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ZQ25.028234

Assurance chômage

Waadt · 2026-01-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 8 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : Mme BERBERAT,juge unique Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : A.________, à S***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; 45 al. 3 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillait en qualité d’aide de cuisine pour le compte du B.________ depuis le 1er novembre 2002 lorsqu’il a résilié les rapports de travail avec effet au 31 décembre 2022 en vue d’un départ à l’étranger. Le 25 septembre 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2024. Le premier entretien de conseil a eu lieu le 18 octobre 2023. Le conseiller en placement a fixé un objectif de recherches d’emploi de trois recherches par semaine, soit un minimum de douze recherches par mois (cf. procès-verbal d’entretien du 18 octobre 2023). Lors des entretiens de conseil suivants à l’ORP, ces obligations ont été rappelées à l’assuré par son conseiller en placement, avec une précision quant à la répartition des recherches sur l’ensemble du mois (cf. procès-verbaux d’entretien des 27 novembre 2023, 1er février, 11 avril, 3 juin, 22 juillet, 19 septembre et 7 novembre 2024). Lors d’un entretien de conseil du 2 décembre 2024 à l’ORP, il a été rappelé une nouvelle fois à l’assuré qu’il devait effectuer au moins douze recherches et devait les répartir sur le mois (cf. procès-verbal d’entretien du 2 décembre 2024). Les recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de décembre 2024, parvenues à l’ORP le 27 décembre 2024, comportaient onze démarches datées entre les 2 décembre et 27 décembre 2024. Par décision du 11 février 2025, le Pôle suspension du droit de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage 10J001

- 3 - pendant cinq jours à compter du 1er janvier 2025, au motif qu’il n’avait pas rempli l’objectif fixé par l’ORP en matière de recherches d’emploi. Le 11 mars 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, il a fait valoir qu’en septembre 2024, il avait suivi un cours sur la recherche d’emploi, durant lequel il lui avait été indiqué qu’effectuer entre onze et douze recherches d’emploi par mois était suffisant. Par décision sur opposition du 19 mai 2025, le Pôle juridique de la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la suspension. Elle a considéré que l’assuré n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 conformément à l’objectif fixé par son conseiller en placement, le formulaire y relatif ne faisant état que de onze recherches, dont quatre la semaine du 2 au 8 décembre 2024, aucune la semaine du 9 au 15 décembre 2024, quatre la semaine du 16 au 22 décembre 2024, trois la semaine du 23 au 29 décembre 2024 et aucune la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier

2025. En outre, l’assuré était tenu de respecter les instructions émanant de son conseiller en placement uniquement. Finalement, elle a constaté que la durée de la suspension tenait compte de manière adéquate des circonstances, à savoir une faute légère et la réitération d’un même manquement. B. Par acte du 16 juin 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Pour l’essentiel, il a réitéré que lors d’un cours sur la recherche d’emploi en septembre 2024, il lui avait été indiqué qu’il pouvait effectuer entre onze et douze recherches d’emploi par mois, de sorte qu’il pensait de bonne foi avoir rempli les exigences en la matière. En outre, il a relevé qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, dans la mesure où la majorité des entreprises étaient fermées durant cette période. De plus, cette semaine ne comportait que deux jours du mois de décembre, dont un jour férié. 10J001

- 4 - Par réponse du 19 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a relevé que l’assuré était tenu de se conformer aux objectifs de recherches d’emploi fixés par son conseiller en placement, quand bien même d’autres informations lui auraient été communiquées. Un objectif de douze recherches par mois lui avait été fixé dès le premier entretien de conseil et confirmé lors des entretiens suivants, avec une précision quant à la répartition des recherches sur l’ensemble du mois. S’agissant de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, elle a indiqué que les 30 et 31 décembre n’étaient pas des jours fériés et que rien ne dispensait l’assuré d’effectuer des recherches durant cette période. En outre, elle a observé que l’assuré n’avait pas davantage respecté l’objectif hebdomadaire fixé par son conseiller en placement, dès lors qu’il n’avait entrepris aucune démarche la semaine du 9 au 15 décembre 2024 et la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J001

- 5 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er janvier 2025, au motif de l’insuffisance de recherches d’emploi qu’il a effectuées durant le mois de décembre 2024.

3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- 10J001

- 6 - chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).

d) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une 10J001

- 7 - hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

5. a) En l’espèce, il convient de constater que le recourant a, à de multiples reprises, été rendu attentif au fait qu’il devait effectuer au minimum douze recherches d’emploi réparties sur tout le mois. En effet, il ressort du dossier que, lors du premier entretien de conseil du 18 octobre 2023, le conseiller en placement a fixé au recourant un objectif de trois recherches par semaine, correspondant à un minimum de douze recherches par mois (cf. procès-verbal d’entretien du 18 octobre 2023). Cette obligation a ensuite été régulièrement rappelée au recourant lors des entretiens de conseil qui ont suivi, avec la précision que les recherches devaient être réparties sur l’ensemble du mois (cf. procès-verbaux d’entretien des 27 novembre 2023, 1er février, 11 avril, 3 juin, 22 juillet, 19 septembre et 7 novembre 2024). Enfin, lors de l’entretien de conseil du 2 décembre 2024, il a été une nouvelle fois expressément rappelé au recourant qu’il devait effectuer au moins douze recherches d’emploi par mois et les répartir sur l’ensemble de la période de contrôle. Le recourant était donc tenu de se conformer aux indications de son conseiller en placement (cf. supra consid. 3c). Or, le 27 décembre 2024, le recourant a remis à l’ORP ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024, dont il ressort qu’il avait effectué onze démarches. En outre, ses recherches n’étaient pas bien reparties, le recourant n’ayant procédé à aucune démarche entre le 4 décembre (la recherche annoncée le 4 décembre 2024 ayant en réalité été sauvegardée le 3 décembre 2024) et le 15 décembre 2024. Certes, le recourant a raison lorsqu’il soutient qu’on ne saurait lui reprocher un manque de recherches au début du mois de janvier, dès lors que la période de contrôle s’étend jusqu’au dernier jour du mois concerné (cf. supra consid. 3c). Il n’en demeure pas moins que, pour le mois de décembre 2024, 10J001

- 8 - le nombre de recherches effectuées, soit onze, demeure insuffisant au regard des objectifs fixés par son conseiller en placement. A cela s’ajoute le fait que les recherches n’ont pas été réparties sur l’ensemble du mois et que l’intéressé est resté inactif entre le 4 et le 15 décembre 2024. Le recourant n’a donc pas respecté les injonctions de l’ORP s’agissant de ses recherches d’emploi. Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’il lui aurait été indiqué, lors d’un cours suivi en septembre 2024, qu’il pouvait effectuer entre onze et douze postulations par mois, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’une telle information lui ait été communiquée. À supposer même que cela soit le cas, il lui appartenait, en cas de doute, d’en vérifier la portée auprès de son conseiller en placement lors d’un entretien. Il convient encore de relever que, pour les mois de septembre à novembre 2024, le recourant s’est conformé aux indications de son conseiller en effectuant douze recherches d’emploi par mois et réparties sur tout le mois.

b) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les recherches d’emploi du recourant étaient insuffisantes durant le mois de décembre 2024. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe.

6. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée à l’encontre du recourant.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). 10J001

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b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance- chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours la première fois (faute légère), respectivement de cinq à neuf jours la deuxième fois (faute légère) et de dix à dix-neuf jours la troisième fois (faute légère à moyenne ; Bulletin LACI IC, D79, n° 1.C).

c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).

d) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à cinq jours, échappe à la critique, dans la mesure où l’intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, étant donné qu’elle correspond au minimum prévu par le barème du SECO précité en cas de deuxième manquement (cf. première décision de suspension du 25 mars 2024 confirmée par décision sur opposition du 27 juin 2024). La quotité de la sanction doit par conséquent être confirmée. 10J001

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7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), 10J001

- 11 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001