet du litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a imputé à la recourante un gain intermédiaire fictif supérieur au montant versé par son employeur.
E. 3 a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, compte tenu du taux d'indemnisation fixé par l'art. 22 LACI. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI).
b) Un gain intermédiaire ne peut être accepté si l’activité ne vise pas à éviter le chômage, mais à former la personne, soit acquérir des connaissances et des aptitudes professionnelles, ce qui est en général le 10J001
- 6 - cas lorsque la personne assurée effectue un stage après la fin d’une formation de base. Dans ce cas, l’activité déployée fait encore partie de la formation de base ce qui est justifié par le lien étroit, matériel et temporel avec les études achevées ainsi que par la faible rémunération. C’est également le cas lorsqu’une personne disposant d’une expérience professionnelle pertinente entreprend un stage faiblement rémunéré dans un domaine professionnel totalement différent afin de suivre ultérieurement une formation dans ce domaine ou pour déterminer si ce domaine lui conviendrait (TF C 308/02 du 27 juillet 2005 consid. 2). Les gains réalisés pendant des périodes de stage comportant une part prépondérante de formation professionnelle de base ne peuvent donner lieu à une compensation de la perte de gain. En revanche, lorsque l’activité concernée ressemble à un stage mais ne fait pas partie de la formation de base et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, l’art. 24 LACI s’applique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens de l’art. 24 al. 3 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 21 ad art. 24 LACI). Dans son Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise que si, au nom de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré prend, à titre de stage, un emploi normal pour lequel il touche un salaire non-conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localité, c'est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC ch. C134).
c) Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces 10J001
- 7 - suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin LACI IC ch. C125 ; RUBIN, op. cit., n. 27 ad art. 24 LACI).
d) L'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux prescrite à l'art. 24 al. 3 LACI a pour but de prévenir le dumping salarial (ATF 120 V 515 consid. 4a). Les indemnités compensatoires doivent être calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux (ATF 129 V 102 ; 120 V 233 consid. 4b ; 120 V 502 consid. 8e), même si la personne concernée ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 ; TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 1 et la référence citée).
e) Pour déterminer si le salaire est conforme aux usages, il convient de prendre en considération les conditions fixées par les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, s’il en existe dans la branche concernée, la législation sur le travail et sur le contrat de travail. En l’absence de convention collective de travail ou de contrat-type de travail, il y a lieu de constater l’usage (la pratique) et de déterminer si le salaire proposé à un assuré se situe dans la fourchette qui correspond à ce qui se pratique dans la plupart des cas ou au contraire s’il s’écarte de cet usage. L’usage est un fait qui se constate. Par ailleurs, c’est en fonction de la nature du poste et non de la formation de l’assuré qu’il convient de déterminer si le salaire offert correspond à l’usage. Les salaires prévus dans les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail servent de référence même lorsque ces instruments ne sont pas de force obligatoire (RUBIN, op. cit. n. 35 ad art. 24 LACI et n. 21 ad art. 16 al. 2 let. a LACI ; ATF 127 V 479 consid. 4).
E. 4 En l'occurrence, il sied de constater que la recourante a occupé un poste à temps partiel dans le domaine de la restauration sur la période du 15 décembre 2023 au 31 août 2024 avant de s'inscrire en tant que demandeuse d'emploi à 80 % auprès de l'ORP, le 21 octobre 2024. Le 11 novembre 2024, elle a débuté un stage d'architecte d'intérieur auprès du cabinet D.________ AG, lequel a duré jusqu'au 18 juillet 2025. Durant cette période, le salaire de stagiaire perçu par l'assurée a été comptabilisé 10J001
- 8 - comme gain intermédiaire et considéré comme étant conforme aux usages par la Caisse. Le 28 août 2025, la recourante a signé un nouveau contrat de stage en qualité d'architecte d'intérieur, au taux de 80 %, avec la société F.________ GmbH pour une durée de trois mois à partir du 1er septembre
2025. Le salaire mensuel de l'assurée était de 2'200 francs. De son côté, la Caisse retient que la recourante peut prétendre à un salaire mensuel de 4'250 fr. correspondant aux usages professionnels et locaux pour un travail similaire, à savoir des tâches dans le domaine de la conception, de la planification et la visualisation au sein d'un cabinet d'architecture sans formation professionnelle complète dans la région de S***. La recourante soutient qu'il convient d'en rester au salaire de 2'200 fr. convenu dans le contrat de stage qu'elle a signé le 28 août 2025 avec son employeur. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un stage dont l'objectif est de lui permettre d'acquérir une première expérience professionnelle dans le domaine de l'architecture d'intérieur et faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. La recourante ne saurait être suivie dans ses explications. En effet, il ressort du dossier qu'elle a déjà effectué un premier stage durant plusieurs mois dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Le second stage débutant le 28 août 2025 auprès du cabinet F.________ GmbH n'est donc pas une première expérience professionnelle dans le domaine. A cet égard, l'intéressée n'expose pas pour quel motif elle ne disposerait d'aucun acquis professionnel qu'elle pourrait mettre à profit en lien avec le premier stage effectué jusqu'au 18 juillet 2025 auprès d'un autre bureau d'architecture. En outre, d'après le cahier des charges du contrat de stage signé, la recourante sera affectée à des tâches de conception, de planification, de visualisation et à des tâches générales au sein du cabinet d'architecture, ce qui semble correspondre au cahier des charges d'une architecte d'intérieur. 10J001
- 9 - A l'aune de ce qui précède, il convient de confirmer la décision sur opposition attaquée en tant qu'elle retient que la recourante aurait pu être engagée comme architecte d'intérieur sans formation.
E. 5 A ce stade, il reste à déterminer quel salaire est imputable à la recourante.
a) L’usage se définit sur la base des salaires constatés habituellement pour des postes identiques à celui concerné. Dans la pratique, on se réfère en premier lieu aux conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail, s’il en existe dans la branche. En l’absence de tels instruments, il convient de se baser sur tout autre élément susceptible de définir quelle est la pratique salariale en matière d’emplois similaires, quel est le salaire usuellement versé pour l’activité considérée, selon sa nature particulière.
b) Dans le cas d'espèce, soit celui d'une stagiaire dans le domaine de l'architecture d'intérieur dans la région de S***, l'intimée a recouru aux salaires d'usage fournis par le calculateur national des salaires. Sur le principe, le recours à un tel outil n'est pas critiquable dans la mesure où ce calculateur se fonde sur les salaires ressortant des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2022 de l'Office fédéral de la statistique (OFS), secteur privé. On peut donc admettre qu’il reflète valablement la pratique salariale dans un domaine d’activité précis. L'intimée s'est référée aux salaires usuels dans la branche économique « 69-71 Activité juridique, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie » pour une personne sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, compte tenu de l'âge de la recourante (trente-trois ans), du lieu de travail dans le canton de S***, du fait qu'elle ne dispose d'aucune année de service et pour un horaire de travail hebdomadaire de trente-deux heures. De tels critères sont suffisamment précis et ils correspondent à la situation concrète de la recourante, et n'apparaissent pas critiquables. 10J001
- 10 - La fiche du calculateur national des salaires du 1er septembre 2025 figurant au dossier indiquait sur cette base que, dans le canton de S***, 25 % des salariés touchaient un salaire mensuel brut inférieur à 4'250 fr., la valeur médiane se situant à 4'680 francs. Il convient de relever également que l'intimée a pris en compte un salaire qui s'avère favorable à la recourante dès lors que le calculateur national des salaires au dossier se basait sur les valeurs salariales statistiques valables pour l'année 2022, alors que le gain intermédiaire de la recourante auquel il convient d'attribuer un gain fictif a débuté au mois de septembre 2025 en sorte qu'il aurait donc justifié la prise en compte d'un salaire plus élevé, calculé sur les données statiques valables pour cette année-là. Le revenu fictif de 4'250 fr. pris en compte à titre de gain intermédiaire par l'intimée pour la durée du contrat de stage de la recourante auprès de la société F.________ GmbH ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu'il doit être confirmé.
E. 6 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 octobre 2025 confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante, qui n'obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 10J001
- 11 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économique (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 5052 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M. WIEDLER,juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 24 LACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé dans le domaine de la restauration de manière saisonnière, en dernier lieu en tant que cheffe de rang du 15 décembre 2023 au 31 août 2024, date à laquelle elle a mis fin à cet emploi à temps partiel en raison du stress généré afin d'éviter un burnout et de pouvoir faire une formation professionnelle en ligne pour une reconversion professionnelle (cf. demande d'indemnité de chômage du 18 novembre 2024). Le 21 octobre 2024, l'assurée s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à 80 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'A*** en revendiquant des prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er novembre 2024. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence R*** (ci-après : la Caisse ou l'intimée), pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026. Le 11 novembre 2024, l'assurée a débuté le suivi d'un stage d'architecte d'intérieur, au taux de 80 %, auprès du cabinet D.________ AG, lequel a pris fin le 18 juillet 2025 (cf. contrat de stage du 28 octobre 2024). Le salaire de stagiaire ainsi perçu par l'assurée a été comptabilisé comme gain intermédiaire par la Caisse. Le 30 août 2025, l'assurée a transmis à la Caisse la copie d'un contrat de stage du 28 août 2025 conclu avec le bureau d'architecture F.________ GmbH pour la période du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025, au taux de 80 %. Le revenu mensuel net de l'assurée était de 2'200 francs. Par courrier du 1er septembre 2025, la Caisse a informé l'assurée que son salaire auprès de F.________ GmbH n'était pas conforme aux usages professionnels et locaux de la branche. La rémunération conforme pour ce genre d'activité exercée à 80 % correspondait à un revenu mensuel brut de 4'250 francs. Ce montant serait donc pris en compte au titre de gain 10J001
- 3 - intermédiaire pour le calcul de l'indemnité compensatoire. La recourante était en outre avertie qu'il lui était loisible de résilier son contrat de travail, sans pour autant subir une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage. Le 16 septembre 2025, l'assurée a fait part à la Caisse de son désaccord concernant la prise en compte pour le calcul de son indemnisation par l'assurance-chômage d'un revenu supérieur à celui de 2'200 fr. perçu dans le cadre du stage. Par décision du 26 septembre 2025, la Caisse a retenu un gain intermédiaire d'un montant de 4'250 fr. dès le 1er septembre 2025 s'agissant du stage accompli par l'assurée depuis lors, avec la précision que le revenu de 2'200 fr. versé n'était pas conforme aux usages professionnels et locaux. Le 2 octobre 2025, l'assurée s'est opposée à cette décision. Par décision sur opposition du 13 octobre 2025, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé sa décision du 26 septembre
2025. Elle a retenu avoir, à juste titre, vérifié que le gain intermédiaire était conforme aux usages, étant donné qu'elle allait être amenée à procéder au versement d'une indemnité compensatoire pour la perte de gain. Or, le contrat de stage avec l'entreprise F.________ GmbH qui prévoyait un salaire mensuel de 2'200 fr. pour un taux d'activité de 80 % n'était pas conforme aux usages professionnels et locaux. En effet, pour un travail similaire, à savoir des tâches dans le domaine de la conception, de la planification et de la visualisation au sein d'un cabinet d'architecture, sans formation professionnelle complète dans la région de S***, un salaire minimum de 4'250 fr. était considéré comme conforme, selon le calculateur national des salaires. Par ailleurs, selon son conseiller à l'ORP, l'assurée ne remplissait pas les conditions pour la mise en place d'une mesure du marché du travail sous la forme de stage. Il n'incombait pas à l'assurance-chômage d'assumer le manque à gagner entre le salaire de stagiaire convenu entre les parties et le salaire conforme aux usages professionnels et locaux. Dans ces conditions, un gain intermédiaire fictif de 4'250 fr. devait être retenu pour 10J001
- 4 - la durée du stage entrepris par l'assurée auprès de la société F.________ GmbH. B. Par acte du 13 novembre 2025, B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Caisse qui l'a transmis le 19 novembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. En substance, la recourante réitère ses précédentes explications, étant d'avis que le salaire de 2'200 fr. proposé pour son stage effectué auprès de F.________ GmbH est conforme aux pratiques usuelles dans la branche car il correspond au caractère formateur du poste dont l'objectif est de lui permettre d'acquérir une première expérience professionnelle dans le domaine de l'architecture d'intérieur et faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. Elle dit ne pas comprendre le refus de la prise en compte par la Caisse du contrat de stage du 28 août 2025, ce d'autant plus qu'elle démontre une motivation et un réel engagement pour reprendre une activité professionnelle. Elle ajoute que la contraindre à rester à domicile et à percevoir des indemnités de chômage s'inscrirait à l'encontre de l'objectif visant sa réinsertion professionnelle. Elle conclut à un nouvel examen de son contrat de stagiaire, qu'elle produit, ajoutant se tenir à disposition pour tout complément d'information ou une visite sur place. Par réponse du 8 décembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision sur opposition entreprise. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 10J001
- 5 - art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, la recourante a contesté la décision sur opposition du 13 octobre 2025 par un courrier du 13 novembre 2025 adressé à la caisse intimée, laquelle l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est par conséquent recevable, quand bien même il n’a été transmis que le 19 novembre 2025 au Tribunal de céans.
c) Compte tenu de la durée du stage effectué par la recourante sur la période allant du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La cause est donc de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. L'objet du litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a imputé à la recourante un gain intermédiaire fictif supérieur au montant versé par son employeur.
3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, compte tenu du taux d'indemnisation fixé par l'art. 22 LACI. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI).
b) Un gain intermédiaire ne peut être accepté si l’activité ne vise pas à éviter le chômage, mais à former la personne, soit acquérir des connaissances et des aptitudes professionnelles, ce qui est en général le 10J001
- 6 - cas lorsque la personne assurée effectue un stage après la fin d’une formation de base. Dans ce cas, l’activité déployée fait encore partie de la formation de base ce qui est justifié par le lien étroit, matériel et temporel avec les études achevées ainsi que par la faible rémunération. C’est également le cas lorsqu’une personne disposant d’une expérience professionnelle pertinente entreprend un stage faiblement rémunéré dans un domaine professionnel totalement différent afin de suivre ultérieurement une formation dans ce domaine ou pour déterminer si ce domaine lui conviendrait (TF C 308/02 du 27 juillet 2005 consid. 2). Les gains réalisés pendant des périodes de stage comportant une part prépondérante de formation professionnelle de base ne peuvent donner lieu à une compensation de la perte de gain. En revanche, lorsque l’activité concernée ressemble à un stage mais ne fait pas partie de la formation de base et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, l’art. 24 LACI s’applique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens de l’art. 24 al. 3 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 21 ad art. 24 LACI). Dans son Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise que si, au nom de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré prend, à titre de stage, un emploi normal pour lequel il touche un salaire non-conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localité, c'est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC ch. C134).
c) Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces 10J001
- 7 - suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin LACI IC ch. C125 ; RUBIN, op. cit., n. 27 ad art. 24 LACI).
d) L'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux prescrite à l'art. 24 al. 3 LACI a pour but de prévenir le dumping salarial (ATF 120 V 515 consid. 4a). Les indemnités compensatoires doivent être calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux (ATF 129 V 102 ; 120 V 233 consid. 4b ; 120 V 502 consid. 8e), même si la personne concernée ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 ; TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 1 et la référence citée).
e) Pour déterminer si le salaire est conforme aux usages, il convient de prendre en considération les conditions fixées par les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, s’il en existe dans la branche concernée, la législation sur le travail et sur le contrat de travail. En l’absence de convention collective de travail ou de contrat-type de travail, il y a lieu de constater l’usage (la pratique) et de déterminer si le salaire proposé à un assuré se situe dans la fourchette qui correspond à ce qui se pratique dans la plupart des cas ou au contraire s’il s’écarte de cet usage. L’usage est un fait qui se constate. Par ailleurs, c’est en fonction de la nature du poste et non de la formation de l’assuré qu’il convient de déterminer si le salaire offert correspond à l’usage. Les salaires prévus dans les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail servent de référence même lorsque ces instruments ne sont pas de force obligatoire (RUBIN, op. cit. n. 35 ad art. 24 LACI et n. 21 ad art. 16 al. 2 let. a LACI ; ATF 127 V 479 consid. 4).
4. En l'occurrence, il sied de constater que la recourante a occupé un poste à temps partiel dans le domaine de la restauration sur la période du 15 décembre 2023 au 31 août 2024 avant de s'inscrire en tant que demandeuse d'emploi à 80 % auprès de l'ORP, le 21 octobre 2024. Le 11 novembre 2024, elle a débuté un stage d'architecte d'intérieur auprès du cabinet D.________ AG, lequel a duré jusqu'au 18 juillet 2025. Durant cette période, le salaire de stagiaire perçu par l'assurée a été comptabilisé 10J001
- 8 - comme gain intermédiaire et considéré comme étant conforme aux usages par la Caisse. Le 28 août 2025, la recourante a signé un nouveau contrat de stage en qualité d'architecte d'intérieur, au taux de 80 %, avec la société F.________ GmbH pour une durée de trois mois à partir du 1er septembre
2025. Le salaire mensuel de l'assurée était de 2'200 francs. De son côté, la Caisse retient que la recourante peut prétendre à un salaire mensuel de 4'250 fr. correspondant aux usages professionnels et locaux pour un travail similaire, à savoir des tâches dans le domaine de la conception, de la planification et la visualisation au sein d'un cabinet d'architecture sans formation professionnelle complète dans la région de S***. La recourante soutient qu'il convient d'en rester au salaire de 2'200 fr. convenu dans le contrat de stage qu'elle a signé le 28 août 2025 avec son employeur. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un stage dont l'objectif est de lui permettre d'acquérir une première expérience professionnelle dans le domaine de l'architecture d'intérieur et faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. La recourante ne saurait être suivie dans ses explications. En effet, il ressort du dossier qu'elle a déjà effectué un premier stage durant plusieurs mois dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Le second stage débutant le 28 août 2025 auprès du cabinet F.________ GmbH n'est donc pas une première expérience professionnelle dans le domaine. A cet égard, l'intéressée n'expose pas pour quel motif elle ne disposerait d'aucun acquis professionnel qu'elle pourrait mettre à profit en lien avec le premier stage effectué jusqu'au 18 juillet 2025 auprès d'un autre bureau d'architecture. En outre, d'après le cahier des charges du contrat de stage signé, la recourante sera affectée à des tâches de conception, de planification, de visualisation et à des tâches générales au sein du cabinet d'architecture, ce qui semble correspondre au cahier des charges d'une architecte d'intérieur. 10J001
- 9 - A l'aune de ce qui précède, il convient de confirmer la décision sur opposition attaquée en tant qu'elle retient que la recourante aurait pu être engagée comme architecte d'intérieur sans formation.
5. A ce stade, il reste à déterminer quel salaire est imputable à la recourante.
a) L’usage se définit sur la base des salaires constatés habituellement pour des postes identiques à celui concerné. Dans la pratique, on se réfère en premier lieu aux conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail, s’il en existe dans la branche. En l’absence de tels instruments, il convient de se baser sur tout autre élément susceptible de définir quelle est la pratique salariale en matière d’emplois similaires, quel est le salaire usuellement versé pour l’activité considérée, selon sa nature particulière.
b) Dans le cas d'espèce, soit celui d'une stagiaire dans le domaine de l'architecture d'intérieur dans la région de S***, l'intimée a recouru aux salaires d'usage fournis par le calculateur national des salaires. Sur le principe, le recours à un tel outil n'est pas critiquable dans la mesure où ce calculateur se fonde sur les salaires ressortant des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2022 de l'Office fédéral de la statistique (OFS), secteur privé. On peut donc admettre qu’il reflète valablement la pratique salariale dans un domaine d’activité précis. L'intimée s'est référée aux salaires usuels dans la branche économique « 69-71 Activité juridique, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie » pour une personne sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, compte tenu de l'âge de la recourante (trente-trois ans), du lieu de travail dans le canton de S***, du fait qu'elle ne dispose d'aucune année de service et pour un horaire de travail hebdomadaire de trente-deux heures. De tels critères sont suffisamment précis et ils correspondent à la situation concrète de la recourante, et n'apparaissent pas critiquables. 10J001
- 10 - La fiche du calculateur national des salaires du 1er septembre 2025 figurant au dossier indiquait sur cette base que, dans le canton de S***, 25 % des salariés touchaient un salaire mensuel brut inférieur à 4'250 fr., la valeur médiane se situant à 4'680 francs. Il convient de relever également que l'intimée a pris en compte un salaire qui s'avère favorable à la recourante dès lors que le calculateur national des salaires au dossier se basait sur les valeurs salariales statistiques valables pour l'année 2022, alors que le gain intermédiaire de la recourante auquel il convient d'attribuer un gain fictif a débuté au mois de septembre 2025 en sorte qu'il aurait donc justifié la prise en compte d'un salaire plus élevé, calculé sur les données statiques valables pour cette année-là. Le revenu fictif de 4'250 fr. pris en compte à titre de gain intermédiaire par l'intimée pour la durée du contrat de stage de la recourante auprès de la société F.________ GmbH ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu'il doit être confirmé.
6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 octobre 2025 confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante, qui n'obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 10J001
- 11 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économique (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001