Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- R.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 12 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 141/24 - 56/2025 ZQ24.048770 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 avril 2025 __________________ Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et P.________, Pôle juridique, également à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI 403
- 2 - E n f a i t : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait pour le compte de la société [...] SA depuis le 2 mars 2008 lorsque les rapports de travail ont été résiliés le 26 février 2024 avec effet au 31 mai 2024. Le 1er mars 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juin 2024. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la caisse de chômage à compter du 3 juin suivant. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 2 mai 2024 que l’assuré devait transmettre ses recherches d’emploi pour la période du 1er mars au 31 mai 2024 et effectuer dix recherches par mois, réparties sur tout le mois. Le 3 juin 2024, l’assuré a transmis à l’ORP les preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2024. Ce document faisait état de deux recherches d’emploi effectuées le 28 avril 2024, auprès du même employeur, d’une recherche d’emploi faite le 1er mai 2024, ainsi que de huit recherches d’emploi effectuées entre le 3 et le 29 mai 2024. Par décision du 9 juillet 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit (ci-après : le Pôle suspension du droit), a prononcé une suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de sept jours dès le 3 juin 2024, au motif que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, en particulier entre le 3 mars et le 2 mai 2024, les huit postulations entre le 3 mai et le 2 juin 2024 ayant été considérées comme suffisantes. Le 16 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, en invoquant avoir réalisé des recherches d’emploi en nombre suffisant
- 3 - durant la période concernée. Il a joint à son écriture des formulaires de preuves de recherches d’emploi pour les mois de mars et avril 2024, portant le nom et le numéro AVS dactylographiés d’un dénommé « [...]», avec l’ajout manuscrit de son propre nom et numéro AVS. Par courrier du 23 septembre 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle juridique (ci-après : la DGEM), a requis de l’assuré qu’il lui remette tout justificatif prouvant les postulations réalisées au cours de la période précédant son inscription auprès de l’ORP. Par courrier du 3 octobre 2024, l’assuré a soutenu qu’il avait effectué cinq démarches sérieuses et vérifiables. Il a précisé que trois candidatures avaient été déposées en mains propres auprès de différentes entreprises mais que seule une entreprise avait accepté de signer un document l’attestant et que les deux autres recherches avaient été faites par courriel avec accusés de réception, joints à son courrier. Par décision sur opposition du 9 octobre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée. Elle a en substance relevé que le formulaire de preuves de recherches d’emploi, remis par l’assuré avec son opposition, faisant état de douze postulations entre le 1er et le 26 avril 2024, ne pouvait être pris en considération, dans la mesure où ces recherches ne pouvaient être prouvées, que ce soit au moyen de copie de lettres de postulations et d’éventuelles réponses ou de timbres des entreprises sollicitées. Quant aux postulations faites en mains propres, de même que celle effectuée par courriel auprès de Q.________, elles concernaient toutes le mois de juin, si bien qu’elles ne pouvaient pas non plus être prises en considération pour la période déterminante. Enfin, les confirmations de postulations reçues sur la plateforme JobUp ne comportaient pas de date, de sorte qu’elles devaient aussi être écartées. L’assuré n’avait donc pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pour la période concernée et ce, sans excuse valable. Partant, la sanction prononcée par le Pôle suspension du droit était justifiée tant sur le principe que par rapport à sa quotité.
- 4 - B. Par acte du 22 octobre 2024 adressé de manière erronée à la DGEM et transmis d’office par cette autorité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 31 octobre 2024, R.________ a recouru contre la décision de cette autorité du 9 octobre 2024, en concluant implicitement à son annulation. Il a, en substance, fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu l’intimée, il avait effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période du 1er mars au 14 juin 2024 et que les preuves de ses recherches avaient été transmises à l’ORP dans les délais impartis. A l’appui de son recours, il a produit les fiches de preuves de recherches d’emploi pour les mois de mars, d’avril et de mai 2024, déjà fournies dans le cadre de la procédure d’opposition. Dans sa réponse du 2 décembre 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours, tout en précisant que celui-ci ne contenait pas d’argument susceptible de modifier sa position. Elle a renvoyé pour le surplus à la décision sur opposition litigieuse. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
- 5 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours à compter du 3 juin 2024 en raison de l’insuffisance de recherches d’emploi pour la période précédant le chômage.
3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
- 6 - se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
- 7 - présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4. En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le 26 février 2024 avec effet au 31 mai 2024, dans le respect du délai de congé contractuel de trois mois. L’assuré a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juin 2024 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 3 juin 2024. Les mois de mars à mai 2024 (trois mois) représentent donc la période déterminante pour juger du respect, par le recourant, de son obligation d’effectuer des démarches, avant le début du doit aux indemnités de chômage, en vue de retrouver en emploi.
- 8 - Il ressort du dossier que le recourant a remis une première feuille de preuves de recherches d’emploi, sur laquelle figure son nom dactylographié et un timbre de l’ORP attestant sa remise le 3 juin 2024, soit dans le délai imparti. Il y est mentionné deux postulations le 28 avril 2024, deux postulations le 1er mai 2024, ainsi que huit postulations entre le 3 et le 29 mai 2024. Le Pôle suspension du droit a estimé, par décision du 9 juillet 2024, que les huit postulations effectuées entre le 3 et le 29 mai 2024 étaient suffisantes. En revanche, l’assuré n’avait pas satisfait à son obligation de rechercher un emploi entre le 3 mars et le 2 mai 2024, les preuves étant insuffisantes. A l’appui de son opposition, le recourant a produit deux fiches de preuves de recherches d’emploi relatives aux mois de mars et avril 2024, sur lesquelles figurent le nom dactylographié « [...] » et le numéro AVS de celui-ci. Le nom et le numéro AVS du recourant ont été ajoutés manuscritement au-dessus de ces inscriptions. On y lit également un timbre de l’ORP avec la mention de la date du 2 avril 2024 sur la fiche relative au mois de mars 2024 et la date du 30 avril 2024 sur celle relative au mois d’avril 2024. Ces éléments jettent un doute sur l’authenticité des fiches et sur le point de savoir si les recherches qui y sont mentionnées sont bien celles du recourant. Quoi qu’il en soit, lorsque, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’autorité a interpellé le recourant pour qu’il fournisse les preuves de ses postulations, celui-ci a transmis un accusé de réception de Q.________, daté du 6 juin 2024, trois demandes de confirmation de dépôt de candidature au mois de juin 2024, ainsi que deux accusés de réception de postulations sur la plateforme [...], non datés. Ces documents ne pouvant être pris en compte, dans la mesure où ils concernent le mois de juin ou ne sont pas datés, il convient d’admettre que le recourant n’a pas établi un nombre de postulations suffisant durant la période courant du 3 mars au 2 mai 2024. On relèvera encore qu’au stade du recours, le recourant n’a apporté aucun élément nouveau puisqu’il a produit les mêmes documents
- 9 - que dans le cadre de son opposition, à savoir les fiches de preuves de recherches d’emploi relatives aux mois de mars et avril 2024 établies au nom d’un autre assuré, lesquelles doivent être écartées. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la sanction est justifié.
5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d'un mois, de 6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D72 dans sa version au 1er janvier 2016). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
- 10 - tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
b) En l’occurrence, l’intimée a confirmé la suspension de sept jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage prononcée par le Pôle suspension du droit. Cette durée correspond à une faute légère et entre dans la fourchette prévue par les barèmes du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci est de deux mois, étant précisé que le délai de congé était de trois mois dans le cas présent. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, en considérant que le recourant avait concentré ses recherches d’emploi uniquement durant le mois précédant le début de son droit aux indemnités de chômage, ce qui était insuffisant. La quotité de la sanction peut ainsi également être confirmée.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- R.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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