Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- 5 -
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant sept jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage.
E. 3 a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
- 6 - assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI).
- 7 - Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
- 8 -
E. 4 a) En l’espèce, la recourante a résilié son contrat de travail le 21 juin 2024 avec effet au 30 septembre 2024, dans le respect du délai de congé contractuel de trois mois. La recourante a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er octobre 2024 et un délai- cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Elle s’est par ailleurs retrouvée en incapacité de travail totale du 30 août au 13 septembre
2024. Les mois de juillet à septembre 2024 (trois mois), hormis durant sa période d’incapacité de travail, représentent donc la période déterminante pour juger du respect, par la recourante, de son obligation d’effectuer des démarches avant le début du doit aux indemnités de chômage en vue de retrouver en emploi.
b) Durant cette période, il ressort du formulaire « preuves de recherches personnelles effectuer en vue de trouver un emploi » remis le 2 octobre 2024 à l’ORP par la recourante, respectivement du formulaire remis le 31 octobre 2024, que cette dernière a effectué vingt postulations durant le mois de juillet 2024 et dix durant le mois d’août 2024. A l’appui de son opposition, la recourante a également fourni la preuve de six postulations effectuées entre le 4 septembre et le 10 septembre 2024. Quantitativement, les postulations effectuées durant les mois de juillet et août 2024 sont suffisantes, ce qui n’est par ailleurs pas remis en doute par l’intimée. S’agissant du mois de septembre 2024, la recourante a été temporairement en incapacité de travail du 30 août au 13 septembre 2024, ce qui justifie qu’elle ait été dispensée de fournir les preuves de recherches d’emploi pendant cette période. La recourante a néanmoins effectué six recherches d’emploi durant cette période. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il y a lieu de prendre en considérations les six postulations que la recourante a effectuées pendant son incapacité de travail. Ces démarches témoignent d’une attitude proactive, démontrant la volonté de la recourante de satisfaire à son obligation de réduire le dommage. Refuser de prendre en compte ces recherches au seul motif que la recourante était dispensée de fournir des preuves de postulation
- 9 - durant cette période reviendrait à pénaliser cette dernière de manière injustifiée et à nier les efforts entrepris par celle-ci afin de retrouver un emploi. De plus, la recourante a également fourni la preuve d’une postulation en date du 27 septembre 2024 à l’appui de son recours, de sorte qu’il convient de comptabiliser sept recherches d’emploi durant le mois de septembre 2024. Au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment le fait que la recourante était en incapacité de travail du 30 août au 13 septembre 2024, les recherches entreprises durant le mois de septembre 2024 apparaissent également quantitativement suffisantes. Au final, en tenant compte de l’ensemble des postulations présentées sur les trois mois examinés (trente-sept au total), la quantité, dès lors que la qualité n’est pas remise en cause, échappe à la critique.
c) Compte tenu des éléments qui précèdent et des circonstances globales du cas d’espèce, la recourante a suffisamment rendu vraisemblable qu’elle avait eu un souci constant de rechercher un nouvel emploi, respectivement de diminuer le dommage en vue de son inscription à l’assurance-chômage. C’est donc à tort que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un emploi.
E. 5 a) Partant, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique
- 10 - p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 48/25 – 113/2025 ZQ25.008767 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2025 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière :Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : A. , à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI 403
- 2 - E n f a i t : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaillait pour le compte de la société [...] SA depuis le 1er décembre 2021 lorsqu’elle a résilié les rapports de travail le 21 juin 2024 avec effet au 30 septembre 2024. Durant le délai de congé, celle-ci s’est trouvée en incapacité de travail totale du 30 août au 13 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations de l’assurance- chômage à compter du 1er octobre 2024. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. En date du 2 octobre 2024, respectivement du 31 octobre 2024, l’assurée a remis à l’ORP les formulaires de « preuves de recherches personnelles effectuer en vue de trouver un emploi », sur lesquels elle avait mentionné vingt postulations effectuées durant le mois de juillet 2024 et dix durant le mois d’août 2024. Par décision du 12 décembre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM ou l’intimée) par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a prononcé une suspension du droit de l’assurée aux indemnités de chômage pour une durée de sept jours, au motif que celle-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité chômage, en particulier durant le mois de septembre 2024 où elle ne justifiait d’aucune postulation, les trente postulations durant les mois de juillet et août 2024 ayant été considérées comme suffisantes. Par pli du 18 décembre 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision. En substance, elle a fait valoir qu’elle avait activement entrepris des recherches d’emploi depuis le début de l’année ainsi que durant le mois de septembre. A l’appui de son opposition, elle a fourni la preuve de six postulations effectuées entre le 4 septembre et le 10 septembre 2024.
- 3 - Par décision sur opposition du 19 février 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a considéré que l’assurée avait répertorié au total trente offres d’emploi durant la période à analyser, soit vingt postulations durant le mois de juillet 2024, dix postulations durant le mois d’août 2024. Elle a en revanche constaté que l’assurée n’avait effectué aucune postulation durant la période du 14 septembre au 30 septembre 2024 en précisant que les six recherches d’emploi transmises par celle-ci à l’appui de son opposition ne sauraient être prises en considérations dans la mesure où elles ont été accomplies durant son incapacité de travail. Les recherches d’emploi de l’assurée ont été qualifiées d’insuffisantes au regard du fait que plus son inscription au chômage devenait imminente, moins elle avait effectué d’efforts pour retrouver un emploi. B. Par acte du 25 février 2025, A.________ a recouru contre la décision de cette autorité du 19 février 2025, en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a fait valoir que contrairement à ce qu’avait retenu l’intimée, elle avait effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2024. De plus, elle a indiqué qu’elle avait fourni les preuves de ses démarches actives de recherches d’emploi bien avant le début de son droit au chômage, soit depuis janvier 2024. Elle a enfin fait état d’une postulation auprès de la [...] le 27 septembre 2024. Dans sa réponse du 9 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, tout en précisant que celui-ci ne contenait pas d’argument susceptible de modifier sa position. En particulier, elle a indiqué que la recourante n’avait pas été en mesure de prouver les démarches qu’elle invoquait avoir accomplies du 14 au 30 septembre 2024. Elle a renvoyé pour le surplus à la décision sur opposition litigieuse. Par réplique du 22 avril 2025, la recourante a exposé qu’elle était pleinement consciente de son obligation de réintégrer le marché du travail au plus vite et que depuis le début de l’année 2024, elle avait activement recherché un nouvel emploi. Sa situation particulière liée à son
- 4 - état de santé aurait dû être prise en compte dans la mesure où celui-ci avait pu temporairement limiter la quantité ou la forme de ses démarches. Elle a également indiqué qu’à défaut, la sanction infligée devrait être réduite au vu du principe de proportionnalité et en tenant compte de sa situation personnelle. A l’appui de sa réplique, elle a notamment produit la preuve de la postulation effectuée le 27 septembre 2024. Dans sa duplique du 19 mai 2025, l’intimée a confirmé ses conclusions et a précisé que les recherches d’emploi transmises par la recourante avaient été effectuées hors de la période à analyser ou lorsque cette dernière était en incapacité de travail totale et donc dispensée d’effectuer des offres d’emploi. La recourante s’est encore déterminée par courrier du 6 juin
2025. Elle a précisé que durant toute l’année 2024, elle avait activement recherché un emploi et cela bien avant son inscription au chômage en octobre 2024. Son inscription au chômage avait été de courte durée, ce qui démontrait qu’elle avait rapidement repris une activité professionnelle. Elle a indiqué qu’elle n’était plus inscrite au chômage depuis le 1er mai 2025. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- 5 -
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant sept jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage.
3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
- 6 - assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI).
- 7 - Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
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4. a) En l’espèce, la recourante a résilié son contrat de travail le 21 juin 2024 avec effet au 30 septembre 2024, dans le respect du délai de congé contractuel de trois mois. La recourante a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er octobre 2024 et un délai- cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Elle s’est par ailleurs retrouvée en incapacité de travail totale du 30 août au 13 septembre
2024. Les mois de juillet à septembre 2024 (trois mois), hormis durant sa période d’incapacité de travail, représentent donc la période déterminante pour juger du respect, par la recourante, de son obligation d’effectuer des démarches avant le début du doit aux indemnités de chômage en vue de retrouver en emploi.
b) Durant cette période, il ressort du formulaire « preuves de recherches personnelles effectuer en vue de trouver un emploi » remis le 2 octobre 2024 à l’ORP par la recourante, respectivement du formulaire remis le 31 octobre 2024, que cette dernière a effectué vingt postulations durant le mois de juillet 2024 et dix durant le mois d’août 2024. A l’appui de son opposition, la recourante a également fourni la preuve de six postulations effectuées entre le 4 septembre et le 10 septembre 2024. Quantitativement, les postulations effectuées durant les mois de juillet et août 2024 sont suffisantes, ce qui n’est par ailleurs pas remis en doute par l’intimée. S’agissant du mois de septembre 2024, la recourante a été temporairement en incapacité de travail du 30 août au 13 septembre 2024, ce qui justifie qu’elle ait été dispensée de fournir les preuves de recherches d’emploi pendant cette période. La recourante a néanmoins effectué six recherches d’emploi durant cette période. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il y a lieu de prendre en considérations les six postulations que la recourante a effectuées pendant son incapacité de travail. Ces démarches témoignent d’une attitude proactive, démontrant la volonté de la recourante de satisfaire à son obligation de réduire le dommage. Refuser de prendre en compte ces recherches au seul motif que la recourante était dispensée de fournir des preuves de postulation
- 9 - durant cette période reviendrait à pénaliser cette dernière de manière injustifiée et à nier les efforts entrepris par celle-ci afin de retrouver un emploi. De plus, la recourante a également fourni la preuve d’une postulation en date du 27 septembre 2024 à l’appui de son recours, de sorte qu’il convient de comptabiliser sept recherches d’emploi durant le mois de septembre 2024. Au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment le fait que la recourante était en incapacité de travail du 30 août au 13 septembre 2024, les recherches entreprises durant le mois de septembre 2024 apparaissent également quantitativement suffisantes. Au final, en tenant compte de l’ensemble des postulations présentées sur les trois mois examinés (trente-sept au total), la quantité, dès lors que la qualité n’est pas remise en cause, échappe à la critique.
c) Compte tenu des éléments qui précèdent et des circonstances globales du cas d’espèce, la recourante a suffisamment rendu vraisemblable qu’elle avait eu un souci constant de rechercher un nouvel emploi, respectivement de diminuer le dommage en vue de son inscription à l’assurance-chômage. C’est donc à tort que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un emploi.
5. a) Partant, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique
- 10 - p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :