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ZQ23.033222

Assurance chômage

Waadt · 2024-03-22 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).

b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du

E. 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2023, ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).

c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que

- 7 - dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 précité consid. 6; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références).

4. Est en l’occurrence litigieuse la question du nombre de recherches d’emploi effectuées entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, le recourant ayant été en incapacité totale de travail du 3 janvier au 5 mars 2023, ce qui le dispensait d’effectuer des postulations durant cette période (cf. décision sur opposition du 3 juillet 2023, ch. 7).

a) Force est de constater que le nombre de démarches effectuées au cours de cette période (aucune) était manifestement insuffisant.

b) Le recourant ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombres de recherches d’emploi à effectuer. aa) En premier lieu, le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager pour une durée indéterminée par son employeur de l’époque. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans la décision sur opposition, le recourant ne disposait d'aucune garantie quant à une prolongation ou une pérennisation de son engagement, si bien qu'il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi tant qu'il n'avait pas l'assurance ferme d’être engagé. En effet, dans son courrier du 1er décembre 2023, J.________ SA ne laisse à aucun moment entendre qu’elle aurait engagé des pourparlers avec le recourant en vue d’une éventuelle prolongation de son contrat de travail ou de la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. En l'absence d'une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant de reprendre ses recherches d’emploi tant et aussi

- 8 - longtemps qu’il n’avait pas reçu l’assurance de la prolongation – pour une durée déterminée ou indéterminée – de son contrat de travail. bb) En second lieu, le recourant ne saurait invoquer son ignorance quant à son obligation de rechercher un emploi. En cas d’imminence d’un recours à l’assurance, l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement qu’il ne s’impose pas de rappeler aux assurés. En effet, il est notoire que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et que, même sans avoir été renseignés par l’autorité, les assurés sont censés connaître ces devoirs (cf. considérant 3a supra). En présence d’une violation de leurs obligations, une sanction peut ainsi être prononcée même en l’absence de renseignement avant l’inscription à l’ORP. Dans ce contexte, il importe donc peu que l’ORP n’ait pas informé le recourant des exigences en matière de recherches d’emploi avant chômage pour juger du bien-fondé de la sanction litigieuse. Quoi qu’il en soit, le recourant n’en est pas à sa première période de chômage et devait par conséquent savoir qu’il lui serait demandé, à son inscription, de justifier de ses recherches d’emploi, en principe durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’erreur de droit, qui est admise de manière restrictive, est fondée sur l’idée que le justiciable doit d’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L’ignorance de la loi ne constitue donc en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2).

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.

- 9 -

5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).

b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à quatre jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence vingt-sept jours) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant.

c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris

- 10 - Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- M. F.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/23 - 41/2024 ZQ23.033222 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2024 ___________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : F.________, à B.________, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI 403

- 2 - E n f a i t : A. Par contrat de travail du 10 août 2022, J.________ SA a engagé F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, en tant que plongeur à 100 % dès le 15 août 2022 « pour une durée maximale, à savoir jusqu’au 14 février 2023 ». Le 13 février 2023, F.________ s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de B.________ (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 6 mars 2023. Par décision du 19 avril 2023, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 6 mars 2023, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant la date à partir de laquelle il avait revendiqué l’indemnité de chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 26 avril

2023. Il a expliqué que son contrat de travail s’était terminé le 14 février 2023 et que son employeur avait refusé de le renouveler car il avait présenté, à la suite d’un accident, une incapacité totale de travail du 3 janvier au 5 mars 2023. Cela ne l’avait toutefois pas empêché d’effectuer des recherches d’emploi qu’il n’avait pas manqué de remettre à sa conseillère ORP. Par décision sur opposition du 3 juillet 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par F.________. Après avoir rappelé qu’il avait sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 6 mars 2023 et qu’il avait été victime d’un accident à l’origine d’une incapacité totale de travail attestée médicalement du 3 janvier au 5 mars 2023 – période durant laquelle il était dispensé d’effectuer des postulations –, la DGEM a considéré que la période comprise entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 constituait la période à examiner pour

- 3 - évaluer s’il avait suffisamment recherché un emploi avant chômage. A cert égard, la DGEM a constaté que l’assuré n’avait effectué aucune postulation durant ce laps de temps. Elle a ensuite relevé que les explications de l’intéressé ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. En effet, en se comportant comme si l’assurance- chômage n’existait pas, il ne faisait aucun doute que l’assuré aurait procédé à davantage de recherches d’emploi dès le 6 décembre 2022. La DGEM a ainsi retenu qu’il n’avait pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi convenable durant la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. La suspension était dès lors fondée dans son principe. Quant à sa quotité, la DGEM a jugé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de quatre jours correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas d’absence de recherches d’emploi avant chômage pendant un délai de congé d’un mois, l’autorité précédente avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B. a) Par acte non daté adressé à la DGEM et transmis d’office par ses soins le 31 juillet 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, F.________ a recouru contre la décision sur opposition du 3 juillet 2023. Il faisait valoir que J.________ SA lui avait promis de renouveler le contrat de travail à la date de son expiration le 14 février 2023 mais que l’accident dont il avait été victime et la période d’incapacité de travail totale qui s’en était suivi n’avaient pas permis la concrétisation de cet engagement. Au demeurant, il ignorait qu’il lui incombait de rechercher un emploi dès le mois de décembre 2022.

b) Ensuite de l’ordonnance du Juge instructeur du 7 août 2023, F.________ a, par courrier du 21 août 2023 (timbre postal), confirmé son intention de recourir contre la décision sur opposition du 3 juillet 2023 pour les motifs invoqués dans son écriture précédente. Il a par ailleurs expliqué que la suspension prononcée le plaçait dans une situation délicate pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille.

- 4 -

c) Dans sa réponse du 21 septembre 2023, la DGEM a souligné, d’une part, que même si le contrat de travail de F.________ devait aboutir à un renouvellement, un demandeur d’emploi n’est sûr d’obtenir un autre poste que lorsqu’il a en mains un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service. D’autre part, quand bien même l’intéressé déclarait ignorer son obligation de devoir réaliser des recherches d’emploi depuis le mois de décembre 2022, il était notoire qu’un assuré sachant qu’il allait perdre son emploi devait faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Partant, la DGEM a conclu au rejet du recours.

d) Interpellée par ordonnances du Juge instructeur des 27 septembre et 16 novembre 2023 à propos de la version des faits de l’assuré selon laquelle il aurait été bénéfice d’une promesse de réengagement, J.________ SA s’est exprimée en ces termes dans un courrier du 1er décembre 2023 : Nous accusons réception de votre courrier cité en référence et apportons réponse à votre question quant à la situation professionnelle de Monsieur F.________ au sein de notre société. Dans notre procédure, les contrats de durée maximale ne sont pas obligatoirement reconduits en contrat à durée indéterminée et peuvent ainsi s’éteindre à la date déterminée. Ces derniers sont reconduits uniquement en contrat de durée indéterminée, dès lors que l’activité le requiert et que le collaborateur nous apporte satisfaction. Dans le cas de Monsieur F.________, il n’y a jamais eu d’entretien ou de discussions pour une prolongation de contrat en durée indéterminée avant la survenance de son sinistre maladie (l’assurance ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’un accident professionnel).

e) Dans ses déterminations du 12 décembre 2023 (timbre postal), l’assuré a fait remarquer que le chef cuisinier qui lui avait promis le renouvellement de son engagement ne travaillait plus pour J.________ SA. Dès lors, c’était de mauvaise foi que l’employeur prétendait qu’aucune promesse ne lui avait été faite

- 5 -

f) Se déterminant le 21 décembre 2023, la DGEM a souligné que le courrier du 1er décembre 2023 ne modifiait en rien son analyse puisqu’il ne faisait aucune mention de pourparlers concernant une prolongation éventuelle du contrat de travail de l’assuré, si bien qu’elle a derechef conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de quatre jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023.

- 6 -

3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).

b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2023, ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).

c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que

- 7 - dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 précité consid. 6; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références).

4. Est en l’occurrence litigieuse la question du nombre de recherches d’emploi effectuées entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, le recourant ayant été en incapacité totale de travail du 3 janvier au 5 mars 2023, ce qui le dispensait d’effectuer des postulations durant cette période (cf. décision sur opposition du 3 juillet 2023, ch. 7).

a) Force est de constater que le nombre de démarches effectuées au cours de cette période (aucune) était manifestement insuffisant.

b) Le recourant ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombres de recherches d’emploi à effectuer. aa) En premier lieu, le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager pour une durée indéterminée par son employeur de l’époque. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans la décision sur opposition, le recourant ne disposait d'aucune garantie quant à une prolongation ou une pérennisation de son engagement, si bien qu'il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi tant qu'il n'avait pas l'assurance ferme d’être engagé. En effet, dans son courrier du 1er décembre 2023, J.________ SA ne laisse à aucun moment entendre qu’elle aurait engagé des pourparlers avec le recourant en vue d’une éventuelle prolongation de son contrat de travail ou de la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. En l'absence d'une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant de reprendre ses recherches d’emploi tant et aussi

- 8 - longtemps qu’il n’avait pas reçu l’assurance de la prolongation – pour une durée déterminée ou indéterminée – de son contrat de travail. bb) En second lieu, le recourant ne saurait invoquer son ignorance quant à son obligation de rechercher un emploi. En cas d’imminence d’un recours à l’assurance, l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement qu’il ne s’impose pas de rappeler aux assurés. En effet, il est notoire que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et que, même sans avoir été renseignés par l’autorité, les assurés sont censés connaître ces devoirs (cf. considérant 3a supra). En présence d’une violation de leurs obligations, une sanction peut ainsi être prononcée même en l’absence de renseignement avant l’inscription à l’ORP. Dans ce contexte, il importe donc peu que l’ORP n’ait pas informé le recourant des exigences en matière de recherches d’emploi avant chômage pour juger du bien-fondé de la sanction litigieuse. Quoi qu’il en soit, le recourant n’en est pas à sa première période de chômage et devait par conséquent savoir qu’il lui serait demandé, à son inscription, de justifier de ses recherches d’emploi, en principe durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’erreur de droit, qui est admise de manière restrictive, est fondée sur l’idée que le justiciable doit d’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L’ignorance de la loi ne constitue donc en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2).

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.

- 9 -

5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).

b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à quatre jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence vingt-sept jours) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant.

c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris

- 10 - Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- M. F.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :