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ZQ24.025183

Assurance chômage

Waadt · 2024-11-21 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion,

- 7 - de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.

b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014,

n. 9 ad art. 60 LACI). Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch. A4 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relatif aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V

- 8 - 192, 111 V 398 et les références ; cf. également Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 60 LACI). Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 et les références). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurance- chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985

p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique

- 9 - professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI).

E. 4 En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit de la recourante à une mesure individuelle consistant dans une formation pour devenir « fitness trainer » dispensée par D.________ pour plusieurs motifs.

a) L’autorité intimée a d’abord considéré que la condition de placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI faisait défaut compte tenu du profil professionnel de la recourante pour lequel il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail. Il faut en effet constater avec l’intimée que la recourante est au bénéfice d’un diplôme du Baccalauréat professionnel et d’un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, ainsi qu’une équivalence d’auxiliaire de santé CRS de la Croix-Rouge suisse. La recourante a travaillé comme accompagnatrice éducative et sociale de 2019 à 2021 en France, puis en tant qu’auxiliaire de santé CRS dès le 1er août 2023 auprès des Z.________ mais a néanmoins été licenciée le 20 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024 pour des raisons de santé. Si la recourante ne peut plus travailler dans le domaine des soins, comme elle l’a expliqué à son conseiller lors de l’entretien du 23 février 2024, il ressort toutefois du dossier, et notamment de son curriculum vitae, qu’elle a également une solide expérience dans le domaine de la vente. Elle a en effet travaillé chez [...] pendant deux mois en 2013, puis comme vendeuse de juin 2013 à juillet 2014 et d’octobre 2014 et août 2016 auprès des entreprises V.________ à [...] et M.________ à [...]. Elle a nouveau exercé comme vendeuse auprès de la boutique R.________ à [...] du 29 novembre 2021 au 18 novembre 2022 puis à [...] du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. S’il ne s’agit pas ici de minimiser les efforts déployés par la recourante en vue de retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que, selon les règles régissant l’octroi de mesures du marché du travail, lorsque la formation et l’expérience professionnelle doivent suffire à retrouver un emploi dans le domaine de compétence de l’assuré, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel, faute d’indication du marché du travail dans ce sens. On ne peut donc pas retenir que, du

- 10 - point de vue des critères fixés par l’art. 59 LACI et de la jurisprudence y relative, le placement de la recourante est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dans son cas particulier, l’état du marché de l’emploi ne commande pas qu’elle entreprenne une nouvelle formation, étant rappelé que les difficultés de placement dues à d’autres facteurs que l’état du marché de l’emploi ne peuvent pas conduire à l’octroi de mesures du marché du travail.

b) Il convient encore de relever qu’en choisissant de se former en qualité de « fitness trainer », la recourante a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités d’auxiliaire de santé ou de vendeuse exercées jusqu’alors. La formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). On notera ici que si la formation choisie ne dépasse certes pas la durée de douze mois posée par le ch. A20 du Bulletin LACI MMT, la durée du cours, à savoir 38 jours sur neuf mois pour un coût de 6'840 fr., rend cependant la mesure disproportionnée quant à un objectif rapide de réinsertion.

c) En outre, comme l’a indiqué à juste titre l’intimée, la promesse d’embauche faite par le fitness X.________ concernait un début de contrat pour le mois de mars 2025 et ne saurait entrer en considération dans l’octroi d’une mesure du marché du travail du moment qu’elle ne vise pas une nette et rapide amélioration de l’employabilité de la recourante. A cet égard, on rappellera qu’une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2).

d) Enfin, le fait que la formation en cause puisse permettre à la recourante de bâtir une carrière stable et épanouissante et soit un engagement positif envers la société relève d’une motivation personnelle qui n’est pas du ressort de l’assurance-chômage, laquelle n’a pas la

- 11 - charge de la formation de base et de l’encouragement général du perfectionnement professionnel (cf. consid. 3b supra et Bulletin LACI MMT A4).

E. 5 a) La recourante a également fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement en tant qu’elle a relevé que d’autres personnes avaient le soutien de l’ORP pour la formation à laquelle elle aspirait.

b) aa) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 et les références). bb) En l’occurrence, le grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement est infondé. La seule affirmation selon laquelle l’ORP aurait admis la prise en charge de cours tels que ceux sollicités par la recourante ne permet pas d’établir que les personnes ayant bénéficié de la même formation se trouvaient dans une situation identique à celle de la recourante. En effet, aucun élément n’a été produit au dossier qui permette une telle conclusion.

c) Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle mettrait tout en œuvre pour sortir du chômage ne fait que consacrer l’obligation ancrée à l’art. 17 LACI selon laquelle l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter

- 12 - le chômage ou l’abréger, sans que l’on puisse voir que la formation requise par la recourante s’inscrirait dans sa démarche tendant à sortir du chômage.

E. 6 Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à l'audition personnelle de la recourante. Une telle mesure ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

E. 7 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 mai 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- F.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/24 - 171/2024 ZQ24.025183 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 59 et 60 al. 1 LACI 403

- 2 - E n f a i t : A. F.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 5 janvier 2024 comme demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage depuis le 1er février 2024. Il ressort du dossier que l’assurée est au bénéfice d’un diplôme du Baccalauréat professionnel avec comme spécialité « Accueil - Relation clients et usagers » et d’un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social avec comme spécialité « Accompagnement de la vie à domicile » obtenu le [...], respectivement le [...] en France. La Croix-Rouge suisse a accordé à l’assurée une équivalence d’auxiliaire de santé CRS le [...]. Au niveau de son parcours professionnel, l’assurée a travaillé en premier lieu comme équipière au [...] en mai et juin 2013, puis comme vendeuse auprès de l’entreprise V.________ à [...] de juin 2013 à juillet 2014, puis auprès de l’entreprise M.________ à [...] d’octobre 2014 à août

2016. Elle a ensuite œuvré comme « moniteur adjoint animation internat » du 2 au 11 janvier 2018 ainsi que le 23 janvier 2018 puis comme accompagnatrice éducative et sociale du 12 août 2019 au 29 août 2021 en France. Elle a à nouveau exercé comme vendeuse auprès de la boutique R.________ à [...] du 29 novembre 2021 au 18 novembre 2022 puis à [...] du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. Elle a ensuite travaillé auprès des Z.________ Sàrl en tant qu’auxiliaire de santé CRS dès le 1er août 2023 avant d’être licenciée le 20 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024 en raison de l’incompatibilité de son arrêt complet de travail depuis le 3 novembre 2023 avec un retour possible. Selon un entretien avec son conseiller ORP du 23 février 2024, l’assurée ne pouvait plus travailler dans le secteur des soins à la personne et souhaitait idéalement se reconvertir en tant qu’instructrice de fitness. Pour ce faire, elle voulait réaliser un cursus auprès du D.________ dont les cours se déroulaient les week-ends.

- 3 - Par courrier saisi le 19 mars 2024 par l’ORP, l’assurée a demandé le financement par l’assurance-chômage d’une formation de « Fitness Trainer » du 14 juin 2024 au 2 mars 2025 dispensée par D.________ à [...] pour un montant de 6'840 francs. Dans son courrier, l’assurée a indiqué avoir décidé de s’engager dans cette formation qui correspondait pleinement à ses objectifs et à ses valeurs après mûre réflexion et analyse approfondie de ses aspirations professionnelles. Elle a expliqué que les cours dispensés par D.________ se dérouleraient les week- ends, ce qui lui permettrait de concilier ses études avec une activité professionnelle durant la semaine. Elle a également précisé que cette formation représentait pour elle un investissement sur le long terme car en acquérant les compétences et les connaissances nécessaires, elle pourrait non seulement réaliser ses propres ambitions professionnelles mais également contribuer de manière significative à la promotion d’un mode de vie sain et équilibré au sein de la communauté. A son courrier était jointe une promesse d’embauche du fitness X.________ de [...] lui offrant la possibilité de pouvoir pratiquer tous ses stages dans ce fitness et d’obtenir par la suite un emploi à partir de la fin du mois de mars 2025 dès qu’elle aurait terminé avec succès sa formation chez D.________. Par décision du 25 avril 2024, l’ORP a refusé la demande de participation de l’assurée au cours individuel, en relevant que la formation n’apportait pas d’amélioration de l’aptitude au placement, qu’elle relevait d’un choix personnel et n’était pas destinée à répondre à des difficultés de placement, et que la durée du cours demandé (9 mois à raison de 38 jours de cours) était manifestement disproportionnée avec un objectif de réinsertion rapide. Par courrier reçu le 7 mai 2024, l’assurée a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que l’interruption de son activité d’auxiliaire de santé était due à des raisons médicales et qu’elle avait tenté de trouver d’autres emplois mais que l’unique poste qu’elle avait pu obtenir était un emploi sous-payé qui ne pouvait pas constituer une solution à long terme. Elle a expliqué que son objectif était de réintégrer la vie professionnelle en accord avec ses valeurs et les contraintes imposées

- 4 - par sa santé et qu’en suivant la formation proposée, elle visait à bâtir une carrière stable et épanouissante. Selon elle, le coût de la formation était un investissement dans son avenir professionnel et équivalait à trois mois de chômage. Elle a encore relevé qu’elle disposait d’une promesse d’embauche et qu’elle pourrait être engagée grâce à la formation en cause dès le mois de juillet 2024 en tant que « fitness trainer », puis dès novembre 2024 comme « group trainer » et dès le début du mois de mars 2025 comme « personal trainer », ce qui la motivait à travailler dur pour réussir sa reconversion professionnelle. Par décision sur opposition du 15 mai 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), Pôle juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assurée, en relevant que le fait de suivre une formation représentait pratiquement toujours un atout dans la recherche d’un emploi mais que les prestations de l’assurance-chômage étaient strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d’une mesure s’imposait pour des motifs inhérents au marché du travail. La DGEM a estimé que si l’assurée avait cessé son activité en tant qu’auxiliaire de santé pour des raisons médicales, il n’en demeurait pas moins qu’elle avait également une expérience non négligeable dans le domaine de la vente. De plus, elle n’était inscrite au chômage que depuis le mois de janvier 2024 et son chômage n’était pas dû à une formation insuffisante ni au fait que ses connaissances ou aptitudes professionnelles étaient dépassées. Ainsi, il fallait considérer qu’il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail correspondant à son profil et à son expérience dans le domaine de la vente et qu’il n’était pas démontré qu’elle devait faire face à des difficultés de placement liées à un manque de formation. Ensuite, la DGEM a encore noté qu’il n’existait pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Une formation ne pouvait être admise que si elle permettait à l’assurée de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes, ce qui n’était pas le cas vu qu’il

- 5 - s’agissait d’une formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle. En outre, la promesse d’embauche ne concernait un engagement que dès le mois de mars 2025 et les crédits de l’assurance- invalidité étant limités, ce n’était pas le rôle de cette dernière de financer des formations qui ne visaient pas directement une nette et rapide amélioration de l’employabilité des assurés. Enfin, le fait que l’assurée indiquait viser avant tout de bâtir une carrière stable et épanouissante relevait vraisemblablement d’une motivation personnelle qui ne concernait pas l’assurance-chômage. B. Par acte du 6 juin 2024, F.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 15 mai 2024 en concluant à ce que sa demande de soutien pour la formation D.________ soit reconsidérée. Elle a fait valoir qu’elle faisait tout son possible pour sortir du chômage en étant proactive dans sa recherche d’emploi et en s’efforçant de saisir toutes les opportunités qui pourraient améliorer ses compétences et ses chances de réinsertion professionnelle, la formation D.________ s’inscrivant parfaitement dans cette démarche. Elle a également allégué que d’autres personnes bénéficiaient du soutien de l’ORP pour la même formation D.________, ce qui la laissait perplexe quant à la cohérence des critères d’attribution de ce soutien. Elle a enfin demandé à être entendue. Par réponse du 11 juillet 2024, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 15 mai 2024. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte

- 6 - peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel de « fitness trainer » pour la période du 14 juin 2024 au 2 mars 2025 au titre de mesure relative au marché du travail.

3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion,

- 7 - de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.

b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014,

n. 9 ad art. 60 LACI). Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch. A4 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relatif aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V

- 8 - 192, 111 V 398 et les références ; cf. également Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 60 LACI). Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 et les références). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurance- chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985

p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique

- 9 - professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI).

4. En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit de la recourante à une mesure individuelle consistant dans une formation pour devenir « fitness trainer » dispensée par D.________ pour plusieurs motifs.

a) L’autorité intimée a d’abord considéré que la condition de placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI faisait défaut compte tenu du profil professionnel de la recourante pour lequel il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail. Il faut en effet constater avec l’intimée que la recourante est au bénéfice d’un diplôme du Baccalauréat professionnel et d’un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, ainsi qu’une équivalence d’auxiliaire de santé CRS de la Croix-Rouge suisse. La recourante a travaillé comme accompagnatrice éducative et sociale de 2019 à 2021 en France, puis en tant qu’auxiliaire de santé CRS dès le 1er août 2023 auprès des Z.________ mais a néanmoins été licenciée le 20 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024 pour des raisons de santé. Si la recourante ne peut plus travailler dans le domaine des soins, comme elle l’a expliqué à son conseiller lors de l’entretien du 23 février 2024, il ressort toutefois du dossier, et notamment de son curriculum vitae, qu’elle a également une solide expérience dans le domaine de la vente. Elle a en effet travaillé chez [...] pendant deux mois en 2013, puis comme vendeuse de juin 2013 à juillet 2014 et d’octobre 2014 et août 2016 auprès des entreprises V.________ à [...] et M.________ à [...]. Elle a nouveau exercé comme vendeuse auprès de la boutique R.________ à [...] du 29 novembre 2021 au 18 novembre 2022 puis à [...] du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. S’il ne s’agit pas ici de minimiser les efforts déployés par la recourante en vue de retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que, selon les règles régissant l’octroi de mesures du marché du travail, lorsque la formation et l’expérience professionnelle doivent suffire à retrouver un emploi dans le domaine de compétence de l’assuré, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel, faute d’indication du marché du travail dans ce sens. On ne peut donc pas retenir que, du

- 10 - point de vue des critères fixés par l’art. 59 LACI et de la jurisprudence y relative, le placement de la recourante est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dans son cas particulier, l’état du marché de l’emploi ne commande pas qu’elle entreprenne une nouvelle formation, étant rappelé que les difficultés de placement dues à d’autres facteurs que l’état du marché de l’emploi ne peuvent pas conduire à l’octroi de mesures du marché du travail.

b) Il convient encore de relever qu’en choisissant de se former en qualité de « fitness trainer », la recourante a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités d’auxiliaire de santé ou de vendeuse exercées jusqu’alors. La formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). On notera ici que si la formation choisie ne dépasse certes pas la durée de douze mois posée par le ch. A20 du Bulletin LACI MMT, la durée du cours, à savoir 38 jours sur neuf mois pour un coût de 6'840 fr., rend cependant la mesure disproportionnée quant à un objectif rapide de réinsertion.

c) En outre, comme l’a indiqué à juste titre l’intimée, la promesse d’embauche faite par le fitness X.________ concernait un début de contrat pour le mois de mars 2025 et ne saurait entrer en considération dans l’octroi d’une mesure du marché du travail du moment qu’elle ne vise pas une nette et rapide amélioration de l’employabilité de la recourante. A cet égard, on rappellera qu’une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2).

d) Enfin, le fait que la formation en cause puisse permettre à la recourante de bâtir une carrière stable et épanouissante et soit un engagement positif envers la société relève d’une motivation personnelle qui n’est pas du ressort de l’assurance-chômage, laquelle n’a pas la

- 11 - charge de la formation de base et de l’encouragement général du perfectionnement professionnel (cf. consid. 3b supra et Bulletin LACI MMT A4).

5. a) La recourante a également fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement en tant qu’elle a relevé que d’autres personnes avaient le soutien de l’ORP pour la formation à laquelle elle aspirait.

b) aa) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 et les références). bb) En l’occurrence, le grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement est infondé. La seule affirmation selon laquelle l’ORP aurait admis la prise en charge de cours tels que ceux sollicités par la recourante ne permet pas d’établir que les personnes ayant bénéficié de la même formation se trouvaient dans une situation identique à celle de la recourante. En effet, aucun élément n’a été produit au dossier qui permette une telle conclusion.

c) Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle mettrait tout en œuvre pour sortir du chômage ne fait que consacrer l’obligation ancrée à l’art. 17 LACI selon laquelle l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter

- 12 - le chômage ou l’abréger, sans que l’on puisse voir que la formation requise par la recourante s’inscrirait dans sa démarche tendant à sortir du chômage.

6. Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à l'audition personnelle de la recourante. Une telle mesure ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 mai 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- F.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :